Conseil d'État suspends l'exécution d'un permis unique d'essais de pompage souterrain pour protéger l'eau potable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted the request for suspension of the execution of a unique permit issued to LHOIST INDUSTRIE. The abbey argued that the permit poses an uncertain risk to its water supply, which is critical for drinking water needs. The court found the urgency condition met because the pumping campaign could begin immediately in June 2018, causing irreparable harm if not halted. Consequently, the court ordered the suspension of the permit's execution pending the final annulation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 2er et 3er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Le Conseil d'État suspend l'exécution d'une décision administrative lorsque les conditions d'urgence sont remplies et que l'attente d'une décision au fond entraînerait un préjudice irréparable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.200 du 3 avril 2018
A. 223.920/XIII-8198
En cause : l'Association sans but lucratif NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Parties intervenantes :
1. la Société anonyme LHOIST, 2. la Société anonyme LHOIST INDUSTRIE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 décembre 2017, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-
RÉMY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre wallon ayant dans ses compétences l'Environnement et de l'Aménagement du territoire du 12 octobre 2017 confirmant et complétant, sur recours, la décision du 6 juin 2017 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme (S.A.) LHOIST INDUSTRIE un permis unique visant à créer, mettre en service des prises d'eau souterraine et des piézomètres et poser des conduites d'eau, afin de réaliser une campagne d'essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider
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les conclusions de l'étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny dans un établissement situé rue du Gerny à Rochefort, et d'autre part, son annulation.
II. Procédure
Par une requête introduite le 26 décembre 2017, les S.A. LHOIST et LHOIST INDUSTRIE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 22 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2018 à 10 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Luc DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurence RENOY, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de MEEÛS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
III.1. La situation des lieux
La S.A. LHOIST INDUSTRIE, dont le siège social est établi à Marche-
en-Famenne, usine de On, exploite la carrière de la Boverie située sur le territoire de la commune de Rochefort, en bordure nord-ouest du plateau du Gerny, et contenant
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des calcaires d'âge frasnien; l'activité de l'entreprise consiste à extraire la pierre calcaire et ensuite soit à la vendre sous la forme de granulats soit à la cuire dans des fours pour la transformer en chaux. La carrière de la Boverie se trouve au-dessus d'un aquifère dont l'exploitation, via la galerie drainante de la Tridaine, permet d'alimenter en eau potable la ville de Rochefort, l'Abbaye Notre-Dame de Saint-
Rémy ainsi que sa brasserie.
La S.A. LHOIST INDUSTRIE dispose d'un permis d'extraction, délivré le 8 janvier 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort, pour l'exploitation de dépendances de carrière à Jemelle. Ce permis cessera de sortir ses effets à la date du 23 juin 2027.
Elle dispose par ailleurs d'un permis d'extraction délivré le 11 février 2002 pour l'exploitation de la carrière de calcaire au lieu-dit "La Boverie"
à Rochefort. Ce permis cessera de sortir ses effets lorsque le gisement de calcaire mentionné sera épuisé ou lorsque la carrière aura atteint les limites d'étendue et de profondeur fixées dans la demande de permis d'extraction, selon l'événement qui survient le premier. La cote du fond de la carrière ne peut être inférieure à la cote I.G.N. 220 mètres et dans tous les cas, les forages de tir s'arrêteront au minimum un mètre au-dessus de la nappe aquifère.
Le permis d'exploitation actuel autorise donc l'extraction du minerai jusqu'à la cote altimétrique 220 mètres; cette contrainte de développement en profondeur de la carrière limiterait la durée de l'exploitation à l'horizon 2023. Selon des investigations géologiques et hydrogéologiques réalisées pour la S.A. LHOIST
INDUSTRIE, la morphologie du gisement calcaire serait telle qu'un approfondissement de la fosse d'extraction à la cote 160 mètres peut être envisagé par l'exploitant; cet approfondissement assurerait dès lors un approvisionnement en pierre à chaux jusqu'en 2046. Cet approfondissement se réaliserait ainsi sous le niveau actuel de la nappe d'eau souterraine existante (infra).
Au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par l'arrêté royal du 22 janvier 1979, le bien se trouve principalement dans une zone d'extraction et pour le reste, dans une zone forestière d'intérêt paysager.
Il est également en partie inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000
(BE35025 - La Famenne entre Eprave et Havrenne).
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Trois unités hydrogéologiques karstifiées peuvent être définies au sein du massif du plateau du Gerny; parmi elles, figure l'unité aquifère de la Boverie qui peut être considérée comme indépendante des deux autres unités aquifères (givetiennes) et dont l'exutoire principal est la source de Tridaine.
La source dite de "Tridaine" est localisée à environ 30 mètres de la bordure nord-ouest de la carrière de la Boverie. Cette source résulte d'un débordement ponctuel, localisé au sein d'une ancienne galerie d'extraction de plomb et à une altitude de 211,5 mètres, de la nappe d'eau souterraine contenue au sein des calcaires frasniens; l'altitude moyenne du sommet de cette nappe en période de basses eaux est de l'ordre de 212 mètres.
Les trois émergences d'eau de la source et la tête de la galerie se trouvent sous le fonds appartenant à la S.A. LHOIST. La galerie acheminant l'eau se dirige ensuite vers la propriété de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy; une partie de l'eau est captée en sortie de galerie.
Les terrains appartenant aujourd'hui à la S.A. LHOIST et à l'abbaye sont des parcelles contiguës. Celles-ci appartenaient à l'origine au même propriétaire. À
la suite d'un acte de partage du 24 avril 1833, l'abbaye s'est retrouvée propriétaire de parcelles formant le premier lot, tandis que d'autres personnes, dont la S.A. LHOIST
est l'ayant-cause ultime, se sont retrouvées propriétaires des parcelles contiguës formant le sixième lot.
Sur le sixième lot (appartenant aujourd'hui à la S.A. LHOIST) se trouve la carrière de la Boverie, que la S.A. LHOIST INDUSTRIE exploite depuis 1956.
Cet acte de partage prévoit une obligation à la charge du sixième lot de ne pas supprimer ou détourner, en tout ou en partie, les eaux qui alimentent le moulin de Saint-Rémy. Cette obligation est rédigée comme suit :
" Il est surabondamment stipulé que, sous aucun prétexte, le propriétaire du sixième lot [sis sur la propriété de la S.A. LHOIST] ne pourra supprimer ou détourner, en tout ou en partie, les eaux qui alimentent le Moulin de Saint-Rémy [sis sur la propriété de l'Abbaye]".
L'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, dont le siège social est établi rue de l'Abbaye Saint-Rémy, 8, à Rochefort, capte une partie de l'eau de la source de Tridaine; un cinquième des eaux de la source (100.000 m³)
alimente la brasserie fabriquant la trappiste de Rochefort tandis que les quatre autres cinquièmes (400.000 m³) alimentent en eau potable la ville de Rochefort.
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La répartition de l'eau fait l'objet d'une convention conclue le 14 juin 1932 entre la ville de Rochefort et l'abbaye requérante; la convention fut renouvelée par un acte du 4 novembre 2013.
Une convention conclue le 1er octobre 1984 entre la S.A. LHOIST, l'abbaye et la ville de Rochefort prévoit qu'autour de la zone de protection, l'exploitation ne descendra pas sous la cote + 220 mètres par rapport au niveau de la mer et que la limitation mentionnée ci-dessus "pourra être adoucie ultérieurement s'il est démontré que l'exploitation à un niveau inférieur ne risque pas de porter préjudice à Tridaine".
Le 30 juin 2008, la ville de Rochefort, la S.A. LHOIST INDUSTRIE et la "brasserie trappiste de Rochefort" signent une convention d'étude concernant l'influence que pourrait avoir sur la source, l'approfondissement de la carrière de LHOIST jusqu'à la cote + 160 mètres et les alternatives d'approvisionnement en eau tout en conservant une qualité (chimique et microbiologique) d'eau similaire (eau naturelle non traitée chimiquement) et un débit moyen actuel en tenant compte des spécificités de chacun.
Le 30 avril 2012, le collège communal de Rochefort délivre à l'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY un permis d'environnement régularisant l'exploitation du captage Tridaine (prise d'eau gravitaire) servant à l'alimentation de l'abbaye et de la ville, pour un terme venant à échéance le 7 février 2032, pour un volume d'eau prélevé ne pouvant pas excéder 50 m³ par heure, 1200 m³ par jour et 500.000 m³ par an.
Le dispositif du permis, au point 4.1., sous le "Chapitre I. Situation et caractéristiques de l'ouvrage de prise d'eau", énonce que "l'ouvrage de prise d'eau dénommé Source de Tridaine et référencé 59/3/004 (exploitation n° 2012/9/B/00001) dans la base de données de la Direction des Eaux souterraines consiste en une source à l'émergence, formée de trois venues d'eau, captées par une galerie artificielle d'une longueur de ± 120 mètres creusée à flanc de colline, par où
l'eau est acheminée dans une chambre de collecte des eaux, située en bordure du Chemin communal de Humain à Rochefort. L'accès aux 3 venues d'eau se fait depuis une porte d'accès située dans le talus, au bout d'une tranchée artificielle creusée dans la roche". L'ouvrage consistant en la chambre de collecte et la crépine est situé sur la parcelle n° 234f; les trois sources ainsi que la porte d'accès à la grotte Tridaine et aux sources sont situées sur la parcelle cadastrée n° 236x.
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Le préambule de l'arrêté du 30 avril 2012 considère que "l'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau Source de Tridaine, formé de deux installations nécessite la délimitation de deux zones de prise d'eau, la première autour du bâtiment de la chambre de captage situé le long du chemin communal de Humain à Rochefort et la seconde autour de la porte d'accès à la grotte Tridaine et aux trois sources de l'ouvrage de prise d'eau, située au bout d'une tranchée artificielle".
Parmi les conditions assortissant le permis relatives aux zones de protection (chapitre IV), figure la clause suivante :
" 4.8. Le demandeur doit disposer d'un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau définie autour de la porte d'accès à la grotte Tridaine (cercle de 10 mètres de rayon autour de la porte), sise sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été division I, section B, n° 236x (voir plan ci-
dessus)".
Apparemment, cette parcelle appartient à la S.A. LHOIST.
En mai 2012, trois experts établissent une étude de faisabilité concernant la "caractérisation hydrogéologique du plateau calcaire du Gerny entre Rochefort, Humain et Jemelle en vue du projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie (groupe Lhoist) sous le niveau actuel de la nappe d'eau souterraine".
Les auteurs de l'étude constatent que selon le projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie, le fond de la fosse d'extraction (cote 160 mètres)
atteindrait une altitude nettement inférieure à l'altitude actuelle du sommet de la nappe d'eau souterraine à l'étiage (212 mètres), que des travaux d'exhaure seraient donc indispensables pour assécher la zone d'exploitation, que ce pompage permanent entraînerait une modification de la piézométrie régionale avec pour conséquence l'assèchement de la source Tridaine et donc la nécessité de trouver une alternative pour l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'Abbaye de Saint-Rémy. Le projet est d'approvisionner celles-ci au moyen des eaux d'exhaure pompées pour rabattre la nappe aquifère.
Les auteurs de l'étude concluent leur rapport en estimant qu'un approfondissement de la carrière sous le niveau de la nappe d'eau souterraine tout en garantissant un approvisionnement en eau de l'abbaye et de la ville équivalant, tant en quantité qu'en qualité, à la situation actuelle, est "théoriquement faisable". Ils notent toutefois que, les caractéristiques et processus chimiques de la nappe variant spatialement et temporellement dans les conditions actuelles et naturelles, il est difficile de prévoir l'ampleur des variations de la qualité chimique de la nappe au droit d'un nouveau point de prélèvement (site JTR18, Membre du Lion). Ils énumèrent des précautions et des vérifications qui seraient dès lors de mise.
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III.2. Les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement de 2013
Le 7 mai 2013, la S.A. LHOIST INDUSTRIE dépose auprès du collège communal de la ville de Rochefort une demande de permis d'environnement qui a pour objet la création de prises d'eau et de piézomètres en vue de la validation technique du projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie : la demande de permis d'environnement a pour but de vérifier les conclusions de l'étude de faisabilité par un pompage d'une durée d'un an. Selon la demande de permis, il s'agit d'un essai qui s'inscrit comme une première étape distincte d'une future demande de permis visant à l'approfondissement de la carrière (demande qui sera assortie d'une étude d'incidences sur l'environnement).
Selon le rapport de mise en œuvre du projet, l'essai de pompage entraînera, au droit de la galerie Tridaine, un rabattement de la nappe aquifère de l'ordre de six mètres; ce rabattement aura pour conséquence le tarissement de la source Tridaine et, partant de l'écoulement naturel dans la galerie.
Il ressort du même rapport que les puits forés dénommés Lion 1 et 2
seront implantés dans l'aquifère alimentant Tridaine, qu'ils seront connectés à la galerie Tridaine par une conduite de diamètre 280/229 mm en PEHD alimentaire et qu'un débit de 50 m³/h est prévu; la conduite aboutira à la tête de galerie, côté source via son entrée supérieure. Afin de maintenir l'écoulement dans les étangs pendant toute la période de l'essai, un pompage de 10 m³/h sera opéré au niveau du puits de l'Arche, une conduite permettant de rejeter l'eau dans le caniveau sans passer par la galerie de Tridaine. Les conduites venant des puits Lion et du puits Arche transiteront par une chambre de vannes; ce dispositif permettra, au besoin, de compléter ou de remplacer l'eau venant des puits Lion. Les débits de pompage seront maintenus jusqu'au retour de la nappe aquifère à la situation initiale.
