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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.199 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.199 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent appeal against mayor's removal of councilor's signature delegation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.199
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Marc Cools' urgent request to suspend the execution of the mayor's decision to revoke his signature delegation. Cools, a long-serving councilor, argued that the removal was politically motivated and that the reassignment of signatures to other councillors lacked proper notification. The court upheld the mayor's authority to manage administrative delegations and dismissed the claim, ordering Cools to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 13 July 1979 on the Council of State; A councilor's signature delegation is an administrative act subject to the mayor's discretion and can be revoked without judicial review in urgent proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
signature delegation councilor authority mayor discretion urgent procedure administrative act Belgian law signature revocation délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Law of 13 July 1979 on the Council of State
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Texte complet

L'arrêt n 241.199 du 3 avril 2018 est modifié par l'arrêt n 241.201 du 4 avril 2018.

R XV - 3690 - 1/9

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.199 du 3 avril 2018

224.821/XV-3690

En cause : COOLS Marc, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19

1000 Bruxelles,

contre :

1. la commune d’Uccle, 2. le bourgmestre de la commune d’Uccle.

ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER

et Sophie VINCENT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 mars 2018, Marc COOLS demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de :

1°- la décision du bourgmestre de la commune d’Uccle datée du 9 mars 2018

de lui retirer la délégation de l’ensemble des signatures qui lui avait été initialement octroyée en date du 20 novembre 2017;

2°- la décision du bourgmestre de la commune d’Uccle de réattribuer en conséquence ces délégations de signature à quatre échevins différents, décision qui ne lui a pas été notifiée et qui a fait l’objet d’un courriel de la secrétaire communale du 12 mars 2018.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Une ordonnance du 21 mars 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience publique de la XVe chambre du 28 mars 2018 à 10 heures.

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a fait rapport.

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Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes Michel KAISER et Sophie VINCENT, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le requérant est conseiller communal à Uccle depuis 1986 et échevin depuis 1990. Il a été élu lors des élections communales de 2012 et désigné premier échevin.

Le collège lui a confié les attributions relatives à l’urbanisme, à l’environnement, au logement, aux propriétés communales, à la régie foncière, à la rénovation urbaine et au cadastre, au bien-être animal ainsi qu’à la gestion du personnel.

Les parties s’accordent à exposer que les courriers émanant de la commune d’Uccle sont couramment revêtus, outre la signature du bourgmestre et celle du secrétaire communal, de celle de l’échevin en charge de la matière considérée.

En novembre 2017, après la démission de l’ancien bourgmestre Armand DE

DECKER, le bourgmestre actuel, Boris DILLIES, a accordé une délégation partielle de signature aux différents échevins pour les matières relevant de leurs attributions.

Des désaccords politiques se sont ensuite manifestés entre les membres de la liste M.R., notamment entre le bourgmestre et le requérant. Ce dernier a fait connaître son intention de présenter sa liste propre lors des prochaines élections communales d’octobre 2018. Il a cependant continué à voter au conseil communal tous les points proposés par le collège. La portée de certaines de ses déclarations publiques relatives à des décisions du collège est contestée.

Par un courrier du 9 mars 2018, le bourgmestre a fait savoir au requérant ce qui suit :

«Vos prises de position publiques, comportements et actes de méfiance récents à l’égard de notre collège indiquent clairement qu’il y a rupture de confiance.

Je me permets de vous adresser la présente afin de vous informer que j’ai décidé de vous retirer la délégation de l’ensemble des signatures telle qu’elle vous avait été accordée par mes soins en date du 29 novembre 2017.

En effet, l’article 110 de la nouvelle loi communale dispose que “Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou

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plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment”.

Le retrait de cette délégation de signature prendra effet le 13 mars 2018.

[…]».

Il s’agit du premier acte attaqué.

Par un courrier électronique du 12 mars 2018, la secrétaire communale a adressé à tous les membres du collège des bourgmestre et échevins un message indiquant notamment ce qui suit:

«En date du 9 mars 2018, le bourgmestre a pris la décision de retirer la délégation de l’ensemble des signatures accordées à Monsieur Cools sur base de l’article 110 de la Nouvelle Loi Communale.

Le même jour, il a octroyé ces délégations à la signature de différents échevins, à savoir :

• Monsieur Eric Sax : Bien-être animal, Logement et Tutelle, • Madame Carine Gol-Lescot : Propriétés communales - Régie foncière, • Monsieur Jonathan Biermann : Urbanisme, • Madame Sophie François : Environnement et Rénovation urbaine.

Sur tous ces courriers, figureront donc deux signatures: la signature de l’échevin délégué et la mienne.

Pour le Service du Personnel, pas de délégation de signatures : les courriers seront signés par le bourgmestre.

Sur ces courriers, figureront donc deux signatures: la signature du bourgmestre et la mienne.

Ces délégations entrent en application à partir du 13 mars 2018.

[…]».

Il s’agit du second acte attaqué.

