Constitutional discrimination claim rejected; suspension denied due to lack of serious grounds in urgent review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request to suspend and annul the administrative decision refusing a cultural program contract. The applicant argued discrimination based on incomplete external reports and failed to prove the refusal violated constitutional rights. The court found the evidence insufficient to establish a serious ground for suspension under urgent review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la Constitution; Dans un examen en référé, un reproche de discrimination ne peut être retenu sans preuves sérieuses et précises, et l'absence de tels éléments empêche l'ordonnance de suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.210 du 6 avril 2018
224.332/XV-3639
En cause : l’a.s.b.l. ANIMAR, ayant élu domicile chez Me Anne RAYET, avocat, avenue Louise 208
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ
et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 janvier 2018, l’a.s.b.l. ANIMAR sollicite la suspension de l’exécution «de la décision de 22 novembre 2017, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2017 par la Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Education permanente, relative à la demande de contrat programme portant sur la période 2018-2022, en ce que cette décision refuse de lui accorder un contrat programme en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène».
Par cette même requête, la requérante sollicite également l’annulation de la même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 2 mars 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 mars 2018 à 10 heures, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience publique du 22 mars 2018 à 10 heures 30, date à laquelle l’affaire a été à nouveau remise à l’audience publique du 28 mars 2018 à 11 heures.
Le rapport a été notifié aux parties.
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me Anne RAYET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
La requérante est un opérateur culturel depuis sa constitution en 1978. Elle exploite en particulier le théâtre Magic Land, situé à Schaerbeek.
En 2010, elle s’est vu octroyer, sur base d’une convention de trois ans convenue avec la partie adverse le 10 juillet 2009, une subvention annuelle de 79.664 euros. Ce montant a été augmenté de 50.000 euros dès 2010 et a ensuite fait l’objet d’une indexation. Cette convention de 2010 a été prolongée, par quatre avenants, jusqu’au 31 décembre 2017.
Le décret de la Communauté française du 13 octobre 2016 modifiant le décret-
cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène vise à réformer l’octroi de subventionnement aux opérateurs. D’une part, il supprime les conventions de deux ou quatre ans pour favoriser les contrats-programmes de cinq ans et, d’autre part, il entend mettre en place un nouveau cadre du secteur professionnel des arts de la scène, à travers les nouveaux contrats-programmes.
Conformément à l’article 81/1, § 2, du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, la requérante introduit, le 16 janvier 2017, sa demande de contrat-programme pour la
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période 2018-2022. Le dossier de demande se compose d’un formulaire présentant la requérante et son projet d’activité, d’un budget prévisionnel, de ses comptes annuels 2015 et d’un tableau estimatif d’activités sur les deux premiers exercices du contrat-
programme. La requérante transmet également un procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2016 dans lequel le bilan de 2015 est approuvé. Il ressort du formulaire de demande que la demande de contrat-programme formulée par la requérante porte sur un projet rentrant dans le domaine de l’art dramatique et qu’elle considère relever, au niveau de son organisation, de la catégorie des structures de création.
Le 17 janvier 2017, la partie adverse accuse bonne réception de la demande de contrat-programme. Le 24 janvier, elle indique à la requérante que son dossier de demande n’est pas complet. Par un courrier du 6 février, elle relève qu’après une seconde vérification, il apparaît que le dossier est bien complet.
Par un courrier du 9 février, la partie adverse fait observer à la requérante qu’elle a considéré qu’elle relevait de la catégorie des «structures de création», alors que l’administration s’attendait à ce qu’elle soit plutôt un «lieu de création» ou un «lieu de diffusion». La partie adverse invite la requérante à maintenir ou non son choix de catégorie et, le cas échéant, à compléter le point 8.C du formulaire concernant les «lieux de création» précités.
Suite à ce courrier, la requérante transmet une nouvelle demande de contrat-
programme, dans laquelle elle choisit la catégorie de «lieu de création». Toutefois, elle ne remplit pas correctement le point 8.C du formulaire, contrairement à ce que demandait la partie adverse.
Le dossier est alors traité en conservant la catégorie «structures de création»
initialement indiquée.
