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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.192 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.192 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses police inspector's urgent suspension request due to lack of concrete evidence of financial hardship.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.192
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request for urgent suspension of his disciplinary suspension and salary deduction. The applicant, a police inspector detained for illicit Bitcoin trading, argued for financial precarity but failed to provide specific evidence or documents supporting his claim. The court ruled that the applicant did not meet the statutory requirement of demonstrating concrete urgency, as his request lacked factual substantiation and relied on general assertions rather than proven risks.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: The applicant must concretely demonstrate the urgency of the request with supporting evidence; theoretical arguments or general assertions are insufficient to establish the risk of irreparable harm required for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative suspension urgent relief financial precarity burden of proof Council of State disciplinary action evidence requirement peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.192 du 30 mars 2018

A. 223.876/VIII-10.678

En cause : AGNAOU Yassine, ayant élu domicile chez Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, rue Charles Legrelle 56/1

1040 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 novembre 2017, Yassine AGNAOU

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 25 septembre 2017 prise par le ministre de l'Intérieur [le] suspendant de ses fonctions d'inspecteur de police et ordonnant une retenue sur traitement de 25 % dans le cadre de cette suspension" et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 27 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2018.

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M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est inspecteur de police au sein de la direction de la police des chemins de fer de la direction générale de la police administrative de la police fédérale.

2. La partie adverse expose dans la note d'observations que du 25 septembre 2016 au 31 mai 2017 puis à partir du 3 juin 2017, il a été mis en disponibilité pour maladie.

3. Au mois de juillet 2017, il est placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction relative à un commerce illicite de bitcoins.

4. Par un courrier du 2 août 2017, le Parquet fédéral informe le commissaire divisionnaire de la police fédérale de l'ouverture d'une instruction contre le requérant pour blanchiment de bitcoins. Le 22 août suivant, il lui précise qu'il est libéré sous condition.

5. Le 30 août 2017, la partie adverse adopte une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre à l'encontre du requérant.

6. Le 6 septembre 2017, le Parquet fédéral informe la partie adverse de la nouvelle incarcération du requérant ayant pris cours le 31 août 2017 pour violation d'une des conditions de sa libération et de sa prolongation décidée par la chambre du conseil, le 5 septembre 2017.

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7. Le 19 septembre 2017, la partie adverse demande au Parquet fédéral une copie du dossier judiciaire et l'autorisation de l'utiliser dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.

8. Le 25 septembre 2017, la partie adverse suspend provisoirement le requérant par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois. Cette mesure est assortie d'une retenue de vingt-cinq pourcents de son traitement mensuel brut et prendra effet le jour de sa remise en liberté à l'issue de sa détention préventive.

Il s'agit de l'acte attaqué.

9. Le 29 novembre 2017, la partie adverse réitère son souhait d'obtenir une copie du dossier répressif et demande d'être informée des suites qui lui sont données.

10. Le 7 décembre 2017, le Parquet fédéral l'autorise à consulter le dossier répressif et à en prendre copie.

11. Le 2 janvier 2018, la partie adverse décide de faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse fait valoir que l'acte attaqué ne produira d'effet que le jour de la remise en liberté du requérant. Elle s'interroge dès lors sur son intérêt à la demande de suspension.

IV.2. Appréciation

Le recours à la procédure en suspension ne suppose pas que l'acte attaqué ait commencé à être exécuté. En conséquence, l'existence d'une condition suspensive à la dite exécution n'induit pas, ipso facto, l'absence d'intérêt à une demande de suspension. En l'espèce, l'exécution de l'acte attaqué est conditionnée par l'action d'un tiers, à savoir la remise en liberté du requérant dont on ne sait actuellement quand elle interviendra mais dont il n'est néanmoins pas douteux qu'elle se réalisera. L'intérêt à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est donc pas hypothétique et la demande de suspension est recevable.

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V. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

VI. Exposé de l'urgence

VI.1. Thèse du requérant

Le requérant se limite à exposer que "la mise en œuvre de la décision querellée [lui] occasionnera un préjudice grave et difficilement réparable" et que son maintien "dans l'ordonnancement juridique risque de [le] plonger dans une précarité sociale et économique qu'il sera extrêmement difficile de réparer. En ce sens, la cause est urgente et risque de [lui] causer un préjudice grave et difficilement réparable ce qui justifie pleinement la demande de suspension de l'acte attaqué".

Par un courrier du 27 mars 2018, il sollicite la remise de l'affaire parce qu'il "a été libéré le 1er mars dernier. Ce qui explique le temps mis à la production des pièces [annexées] à la présente et qui sont de nature à établir le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'implique la décision frappée de recours".

VI.2. Appréciation

L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects :

une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en

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attendant l'issue de la procédure au fond. Il revient ainsi à la partie requérante d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner.

Dans ce contexte, lorsque, comme en l'espèce, le requérant invoque une précarité sociale et économique et donc vraisemblablement une atteinte à ses intérêts d'ordre matériel, il lui incombe d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre l'issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l'exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de sa situation mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte partielle de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête.

En l'espèce, le requérant, non seulement ne fournit pas la moindre explication dans sa requête concernant la précarité économique et sociale qu'il allègue, mais en outre et en tout état de cause, ne produit à son appui aucune pièce de nature à établir sa situation financière actuelle et future, ni en conséquence, le péril vanté que l'exécution de l'acte attaqué occasionnerait. Les pièces transmises au Conseil d'État à l'appui de sa demande de remise du 27 mars 2018 ne peuvent purger ce vice qui affecte ab initio la demande de suspension dès lors qu'il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, qu'avant sa libération le 1er mars 2018, sa détention l'aurait d'une quelconque manière mis dans l'impossibilité matérielle d'exposer dans sa requête, fût-ce succinctement mais de façon motivée et pertinente, le préjudice qui justifierait selon lui d'obtenir d'urgence un arrêt de suspension.

L'urgence n'est dès lors pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trente mars deux mille dix-huit, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.192