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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.186 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.186 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days after rejection.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.186
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to file a continuation request within thirty days of the rejection notice. The applicant had sought suspension and annulment of a police decision refusing his career extension beyond age 65, but did not act to continue the case. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the recourse and ordered the applicant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws; A legal presumption of withdrawal of proceedings arises when the applicant fails to introduce a request to continue the procedure within thirty days following the notification of a rejection decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of withdrawal procedural time limit rejection of appeal litigation costs continuation request administrative law withdrawal of recourse agents de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 7 of the Council of State Laws, coordinated on January 12, 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.186 du 30 mars 2018

A. 221.512/VIII-10.402

En cause : STARK Aimé, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5342

Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jambline de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 février 2017, Aimé STARK demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 30 janvier 2017 du Conseil de police de la partie adverse de refuser la demande de prolongation de la carrière au-delà de 65 ans de Aimé STARK, commissaire de police" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

Par la même requête, le requérant sollicite également une mesure provisoire ayant pour objet "de convoquer dans les cinq jours ouvrables de l'arrêt à intervenir une séance du Conseil de Police avec à l'ordre du jour [sa] demande de prolongation de la carrière au delà de 65 ans", assortie d'une astreinte de deux mille euros par jour de retard.

II. Procédure

L'arrêt n° 237.513 du 28 février 2017 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesure provisoire assortie d'une astreinte.

VIII - 10.402 - 1/3

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 28 février 2017.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 janvier 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 2 février 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

VIII - 10.402 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente mars deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.402 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.186