Conformément à l’article 64 du décret-cadre précité, le dossier de demande est soumis à l’administration de la partie adverse qui rédige un rapport-type examinant les éléments visés à l’article 63 du décret-cadre, ainsi que la faisabilité du projet. Ce rapport-type est ensuite transmis à l’instance d’avis compétente, à savoir le Conseil de l’Art Dramatique (ci-après, le «C.A.D.»).
Dans son rapport-type concernant la demande de la requérante, l’administration examine le dossier soumis par celle-ci, principalement sous l’angle budgétaire.
Après s’être réuni les 24 mai et 13 septembre, le C.A.D. émet un avis motivé sur la demande de contrat-programme de la requérante, sur la base de l’article 65 du
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décret-cadre. Ayant analysé son dossier au regard des critères d’évaluation listés à l’article 65, alinéa 2, du décret-cadre précité, ainsi qu’au regard des exigences de gouvernance imposées par l’article 76/1 du même décret, le C.A.D. rend un avis majoritairement négatif en considérant que cinq des six critères d’évaluation établis par l’article 65, alinéa 2, du décret-cadre précité ne sont pas remplis par le projet présenté.
Le 22 novembre, la partie adverse prend une décision de refus de contrat-
programme portant sur la période 2018-2022. Une aide financière de 65.999 euros est accordée pour l’année 2018, comme mesure d’accompagnement. Cette décision est transmise par un courrier daté du même jour à la requérante et mentionne les voies et délais de recours.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 13 décembre, par l’intermédiaire de son conseil, la requérante demande à la partie adverse de reconsidérer sa décision de refus, sur la base de plusieurs griefs concernant celle-ci et transmet également une note relevant des erreurs dans les informations qu’elle a transmises. L’administration établit alors une version «corrigée» de la répartition des charges au sein de la requérante.
Par un courrier du 21 décembre, la partie adverse confirme sa décision du 22
novembre.
IV. Examen des moyens
A. Premier moyen
1. Argumentation de la partie requérante
Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 65 du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; qu’elle relève que la décision a été adoptée par la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente, alors que, selon l’article 65 du décret précité, c’est le Gouvernement qui statue sur les demandes de contrat-programme;
qu’elle soutient que la ministre n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée et fait valoir que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014, prévoyant la délégation de la compétence du Gouvernement à la ministre, est illégal parce qu’il a été adopté sans avis préalable de la section de législation du Conseil d’État sur la base d’une urgence non justifiée; qu’elle critique la motivation de l’urgence dans le préambule de cet arrêté;
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2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par l’article 127 de la loi spéciale du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l’État, dispose comme suit :
«Art. 69. Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence.»;
Considérant que, par application de cette disposition, le Gouvernement de la Communauté française a adopté, le 25 juillet 2014, un arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, lequel attribue délégation aux ministres pour appliquer les lois et décrets dans les matières qui leur sont attribuées et précise en son article 13 qu’une délibération du Gouvernement n’est pas requise pour l’octroi de subventions dont le montant cumulé sur un même exercice, en faveur d’un même bénéficiaire, est inférieur à 250.000 euros; que la ministre était compétente en vertu de cet arrêté pour adopter l’acte attaqué;
Considérant qu’un tel arrêté, portant règlement du fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, n’est pas réglementaire au sens de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, même lorsqu’il contient un article accordant délégation aux ministres pour appliquer les lois, décrets, arrêtés, règlements, et circulaires; que la section de législation ne devait pas être consultée préalablement à son adoption; que le premier moyen n’est pas sérieux;
B. Deuxième moyen
1. Argumentation de la partie requérante
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 à 15 du décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel, des articles 42
à 44, 47 et 48 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003, précité, du règlement d’ordre intérieur du conseil de l’art dramatique (C.A.D.), et des articles 3 à 5 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs;