Le 31 mai 2013, la S.A. LHOIST INDUSTRIE introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme pour la création de prises d'eau et de piézomètres, le placement de canalisations et d'installations techniques en vue de tester l'étude de faisabilité technique pour sécuriser l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'Abbaye de Saint-Rémy.
Le 3 juillet 2013, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis favorable.
L'auteur de l'avis précise que les données actuelles ne permettent pas d'apprécier si le projet aura un impact significatif sur la flore et en particulier sur les habitats forestiers abrités dans la zone Natura 2000 située au-dessus de la nappe
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phréatique; il considère ne pas avoir de compétences suffisantes en la matière sur cet aspect et ne se prononce donc pas à ce sujet. Il juge évident que cet aspect devra être clairement et précisément étudié dans le cadre de l'étude d'incidences réalisée, le cas échéant, pour valider la poursuite des pompages et l'extension du permis d'exploiter la carrière. Il ajoute que l'exploitant devra être vigilant sur cet aspect lors de la phase d'essais envisagée pour collecter un maximum d'informations pour étayer son évaluation appropriée des incidences sur Natura 2000 et qu'il s'agira entre autres de s'assurer que la végétation Natura 2000 en place actuellement ne bénéficie pas d'une alimentation en eau par capillarité au départ de la nappe phréatique, auquel cas le rabattement important du niveau de la nappe phréatique pourrait avoir un impact sur la végétation d'intérêt communautaire (hêtraie et chênaie calcicole notamment) et prioritaire (forêts de pente et d'éboulis) présente sur le versant boisé qui sépare la carrière de la plaine du Biran.
Considérant que l'impact des prises d'eau est de la compétence de la direction des eaux souterraines de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.A.R.N.E.), le D.N.F. estime que l'avis de celle-ci sur l'opportunité du projet et sur l'impact de ce dernier sur les ressources en eau disponibles pour la flore sera déterminant et qu'il s'y ralliera.
Le 14 août 2013, le fonctionnaire délégué délivre à la S.A. LHOIST le permis d'urbanisme sollicité pour la création de prises d'eau et de piézomètres ainsi que le placement de canalisations et d'installations techniques. Cette décision fait l'objet d'un recours formé devant le Conseil d'État (A. 210.426/XIII-6776).
Le 1er octobre 2013, le fonctionnaire technique délivre sous conditions à la S.A. LHOIST INDUSTRIE, pour un terme de quinze mois, le permis d'environnement l'autorisant à créer des prises d'eau et des piézomètres en vue de vérifier la faisabilité technique de l'approfondissement de la carrière et la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de son abbaye dans un établissement situé rue du Gerny à Rochefort. La période autorisée est de douze mois en ce qui concerne les pompages d'eau, période incluse dans le terme de quinze mois (article 5 du dispositif du permis).
Plusieurs recours administratifs sont portés devant le Gouvernement wallon contre le permis d'environnement délivré le 1er octobre 2013. L'un de ces recours a été introduit le 24 octobre 2013 par l'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-DAME
DE SAINT-RÉMY.
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Le 3 décembre 2013, le D.N.F. donne un avis favorable au projet.
L'auteur de l'avis conclut à l'absence d'impact significatif sur le site Natura 2000 et il estime que le projet présente un caractère réversible.
Le 31 janvier 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité infirme la décision du fonctionnaire technique du 1er octobre 2013 et refuse le permis d'environnement.
La S.A. LHOIST INDUSTRIE a saisi le 2 avril 2014 le Conseil d'État d'un recours en annulation de cette décision (affaire A. 212.078/XIII-6951).
Dans la procédure en annulation relative au permis d'urbanisme du 14 août 2013 (A. 210.426/XIII-6776), l'arrêt n° 234.185 du 21 mars 2016 pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
" L'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime du permis unique et dès lors des garanties procédurales et matérielles offertes par ce régime les demandes de permis visées à l'article 109, 1°, du CWATUPE, en particulier les demandes de permis concernant «des biens immobiliers inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature» ?".
L'arrêt n° 234.186 du 21 mars 2016 relatif au refus de permis d'environnement (A. 212.078/XIII-6951) sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle qui lui a été posée dans la procédure ayant trait au permis d'urbanisme.
Le 20 mai 2014, le Ministre chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité établit les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommée "Source de Tridaine", sis sur le territoire de la ville de Rochefort.
L'arrêté ministériel précise que le "projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique et au conditionnement de bière".
Le recours en annulation de cet arrêté du 20 mai 2014, formé devant le Conseil d'État par la S.A. LHOIST et par la S.A. LHOIST INDUSTRIE, est rejeté par l'arrêt n° 234.187 du 21 mars 2016 (A. 213.226/XIII-7051).
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L'arrêt énonce notamment ce qui suit :
" Considérant qu'il n'est pas contesté que la source de Tridaine est une prise d'eau souterraine en nappe libre du type source à l'émergence, formée de trois venues d'eau; que, dans l'acception usuelle du terme, s'agissant d'une source, l'émergence se dit d'un point où les eaux souterraines sourdent pour s'écouler en surface, de l'endroit où elles sortent de terre (dictionnaire Robert); que, en l'espèce, après leur jaillissement du sol, les eaux s'écoulent dans une galerie «creusée», donc souterraine mais en dehors de la zone de saturation; que, dans ces circonstances, l'opération de prélèvement se fait au moment où les eaux quittent la zone de saturation pour être recueillies dans la galerie aménagée artificiellement pour les recevoir, en amont de celle-ci, et non pas (une seconde fois) lorsque ces mêmes eaux arrivent, en aval, dans la chambre appelée improprement de «captage»; qu'il n'y a qu'une seule prise d'eau formée par les trois sources à leur «émergence»
hors de la nappe phréatique".
Dans son arrêt n° 60/2017 du 18 mai 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que "l'article 81, § 1er, du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel qu'il était applicable avant sa modification par le décret du 23 juin 2016, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du champ d'application du régime du permis unique les projets mixtes portant sur des biens immobiliers inscrits dans un site Natura 2000
proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature".
Par son arrêt n° 240.378 du 10 janvier 2018 (A. 210.426/XIII-6776), le Conseil d'État annule le permis d'urbanisme du 14 août 2013.
L'arrêt n° 240.379 du même jour (A. 212.078/XIII-6951) juge irrecevable le recours en annulation dirigé contre la décision de refus de permis d'environnement du 31 janvier 2014.
III.3. La demande de permis unique du 22 décembre 2016
Le 22 décembre 2016, la S.A. LHOIST INDUSTRIE introduit une demande de permis unique pour la création et la mise en service de prises d'eau et de piézomètres avec pose de canalisations, en vue de réaliser une campagne d'essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l'étude hydrogéologique du plateau du Gerny.
La demande décrit comme suit l'objet du projet :
" Le projet a pour but de comparer le comportement réel de la nappe soumise à une campagne de pompages de longue durée, avec les prévisions théoriques issues du modèle mathématique. L'essai fera l'objet d'un rapport technique détaillé permettant à la DGO3 d'émettre un avis motivé sur une future demande de permis unique portant sur l'approfondissement de l'exploitation de la carrière sous
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l'altitude de 220 m. Le seul impact du projet est le tarissement de la source Tridaine, qui sera totalement compensé par l'approvisionnement en eau provenant des pompages réalisés dans le cadre du projet, de manière régulière sur toute la période d'étiage (été 2017)".
La nouvelle demande de permis unique a donc la même finalité que les demandes introduites en 2013.
Les volumes maximum souhaités d'eau prélevée sont de 370.000 m³/an pour les puits forés Lion et 180.000 m³/an pour le puits foré Arche; les essais de pompage projetés se feraient de début juin à fin janvier.
La demande de permis unique vise notamment la rubrique "n° 41.00.03.02 - Classe 2 : Installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m³/jour ou à 3.000 m³/an et inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an".
A la demande de permis, sont annexés notamment les documents suivants :
- un état des connaissances concernant les impacts sur les habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire concernés par le projet d'un essai de pompage dans la carrière de la Boverie, Jemelle (Rochefort), état d'avancement en septembre 2016, rédigé par Denis COLARD, ingénieur agronome des eaux et forêts, conseiller en environnement;
- une étude des incidences sur le ruisseau du Biran;
- un avis technique de TRACTEBEL relatif à la réversibilité des conditions hydrogéologiques suite à la mise en œuvre d'un pompage d'essai de longue durée;
- une note relative à l'analyse des risques techniques liés au test de pompage;
- une étude hydraulique d'ARCADIS de la phase d'essai du système d'approvisionnement en eau au départ des captages de la carrière de Boverie;
- l'étude de faisabilité de mai 2012 intitulée "caractérisation hydrologique du plateau calcaire du Gerny entre Rochefort, Humain et Jemelle en vue du projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie (Groupe Lhoist) sous le niveau actuel de la nappe d'eau souterraine" (FUNDP - département de géologie).
La demande de permis comporte également une annexe 23 consacrée à la synthèse du projet. Dans la seconde partie du document relative aux incidences environnementales du projet, la demanderesse de permis expose que "les essais de pompage provoqueront le rabattement de la nappe située sous la galerie de Tridaine d'environ 5 mètres", que "inévitablement, ce rabattement va entraîner un tarissement
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provisoire de l'écoulement de l'eau vers la galerie de Tridaine" et "que de manière à garantir la continuité de cette résurgence, Lhoist assurera une alimentation de la galerie provenant de l'eau pompée dans les puits Lion et Arche" (page 19).
L'annexe 23 contient également le passage suivant :
" Comme indiqué précédemment, pour pallier ce tarissement, Lhoist assurera l'alimentation de la galerie par de l'eau souterraine pompée dans les puits d'essai positionnés dans les formations du Lion et de l'Arche. Cet approvisionnement en eau sera conçu de manière à assurer une quantité suffisante pour poursuivre, sans aucune perturbation, l'alimentation en eau de la ville de Rochefort (43 m³/h garantis), et de l'Abbaye de Rochefort (7 m³/h garantis)" (page 22).
Le document aborde ensuite la thématique de la qualité de l'eau, notamment en ce qui concerne la teneur en sulfates. Il y est déclaré que "dans les deux scenarii (envisagés), l'eau réalimentant la galerie de Tridaine présente une bonne qualité chimique permettant les usages souhaités, tant pour le réseau de distribution de la ville de Rochefort, que pour le brassage de la bière de l'Abbaye"
(page 23).
La conclusion générale du document porte que :
" Les études environnementales qui ont été menées permettent de conclure à la totale réversibilité de la campagne de pompages d'essais, et d'assurer un approvisionnement en eau de qualité pérenne et conforme pour la Ville de Rochefort et pour la brasserie de l'Abbaye, sans induire d'impact environnemental ou sanitaire" (page 40).
Après que la demande eut dû être complétée, elle est déclarée complète et recevable le 6 février 2017. L'accusé de réception dispense le projet de la réalisation d'une étude d'incidences dès lors que, selon son auteur, il est permis de penser qu'il n'aura qu'un impact limité et acceptable, voire négligeable.
Une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Rochefort du 17 février au 6 mars 2017; l'abbaye de Rochefort a déposé une réclamation le 2 mars 2017.
Une enquête publique a également été organisée sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne du 16 février au 3 mars 2017.
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Les avis suivants ont été recueillis au sujet de la demande de permis unique :
- avis du 8 février 2017 du département de la nature et des forêts : avis favorable conditionnel;
- avis du 13 février 2017 de la direction des eaux de surface : avis favorable sous conditions;
- lettre du 17 février 2017 de la direction de la prévention des pollutions du département de l'environnement et de l'eau : sans avis;
- avis du 2 mars 2017 de la direction des eaux souterraines : avis favorable sous conditions;
- avis du 13 mars 2017 du collège communal de la ville de Rochefort demandant des garanties financières suffisantes afin de pallier et de couvrir tout risque éventuel tant sur la qualité que sur la quantité de l'eau potable nécessaire à l'approvisionnement gratuit de la ville, en cours d'essai et ultérieurement;
- avis du 3 avril 2017 du collège communal de Marche-en-Famenne : favorable.
Le 6 juin 2017, les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la S.A. LHOIST INDUSTRIE le permis unique autorisant celle-ci à créer et à mettre en service des prises d'eau souterraine et des piézomètres et poser des conduites d'eau, en vue de réaliser une campagne d'essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l'étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny, dans un établissement situé rue du Gerny à Rochefort.
L'arrêté du 6 juin 2017 définit trois prises d'eau et trois zones de prises d'eau correspondant aux puits Lion 1, Lion 2 et Arche dans une carrière en activité (article R.154, § 2, du Code de l'eau).
Le volume d'eau prélevé ne peut excéder 370.000 m³/an et 100 m³ par heure pour les puits forés Lion 1 et 2 et 180.000 m³/an et 50 m³/heure pour le puits foré Arche.
Son préambule énonce que "qualitativement, les eaux de la source Tridaine ne requièrent aucun traitement chimique, physique additionnel connu pour respecter les normes de potabilité (à l'exception d'une chloration) et plus particulièrement pour être utilisée pour un usage brassicole" (pages 53 et 54).
Le 22 juin 2017, l'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-DAME DE
SAINT-RÉMY introduit un recours administratif au Gouvernement wallon contre la décision du 6 juin 2017. Celle-ci fait également l'objet de six autres recours administratifs émanant de tiers.
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Par une ordonnance de police du 22 juin 2017, la bourgmestre de la ville de Rochefort ordonne l'utilisation du puits existant JE77 actuellement relié au captage de Tridaine à raison d'un pompage d'un volume d'eau de 40 m³/heure afin de le déverser au point de captage de Tridaine et ce jusqu'à la révocation de cet ordre.
