Belgian Council of State dismisses appeals due to lack of persistent interest after parties failed to respond to court inquiries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State dismissed the appeals filed by RTBF and the French Community against a Flemish government decree regarding radio frequencies. The applicants had previously obtained a suspension of the decree but failed to respond to a specific inquiry from the rapporteur regarding their continued interest in the annulment proceedings. The court ruled that this inaction demonstrated a lack of persistent and uninterrupted interest, which is a mandatory requirement for maintaining legal standing in administrative litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; A party must demonstrate persistent and uninterrupted interest in the annulment of an administrative act, and failure to respond to judicial inquiries regarding this interest constitutes a waiver of standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Ve CHAMBRE
n° 241.208 du 6 avril 2018
dans les affaires A. 179.660/V-1726
A. 179.661/V-1727
En cause : (I) la RADIO-TÉLÉVISION BELGE DE
LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (RTBF), (II) la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, toutes deux assistées et représentées par Me François Tulkens, avocat, ayant son cabinet à Bruxelles, Boulevard de l’Empereur 3
où il est fait élection de domicile
contre :
la COMMUNAUTÉ FLAMANDE, assistée et représentée par Me Bart Staelens, avocat ayant son cabinet à Bruges Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46/1
où il est fait élection de domicile
Parties intervenantes :
la S.A. JOE FM
la S.A. VLAAMSE MEDIAMAATSCHAPPIJ
assistée et représentée par Me Christiaan Lesaffer, avocat, ayant son cabinet à Anvers Meir 22-24/2
où il est fait élection de domicile
I. Objet des recours
1. Les recours, introduits le 26 décembre 2006, visent l’annulation de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être
V-1726-1/6
agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux, dans la mesure où cet arrêté concerne des fréquences précises.
II. Déroulement de la procédure
2. Par un arrêt n° 220.509 du 4 septembre 2012, la suspension de neuf fréquences a été ordonnée et les demandes de suspension ont été rejetées pour le surplus.
Les parties requérantes et la partie adverse ont introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse a déposé des mémoires en réponse et les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique.
La S.A. JOE FM et la S.A. Vlaamse Mediamaatschappij ont introduit une requête en intervention. Les interventions ont été respectivement accueillies par les ordonnances du 31 janvier 2013 et du 25 février 2013. Les parties intervenantes ont déposé un mémoire.
Werner Weymeersch, premier auditeur, a rédigé un rapport.
Les parties requérantes et la partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 mars 2018.
Geert Debersaques, Président de chambre, a fait rapport.
V-1726-2/6
Me François Tulkens, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, Me Bart Staelens, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, et Me Christian Lesaffer, avocat, qui comparaît pour les parties intervenantes, ont été entendus.
Werner Weymeersch, premier auditeur chef de section, a donné un avis conforme au présent arrêt.
Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Contexte
3. Dans son arrêt n° 220.509 du 4 septembre 2012, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution des articles 2 à 5 et des annexes de l’arrêté attaqué du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 "fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux", en ce que ces dispositions et annexes concernent les neuf fréquences suivantes :
Localité Fréquence Puissance (MHz) (watt)
Anvers 99,2 10 000
Bree 103,0 1000
Brussegem 95,6 1259
Bruxelles 102,8 1000
Bruxelles 103,4 10 000
Heuvelland (Wijtschate) 93,2 501
V-1726-3/6
Poperinge 104,5 1000
Schoten 102,9 50 119
Tongres 94,8 1000
Par son arrêté du 21 décembre 2012 « établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux », le Gouvernement flamand « rétablit » ces neuf fréquences suspendues dans leur exécution. L’arrêté produit ses effets au 5 septembre 2012. Cet arrêté est l'objet des recours G/A. 208.147/V-1888 et G/A. 208.148/V-1889.
IV. Recevabilité du recours
4. L'arrêté attaqué a été abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 'fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux'.
5. Etant donné que cet élément peut susciter des doutes quant à l'intérêt que présente encore l'annulation demandée, les parties requérantes ont été invitées par une lettre du 8 décembre 2017 du conseiller d'État rapporteur « à communiquer leur point de vue concernant l'incidence des abrogations précitées sur la recevabilité des recours à l’examen dans les trente jours suivant la réception du présent courrier ». Plus spécifiquement, il a été demandé aux parties requérantes "qui maintiendraient leur intérêt à la cause, de préciser quel avantage elles estiment pouvoir retirer d'une éventuelle annulation. Leur attention a été attirée sur le fait que si elles « omettent de répondre à l'invitation qui leur est faite, les causes seront appelées à l’audience début 2018 de manière à tirer, le cas échéant d'office, les conclusions qui s'imposent de cette inaction ».
V-1726-4/6
6. Les parties requérantes n’ont pas réagi.
7. Si une partie requérante souhaite conserver un intérêt au recours, elle doit lui manifester un intérêt persistant et ininterrompu. En outre, son attitude ne peut pas perturber le bon déroulement de la procédure auquel elle doit également contribuer.
Pour ces motifs, une partie requérante est tenue de collaborer avec le juge à chaque fois qu’elle y est invitée.
Lorsqu’en outre son intérêt est expressément mis en cause, elle doit rapidement prendre position et fournir les éclaircissements nécessaires sur ce point.
8. En l’espèce, les parties requérantes ont omis de répondre aux questions que le conseiller d’État rapporteur leur a posées. À l'audience, les parties adverses déclarent s’en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat sur ce point. Le manque d’implication des parties requérantes pour le traitement de leur recours indique qu’elles sont d’avis qu’elles n’ont plus d’intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
Le Conseil d'Etat en déduit que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel requis en droit à leur recours.
Il convient de constater d’office que les recours ne sont pas recevables.
DÉCISION
1. Le Conseil d’État rejette les recours.
V-1726-5/6
2. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 220.509 du 4 décembre 2012 est levée.
3. Les dépens des demandes de suspension et des recours en annulation, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié pour chacune d’elles.
Les dépens des interventions dans les recours en annulation, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des parties intervenantes, chacune pour la moitié.
Les droits de rôle déjà acquittés pour les interventions dans le référé administratif doivent encore être liquidés à la somme de 125 euros pour chacune des parties intervenantes dans le référé administratif, en sus des droits de rôle déjà liquidés dans l'arrêt 220.509 du 4 septembre 2012.
Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, en audience publique du 6 avril 2018, par le Conseil d'État, Ve chambre, composée de :
Geert Debersaques, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État Pascale Vandernacht, conseiller d'État, assistés de Frank Bontinck, greffier.
Le greffier Le président
Frank Bontinck Geert Debersaques
V-1726-6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.208