Court dismisses appeal due to failure to request hearing within 30 days, presuming withdrawal of proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to request a hearing within the statutory period. The applicant had submitted a request for annulment regarding disciplinary measures but did not act on the auditor's report. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal and ordered the opposing party to receive procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request a hearing within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal of proceedings arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.183 du 30 mars 2018
A. 220.141/VIII-10.222
En cause : FIGULA Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Pierre NILLES, avocat, boulevard Mayence 19
6000 Charleroi,
contre :
la commune de Sambreville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 août 2016, Jean-Louis FIGULA
demande l'annulation de :
" - La délibération du Collège communal du 23 juin 2016, reçue le 30 juin 2016, par laquelle la partie adverse décide, au vu de l'avis de la Chambre de recours, de procéder à des mesures d'instructions complémentaires telles que mentionnées en ses articles 2, 3 et 4 […]; ET
- La délibération du Collège communal du 7 juillet 2016, reçue le 19 juillet 2016, par laquelle la partie adverse, d'une part, retire les délibérations du 11
février 2016 qui infligeait au requérant la sanction disciplinaire de la suspension d'une durée de quinze jours ainsi que celle du 23 juin 2016 par laquelle étaient convoqués des témoins pour des devoirs complémentaires et d'autre part, reprend la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant […]".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 29 septembre 2017.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a rédigé une note le 31 janvier 2018
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 8 février 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente mars deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.183