L'ordonnance de police, qui se fonde sur l'article 134 de la nouvelle loi communale, invoque l'état de sécheresse et ses "effets de grave pénurie", considère qu'il y a lieu de prescrire des mesures afin d'assurer un approvisionnement en eau en quantité suffisante pour alimenter la population et vise l'accord obtenu de "l'Abbaye des Trappistes".
Par un acte notarié du 24 juillet 2017, l'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-
DAME DE SAINT-RÉMY à Rochefort et l'A.S.B.L. DES TRAPPISTES DE
WESTMALLE ont constitué une S.A. qui est dénommée "BRASSERIE DES
TRAPPISTES DE ROCHEFORT" et qui a pour objet social "toute installation de brasserie ou distillerie, ainsi que l'exploitation de toutes industries connexes, similaires ou analogues et l'exploitation de tout négoce se rapportant auxdites industries". La société anonyme a son siège social à Rochefort, rue de l'Abbaye, 8.
Par une ordonnance du 11 septembre 2017, le tribunal des référés du tribunal de première instance du Luxembourg suspend les effets du permis unique délivré le 6 juin 2017. L'ordonnance invoque notamment l'article 643 du Code civil, lequel donne naissance à une servitude légale, qu'elle confronte en l'espèce au tarissement de la source et, à titre surabondant, au risque d'altération de la qualité de l'eau fournie.
Les fonctionnaires technique et délégué notifient leur rapport de synthèse le 22 septembre 2017.
Par un arrêté du 12 octobre 2017, le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement et l'Aménagement du territoire déclare recevables les recours administratifs contre la décision du 6 juin 2017. Il confirme la décision et complète les conditions particulières énumérées dans le permis du 6 juin 2017.
Les conditions nouvelles sont relatives aux rejets d'eau dans la galerie Tridaine, à la création d'un comité d'accompagnement et à la constitution d'une garantie financière de 1.250.000 euros au profit du Gouvernement.
S'agissant des conditions relatives aux rejets d'eaux dans la galerie Tridaine, elles déterminent les paramètres applicables aux eaux qui doivent être déversées dans la galerie Tridaine et qui doivent être contrôlées avant le
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déversement et en cours d'exploitation. Il est précisé que le constat d'une détérioration de ces paramètres entraînera immédiatement l'arrêt des essais de pompage. Il est également prévu que le déversement doit présenter en permanence un débit minimum de 50 m³/h.
Aux termes de l'article 6 du dispositif de l'arrêté du 12 octobre 2017, le permis est accordé pour un terme de 24 mois en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement et pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.
L'arrêté du 12 octobre 2017 constitue l'acte attaqué.
La motivation de l'acte attaqué contient notamment les passages suivants :
" Considérant que l'impact majeur résultant des essais de pompage sera le tarissement de l'émergence «Source Tridaine»;
Considérant que pour compenser cette perte d'écoulement, Lhoist rejettera les eaux souterraines prélevées au niveau de ses puits d'essai de pompage (eaux d'exhaure) d'une part, dans le ruisseau de Biran et d'autre part, dans la galerie Tridaine de sorte que de l'eau continuera à couler et alimenter la prise d'eau exploitée par l'Abbaye;
Considérant pour mémoire que l'impact de l'industrie extractive sur l'eau fait l'objet d'un suivi en région wallonne; que «l'eau d'exhaure est d'une richesse naturelle importante et en quantité très abondante. Elle peut être valorisée de plusieurs manières :
• Au sein de l'entreprise elle-même lorsque les processus industriels requièrent l'utilisation d'eau;
• Sous forme d'eau industrielle mise à disposition d'autres entreprises;
• Par rejet dans le réseau hydrographique de surface;
• Dans des filières de potabilisation destinées à tous les utilisateurs;
Une charte concernant la gestion durable de l'eau a été cosignée le 21 février 2011 par Fediex, l'asbl Pierres et Marbres de Wallonie et AQUAWAL»;
Considérant qu'il existe plusieurs projets de valorisation des eaux d'exhaure notamment dans le Tournaisis et dans la région de Florennes;
Considérant que l'Abbaye dispose d'un permis d'environnement pour un ouvrage de prise d'eau potabilisable (PE 30/04/2012 : 50 m³/h- 1200 m³/jour -
500.000m³/an); que ledit ouvrage est composé des 3 émergences situées dans une galerie (sous la parcelle Rochefort/div1/sect B n° 236x, appartenant à Lhoist) et de l'installation de surface située à la sortie de la galerie (sur la parcelle Rochefort/div1/sect B n° 234f, appartenant à l'Abbaye);
Considérant que l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 fixe les zones de prévention rapprochée et éloignée par rapport à l'ouvrage de prise d'eau; que le Conseil d'État [a] rejeté la demande la demande d'annulation introduite par Lhoist contre cet arrêté ministériel;
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Considérant, pour mémoire, que l'eau prélevée par l'Abbaye est destinée à 83 %
pour de la distribution publique et à 17 % pour la brasserie;
Considérant que pour approfondir la carrière, Lhoist devrait mettre en œuvre des pompages pour maintenir le fond de fosse sous le niveau de la nappe phréatique;
que pour ce faire, Lhoist souhaite réaliser des tests de pompages sur 3 puits; que la mise en œuvre de ces 3 prises d'eau aurait pour effet incontestable le tarissement de l'écoulement naturel des 3 émergences existantes dans une galerie (sous la parcelle Rochefort/div1/sect B n° 236x, appartenant à Lhoist);
Considérant que pour compenser le tarissement des 3 émergences, Lhoist propose de ramener une partie des eaux captées au niveau de ces 3 nouveaux puits (eau d'exhaure) dans la galerie à l'endroit ou s'écoulent actuellement les 3 émergences constituant la source Tridaine; que l'eau d'exhaure relâchée dans la galerie s'écoulerait alors jusqu'à l'installation de surface de l'ouvrage de prise d'eau; que le reste des eaux d'exhaure serait dirigé vers une eau de surface via un fossé;
Considérant, pour mémoire, que le permis d'environnement du 30 avril 2012
délivré à l'Abbaye autorise l'exploitation d'une «installation pour la ou les prise(s)
d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inferieure ou égale à 10.000.000 m³/an» (rubrique n° 41.00.02.01); que pour les eaux destinées à la consommation humaine, ce permis impose à l'Abbaye de respecter les obligations imposées par les articles D.180 à D.193 du Code de l'Eau ainsi que les articles R252 à R270 et les annexes XXXI (paramètres microbiologiques, chimiques et indicateurs) et XXXIV (spécifications pour l'analyse des paramètres);
Considérant que la société Lhoist sollicite un permis unique pour la création de trois prises d'eau (puits LION l, puits LION 2 et puits ARCHE); que la demande vise explicitement la rubrique n° 41.00.03.02 relative à une «installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m³/jour ou à 3 000 m³/an et inferieure ou égale à 10.000.000 m³/an»;
Considérant que la décision querellée fixe des «Conditions de déversement relatives au rejet 1 déversement n° l - Eaux d'exhaure "industrielles" vers une eau de surface via un fossé»; que l'article 4 précise que les eaux d'exhaures rejetées au niveau du ruisseau du Biran sont les suivantes :
1° la température des eaux déversées ne peut excéder 30°C (S);
2° le pH des eaux déversées ne peut être inferieur à 6,5 (S);
3° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 (S);
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 60 mg/1 (S);
5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatées de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées (S);
6° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre (S);
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg/l (S);
8° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances dangereuses et les polluants spécifiques visés a l'annexe VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (G);
9° la teneur en hydrocarbures apolaires (méthode indice C10-C40) des eaux déversées ne peut excéder 5 mg/1 (S);
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10° la teneur en matières sédimentables (au cours d'une décantation statique de 2 heures) des eaux déversées ne peut excéder 0,5 ml/1 (S);
11° le débit horaire des eaux déversées ne peut excéder 40 m³/h par temps sec (P).
Considérant par ailleurs que la décision querellée fixe des conditions relatives aux prises d'eaux; qu'il s'agit notamment de contrôler le débit de chaque ouvrage, d'en assurer un suivi piézométrique et qualitatif (analyse hebdomadaire des éléments majeurs sur chaque ouvrage de prise d'eau);
Considérant qu'à l'heure actuelle, l'Abbaye connaît la qualité de la source d'eau qui sert à la distribution d'eau publique et à la fabrication de sa bière; qu'elle n'a pas la maîtrise de ce qui va être déversé à la place de l'écoulement naturel;
Considérant que les prises d'eau visées par [la] présente demande seraient implantées dans la nappe aquifère dont l'exutoire est la source Tridaine; que cette nappe aquifère est subdivisée en 2 compartiments; qu'il ressort de l'étude de caractérisation de la nappe réalisée en 2012 que l'eau prélevée dans le membre de l'Arche ainsi que l'eau prélevée dans le membre du Lion [sont] conforme[s] aux critères de potabilité;
Considérant que l'Abbaye met en évidence l'importance de la qualité de l'eau qui se déverse naturellement pour la production de la Trappiste de Rochefort; que dans son rapport du 18 août 2015, l'auditeur du CE reconnait la pertinence de fixer une valeur de concentration en sulfate équivalente à celle observée en situation «normale»;
Considérant, pour mémoire, qu'il ressort de l'étude de faisabilité de 2012 que la concentration en sulfate varie en fonction de la localisation du point de prélèvement; que pour obtenir une qualité d'eau similaire à l'eau qui s'écoule naturellement à Tridaine, Lhoist devra mélanger l'eau prélevée dans la lentille du Lion avec l'eau prélevée dans la lentille de l'Arche; que le permis unique délivré en date du 6 juin 2017 ne fixe pas de condition en ce qui concerne le rejet réalisé dans la galerie de Tridaine; que cette situation est inacceptable;
Considérant, à tout le moins, qu'il convient d'imposer des conditions précises sur le déversement réalisé au niveau de la galerie; qu'à minima, il convient de prendre pour référence les paramètres connus de la source; que cette approche a été validée dans le rapport de l'auditeur du Conseil d'État daté du 18 août 2015;
Considérant qu'il ressort de l'étude de caractérisation réalisée en 2012 et des contrôles qualité réalisés dans la cadre suivi de la source Tridaine (CALYPSO)
peut être caractérisée comme suit [sic] :
• pH : entre 6,95 et 7,58
• T° : maximum 11°C
• Conductivité : entre 576 et 735 μS/cm • nitrate: entre 18 et 24 mg/l • sulfate : entre 55 et 143 mg/l • bicarbonate : entre 268 et 372 mg/l Considérant qu'avant de déverser les eaux de pompage au niveau de la galerie Tridaine, l'exploitant fera contrôler l'ensemble des paramètres fixés ci-dessus par un laboratoire agréé; qu'il communiquera les résultats des analyses à l'Abbaye et à la Direction des eaux souterraines avant d'entamer le déversement dans la galerie; que le constat d'une détérioration de ces paramètres entraînera immédiatement l'arrêt des essais de pompage;
Considérant que ce déversement doit présenter en permanence un débit minimum de 50 m³/h;
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Considérant qu'à ce stade, les essais de pompage ne semblent pas préjudiciables d'un point de vue environnemental; que la réversibilité de l'écoulement des 3 sources de la SOURCE DE TRIDAINE, tels qu'exploitées actuellement, semble techniquement garantie tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif;
Considérant que les plaintes émises dans le cadre de l'enquête publique relative à la présente demande sont nombreuses; qu'outre l'Abbaye Saint Rémy, les requérants sont des riverains, une association de défense de l'environnement et la locale Ecolo de la ville de Rochefort;
Considérant pour mémoire que l'article D.29.25 du Code de l'Environnement permet à l'autorité compétente d'assortir une autorisation à la mise en place d'un comité d'accompagnement; que l'article D.29-26 du Code de l'Environnement précise qu'un comité d'accompagnement doit être composé des personnes suivantes :
1° de représentants de chacune des communes ou, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée;
2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées;
3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent;
4° de représentants du demandeur;
Considérant qu'il convient d'ajouter un cinquième groupe pour assurer la représentation de l'Abbaye au sein de ce Comité;
Considérant, par ailleurs, que la SWDE [lire : Société wallonne des distributions d'eau] est impliquée, depuis de nombreuses années, dans des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières en Wallonie, dans la région de Tournai, Soignies, Ecaussinnes et plus récemment, Florennes; qu'elle bénéficie d'une expertise unique dans le domaine; que l'autorité compétente estime que la présence de la SWDE au sein du comité d'accompagnement permettrait de garantir les intérêts des utilisateurs par rapport à la pérennité qualitative et quantitative de l'alimentation en eau de distribution;
Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente de préciser le nombre de représentants par groupe; que le ou les conseillers en environnement de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée sont membres de plein droit du comité d'accompagnement; que les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré; que le comité peut être présidé par un membre du comité ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat;
Considérant que l'autorité compétente sur recours souhaite que ce comité constitue un moyen de renouer le dialogue entre toutes les parties en présence;
qu'en l'espèce, l'imposition d'un comité d'accompagnement pour assurer le suivi des conditions d'exploitation de la présente autorisation peut également permettre l'instauration d'un dialogue constructif entre l'exploitant, l'Abbaye et la Ville de Rochefort, pour anticiper les risques de nuisances inhérentes à son activité, notamment en permettant une collaboration avec l'Abbaye et la Ville de Rochefort susceptibles de subir les nuisances les plus importantes, ce qui permettrait également une meilleure transparence vis-à-vis du public;
Considérant que dans son avis, la Ville de Rochefort précise que si les essais sont autorisés, des garanties financières suffisantes devront être apportées par LHOIST S.A. afin de pallier et couvrir tout risque éventuel tant sur la quantité que sur la qualité de l'eau potable nécessaire à l'approvisionnement gratuit de la Ville, en cours d'essai et ultérieurement;
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Considérant que chaque année, l'Abbaye Saint-Rémy de Rochefort donne gracieusement 400.000 m³ d'eau à la ville; que la valeur de ce cadeau est évalué par les Trappistes à au moins un demi-million d'euros; que le permis est délivré pour 24 mois; que l'autorité compétent impose donc la constitution d'une garantie dont le montant est fixé à 1.000.000 euros pour la Ville de Rochefort;
Considérant qu'une garantie supplémentaire doit être constituée pour le volume d'eau utilisé pour les besoins de l'Abbaye; que le volume d'eau prélevé pour l'Abbaye représente le quart du volume destiné à la Ville de Rochefort; qu'en conséquence, l'autorité compétent[e] impose donc la constitution d'une garantie dont le montant est fixé à 250.000 euros pour l'Abbaye;
Considérant que cette garantie doit être constituée avant la mise en œuvre du permis d'environnement au profit du Gouvernement; qu'elle est destinée à assurer les frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient assurer une alternative à [l']alimentation en eau pour la Brasserie et pour la Ville de Rochefort;
Considérant que cette garantie pourra être libérée aux deux conditions suivantes :
• dès que la source Tridaine s'écoulera à nouveau naturellement • et dès que la qualité de cette eau aura retrouvé ses caractéristiques physico-
chimiques connues avant les essais de pompage, caractéristiques qui garantissent les usages actuels suivant : la fabrication de la trappiste et l'alimentation en eau potable de la Ville de Rochefort.
