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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.187 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.187 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory thirty-day deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.187
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to file a continuation request within thirty days of the rejection of his emergency suspension motion. The applicant had sought to suspend a police decision denying his career extension beyond age 65 and requested interim measures to continue working. The court applied the statutory presumption of withdrawal because no further procedural steps were taken within the required timeframe. Consequently, the appeal was dismissed and the applicant was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Laws on the Council of State; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal statutory deadline emergency suspension procedural default Council of State litigation costs police career extension carrière professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on January 12, 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.187 du 30 mars 2018

A. 221.743/VIII-10.427

En cause : STARK Aimé, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

la zone de police 5342

Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem, représentée par son collège de police.

ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 mars 2017, Aimé STARK demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" 1. […] la décision adoptée par le Commissaire divisionnaire de police Christian MOSSELMANS du 17 mars 2017 de refuser sa demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans […]. Cette décision a été remise en mains propres au requérant le 17 mars 2017", et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

Il demande également :

" 2. […] l'aménagement des mesures provisoires suivantes :

- Qu'il soit permis au requérant, à titre purement conservatoire, de continuer d'exercer ses activités après le 1er avril 2017, pour une durée de deux mois, ceci afin de sauvegarder ses intérêts le temps qu'une nouvelle décision soit adoptée au sujet de sa demande de prolongation de carrière;

- Dans l'hypothèse où l'arrêt à intervenir devait être rendu dans un délai ne laissant pas suffisamment de temps à la partie adverse pour re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant avant le 1er avril 2017 : qu'il soit permis et ordonné à la partie adverse de re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant postérieurement au 1er avril 2017;

- Qu'il soit ordonné à la partie adverse, sous peine d'astreinte de 2000 euros par jour de retard, de re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant et à prendre une décision à ce propos dans les douze jours ouvrables qui suivent l'arrêt à intervenir - ce délai devant être réduit à deux jours VIII - 10.427 - 1/3

ouvrables dans l'hypothèse où, par impossible, Votre Conseil devait ne pas faire droit aux deux premières demandes de mesures provisoires du requérant.

Le requérant sollicite encore, sur pied de l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, qu'il soit ordonné à la partie adverse de prendre les mesures suivantes afin de remédier aux irrégularités qui conduiront à la suspension et à l'annulation de l'acte attaqué;

- Transmettre le dossier du requérant au Collège de police, lequel devra désigner l'autorité qui remplacera le Chef de corps sur pied de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lu en combinaison avec le principe général de la continuité du service public, cette autorité devant être soit le Conseil soit le Collège de police en tant que supérieurs hiérarchiques du Chef de corps;

- Entendre le requérant au préalable, accompagné du conseil de son choix, afin de lui permettre de faire valoir ses observations, conformément à l'adage audi alteram partem".

II. Procédure

L'arrêt n° 237.790 du 27 mars 2017 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesures provisoires.

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 27 mars 2017.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 janvier 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 2 février 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

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La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente mars deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.187