qu’elle fait valoir que l’avis joint à la décision attaquée ne porte ni signatures ni en-tête, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agit bien d’un avis du C.A.D.; qu’elle ajoute que rien ne permet de vérifier si le C.A.D. était valablement composé et s’il a régulièrement délibéré (quorum, convocation, rédaction des procès-verbaux); qu’elle ajoute que cette instance serait partiale, étant donné que des représentants d’autres opérateurs similaires - et donc concurrents - y siègent et qu’ils auraient intérêt à réduire les subventions publiques accordées à leurs concurrents; qu’elle observe
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également que les articles 3 et 5 du décret du 3 avril 2014, précité, ne sont pas respectés, dès lors que 10 de ses 12 membres sont des hommes;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’avis du C.A.D. figure au dossier administratif et que la requérante ne s’inscrit pas en faux;
Considérant que le moyen n’est pas recevable en ce qu’il dénonce de manière générale la violation de règles de fonctionnement qui ne sont pas identifiées avec précision; que, pour le surplus, le dossier administratif montre que cette instance s’est prononcée en l’espèce conformément aux règles qui régissent son fonctionnement; que le moyen ne peut être jugé sérieux en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 à 15 du décret du 10 avril 2003 et du règlement d’ordre intérieur du C.A.D.;
Considérant que la critique d’impartialité est formulée en termes abstraits, sans qu’aucune considération ne permette de comprendre sa portée en l’espèce; que l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et que, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège; que, du reste, comme il a été jugé dans l’arrêt n° 231.565 du 12 juin 2015, le C.A.D. a été créé par l’article 4, 1°, du décret-cadre du 10 avril 2003, précité; que sa composition est réglée par l’article 48 de l’arrêté du Gouvernement du 23 juin 2006, précité, qui prévoit notamment que des membres du C.A.D. sont choisis en fonction de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine de l’art dramatique; qu’il est presque inévitable que les personnes ainsi désignées aient des liens avec les théâtres de la Communauté française, sans que ce seul fait compromette l’objectivité des avis émis par cette instance; qu’en vertu de l’article 11, § 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel, «il est interdit, pour le membre de l’instance d’avis qui remet un projet soumis à celle-ci, de participer aux débats et à la prise de décision relatifs audit projet»; que, selon l’article 10, 7°, de ce décret, le C.A.D. est tenu d’élaborer un règlement d’ordre intérieur comportant notamment «des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflit d’intérêts»;
Considérant, quant à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du C.A.D., que la partie adverse produit la demande de dérogation introduite à cet égard le 16 décembre 2015 auprès du Gouvernement et la décision du
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1er avril 2016 par laquelle elle a été acceptée; que le deuxième moyen n’est pas sérieux;
C. Troisième moyen
1. Argumentation de la partie requérante
Considérant que le troisième moyen est pris de la violation des principes de bonne administration, du principe général de droit audi alteram partem et de l’article 11 du Règlement d’ordre intérieur du C.A.D.; que la requérante fait valoir qu’elle aurait dû être entendue par la partie adverse ou le C.A.D., étant donné que la décision attaquée serait motivée par son comportement, en particulier ses projets de déménagement, le non-respect de la législation sociale, la multiplicité d’événements nuisant à la qualité artistique du théâtre et l’insuffisance de la masse salariale artistique; qu’elle ajoute qu’une audition se justifiait encore plus en raison de l’impact de la décision attaquée, qui entraînerait, selon elle, la fin du Magic Land Théâtre alors qu’il bénéficiait d’un contrat-programme depuis plus de 15 ans; qu’elle estime que cette décision, adoptée plus de dix mois après l’introduction de la demande et moins d’un mois avant l’année concernée, peut être assimilée à une véritable sanction; que, selon elle, cette audition aurait permis de résoudre une contradiction dans son dossier, au lieu de trancher unilatéralement à son détriment;
qu’elle reproche au C.A.D. de n’avoir pas activé dans son cas l’article 11 du règlement d’ordre intérieur, qui prévoit la faculté d’entendre les responsables des projets;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’article 11, § 1er, du décret 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel prévoit ce qui suit :
« Chaque instance d’avis a la faculté d’entendre le responsable du projet sur lequel porte l’avis. Le règlement d’ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire»;
que l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du C.A.D. est rédigé comme suit :
« Conformément à l’article 11, § 1er du décret sur les instances d’avis, le Conseil de l’Art dramatique a la faculté d’entendre le responsable du projet sur lequel porte l’avis. Lorsque le C.A.D. recourt à cette faculté, il veille au traitement équitable des différents responsables de projet.