Considérant que l'autorité compétente sur recours se rallie à la proposition des fonctionnaires technique et délégué;
Considérant dès lors que les essais de pompage doivent être autorisés afin de compléter la caractérisation du comportement de la nappe d'eau qui alimente la source Tridaine; que l'autorité compétente sur recours complète les conditions d'exploitation afin de garantir la poursuite des activités de l'Abbaye durant ces essais;
Considérant que la présente autorisation ne préjuge en rien de la position qui serait adoptée par l'autorité compétente sur une éventuelle demande ultérieure visant l'approfondissement de la carrière;
Considérant qu'il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect des conditions contenues dans l'autorisation et d'initier les dispositions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté portant conditions générales en cas d'infraction dûment constatée;
Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement;
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont suffisantes pour garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques;
[…]".
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Par un arrêt du 14 novembre 2017, la Cour d'appel de Liège annule l'ordonnance entreprise du 11 septembre 2017 dans la mesure où elle est motivée par des moyens soulevés d'office par le premier juge et non soumis aux parties par une réouverture des débats.
L'arrêt dit que la demande actuelle de l'abbaye de confirmer l'ordonnance entreprise et les demandes actuelles de la société appelante (LHOIST
INDUSTRIE) de constater que l'abbaye n'était pas dans les conditions pour intenter une procédure en référé sont devenues sans objet, le permis dont la suspension a été ordonnée par le premier juge n'ayant plus d'existence juridique et ayant été remplacé sur recours administratif, par un permis unique délivré le 12 octobre 2017 par le ministre compétent.
Dans la motivation de son arrêt, la Cour d'appel de Liège relève que :
" Sans vouloir trancher la question de savoir si les circonstances précises de la cause permettent de retenir que l'Abbaye aurait un droit apparent suffisant qui permettrait de justifier l'action en référé qui a été introduite, la cour estime évident que le litige civil entre les parties est tel qu'il ne pourra être résolu que par une action civile au fond qui pourrait d'ailleurs utilement être faite avec les acteurs spécifiquement concernés par ce litige, à savoir, outre les parties de la présente procédure, avec la S.A. LHOIST, propriétaire du fonds sur lequel la société appelante exerce l'exploitation de la carrière et, s'il échet, la ville de Rochefort qui bénéficie aussi des eaux de la Tridaine".
Le 17 novembre 2017, les avocats de l'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-
DAME DE SAINT-RÉMY invitent les avocats de la S.A. LHOIST INDUSTRIE à confirmer, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel, que leur cliente ne mettra pas en œuvre le permis unique du 12 octobre 2017, tant que la question des droits civils n'aura pas été tranchée au fond, notamment dans le respect de l'article 49 du décret du 11 mars 1999 et de l'article 7 du permis unique, et ils leur demandent si leur cliente est disposée à comparaître volontairement devant le juge du fond.
Dans un message électronique du 27 novembre 2017, l'avocat de la S.A.
LHOIST INDUSTRIE répond en substance qu'il ne peut accéder aux deux demandes de l'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY.
La partie requérante expose qu'elle a introduit une procédure en référé devant le président du tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, en vue de voir suspendre les effets du permis unique du 12 octobre 2017.
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Il est expliqué à l'audience qu'une demande de récusation de la présidente du tribunal de première instance a été déposée, que, le 31 janvier 2018, la Cour d'appel de Liège l'a déclarée recevable, mais non fondée, qu'un pourvoi en cassation de cet arrêt est actuellement pendant devant la Cour de cassation, que la partie requérante vient de demander, le 6 mars 2018, au tribunal de Marche-en-
Famenne qu'il soit ordonné qu'il sera procédé par un autre juge et que cette demande sera examinée à une audience fixée le 26 mars 2018.
IV. Recevabilité des requêtes en intervention
La S.A. LHOIST et la S.A. LHOIST INDUSTRIE demandent à intervenir dans la procédure. La requête en intervention expose que la carrière de pierre de calcaire dite de "la Boverie", faisant l'objet du permis unique attaqué, se situe sur la propriété de la S.A. LHOIST, première requérante en intervention, et qu'elle est exploitée par la S.A. LHOIST INDUSTRIE, seconde requérante en intervention.
Ces requêtes sont recevables. Il y a lieu de les accueillir.
V. Recevabilité de la demande de suspension
V.1. Thèses des parties
A. La requête unique
La requérante présente son intérêt à agir comme suit :
" 37. L'intérêt de l'Abbaye à obtenir la suspension et l'annulation du permis unique du 12 octobre 2017 est indéniable pour préserver de manière utile son environnement sain et ses droits civils menacés directement par la mise en œuvre du permis unique.
38. L'objet du permis unique est la création et la mise en service de prises d'eau souterraine, de piézomètres et pose de conduites d'eau en vue de la réalisation d'une campagne d'essais de pompage. Lhoist reconnaît qu'il résultera de la mise en œuvre de leur projet le tarissement de la source de la Tridaine dont l'Abbaye est propriétaire et exploitant. L'Abbaye a un intérêt à ce que son alimentation gratuite en eau filtrée par l'écosystème naturel de l'aquifère des membres de l'Arche et du Lion se poursuive sans interruption. L'eau est à la bière ce que la terre est au vin. En autorisant le tarissement de la source de la Tridaine, et par conséquent la privation en eau (de qualité) de l'Abbaye et de sa brasserie, même temporaire, le permis unique porte directement et gravement préjudice aux droits de l'Abbaye et à la fabrication de la bière trappiste.
39. L'Abbaye est titulaire de droits réels et personnels liés à l'exploitation de la source de Tridaine. Ces droits, apparents et en vigueur aujourd'hui, sont gravement méconnus, comme il sera démontré ci-dessous.
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40. En tout état de cause, l'Abbaye est un riverain direct du projet, et la mise en œuvre du permis affectera de manière certaine celle-ci et son environnement.
41. L'Abbaye dispose donc d'un intérêt certain, né et actuel à voir refuser le permis litigieux et à démontrer que ledit permis est frappé d'irrégularités substantielles.
Intérêt par ricochet 42. L'Abbaye est le fournisseur en eau de la ville de Rochefort au terme d'une convention passée entre les parties le 4 novembre 2013, par acte notarié.
L'Abbaye cède, à titre gratuit, cette eau valorisée dans l'acte notarié à 1.13€/m³, à la population de Rochefort. En cette qualité, l'Abbaye a un intérêt, par ricochet, à agir contre le permis délivré dès lors qu'il la prive de l'eau qui sert à alimenter la distribution publique de la ville de Rochefort. La population de Rochefort est donc également victime de cette autorisation".
B. La requête en intervention
Les parties intervenantes contestent l'intérêt à agir de la partie requérante en invoquant en substance les arguments suivants :
- l'activité brassicole n'entre pas dans l'objet social de la requérante et a été transférée depuis le 24 juillet 2017 à la S.A. BRASSERIE DES TRAPPISTES
DE ROCHEFORT qui n'est pas à la cause;
- la défense d'un environnement sain relève de l'action populaire;
- l'acte attaqué ne prive pas la partie requérante de son alimentation en eau et celle-ci n'est pas propriétaire de la source de Tridaine; n'étant ni l'exploitante de la brasserie, ni un habitant de Rochefort, ni un membre de la congrégation religieuse, la partie requérante ne peut invoquer d'intérêt spécifique relatif à une prétendue privation d'eau (inexistante en fait), ni à une altération de la qualité de l'eau, ces éléments étant de surcroît étrangers à son objet social;
- l'objet de l'acte attaqué ne portera aucune atteinte paysagère, au cadre de vie ou à l'environnement direct de la partie requérante et en rapport direct et précis avec son objet social puisque cet objet vise des prises d'eau souterraine et des conduites d'eau ainsi que des pompages;
- quant à "l'intérêt par ricochet", les parties intervenantes perçoivent mal l'intérêt direct, personnel et certain que la partie requérante prétend invoquer.
Les parties intervenantes concluent qu'en l'espèce, aucun élément concret et probant n'est avancé permettant de justifier l'existence dans le chef de la partie requérante d'un intérêt personnel, distinct de celui de ses membres, de la ville de Rochefort, de ses habitants ou de celui de la S.A. BRASSERIE DES
TRAPPISTES DE ROCHEFORT.
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V.2. Examen
Il ressort des pièces de la procédure que la partie requérante a pour but la vie religieuse en commun sous la règle de Saint-Benoît, interprétée selon les constitutions de l'Ordre des Cisterciens de l'Etroite Observance.
Son objet est défini de la manière suivante :
" Elle se propose d'atteindre ce but spécialement par la célébration en commun de l'Office divin, ainsi que par l'application au travail manuel et à tout ce qui peut favoriser la diffusion de la perfection chrétienne.
Accessoirement et afin de permettre à l'association de réaliser son but principal d'ordre moral, il lui est permis de se procurer certaines ressources matérielles indispensables, notamment en cédant à des tiers la part des produits de l'activité manuelle des religieux, qui ne sont pas consacrés à l'alimentation de ceux-ci.
En plus : Elle peut prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire.
Elle peut faire toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son but social. Elle peut aussi céder et gérer tout service de toute institution afin de réaliser son but social".
Il n'est pas contesté que la mise en œuvre du permis unique attaqué se traduira au moins momentanément par le tarissement des sources de Tridaine dont à l'heure actuelle, l'eau, résultant d'un débordement, sans pompage, d'une nappe d'eau souterraine, s'écoule par l'effet de la gravitation dans une galerie au bout de laquelle elle est recueillie dans la propriété de la partie requérante.
En principe, une communauté de personnes regroupées en une association sans but lucratif justifie d'un intérêt personnel et direct à poursuivre l'annulation d'un permis unique autorisant un projet qui, en tout cas de manière temporaire, se traduira par le tarissement de ces trois sources dont l'eau s'écoule vers la propriété de l'association, propriété sur laquelle une partie est captée et est utilisée pour les besoins de la communauté et de l'activité brassicole de celle-ci, et ce, même si le projet prévoit par ailleurs une alimentation alternative de la galerie au moyen d'eau pompée dans la nappe phréatique et acheminée dans la galerie au moyen de canalisations, la quantité et la qualité de l'eau ainsi fournie faisant l'objet de contestations entre parties.
Par ailleurs, une association sans but lucratif est recevable à se prévaloir d'une atteinte portée par l'acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l'intérêt général, qu'elle poursuit de manière durable en raison de son objet social, dès lors que cet intérêt collectif ne se confond pas avec l'intérêt individuel de membres identifiables. Il est donc admissible qu'une association regroupant une communauté de vie se préoccupe de l'incidence de l'acte attaqué sur la qualité des
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produits que fabriquent des membres de la collectivité dans le cadre de leur activité monastique.
La circonstance que la partie requérante a constitué, avec une autre association sans but lucratif, une société anonyme - la S.A. BRASSERIE DES
TRAPPISTES DE ROCHEFORT - qui a pour objet social l'exploitation de l'activité brassicole dans les installations de la partie requérante ne suffit pas à priver celle-ci de son intérêt direct et personnel à l'annulation du permis unique attaqué, dès lors que :
- la constitution d'une personne morale tierce en vue d'exploiter l'activité brassicole n'a pas nécessairement pour conséquence que l'association requérante ne participe plus à cette exploitation qui fait partie des activités traditionnelles des communautés de moines trappistes et qui entre dans l'objet social de la partie requérante au titre de l'activité manuelle des moines; l'article 3 de ses statuts stipule en outre qu'accessoirement et afin de permettre à l'association de réaliser son but principal d'ordre moral, il lui est permis de se procurer certaines ressources matérielles indispensables, notamment en cédant à des tiers la part des produits de l'activité manuelle des religieux, qui ne sont pas consacrés à l'alimentation de ceux-ci;
- il n'est pas établi qu'un transfert total de l'activité brassicole a eu lieu de l'abbaye à cette société;
- l'association requérante est un voisin immédiat des installations de la carrière et de la galerie Tridaine et donc intéressée à l'aménagement des lieux;
- même si le droit civil de la partie requérante sur la source située sur le fonds de LHOIST n'est pas établi sans contestation, il n'est pas démontré que la partie requérante ne serait plus propriétaire des terres sur lesquelles aboutit l'eau de Tridaine après avoir quitté le fonds appartenant à la première partie intervenante et de cette eau elle-même; de même, il n'est pas établi qu'elle ne serait plus propriétaire des installations de captage situées sur sa propriété ou encore des étangs, fossé et ruisseau dans lesquels une partie de l'eau est rejetée;
- c'est apparemment toujours la partie requérante qui est titulaire du permis d'environnement du 30 avril 2012 autorisant l'exploitation de l'ouvrage de captage de la Tridaine.
