Administrative court dismisses appeal against preventive suspension due to lack of legal interest and grants procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Delphine Estoret's request to suspend and annul her preventive suspension from her teaching director role. The court found the applicant lacked legal interest because the underlying grievances were already final in previous decisions and the suspension caused no material financial loss. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the applicant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1022, 1023 du Code judiciaire; L'annulation d'un acte administratif est irrecevable si le requérant n'a plus d'intérêt à agir, notamment lorsque les motifs de l'acte sont définitifs et que l'acte ne cause aucun préjudice matériel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.196 du 30 mars 2018
A. 219.940/VIII-10.197
En cause : ESTORET Delphine, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 août 2016, Delphine ESTORET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté de […] la ministre de l'Enseignement de Promotion sociale du 14 juillet 2016 portant décision de [la]
suspendre préventivement de ses fonctions de directrice à l'IEPCF de Dour, pour une durée de trois mois" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 236.726 du 12 décembre 2016 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 235.574 du 29 juillet 2016, 236.726, précité, et 238.162 du 11 mai 2017. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant les éléments suivants.
1. Le 13 octobre 2016, la partie adverse dépose auprès d'un juge d'instruction du Tribunal de première instance du Hainaut une plainte avec constitution de partie civile contre la requérante du chef d'escroquerie, d'abus de confiance, de vol, de détournements de fonds publics ainsi que de faux et usage de faux.
2. Le lendemain, la ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions décide de confirmer une première fois pour trois mois la suspension préventive de la requérante attaquée en l'espèce. Aucun recours n'a été
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exercé contre cette première décision de prolongation.
3. Le 16 janvier 2017, cette suspension est prolongée une seconde fois pour trois mois supplémentaires. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est rejetée par l'arrêt n° 238.162, précité. La requérante n'ayant pas sollicité la poursuite de la procédure, son désistement est décrété par l'arrêt n° 239.751 du 31 octobre 2017.
4. Un arrêté ministériel du 8 mai 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 13 février 2014 portant désignation des membres du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent, publié au Moniteur belge du 20 juin 2017, prévoit notamment qu'au 1er juin 2017, la requérante cesse d'être, en tant que représentant du personnel directeur et enseignant, membre effectif du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale mais est, à la même date, désignée auprès du secrétariat permanent de ce collège en qualité de conseiller méthodologique pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse fait valoir que dès lors qu'elle n'a pas contesté la décision de prolongation de la mesure de suspension litigieuse du 14 octobre 2016, la requérante n'a plus intérêt au recours car en s'abstenant d'agir à son encontre, elle a marqué son accord sur le bien-fondé de cette décision et les motifs qui la sous-
tendent, identiques à ceux qui fondent l'acte attaqué.
La requérante réplique qu'au 14 octobre 2016, le Conseil d'État, après avoir rejeté la demande de suspension d'extrême urgence pour défaut d'extrême urgence, n'avait pas encore statué sur sa demande de suspension concernant la première période de suspension préventive, et qu'elle "n'a pas souhaité réitérer l'expérience d'un recours sensé être effectif et qui ne l'aurait pas été". Elle explique qu'elle n'a pas pu engager les frais d'un recours en annulation dans la mesure où elle a compris "à ce moment que les procédures risquaient de se multiplier, notamment par l'annonce d'une plainte pénale avec constitution de partie civile dirigée contre elle". Elle fait valoir qu'une mesure de suspension préventive est toujours susceptible de recours en raison du préjudice moral qu'elle cause et que la circonstance qu'elle n'a pu contester la décision de prolongation de la suspension préventive est sans incidence quant au bénéfice que l'annulation de l'acte attaqué lui
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procurerait, à savoir la satisfaction morale de voir invalider la motivation qui touche à son comportement. Elle ajoute que "dès lors que l'intérêt au recours vise cette satisfaction morale et non un effet juridique lié à l'annulation d'une décision qui entretemps a été prolongée, l'intérêt demeure quels que soient les développements ultérieurs".