IV. Désignation de la partie adverse

Considérant que la commune d’Uccle demande à être mise hors de cause;

Considérant que les décisions attaquées ont été adoptées par le bourgmestre en cette qualité et concernent la manière d’exercer ses fonctions; qu’à ce stade de la procédure, et dans les limites de l’examen en référé d’extrême urgence, il ne s’indique pas de mettre la commune d’Uccle hors de cause;

V. Urgence et extrême urgence

1. Argumentation du requérant

Considérant que le requérant justifie l’urgence qui l’amène à introduire une demande de suspension en exposant qu’il est victime d’une atteinte grave portée à son honneur et à sa réputation en raison des actes attaqués, sous la forme d’une diminutio capitis à l’égard du grand public et particulièrement des électeurs communaux; que, selon lui, l’objectif poursuivi est manifestement de le discréditer à quelques mois des élections communales; qu’il estime que la répartition des

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délégations de signature entre quatre échevins différents est de nature à créer une confusion dans l’esprit de tous sur l’autorité qui exerce effectivement les compétences relevant de son échevinat, et ce sans qu’il ait la possibilité de vérifier le contenu exact des actes et documents envoyés au nom de la commune et concernant ses attributions; qu’il considère la situation comme «ubuesque» puisqu’il est toujours responsable de l’exercice de ses attributions mais que la signature des autres échevins désormais délégués donnera l’impression que ce sont eux qui auront pris les actes en question; qu’il insiste sur la publicité donnée aux mesures attaquées et sur la manière dont la presse les a relatées; qu’à propos de l’extrême urgence, il invoque le contexte pré-électoral et cite l’arrêt n° 218.400 du 9 mars 2012; qu’il estime que même la révocation d’une délégation de signature doit se faire en respectant les principes de bonne administration et les normes invoquées, et qu’à près de six mois des prochaines élections communales, il est essentiel qu’il soit statué dans les plus brefs délais;

2. Appréciation du Conseil d’État

Considérant, quant à l’extrême urgence, que les répercussions défavorables alléguées par le requérant sont d’ordre politique et sont liées à la proximité des élections communales; qu’un arrêt prononcé au terme de la procédure ordinaire de suspension n’interviendrait vraisemblablement que peu de temps avant ces élections et ne préviendrait donc pas utilement le dommage ainsi allégué; que, dans ces conditions, il peut être admis que la cause présente une urgence incompatible avec l’examen de l’affaire dans le cadre de la procédure ordinaire en suspension; que, par ailleurs, le requérant a montré la diligence requise dès lors qu’il a introduit sa requête neuf jours après avoir pris connaissance du second acte attaqué, qui est étroitement lié au premier et contribue à définir sa portée dans les faits; que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain et qu’elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit par des éléments probants, produits à l’appui de la demande, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;

Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne s’est pas vu retirer les attributions qu’il exerce en qualité d’échevin; que le premier acte attaqué a pour seul objet de révoquer les délégations de signature dont il disposait depuis environ trois mois, de sorte qu’il n’est plus habilité à signer en nom, lieu et place du bourgmestre des courriers ou documents faisant suite à des décisions adoptées par le conseil ou le

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collège; que cet acte ne l’empêche ni d’exercer normalement ses attributions d’échevin ni de signer les documents qui ne requièrent pas la signature du bourgmestre, ni même d’ajouter le cas échéant aux signatures légalement requises sa propre signature en tant qu’échevin en charge de la matière considérée, comme il semble être d’usage à Uccle; que, dès lors, les incidences intrinsèques du premier acte attaqué ne revêtent pas une gravité suffisante pour conclure qu’il est urgent de se prononcer en référé;

Considérant que, par ailleurs, la motivation de cette décision consiste en une rupture de confiance, consécutive à des dissensions politiques qui sont connues de l’opinion publique et auxquelles le requérant lui-même donne des échos dans la presse et sur les réseaux sociaux; qu’elle ne comporte aucune connotation déshonorante ou infamante; que la publicité qui a été donnée à l’acte attaqué met en évidence des tensions politiques, mais ne discrédite pas le requérant; que l’exécution du premier acte attaqué n’emporte donc, pour ce dernier, aucune atteinte sérieuse, voire aucune atteinte réelle, à sa réputation ou à son honneur;

Considérant, quant au second acte attaqué, que, même si le requérant paraît considérer l’octroi de délégations de signature à plusieurs autres échevins comme vexatoire, on ne voit pas en quoi cette décision comporterait objectivement pour lui des inconvénients personnels d’une gravité significative;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’affaire ne présente pas d’urgence incompatible avec son traitement en annulation; que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique.

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Article 3.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros sont mis à la charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trois avril deux mille dix-huit par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE

no 241.201 du 4 avril 2018

224.821/XV-3690

En cause : COOLS Marc, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19

1000 Bruxelles,

contre :

1. la commune d’Uccle, 2. le bourgmestre de la commune d’Uccle.

ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER

et Sophie VINCENT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 20 mars 2018, Marc COOLS demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de :

1°- la décision du bourgmestre de la commune d’Uccle datée du 9 mars 2018

de lui retirer la délégation de l’ensemble des signatures qui lui avait été initialement octroyée en date du 20 novembre 2017;

2°- la décision du bourgmestre de la commune d’Uccle de réattribuer en conséquence ces délégations de signature à quatre échevins différents, décision qui ne lui a pas été notifiée et qui a fait l’objet d’un courriel de la secrétaire communale du 12 mars 2018.

II. Procédure

L’arrêt n° 241.199 du 3 avril 2018 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens à charge du requérant.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Rectification d’une erreur matérielle

Considérant, d’office, que l’arrêt n° 241.199 du 3 avril 2018 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il omet de se prononcer sur l’indemnité de procédure demandée par les parties adverses dans leur note d’observations; qu’il convient de rectifier cet arrêt comme indiqué au dispositif,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

Un nouveau point est inséré à la fin de l’arrêt n° 241.199 du 3 avril 2018 :

« IV. Indemnité de procédure

Considérant que, dans sa note d’observations, les parties adverses demandent qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros leur soit octroyée à la charge du requérant; qu’il y a lieu de faire droit à leur demande,».

Dans le dispositif du même arrêt, l’article 4 doit être modifié comme suit :

« Article 4.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties adverses, à charge du requérant.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont mis à la charge du requérant.».

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre avril deux mille dix-huit par :

Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

R XV - 3690 - 9/9

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.199