Pour le surplus, l'exception est liée au fond et notamment à la contestation relative au maintien de la quantité et de la qualité de l'eau acheminée dans la galerie Tridaine.
La fin de non-recevoir est écartée.
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VI. Conditions du référé
L'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué".
VII. La condition de moyen sérieux : les cinquième et neuvième moyens
VII.1 Thèses des parties
A. La requête unique
Le cinquième moyen
La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation "des articles D.180 à D.193 et R.153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surfaces potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées, de l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement";
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en ce que le permis unique litigieux autorise la seconde partie intervenante à fournir en eau l'abbaye et la ville de Rochefort au moyen d'eau industrielle d'exhaure pompée et rejetée dans la galerie de la source de Tridaine;
alors que l'eau destinée à la consommation humaine et à l'industrie de la boisson doit être captée dans le respect de conditions générales, sectorielles et particulières.
La partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- la demande de permis introduite par la seconde partie intervenante ne rencontre pas les exigences posées par les dispositions des articles D.180 à D.193 du Code de l'eau;
- la demande de permis mentionne que "le seul impact du projet est le tarissement de la source Tridaine, qui sera totalement compensé par l'approvisionnement provenant des pompages réalisés dans le cadre du projet, de manière régulière sur toute la période d'étiage";
- la demande de permis unique porte entre autres sur une installation relevant de la rubrique n° 41.00.03.02 - classe 2 : installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m³/jour ou à 3.000 m³/an et inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an;
- le tarissement de la source Tridaine sera compensé par l'approvisionnement en eau résultant des pompages, étant des eaux usées industrielles d'exhaure, rejetées vers des eaux de surface du ruisseau du Biran et les étangs de l'abbaye et vers la galerie de l'ouvrage de prise d'eau;
- les nouvelles conditions reprises dans le permis attaqué du 12 octobre 2017 sont irrégulières puisqu'elles sont prises d'initiative par le ministre, en dehors du cadre légal et réglementaire et en dehors des conditions générales et sectorielles propres à un captage dont l'eau est destinée à la consommation humaine;
- un pompage d'essai prévu par les articles R.153 et suivants du Code de l'eau était nécessaire pour connaître les caractéristiques de l'aquifère avant que le demandeur ne puisse alimenter en eau potabilisable les citoyens de Rochefort et l'abbaye;
- l'on ne peut justifier l'absence de pompage d'essai par un mélange de l'eau pompée dans la lentille du Lion avec l'eau pompée dans la lentille de l'Arche.
La requête unique contient encore les éléments suivants :
" 106. La qualité de l'eau est déterminante dans la mesure où l'eau pompée sera directement bue par la population de la Ville de Rochefort et par l'Abbaye et utilisée pour la fabrication de la bière. Lhoist ne peut se prévaloir des conditions de captage actuelles dont l'Abbaye est titulaire, pour fonder sa demande de pompage et présumer, par voie de conséquence, que la qualité de l'eau sera
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identique. Les conditions de captage ne sont absolument pas similaires puisque l'eau est pompée en amont et en périphérie de l'écosystème calcaire.
107. L'auteur de l'acte s'est rendu compte que le permis du 6 juin 2017 ne fixe aucune condition pour le rejet des eaux dans la galerie de Tridaine et estime «que cette situation est inacceptable» (permis du 12 octobre 2017, page 143).
Cependant, conscient du danger, il autorise le rejet des eaux usées industrielles dans la galerie de la source de Tridaine en vue de l'approvisionnement de la Ville de Rochefort et de l'Abbaye en assortissant le permis de conditions étrangères au cadre légal et réglementaire. Pour se rendre compte de la rigueur et de la sévérité des conditions d'exploitation d'un captage d'eau potabilisable, il suffit de reprendre le permis de captage délivré à l'Abbaye le 30 avril 2012 où il est exigé de l'exploitant (pages 25 et suivantes) :
- une définition géographique précise du site de captage et une sécurisation totale;
- un aménagement de l'ouvrage de prise d'eau;
- des usages réservés;
- des zones de protection, zones de prise d'eau et zones de prévention rapprochée et éloignée;
- des relevés et analyses;
- des mesures diverses, notamment pour les eaux distribuées destinées à la consommation humaine.
108. Les conditions relatives au rejet des eaux reprises à l'article 2 du permis du 12 octobre 2017 sont laissées au seul contrôle de l'exploitant.
109. Ces conditions qui assortissent le permis, sont hors du cadre légal et réglementaire d'ordre public puisqu'il concerne la santé humaine. Le permis unique du 12 octobre 2014 [2017] est entaché de graves irrégularités".
Le neuvième moyen
La partie requérante prend un neuvième moyen de la violation des articles R.155 et R.159 du Code de l'eau;
en ce que le permis unique attaqué autorise la fourniture d'eau en vue de l'approvisionnement de la ville de Rochefort et de l'abbaye;
alors que les lieux de pompage ne sont pas repris dans des zones de prévention rapprochée et éloignée.
Dans les développements de son neuvième moyen, la partie requérante fait valoir les éléments suivants :
- en vue de la protection des eaux, l'autorisation de captage est complétée par un arrêté du 20 mai 2014 établissant des zones de prévention rapprochée et éloignée;
- le dispositif de prévention est limité aux calcaires du Frasnien et plus particulièrement aux Membres du Lion et de l'Arche formant deux lentilles calcaires, compte tenu des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et
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hydrochimiques de ces deux lentilles calcaires qui participent à l'alimentation de trois venues d'eau de la prise d'eau (la Source de la Tridaine);
- le permis unique vise à valider l'hypothèse que l'extension en profondeur de l'exploitation de la carrière de la Boverie n'altèrera pas l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'Abbaye de Notre Dame de Rochefort alors que la disparition, à terme, des deux lentilles de calcaires reconnues comme le mécanisme gravitaire essentiel et indispensable à la qualité de l'eau en zones de prévention, va nécessairement altérer la qualité et la quantité de l'eau;
- la protection existante va être diminuée puis disparaître;
- les pompages sollicités par LHOIST ne bénéficient pas de la protection de zones de prévention de sorte que de nombreuses activités polluantes pourront y prendre place sans contrôle;
- le permis unique attaqué est irrégulier en ce qu'il permet de livrer de l'eau industrielle d'exhaure pour la consommation humaine sans que les installations de pompage d'essai bénéficient des zones de prévention nécessaires.
B. La note d'observations
Le cinquième moyen
Dans sa note d'observations, la partie adverse répond que le cinquième moyen est fondé sur un postulat de départ erroné. Elle fait valoir les éléments suivants :
- la société LHOIST exploite la carrière de la Boverie afin d'extraire annuellement 1.325.000 tonnes de calcaire pur, à partir de deux lentilles récifales du Frasnien (membres du Lion et de l'Arche), ces calcaires alimentent l'usine de On, pour la fabrication de 400.000 tonnes par an de chaux;
- en aucun cas, l'activité développée par la société LHOIST ne consiste à produire de l'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine;
- la demande de la société LHOIST vise à obtenir un permis unique pour créer et mettre en service des prises d'eau souterraine et un piézomètre et poser des conduites d'eau en vue de réaliser une campagne d'essais de pompages limités dans le temps et destinés à valider les conclusions de l'étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny;
- "le but de ces essais est, par le pompage d'eau des nappes du membre du Lion et du membre de l'Arche (leurs eaux se mélangeant avant d'atteindre la résurgence de la source de Tridaine) à un débit suffisant, de provoquer un rabattement de la nappe de plus ou moins 5 mètres, entraînant le tarissement temporaire de la source de Tridaine et de contrôler tant quantitativement que qualitativement que les eaux pompées et mélangées sous contrôle peuvent se substituer aux eaux
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s'écoulant naturellement de la source Tridaine pour l'usage qui leur sont destinées";
- les essais, objets de la demande de permis, constituent une étape devant éventuellement conduire, en fonction de leurs résultats, à une demande d'autorisation relative à l'approfondissement de la carrière de la Boverie à la cote + 160 mètres, soit plus ou moins 53 mètres sous le niveau de la nappe aquifère des calcaires du Frasnien;
- comme le reconnaît la requérante, la demande du permis unique porte notamment sur la rubrique 41.00.03.02, à savoir l'installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m³ par jour ou à 3.000 m³ par an et inférieure ou égale à 10.000.000 m³ par an;
- par le passé, l'aquifère de la Boverie alimentait la source et le moulin de Humain, mais en raison de l'exhaure nécessaire pour exploiter la mine de plomb située sur le site actuel de Tridaine, il a fallu creuser une galerie artificielle permettant à la source actuelle de Tridaine d'être captée et il en a résulté le tarissement de la source de Humain;
- plus d'une centaine d'années plus tard, la ville de Rochefort a procédé au creusement de la galerie actuelle à la cote de + 210 mètres afin d'augmenter le débit de la source;
- il s'en déduit donc que la situation actuelle est déjà l'œuvre de l'homme et non une situation strictement naturelle (page 89 de l'acte attaqué);
- la prise d'eau source de Tridaine est une prise d'eau souterraine de type source à l'émergence, formée de trois venues d'eau captée et dont l'eau est acheminée via une galerie artificielle d'une longueur de plus ou moins 120 mètres, creusée à flanc de colline dans la barrière schisteuse du membre de Boussu, dans une chambre de collecte des eaux situées à l'intérieur d'un bâtiment en pierre en bordure du chemin communal de Humain à Rochefort;
- à cet égard, la société LHOIST, ne prétend pas, en tant que propriétaire du fonds sur lequel jaillissent les eaux que celles-ci sont destinées à la consommation humaine;
- ce n'est que parce que les eaux passent sur le fonds d'autrui, et en l'occurrence sur le fonds de la partie requérante, que celle-ci l'utilise alors ensuite pour la fabrication de la trappiste de Rochefort et cède le surplus à la ville de Rochefort qui l'utilise pour la distribution publique;
- l'acte attaqué consacre une motivation à cette question (pages 104 et 105 de l'acte attaqué).
La partie adverse conclut que le cinquième moyen se base sur des informations infondées, sans que la partie requérante prenne en compte les informations présentes dans le dossier et scientifiquement étayées.
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Le neuvième moyen
Dans sa note d'observations, la partie adverse répond que, dans le neuvième moyen, la partie requérante confond le projet industriel du demandeur de permis, à savoir de procéder à des essais de pompage afin de savoir si un approfondissement de la carrière de la Boverie est possible, avec son propre projet industriel, à savoir d'utiliser un cinquième de l'eau qui s'écoule sur son fonds en provenance de la galerie de Tridaine pour la fabrication de bière, les quatre cinquièmes restants étant pour la distribution publique de la ville de Rochefort.
Elle précise qu'il n'appartient pas à la S.A. LHOIST de se soumettre aux obligations imposées aux producteurs d'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine, ces obligations incombant par contre à la requérante et à la ville de Rochefort au regard des activités menées par celles-ci.
C. La requête en intervention
Le cinquième moyen
Les parties intervenantes distinguent deux branches dans le cinquième moyen : la première relative au non-respect des articles D.180 à D.193 du Code de l'eau; la seconde déduisant de l'article R.153, 4°, du même Code qu'un pompage d'essai doit être réalisé.
Elles soulèvent une première exception d'irrecevabilité - obscuri libelli -
à l'égard du cinquième moyen qu'elles jugent incompréhensible en ce qu'il vise une multitude d'arrêtés, pour certains non datés, pour d'autres pourvus d'un intitulé manifestement erroné, sans préciser la disposition légale violée; elles prennent comme exemple la dénonciation de la violation de l'arrêté du 4 juillet 2002 "dont on cherche en vain, dans les développements du moyen, en quoi il est violé".
Elles excipent ensuite de l'absence d'intérêt au moyen dès lors que l'activité brassicole a été entièrement transférée depuis le 24 juillet 2017 dans une entité juridique distincte, à savoir la S.A. BRASSERIE DES TRAPPISTES DE
ROCHEFORT, de telle sorte que le droit de capter l'eau pour l'industrie de la boisson ainsi que le droit d'exploiter la brasserie sont désormais détenus par cette société anonyme et non plus par l'association requérante.
Elles abordent le fond à titre subsidiaire.