Dans son dernier mémoire, elle indique que si elle n'a pas contesté la prolongation du 14 octobre 2016 pour les motifs exposés dans le mémoire en réplique, elle a bien introduit un recours contre la seconde prolongation du 16 janvier 2017. Elle critique le rapport de l'auditeur rapporteur et précise que la partie adverse se serait, à l'évidence, constituée partie civile contre X et pas nommément contre elle si cette plainte n'impliquait pas des considérations négatives à son encontre. Elle indique que ses arguments n'ont pas pu être examinés par le Conseil d'État "puisque l'affaire a été fixée alors que l'acte avait cessé de produire ses effets, ce qui [l'] a privée d'un contrôle en temps utile pour en obtenir la suspension". Elle fait encore valoir que le reproche -qu'elle conteste- de passivité par rapport aux décisions postérieures à l'acte attaqué ne peut aboutir au constat d'une perte d'intérêt dans son chef et ajoute que l'acte attaqué se distingue objectivement des décisions de prolongation puisque celles-ci sont fondées sur une plainte avec constitution de partie civile et non pas sur des poursuites disciplinaires alors que la réglementation "soumet [...] les deux hypothèses à des régimes différents". Enfin, elle précise qu'elle a sollicité sa désignation comme conseiller méthodologique à partir du 1er juin 2017 parce qu'elle "souffrait de son inactivité, les effets négatifs d'une suspension ne se résumant pas à la perte de rémunération -inexistante en l'espèce- ni à l'atteinte à sa réputation -bien réelle celle-ci", et qu'"il faut encore supporter d'être rémunéré à ne rien faire pour des motifs que l'on trouve injustes".
Elle expose que sous la réserve de pouvoir être entendue au fond sur sa responsabilité dans les détournements opérés par le comptable, son bilan est loin d'être négatif au regard du développement de l'établissement depuis qu'elle en a pris la direction. Selon elle, "si la mission de conseiller en méthodologie peut être envisagée comme une marque de confiance à [son] égard, elle peut tout autant être appréhendée comme une marque de défiance dans sa fonction de directrice, comme une manière de l'écarter de cette fonction tout en satisfaisant quelque peu [son]
besoin d'être utile et de ne pas être rémunérée à rien faire", de sorte que cette désignation ne peut être prise en compte pour évaluer sa satisfaction morale d'obtenir un contrôle de la légalité de la première mesure de suspension.
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IV.2. Appréciation
L'intérêt actuel et personnel d'un requérant agissant au contentieux objectif de l'annulation doit résider dans l'avantage que l'annulation de l'acte attaqué est susceptible de lui procurer. L'attitude qu'il adopte dans le cadre d'une procédure de suspension préventive et des divers actes qui y concourent peut, à ce propos, s'avérer déterminante.
En l'espèce, il convient d'emblée de relever que ses écrits de procédure ne contiennent pas de développements visant à démontrer que l'acte attaqué affecterait la requérante plus gravement que les décisions définitives des 14 octobre 2016 et 16 janvier 2017 qui le prolongent. Il faut également noter que l'acte attaqué n'est assorti d'aucune réduction de traitement et n'a donc pas eu, sur le plan matériel, de conséquence dommageable pour la requérante, comme elle le reconnaît explicitement. En ce qui concerne le préjudice d'ordre moral, il a lieu de relever que les griefs que l'acte attaqué retient à charge de la requérante pour la suspendre préventivement sont identiques à ceux qui sont réitérés à l'appui des deux décisions de prolongation définitives précitées. En effet, s'il est vrai que la motivation de l'acte attaqué émet de sérieux doutes quant à la capacité de la requérante à gérer correctement un établissement d'enseignement, il s'impose de constater que ces mêmes considérations constituent l'élément qui, dans les décisions de prolongation des 14 octobre 2016 et 16 janvier 2017, précitées, a, à chaque fois, permis de prolonger les effets de l'acte attaqué pour trois mois. Dès lors que la motivation de ces décisions et les griefs qu'elles contiennent sont devenus définitifs, l'annulation de l'acte attaqué serait sans effet en ce qui les concerne et ne procurerait dès lors aucun avantage moral à la requérante puisqu'elle a fait le choix de laisser demeurer dans l'ordre juridique des actes juridiques aux motifs identiques à ceux de l'acte attaqué.
Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.
V. Indemnité de procédure
V.1. Thèses des parties
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Dans son dernier mémoire, la requérante demande que l'indemnité soit réduite à son minimum "pour des raisons essentiellement économiques compte tenu du coût des procédures et du risque qu'elles impliquent en termes d'indemnité de procédure".
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V.2. Appréciation
Toute personne qui introduit un recours devant le Conseil d'État s'expose à devoir supporter une indemnité de procédure si celui-ci est rejeté. Il s'agit-là d'une conséquence légale que l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prescrit au profit de la partie ayant obtenu gain de cause au titre d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de son avocat, à l'instar de l'article 1022 du Code judiciaire devant les juridictions judiciaires. Le montant de cette indemnité peut être diminué eu égard, selon le deuxième paragraphe de la même disposition, à la capacité financière de la partie succombante, à la complexité de l'affaire ou au "caractère manifestement déraisonnable de la situation". À défaut de tout élément de justification quant à la demande de diminution formulée par la requérante, celle-ci ne peut être accueillie. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente mars deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.196