Cette audition est obligatoire en cas de proposition de suspension, de modification ou de résiliation d’une convention ou d’un contrat-programme, soit les mesures prévues par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2007»;
Considérant que l’acte attaqué n’a pas pour objet de suspendre, modifier ou résilier une convention ou un contrat-programme, mais de se prononcer sur une demande pour l’avenir, dans le cadre d’une procédure regroupant l’examen de toutes
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les demandes pour la période 2018-2022; qu’aucune disposition n’impose l’audition d’une organisation qui demande une subvention, même si elle en a bénéficié précédemment; qu’une telle obligation ne résulte pas davantage du principe général audi alteram partem, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de retirer à la requérante un avantage dont elle bénéficiait et qu’elle n’est pas adoptée à la suite d’un comportement jugé répréhensible par la partie adverse; que la requérante n’a pas sollicité d’être entendue au cours de la procédure administrative; que rien ne permet de considérer comme illégale l’abstention d’user de la faculté d’audition, prévue par l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du C.A.D.; que le troisième moyen n’est pas sérieux;
D. Quatrième moyen
1. Argumentation de la partie requérante
Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en son article 3, des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes de bonne administration; qu’elle soutient que la décision attaquée comporte une motivation erronée, inadéquate, non pertinente, arbitraire et discriminatoire;
qu’elle invoque tout d’abord une double erreur factuelle; qu’elle constate que l’examen de deux critères fait allusion à son prétendu déménagement hors de Bruxelles, alors qu’elle dit n’avoir absolument pas cette intention et n’en avoir jamais fait état dans sa demande; qu’elle invoque également une erreur d’encodage ayant influencé le calcul de la part de la masse salariale artistique; qu’elle explique que le salaire de Patrick Chaboud, directeur artistique, a erronément été encodé dans le budget prévisionnel comme celui du directeur général, alors que d’autres documents joints à la demande indiquaient bien son poste parmi les postes artistiques;
qu’elle expose avoir rectifié cette erreur par un courrier du 13 décembre 2017 de sorte que, selon ces données rectifiées, la masse salariale artistique passe de 42 % à 60 % et la part des dépenses globales affectées à l’artistique passe de 40 % à 53 %;
que, par ailleurs, elle reprend les différents critères d’évaluation analysés par le C.A.D. et conteste la pertinence des éléments retenus par l’instance d’avis ou de l’appréciation qui a été faite;
qu’à propos de la qualité artistique et culturelle du projet, elle estime que l’instance d’avis a confondu les explications données au sujet de l’historique de ses activités et au sujet des activités à venir; qu’elle fait valoir que la part d’activité purement événementielle est anecdotique par apport au reste de son activité, et que le Magic Land Théâtre a renforcé son rythme de production de spectacles théâtraux, ce qu’elle détaille; qu’elle conteste par ailleurs l’appréciation selon laquelle la participation à divers événements ne favoriserait pas la qualité artistique d’un projet;
qu’à propos du critère de «l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné», elle estime en substance avoir été mal jugée; qu’elle se qualifie au contraire comme un découvreur de talents et explicite ses mérites en la matière, relevant aussi que le C.A.D. l’avait évaluée
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favorablement en 2015 quant à «la mise en valeur des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française»;
qu’à propos de «l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française et, le cas échéant, les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale», elle expose en substance avoir compris la première idée comme se référant non pas à l’exigence de coproductions, mais à l’adéquation au public visé, de sorte qu’elle a axé sa demande sur son ancrage local et populaire;
qu’elle conteste la lecture donnée par la partie adverse à ce critère, qui introduit, selon elle, une exigence nouvelle; qu’elle détaille les partenariats qu’elle a conclus par le passé et qu’elle entend bien maintenir; qu’elle insiste également sur les collaborations nationales et internationales mentionnées dans son dossier de demande;
qu’à propos de «l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci», elle expose qu’en rectifiant l’erreur d’encodage précitée, la part de la masse salariale affectée à l’artistique s’élève à 62%