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Quant à la première branche, elles font valoir les éléments suivants :
- l'eau pompée dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte attaqué, n'étant pas destinée à permettre l'exploitation à sec d'une carrière ou d'une mine, ne constitue pas de l'eau d'exhaure;
- l'eau pompée amenée dans la galerie de Tridaine ne peut pas davantage être qualifiée d'eau usée ou d'eau usée industrielle;
- l'eau captée par la S.A. LHOIST INDUSTRIE n'est pas destinée à être bue, mais à être déversée pour partie en tête de galerie et pour le reste dans le fossé;
- l'eau captée par la S.A. LHOIST INDUSTRIE n'est pas destinée à la consommation humaine au sens de l'article D.2, 33°, du Code de l'eau;
- de toute façon, la S.A. LHOIST INDUSTRIE ne peut pas être qualifiée de "fournisseur" au sens de l'article D.2, 53°, du Code de l'eau;
- la prise d'eau en question est une prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine conformément à l'article D.2, 37°, du Code de l'eau, dès lors que l'eau captée n'est pas destinée à être bue et qu'elle n'est pas destinée à la consommation humaine;
- l'eau prélevée par la S.A. LHOIST INDUSTRIE non seulement n'est pas destinée à être bue mais elle n'est pas non plus destinée à être distribuée, cette société n'ayant pas la qualité de distributeur au sens de l'article D.2, 28°, du Code de l'eau;
- en revanche l'eau pompée par l'Abbaye de Rochefort dans sa chambre de captage est bien destinée à être bue, après un traitement destiné à assurer sa pureté microbiologique, puisqu'elle sera distribuée par la ville de Rochefort à laquelle l'abbaye cède une partie de l'eau qu'elle pompe, ainsi que l'a expressément visé l'abbaye dans sa demande de permis pour le captage de l'eau de Tridaine.
Quant à la seconde branche, elles font valoir les éléments suivants :
- l'article R.153, 4°, du Code de l'eau ne contient qu'une définition et ne prévoit pas qu'un pompage d'essai doit avoir lieu avant la mise en exploitation;
- le test de pompage envisagé ne vise pas à déterminer les caractéristiques de l'aquifère, mais à vérifier, au moyen d'un test en grandeur nature, la faisabilité d'un rabattement de la nappe :
" Tel que le précise l'acte attaqué (p.23), il s'agit de vérifier les conclusions de l'étude réalisée en exécution de la convention d'étude du 30 juin 2008, étude dont les conclusions sont que «des solutions techniques visant à garantir une exploitation harmonieuse et simultanée des deux ressources naturelles de la région, que sont l'eau et la pierre calcaire, existent mais qu'une série de vérifications expérimentales de la faisabilité technique et des résultats des modélisations sont de mise et nécessaires par la réalisation d'un essai de pompage grandeur nature pour valider les paramètres du modèle hydrogéologiques, ou le cas échéant, affiner son paramétrage»";
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- le test visé par l'acte attaqué est bien un pompage d'essai, mais il ne l'est pas au sens de la définition de l'article R.153, 4°, du Code de l'eau puisque, d'une part, il n'a pas pour objectif de déterminer les caractéristiques de l'aquifère et que, d'autre part, il excède douze mois, sachant que le mélange des eaux ne vise pas à obvier l'absence de pompage d'essai mais bien à assurer le déversement en tête de galerie d'une eau parfaitement maîtrisée en teneur de sulfates, notamment;
- le pompage d'urgence réalisé, de l'accord de la partie requérante, en juin et juillet 2017, au moyen du puits JE77 dans la même nappe aquifère d'où provient l'eau de Tridaine, permet de conclure, sur le vu des résultats de ce pompage, que la qualité de l'eau et le caractère réversible de ce type de pompage sont assurés;
- il ne paraît pas raisonnable de prétendre que l'eau qui sera fournie par la S.A.
LHOIST INDUSTRIE ne sera pas identique à celle captée par la brasserie.
Le neuvième moyen
Les parties intervenantes opposent au neuvième moyen une fin de non-
recevoir déduite de son imprécision dès lors que le développement de ce moyen est difficile à cerner et qu'il ne leur est donc pas possible de comprendre pourquoi les dispositions invoquées au moyen auraient été violées, et de quelle manière, et partant, d'y répondre efficacement.
Elles estiment également que la partie requérante n'a pas intérêt au neuvième moyen.
Quant au fond, à titre subsidiaire, elles font valoir les éléments suivants :
- l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée d'un ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé "source de Tridaine", sis sur le territoire de la ville de Rochefort, identifie avec précision le périmètre de la zone de prévention rapprochée et éloignée;
- les forages qu'autorise l'acte attaqué sont inclus dans les zones de prévention identifiées par cet arrêté ministériel, comme le confirme l'avis rendu par la DGO3
reproduit dans l'acte attaqué;
- la partie requérante confond l'objet du permis unique sollicité avec un futur et hypothétique approfondissement de la carrière de la Boverie;
- le test de pompage autorisé par l'acte attaqué n'aura aucun impact sur les massifs calcaires présents dans la zone de prévention et n'affectera aucunement le "dispositif de prévention qu'ils constituent";
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- il n'est pas correct d'assimiler le test de pompage avec "de nombreuses activités polluantes qui prendraient place dans la zone de prévention de la nappe aquifère sans aucun contrôle"; cet argument ne correspondant pas, selon elles, aux faits du dossier;
- l'argument selon lequel le permis unique attaqué serait irrégulier en ce qu'il permet de livrer de l'eau industrielle d'exhaure pour la consommation humaine sans que les installations de pompage d'essai bénéficient des zones de prévention nécessaire, appelle les mêmes réponses que celles qu'elles donnent au cinquième moyen;
- l'article R.155, § 2 (auquel renvoie l'article R.159, également cité par l'abbaye à l'appui de son moyen) n'impose nullement qu'une zone de prévention doive être demandée ou établie, mais prévoit uniquement qu'elle peut être demandée par l'exploitant ou imposée par le ministre;
- dans la mesure où les installations de pompage se trouvent déjà dans une zone de prévention, ainsi que le relève expressément l'acte attaqué, c'est tout naturellement qu'une deuxième zone de prévention n'a pas été demandée par la S.A. LHOIST INDUSTRIE ou imposée par le ministre;
- vu l'existence de cette zone de prévention et l'absence d'impact sur celle-ci, l'argumentation de la requérante développée à l'appui de son neuvième n'est fondée ni en fait ni en droit.
VII.2. Examen
A. La recevabilité des moyens
A.1. L'exception obscuri libelli
Le cinquième moyen est rédigé de manière assez confuse. La partie requérante y dénonce la violation des dispositions du Code de l'eau citées, par une décision administrative qui accorde un permis unique autorisant une prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine alors que le captage est destiné à alimenter en eau potabilisable et destinée à la consommation humaine les citoyens de Rochefort et l'abbaye, sans que les garanties requises à cette fin soient présentes.
La rédaction du moyen n'a pas empêché la partie adverse et les parties intervenantes de se défendre par rapport à cette critique de légalité.
Dans cette mesure, le cinquième moyen est recevable au regard de la première exception que soulèvent les parties intervenantes.
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Le neuvième moyen reproche à l'acte attaqué de ne pas prévoir de zone de prévention en violation des articles R.155 et R.159 du Code de l'eau. Il est rédigé de manière suffisamment précise pour permettre son examen dans le respect des droits de la défense.
A.2. L'intérêt aux moyens
Une abbaye qui recueille une eau de source pour ses besoins propres et notamment la fabrication d'une bière trappiste a intérêt à dénoncer la violation de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ou à la détermination de zones de surveillance autour des captages d'eau.
Les fins de non-recevoir sont écartées.
B. Examen au fond des deux moyens réunis
(i) L'arrêté attaqué autorise, à titre temporaire, une prise d'eau souterraine non potabilisable.
L'article D.2 du Code de l'eau définit ces termes pour l'application du Livre II du Code de l'environnement :
- une "prise d'eau" désigne une "opération de prélèvement d'eau, y compris l'épuisement d'afflux fortuits" (69°); l'article R.153, 6°, de la partie réglementaire du Code de l'eau définit la prise d'eau comme "l'opération de prélèvement d'eau souterraine";
- les "eaux souterraines" s'entendent comme étant "toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol" (38°);
- par "eaux potabilisables", il faut entendre "toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, [sont] destinée[s] à être distribuée[s] pour être bue[s] sans danger pour la santé" (37°);
- les "eaux destinées à la consommation humaine" sont "les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne ou fournies en bouteilles ou en conteneurs lorsqu'elles sont destinées à être utilisées à des fins non commerciales, ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir
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d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements" (33°);
- le "fournisseur" désigne notamment "l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau (53°, b); il se distingue du "distributeur" qui est l'"exploitant du service de la distribution d'eau publique" (28°), lequel peut aussi être un fournisseur (53°, a);
- la "zone de prévention" est définie à l'article D.2., 94°, du même Code comme "l'aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de façon efficace"; les principes déterminant son régime juridique sont fixés dans les articles D.172 à D.174 du Code de l'eau; ces dispositions ont été exécutées par les articles R.155 à R.170 du Code.
Les articles D.167 à D.176bis du Code de l'eau, contenus dans la partie II, relative à la gestion intégrée du cycle naturel de l'eau, ont pour objet la protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable; ils ont trait notamment à l'établissement de zones de prévention.
Les articles D.180 à D.193 du même Code, contenus dans la partie III, relative à la gestion du cycle anthropique de l'eau, visés au cinquième moyen, sont, quant à eux, relatifs à l'eau destinée à la consommation humaine; ils établissent des obligations à la charge du fournisseur d'eau.
Les articles R.153 à R.160 du Code de l'eau, visés aux cinquième et neuvième moyens, sont insérés dans la section II d'un chapitre III de la Partie II, intitulée "prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance".
L'article R.155, § 1er, du Code de l'eau dispose comme suit :
" Une zone de prévention est déterminée en nappe libre pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique ou au conditionnement d'eau minérale ou de boisson rafraichissante, de bière, de cidre, de vins de fruits ou d'autres boissons fermentées".
L'établissement de la zone de prévention est fonction non de l'ouvrage de prise d'eau et de la zone de prise d'eau, mais fonction de la prise d'eau en elle-même, à savoir ici l'opération de prélèvement d'eau souterraine (C.E., 21 mars 2016, S.A.
LHOIST et S.A. LHOIST INDUSTRIE, n° 234.187, page 20/32).
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Le même arrêt décide page 21/32 que la délimitation de la zone de prévention se fait par référence non à la prise d'eau mais à partir de l'ouvrage de prise d'eau.
L'article R.156, § 1er, du même Code détermine l'établissement de la zone de prévention rapprochée et de la zone de prévention éloignée, la délimitation se faisant par rapport à l'ouvrage de prise d'eau, au sens de l'article D.2, 65°, du Code de l'eau, à savoir "tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence".
L'article R.159 a trait à la procédure de délimitation des zones de prévention et de surveillance; son paragraphe 2 prévoit que le projet de délimitation est envoyé à l'administration avant que l'exploitant n'introduise une demande de permis d'environnement.
L'article R.170 détermine les mesures relatives aux carrières en activité qui se trouvent en zone de prévention.
(ii) Il n'est pas contesté que la mise en œuvre du permis unique contesté dans la présente cause se traduira inévitablement par le tarissement au moins momentané de la source Tridaine.
Il résulte de l'exposé des antécédents de l'affaire que cette source constitue une prise d'eau souterraine en nappe libre du type source à l'émergence formée de trois venues d'eau et que le prélèvement se fait au moment où les eaux quittent la zone de saturation pour être recueillies dans la galerie aménagée artificiellement pour les recevoir, en amont de celle-ci et non pas (une seconde fois)
lorsque ces mêmes eaux arrivent en aval, dans la chambre appelée improprement de "captage" : il n'y a qu'une seule prise d'eau formée par les trois sources à leur émergence hors de la nappe phréatique (C.E., 21 mars 2016, S.A. LHOIST et S.A.
LHOIST INDUSTRIE, n° 234.187, page 24/32).
L'arrêté ministériel du 20 mai 2014 a délimité des zones de prévention pour une prise d'eau potabilisable qui est destinée à la distribution publique et au conditionnement de bière.
La délibération du 30 avril 2012 du collège communal de Rochefort autorise la requérante à exploiter le captage Tridaine (prise d'eau gravitaire) servant à l'alimentation de l'abbaye et de la ville de Rochefort; ce permis vise la rubrique n° 41.00.02.01 relative à une installation pour une prise d'eau souterraine
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potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.03.
Il n'est pas contesté que l'eau de la source Tridaine sert actuellement aux besoins de la fabrication de la bière par l'abbaye et à ceux des habitants de Rochefort.
Il s'agit donc d'une eau potabilisable et destinée à la consommation humaine. L'eau a cette qualité dès son émergence, au moment où elle quitte la zone de saturation, en amont de la galerie.
L'acte attaqué (page 137) confirme qu'il s'agit d'une eau souterraine qui répond aux critères de potabilité en tout point de prélèvement.
(iii) Le permis unique attaqué, confirmant la décision prise en première instance le 6 juin 2017, autorise la seconde partie intervenante à exploiter notamment trois ouvrages de prise d'eau souterraine par pompage au moyen de trois puits forés situés aux abords de la carrière, à l'extérieur de la galerie Tridaine.
Il considère, comme la demande de permis, qu'il s'agit d'une installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine visée à la rubrique n° 41.00.03.02.
L'avis du fonctionnaire technique que reproduit l'acte attaqué énonce de manière explicite que "la demande de permis unique dont question ici ne vise en rien un captage d'eau souterraine destinée à la consommation de personnes et à son utilisation pour l'alimentation" (décision attaquée, page 122). L'avis ajoute que "le permis demandé concerne uniquement la réalisation de pompages d'essai en prélevant une partie de l'eau de la nappe aquifère pour en abaisser progressivement le niveau tout en acheminant l'eau ainsi pompée vers la même galerie de Tridaine où
elle s'écoule aujourd'hui par déversement". Il énonce que "la société Lhoist n'entend pas devenir producteur d'eau potable et, relativement à l'alimentation en eau de la ville de Rochefort, c'est la ville elle-même qui est son distributeur d'eau potable et qui doit veiller à ce que l'eau distribuée remplisse tous les critères relatifs aux eaux de distribution publique destinée à la consommation humaine" et que "quant à l'Abbaye, le demandeur n'a a priori aucune obligation à son égard". Cette motivation tend à répondre à la réclamation que la partie requérante a déposée au cours de l'enquête publique.
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Cependant, dans le même temps, l'acte attaqué, comme la décision de première instance, n'accorde le permis unique que sur la base de la considération, que le tarissement momentané de la source Tridaine sera compensé au moyen du rejet d'une partie des eaux souterraines prélevées grâce aux pompages dans la galerie Tridaine, de telle sorte que l'eau continuera à couler et à alimenter la prise d'eau exploitée par l'abbaye (décision attaquée, page 142), tout en veillant, au moyen des conditions qu'elle énonce, à ce que l'eau déversée dans la galerie présente une qualité similaire à celle qui s'écoule naturellement à Tridaine (décision attaquée, page 143).
L'absence d'incidences notables sur l'environnement du rabattement de la nappe a également été justifiée par le fait que le tarissement de la source de Tridaine sera compensé par le réapprovisionnement de cette source en tête de galerie au moyen de l'eau prélevée dans les puits en projet (décision attaquée, page 10).
Le maintien de la qualité de l'eau est d'ailleurs considéré comme une condition essentielle pour autoriser les pompages d'essai puisque le préambule et le dispositif de l'arrêté attaqué énoncent que "le constat d'une détérioration de ces paramètres entraînera immédiatement l'arrêt des essais de pompage" (décision attaquée, pages 144 et 147).
La décision attaquée rappelle elle-même que l'eau prélevée par l'abbaye est destinée à 83 % pour de la distribution publique et à 17 % pour la brasserie (décision attaquée, page 141).
(iv) Dans ces conditions, on ne comprend pas que la décision attaquée puisse permettre, en ce qui concerne l'eau dirigée vers la galerie Tridaine, de compenser le tarissement de l'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation située en tête de galerie, par de l'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine provenant d'une prise d'eau visée à la rubrique n° 41.00.03.02.
Il semble que la décision attaquée soit sur ce point entachée d'une contradiction interne. Prima facie, elle ne permet pas d'expliquer comment une perte d'eau potabilisable destinée à la consommation humaine peut être compensée entièrement au moyen d'eau non potabilisable et non destinée à la consommation humaine.
Il n'est pas établi non plus comment de l'eau qui, à son prélèvement, serait non potabilisable et non destinée à la consommation humaine deviendrait ensuite de l'eau potabilisable et destinée à la consommation humaine du seul fait de son déversement et de son écoulement naturel dans la galerie Tridaine.
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Il ne s'agit pas de faire de l'exploitant de la prise d'eau un producteur d'eau potable ou un distributeur d'eau publique, mais de déterminer si, conformément à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la prise d'eau souterraine en projet est ou non potabilisable ou destinée à la consommation humaine, au sens de l'article D.2, 33° et 37°.
À ce sujet, d'une part, l'eau souterraine prélevée est après traitement éventuel, destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé via sa distribution aux habitants de Rochefort; d'autre part, l'eau souterraine est prélevée non seulement pour réaliser un essai de pompage, mais aussi pour servir à l'alimentation en eau de l'abbaye et de la ville de Rochefort à des fins de "consommation humaine", le cas échéant après un traitement, lequel intervient nécessairement en aval du prélèvement.
Les textes ne prévoient pas que le traitement de l'eau doit être effectué par l'exploitant de la prise d'eau.
L'autorité chargée de la police du permis d'environnement doit se préoccuper de l'utilisation de l'eau souterraine qui sera captée puisque, en vertu de l'article 46, § 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, visé au cinquième moyen, le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne entre autres "l'utilisation de l'eau captée".
En l'espèce, la partie de l'eau captée qui sera déversée dans la galerie Tridaine semble potabilisable et destinée à la consommation humaine et la qualification de prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine donnée à l'opération dans l'acte attaqué semble inadéquate.
(v) La décision attaquée, à la différence du permis délivré en première instance, fixe des conditions particulières relatives aux rejets d'eau dans la galerie Tridaine.
L'arrêté du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, définit des conditions sectorielles relatives aux prises d'eau souterraine. Celles-ci sont
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pareillement applicables aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine lorsque les conditions prévues par l'arrêté sont remplies.
Il reste que ces conditions particulières et sectorielles n'éliminent pas toutes les différences de régime juridique applicable aux deux types d'installations.
Les cinquième et neuvième moyens de la requête unique conduisent à relever deux exemples de ces différences.
(vi) En premier lieu, les articles D.180 à D.193 du Code de l'eau traitent de l'eau destinée à la consommation humaine et tendent, aux termes de l'article D.180, à éviter, d'une part, la dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes et, d'autre part, à éviter un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.
Ces articles sont applicables à toutes les eaux destinées à la consommation humaine sous la réserve des exceptions qu'énumère l'article D.182, § 1er, mais qui ne sont pas pertinentes en l'espèce.
Ils imposent des obligations au fournisseur d'eau au sens de l'article D.2, 53°.
Les parties intervenantes soutiennent que l'activité industrielle de la seconde partie intervenante est l'exploitation de carrière et que la valorisation de l'eau de pompage par l'acte attaqué n'en fait pas un fournisseur. Elles contestent que les obligations que ces articles font au fournisseur puissent s'appliquer à l'activité de la seconde partie intervenante.
La seconde partie intervenante semble pourtant répondre à la définition donnée à l'article D.2. 53°, b) du Code de l'eau puisqu'elle est "l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau". Elle procure en effet à l'abbaye l'alimentation en eau via une nouvelle prise d'eau réalisée par elle.
La difficulté que la seconde partie intervenante dénonce de lui appliquer les obligations que les articles D.183 et suivants du Code de l'eau imposent aux fournisseurs d'eau destinée à la consommation humaine n'est pas de nature à lever les doutes sur le caractère sérieux de la contradiction observée et sur la qualification
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à donner aux eaux dont l'acte attaqué impose le déversement dans la galerie Tridaine (supra, iv).
(vii) En second lieu, l'article R.155, § 1er, du Code de l'eau impose qu'une zone de prévention soit déterminée en nappe libre pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique ou au conditionnement notamment de bière.
La décision attaquée précise que si la nappe dans laquelle l'eau est pompée au moyen des puits d'essai devient localement captive, elle est globalement libre ou semi-captive (décision attaquée, page 106).
La circonstance que les trois puits forés se trouvent situés, selon le cas, dans la zone de prévention rapprochée ou la zone de prévention éloignée définies par l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 pour la prise d'eau souterraine dénommée Source de Tridaine, ne pourrait pas suffire puisque la délimitation de ces zones de prévention pourrait ne pas correspondre entièrement à celle qui doit être établie pour les trois nouveaux captages conformément aux directives de l'article R.156 du Code de l'eau, donc autour des nouvelles zones de prise d'eau (zones I).
Conformément à l'article R.159, le projet de délimitation doit être envoyé à l'administration avant l'introduction de la demande de permis d'environnement.
Les parties intervenantes ont communiqué une "étude des zones de prévention des puits «Lion» et «Arche»" datée du 17 mars 2018.
Il semble que le projet n'a pas été communiqué à l'administration avant l'introduction de la demande de permis unique litigieuse.
(viii) Dans cette mesure, les cinquième et neuvième moyens sont sérieux, c'est-à-dire susceptibles prima facie de justifier l'annulation du permis unique attaqué.
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VIII. La condition d'urgence
VIII.1. Thèses des parties
A. La requête unique
La partie requérante expose ce qui suit :
" 162. Par courrier officiel du 27 novembre 2017, les conseils de Lhoist ont fait part de l'intention de leur cliente de mettre en œuvre le permis unique délivré le 12 octobre 2017 et du refus de porter la cause au fond devant les tribunaux civils de sorte que le présent recours a été introduit dans un délai compatible avec l'urgence des mesures sollicitées.
163. L'urgence découle du déni de Lhoist de reconnaître les effets dommageables du permis unique sur l'existence des droits civils des tiers alors que les juridictions les reconnaissent ou invitent Lhoist à exposer sa thèse devant les juridictions civiles préalablement à la mise en œuvre du permis. On ne peut se faire droit à soi-même. Il y a lieu de suspendre le permis unique attaqué manifestement irrégulier dans l'attente des décisions au fond pour éviter que les tiers ne se retrouvent devant une situation acquise par une voie de fait.
164. L'urgence de la décision à intervenir découle du fait que Lhoist a déjà installé la majeure partie des éléments nécessaires à la mise en œuvre de son permis unique. Il convient de garder en tête que la demande du permis litigieux s'inscrit dans un contentieux ancien opposant les parties, et qu'il s'agit de la troisième demande de permis introduite par Lhoist ayant pour objet des pompages et le rabattement de la nappe phréatique alimentant la source de la Tridaine.
Pour la majeure partie des installations, le permis constitue en fait en une régularisation des tuyaux déjà posés avant toute autorisation, en zone Natura 2000. Il en résulte que Lhoist est en mesure de mettre en œuvre extrêmement rapidement le permis litigieux.
165. Dès lors que Lhoist est en mesure de lancer avec une très grande célérité la campagne de pompage et le rabattement de la nappe, il est impératif que Votre Conseil statue dans des délais brefs. Une procédure classique ne serait pas de nature à préserver les droits de l'Abbaye utilement et garantir l'efficience des recours administratifs qui lui sont offerts à l'encontre du permis unique.
166. Par ailleurs, dès lors que Lhoist est dans l'incapacité d'établir le caractère réversible des conséquences liées à la campagne de pompage autorisée par le permis, il convient, en vertu de l'application du principe de précaution, de suspendre au plus vite le permis litigieux, afin d'empêcher toute atteinte ou modification significative de l'équilibre (de) l'écosystème de la Boverie tant que le permis n'est pas devenu définitif (ou que celui-ci n'ait été annulé, comme le postule l'Abbaye).
167. La mise à l'air libre de surfaces calcaires habituellement immergées en permanence produira au contact de l'air à la surface de celle-ci des réactions chimiques qui auront pour conséquence de modifier l'équilibre actuel de l'écosystème et altérer de manière définitive les propriétés de l'eau.
168. Le gouvernement wallon et Lhoist ne disposant d'aucune solution alternative en place pour pallier à une éventuelle rupture de l'alimentation de l'Abbaye, de sa brasserie et de la Ville de Rochefort, il est urgent de suspendre le permis unique
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attaqué pour empêcher la survenance de cette rupture très probable eu égard au fait que l'Abbaye, la brasserie et la Ville de Rochefort vont être alimentées par de l'eau industrielle d'exhaure consécutif à des forages à grande profondeur et à des pompages très intensifs.
169. Dans son arrêt du 14 novembre 2017, la Cour d'appel de Liège, siégeant en référés, estime que : «Concernant l'aspect civil du litige, force est de constater que les parties font de très longs développements sur cette question dans leurs conclusions.
Sans vouloir trancher la question de savoir si les circonstances précises de la cause permettent de retenir que l'Abbaye aurait un droit apparent suffisant qui permettrait de justifier l'action en référé qui a été introduite, la Cour estime évident que le litige civil entre les parties est tel qu'il ne pourra être résolu que par une action civile au fond qui pourrait d'ailleurs utilement être faite avec les acteurs spécifiquement concernés par ce litige, à savoir, outre avec les parties de la présente procédure, avec la S.A. Lhoist, propriétaire du fonds sur lequel la société appelante exerce l'exploitation de la carrière et, s'il échet, la Ville de Rochefort qui bénéficie aussi des eaux de la Tridaine».
La Cour estime que «dans ces circonstances particulières, les frais et dépens de la procédure de référé seront réservés pour être joints au fond».
170. Lhoist a fait savoir par courrier officiel de ses conseils que : «Vu les antécédents du dossier et en particulier le refus systématique de tout dialogue constructif de la part de l'Abbaye, le Groupe Lhoist estime que l'utilisation de la comparution volontaire n'est pas appropriée dans les circonstances actuelles».
171. L'article 7 du permis unique du 12 octobre 2017 stipule que : «le permis délivré en vertu du présent décret ne préjudicie pas aux droits des tiers».
L'article 49 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement stipule que : «Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers». Cela signifie que Lhoist ne peut mettre en œuvre son permis unique sans savoir préalablement si les droits civils de l'Abbaye sont méconnus ou non par cette police administrative.
172. Lhoist, en se réfugiant derrière de faux prétextes (C'est Lhoist qui refuse tout dialogue constructif permettant aux deux parties de sortir du conflit autrement que par la destruction de la source Tridaine), refuse de porter le débat devant les juridictions civiles. Lhoist entend forcer la mise en œuvre du permis pour mettre les parties devant le poids du fait accompli. En d'autres mots, Lhoist se rend compte aujourd'hui qu'elle a tardé à interpeller l'Abbaye sur l'aménagement éventuel des droits civils. Depuis 1984, année de la convention tripartite et 2002
année de la de délivrance du permis d'exploiter jusqu'à la cote altimétrique de 220
mètres au dessus du niveau de la mer, Lhoist a eu très largement le loisir d'interpeller son voisin sur les droits civils. Lhoist ne l'a pas fait à dessein.
173. Pour ces raisons, il y a lieu de suspendre le permis unique délivré le 12 octobre 2017 […] jusqu'à une décision définitive au fond".