au lieu de 42 %; qu’elle observe que, dans le rapport final de la mission Kurt Salmon relatif au paysage théâtral en Fédération Wallonie-Bruxelles («rapport Kurt Salmon»)
établi à la demande du Parlement de la Communauté française (Doc. Parl. C. Fr., 391
(2016-2017) – n° 1), page 71, la moyenne des opérateurs atteignait seulement un taux de 27 %; que, selon elle, cette étude montre que la part du budget qu’elle affecte à l’activité artistique est supérieure à celle de bien d’autres théâtres;
que, quant au critère de «la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d’emploi artistique», elle conteste les quatre motifs allégués dans l’avis du C.A.D.; qu’elle réfute la nécessité d’une rationalisation de l’activité au profit d’une amélioration de son financement, estimant que le dossier de demande faisait déjà apparaître ses efforts en ce sens, que les chiffres sont très satisfaisants, que la taille limitée du théâtre ne lui ouvre qu’une très faible marge de manœuvre à cet égard et qu’il est contradictoire d’imposer de privilégier des activités «rentables» tout en demandant de réorienter l’activité vers le pôle artistique; qu’elle conteste le grief de non-respect des normes sociales et des barèmes, expliquant qu’elle respecte les conventions collectives en vigueur et suit les recommandations de son secrétariat social; qu’elle affirme que la subvention est prioritairement affectée à la masse salariale artistique qui, selon elle, représenterait 83 % du montant de la subvention sans rectifier l’erreur d’encodage relative au salaire du directeur, et 122 % en la rectifiant; qu’enfin, elle rappelle que la mention d’une perspective de déménagement est erronée;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant, quant au possible déménagement, qu’il résulte des pièces 1.5 et 6.2 du dossier administratif qu’une telle perspective a bien été exprimée lors d’une assemblée générale tenue le 1er octobre 2016; que le motif critiqué, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été déterminant, n’est pas inexact;
Considérant, quant à l’encodage du salaire du directeur artistique, que l’erreur dénoncée est imputable à la requérante puisque c’est dans le dossier de demande qu’elle a été commise; qu’elle n’a été rectifiée que trois semaines après la notification de l’acte attaqué; que, du reste, même après avoir corrigé la répartition des charges en tenant compte de la rectification, la partie adverse a confirmé la
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décision attaquée et soutient qu’en tout état de cause, le pourcentage de la masse salariale artistique reste en-dessous de la moyenne de la masse salariale artistique pour les bénéficiaires de subventions en Communauté française;
Considérant, quant à l’appréciation des critères, que, de manière générale, en raison de la nature même des critères d’évaluation et de la matière considérée, la partie adverse dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire importante pour évaluer les mérites des différentes demandes qui lui sont soumises; que la sévérité d’une appréciation ou son caractère discutable ne la rend pas illégale; que, lorsque les différents critères ont bien été évalués en se fondant sur les éléments pertinents, l’illégalité d’une décision défavorable ne peut être établie que si ses motifs sont entachés soit d’erreurs de fait, soit d’erreurs manifestes d’appréciation;
Considérant, quant à l’appréciation du critère «qualité artistique et culturelle du projet», que le C.A.D. a estimé que «la multiplicité des activités proposées par l’opérateur, relevant tantôt des arts de la scène, tantôt de l’événementiel ou de l’animation, rend difficile l’identification d’une ligne artistique»; que le dossier administratif témoigne que son projet artistique englobait bien des activités de théâtre de rue et des événements divers; que le C.A.D. n’a pas opéré de confusion entre les activités passées et les projets; que, pour le surplus, la requérante ne démontre pas en quoi le grief d’éparpillement des activités serait entaché d’erreur manifeste;
Considérant qu’à propos du critère de «l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné», l’avis du C.A.D. énonce «que la politique de soutien et de promotion des artistes est peu étayée» et relève «le peu d’évolution du modèle»; que la contestation que la requérante formule à cet égard relève d’une divergence d’appréciation et de perception dont il n’appartient pas au Conseil d’État de se faire l’arbitre; que l’appréciation favorable portée en 2015 par le C.A.D. sur un critère formulé en termes légèrement différents ne permet pas de conclure à un revirement non motivé ou à une erreur manifeste;