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B. La note d'observations
Dans sa note d'observations, la partie adverse répond que l'enseignement de l'arrêt du 25 juin 2015, commune de Pont-à-Celles, n° 231.747, est pleinement transposable au cas d'espèce :
- la mise en œuvre du permis est assortie de la condition préalable de constituer une sûreté dont il n'est pas établi qu'elle serait remplie à ce stade;
- au regard de la condition eaux souterraines 6 du permis délivré en première instance et confirmée par l'acte attaqué, "la durée de la campagne des essais de pompage est de début juin à fin janvier", de sorte qu'il n'est pas établi à l'heure actuelle qu'une procédure en annulation ne puisse suffire à éviter les inconvénients vantés par la requérante;
- il en va d'autant plus ainsi que la requérante a la possibilité, si besoin est, d'introduire plus tard une nouvelle procédure de demande en suspension.
Elle invoque ensuite l'enseignement de l'arrêt du 25 février 2016, S.P.R.L. LECTURE LOISIRS et consorts, n° é.951, pour faire observer qu'en l'espèce la partie requérante n'apporte aucun élément concret à l'appui de l'urgence et qu'en ce qui concerne la gravité des inconvénients invoqués à l'appui de la requête, la partie requérante ne peut, selon elle, se borner à critiquer l'évaluation des incidences présente dans le dossier de demande et la motivation de l'acte attaqué, tout en niant complètement les nombreux autres éléments techniques et scientifiques présents dans le dossier, ainsi que les avis favorables, et pour certains conditionnels, des instances consultées, pour établir que l'exécution du permis unique attaqué lui cause un inconvénient d'une certaine importance, ce d'autant moins que, comme en l'espèce, les éléments constitutifs de ces prétendues lacunes ont fait l'objet d'un examen minutieux par l'auteur de l'acte attaqué.
La partie adverse soutient, à titre surabondant, que la partie requérante ne démontre pas un quelconque dommage dès lors qu'en réalité, celle-ci se borne à reproduire au titre de dommage les éléments présentés par ailleurs dans ses moyens.
Elle fait valoir les éléments suivants :
- les conditions tenant au caractère sérieux d'un moyen et à l'existence d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation sont légalement distinctes, de sorte que la partie requérante n'est pas fondée à déduire l'existence d'un risque du caractère éventuellement sérieux d'un moyen, concernant notamment le caractère réversible des conséquences liées à la campagne de pompage autorisée par le permis;
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- l'acte attaqué comporte des conditions particulières au regard desquelles la partie requérante ne démontre pas que, même si ces conditions étaient respectées par l'exploitant, celle-ci serait, in concreto, exposée à un quelconque risque; selon elle, il en va notamment ainsi des conditions relatives aux rejets d'eaux dans la galerie Tridaine, précisées à l'article 2 de l'acte attaqué qui impose, d'une part, que le déversement doit présenter en permanence un débit minimum de 50 m³/h, et, d'autre part, que l'exploitant fera contrôler la qualité de l'eau eu égard à plusieurs paramètres et que le constat d'une détérioration de ces paramètres entraînera immédiatement l'arrêt des essais de pompage;
- la partie requérante se prévaut de sa propre turpitude en invoquant la méconnaissance dans le chef de la société LHOIST de prétendus droits civils : au lieu de diligenter une procédure devant les juridictions de fond afin d'obtenir une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne ses prétendus droits civils qu'elle aurait acquis sur l'eau de la source de Tridaine, la partie requérante a initié le 30 novembre 2017 une nouvelle procédure en référé devant le Tribunal de première instance de Marche-en-Famenne (point 36 de la requête), "maintenant ainsi artificiellement l'incertitude quant à ses droits subjectifs".
C. La requête en intervention
Les parties intervenantes font valoir les éléments suivants :
- le test de pompage proprement dit ne débutera pas avant juin 2018 et d'ici-là, seuls sont prévus la pose de conduite sur la propriété de la S.A. LHOIST et le forage de puits qui n'ont pas d'impacts environnementaux et qui du reste ne causent aucun préjudice à la requérante en annulation;
- la partie requérante reste en défaut de démontrer au vu de ceci qu'il y a aujourd'hui urgence au sens de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État alors que le pompage ne débutera que dans plus de 6 mois eu égard aux travaux à réaliser d'ici-là afin de permettre le pompage;
- il est inexact que la majeure partie des éléments nécessaires à la mise en œuvre de l'acte attaqué serait déjà installée; seul un tronçon, le tronçon F'-G (cf. annexe 5a, 5c à la demande de permis) existe déjà, lequel a fait l'objet d'un permis délivré le 18 mai 2009 pour une durée illimitée;
- il est inexact que l'urgence de la suspension découle d'un prétendu "déni de LHOIST de reconnaître les effets dommageables du permis unique sur l'existence des droits civils des tiers", dès lors que tout d'abord, l'acte attaqué ne méconnait aucun droit civil ni de l'abbaye, ni d'aucun autre tiers pour lequel du reste, l'abbaye n'est pas recevable à agir devant le Conseil d'État et dès lors ensuite que les juridictions civiles n'ont pas reconnu les droits civils des tiers ou invité
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"LHOIST à exposer sa thèse devant les juridictions civiles préalablement à la mise en œuvre du permis";
- en réalité, c'est à l'abbaye que la Cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 14 novembre 2017 sur la demande de suspension du permis, suggère d'introduire une action civile si elle estime disposer d'un droit suffisant qui serait violé par le permis;
- il n'y a donc aucun déni des parties intervenantes dès lors que la question des droits civils est parfaitement claire en ce qui les concerne et que, du reste, l'abbaye n'a toujours entamé aucune action civile au fond comme la Cour le lui a pourtant suggéré;
- quant à l'inconvénient sérieux, le caractère réversible des conséquences liées à la campagne de pompage est justifié dans l'acte attaqué (page 104) et a été confirmé par une étude indépendante menée par TRACTEBEL ENGINEERING en septembre 2016 qui constate que "la mise en œuvre de l'essai pour une période limitée de 8 mois est un phénomène intégralement réversible (…)";
- est inexact, le propos de la partie requérante qui craint qu'au moment de la remontée de la nappe à l'issue du test de pompage, l'eau alimentant à nouveau la source de Tridaine ne soit en contact avec des surfaces calcaires temporairement mises à l'air lors du rabattement de la nappe et que ce contact produise une réaction chimique qui modifierait les propriétés de l'eau; en effet, déjà aujourd'hui, le niveau de la nappe aquifère de la Boverie fluctue de plusieurs mètres en fonction de la pluviométrie, de telle sorte que l'eau alimentant la source de Tridaine entre régulièrement en contact avec des surfaces calcaires tantôt immergées (en période de hautes eaux) et tantôt mises à l'air (en période de basses eaux), sans que se produise une quelconque réaction chimique qui modifierait les propriétés de l'eau, en sorte que la réaction chimique que craint la requérante en annulation n'aura tout simplement pas lieu;
- le pompage de secours réalisé durant l'été 2017 a suffisamment démontré non seulement que l'eau produite n'était pas altérée (la brasserie a poursuivi sa production en toute quiétude sans altération de sa production), mais également qu'en cas de problème, des solutions alternatives existent et que lors de la remontée de la nappe, l'eau présentait la même qualité et la même composition que celles observées antérieurement;
- le pompage de secours réalisé durant l'été 2017 a induit un rabattement supplémentaire de 1,25 mètre par rapport à la zone de battement ou d'oscillation habituelle de la nappe, et ce pendant plus d'un mois, et ce rabattement et le contact des eaux alimentant la source de Tridaine avec les surfaces calcaires mises à l'air durant ce rabattement, n'ont pas provoqué la moindre altération de la qualité de l'eau;
- si quand bien même, par impossible, une telle altération devait se produire, elle ne serait que très temporaire (les surfaces mises à l'air étant à nouveau immergées
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à l'issue du test de pompage) et se produirait uniquement dans les couches très superficielles de l'aquifère (au niveau du rabattement uniquement), de telle sorte qu'il pourrait y être pallié par la S.A. LHOIST INDUSTRIE, qui a prévu de pouvoir poursuivre, si nécessaire, le prélèvement d'eau en grande profondeur via son puits Lion, le temps qu'une très improbable altération disparaisse;
- les préjudices invoqués par la partie requérante sont de simples affirmations dépourvues d'éléments précis et concrets de nature à établir la pertinence des impacts et encore moins l'urgence d'une suspension de l'acte attaqué.
VIII.2. Examen
(i) Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse pas les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La condition de l'urgence s'apprécie au regard des intérêts invoqués par le requérant.
(ii) Quant à la gravité des inconvénients redoutés, la partie requérante expose sa crainte d'une modification significative de l'équilibre de l'écosystème de la Boverie et d'une altération, qu'elle qualifie de "définitive", des qualités de l'eau. Elle redoute également une rupture de l'alimentation en eau souterraine de l'abbaye, de la brasserie et de la ville de Rochefort. La requête unique contient des développements complémentaires dans l'exposé de l'intérêt à agir où est évoquée la question du tarissement de la source Tridaine.
(iii) Il n'est pas contesté que la mise en œuvre du permis unique contesté se traduira par le tarissement au moins momentané de la forme d'alimentation actuelle de la source de la Tridaine dont l'eau alimente la brasserie et la ville de Rochefort à laquelle la requérante est liée par une convention relative à la répartition de l'eau.
Le projet autorisé vise à prévenir cette conséquence dommageable par un procédé alternatif d'alimentation en eau de la galerie au moyen de pompages réalisés dans trois puits forés situés dans la carrière, une partie de l'eau pompée artificiellement étant déversée dans la galerie Tridaine. Les conséquences induites de
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la mise en œuvre de cette solution, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur la qualité de l'eau font l'objet de contestations entre les parties.
Fait également l'objet de contestations entre les parties, la question de la réversibilité des conséquences liées à la campagne de pompages d'essais. La partie adverse et les parties intervenantes soutiennent, documents probants à l'appui, que la fin de cette campagne se traduira par un retour à la normale, mais semblent admettre l'existence d'une incertitude relative au moment où le retour à la normale interviendra après l'arrêt des pompages.
Ces risques existent indépendamment de la réalisation ou non du projet d'approfondissement de la carrière.
Il n'appartient pas au Conseil d'État de s'immiscer dans une controverse scientifique et encore moins de la trancher dans un domaine technique où il n'a aucune compétence, sauf le cas de l'erreur de fait établie ou de l'erreur manifeste d'appréciation et sauf à ordonner une expertise contradictoire, laquelle se révélerait cependant difficilement compatible avec le jugement de la cause en référé.
Il est cependant établi que la mise en œuvre du permis unique contesté se traduira temporairement par la suppression d'une eau potabilisable et destinée à la consommation humaine qui sourd naturellement dans la galerie Tridaine et par une compensation au moyen d'une eau qui est issue d'un pompage artificiel et qui est qualifiée par l'acte attaqué de non potabilisable et de non destinée à la consommation humaine.
Cette substitution se traduira d'un point de vue juridique, comme on l'a vu à l'occasion de l'examen des cinquième et neuvième moyens, par une diminution de la protection de l'eau souterraine prélevée alors que celle-ci est destinée à alimenter en eau potabilisable l'abbaye, la brasserie et la ville de Rochefort.
Si le permis unique attaqué assure la réversibilité de la campagne de pompages au terme de celle-ci par une garantie financière constituée au profit du Gouvernement, le temps que prendra ce rétablissement en fait du mode de fourniture actuel à l'issue du délai de validité du permis ou en cas de cessation prématurée du pompage semble incertain, ce qui expose la partie requérante à un risque d'interruption de fourniture dont l'ampleur est incertaine.
Est également incertaine la manière d'approvisionner la partie requérante en eau en cas de cessation de l'approvisionnement au moyen des eaux d'exhaure pompées pour rabattre la nappe aquifère.
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(iv) Conformément à la sixième condition relative aux eaux souterraines qu'énonce le permis délivré en première instance le 6 juin 2017, la campagne d'essais de pompages peut être entamée dès le début du mois de juin 2018.
Dans un message adressé au conseil de la partie requérante, l'avocat des parties intervenantes a répondu à celui-ci que la S.A. LHOIST INDUSTRIE refuse de reporter les étapes de son projet industriel dans l'attente de l'issue d'une procédure au fond. Il semble cependant que cet échange de correspondance vise non pas la procédure en annulation devant le Conseil d'État, mais la procédure au fond devant le juge civil.
Il résulte des explications que donnent les parties intervenantes que le forage des puits pourra débuter en juin 2018.
Il ressort d'un courrier du 12 décembre 2017 envoyé par la partie adverse à une des parties intervenantes que le cautionnement a été constitué et que le permis est exécutoire.
Il apparaît peu probable que le recours en annulation puisse, en l'espèce, aboutir à une décision définitive avant le début du mois de juin 2018.
(v) La condition d'urgence est remplie.
IX. Conclusion
Les conditions sont remplies pour que soit suspendue l'exécution de la décision attaquée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DECIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. LHOIST et la S.A.
LHOIST INDUSTRIE est accueillie.
Article 2.
Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Ministre wallon chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire du 12 octobre 2017 confirmant et complétant, sur recours, la décision du 6 juin 2017 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la S.A. LHOIST INDUSTRIE un permis unique visant à créer, mettre en service des prises d'eau souterraine et des piézomètres et poser des conduites d'eau, afin de réaliser une campagne d'essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l'étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny dans un établissement situé rue du Gerny à Rochefort.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le trois avril deux mille dix- huit par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.200