Considérant, quant à «l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française et le cas échéant les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale», que le C.A.D. a retenu, outre la possibilité d’un déménagement, «la faible diffusion nationale et internationale des productions de l’opérateur» et «l’absence de partenariat de coproduction avec d’autres opérateurs reconnus par la Communauté française […]»; que la requérante tente de démontrer que, malgré certains termes de sa demande qui soulignaient l’absence de réelle
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coproduction, elle a bien conclu des partenariats; qu’elle explique avoir perçu la portée du critère autrement que le C.A.D., mais n’indique pas quels éléments de sa demande auraient été négligés par cette instance; que ces critiques ne permettent pas d’identifier une cause d’illégalité;
Considérant qu’en ce qui concerne «l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci», le C.A.D. a considéré «l’affectation insuffisante et minoritaire des moyens budgétaires au financement de l’activité artistique»; que, comme le relève la partie adverse, même en tenant compte de la rectification de l’erreur d’encodage du salaire du directeur artistique, plus de 45 % des dépenses (salariales et autres) est affectée au «non artistique»; qu’à en croire la partie adverse, la requérante est classée à cet égard en dernière position des 40 demandeurs de contrats-programmes, dont le score moyen s’établirait à 73 %; que la page du «rapport Kurt Salmon» à laquelle la requérante se réfère mentionne que les données nécessaires n’ont été reçues que de certains opérateurs; que, dans les limites d’un examen en référé, il ne peut être conclu que l’appréciation du C.A.D. est entachée d’illégalité;
Considérant qu’à propos de «la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d’emploi artistique», le C.A.D. a retenu « l’absence de rationalisation de l’activité au profit d’une amélioration de son financement, la politique salariale exposée qui ne respecte pas les normes sociales applicables, l’absence d’affectation prioritaire de la subvention à l’augmentation de la masse salariale et la perspective de déménagement»; que la requérante conteste chacun de ces motifs, qui s’appuient sur le rapport de l’administration et dont certains avaient déjà été émis dans l’avis du C.A.D. du 9 juillet 2014; qu’en particulier, le grief de non-respect des normes sociales est précisé par la partie adverse en ce sens que les répétitions ne sont pas rémunérées, contrairement à la convention collective applicable; que la référence au «rapport Kurt Salmon» ne suffit pas à convaincre, dans la mesure où ce rapport, établi sur la base de données incomplètes, comporte de nombreux tableaux qui ne se rapportent ni à la même période ni exactement aux mêmes données que les appréciations portées dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué; que, dans les limites d’un examen en référé, il ne peut être conclu que l’appréciation du C.A.D. est entachée d’illégalité;
Considérant que le quatrième moyen n’est pas sérieux;
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E. Cinquième moyen
1. Argumentation de la partie requérante
Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’elle fait valoir qu’elle aurait été discriminée, en ce que la partie adverse aurait refusé de la subventionner, alors que ses données corrigées étaient «largement supérieures à la plupart des autres acteurs du secteur»; qu’elle invoque divers chiffres issus du «rapport Kurt Salmon»; qu’elle évoque d’autres opérateurs qui seraient dans la même situation, mais n’auraient pas fait l’objet de la même sanction;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen est développé dans des termes particulièrement vagues; que la référence au «rapport Kurt Salmon» ne peut suffire, dès lors que ce rapport indique lui-même qu’il a été élaboré sur la base de données très incomplètes à certains égards, et que la pertinence des points de comparaison auxquels se réfère la requérante n’est pas établie; que, dans les limites d’un examen en référé, le reproche d’un traitement discriminatoire ne peut être retenu; que le cinquième moyen n’est pas sérieux;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
R XV - 3639 - 12/13
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le six avril deux mille dix-huit par :
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
R XV - 3639 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.210