Belgian Council of State rejects urgent asylum detention suspension due to lack of jurisdiction over administrative detention decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's urgent request to suspend his detention at a closed center for illegal foreigners. The applicant argued for provisional measures against an administrative decision placing him at the government's disposal, while the state contended that such decisions fall under the Council's exclusive jurisdiction. The court ruled that because the contested decision concerned the conditions of stay for an alien, the Council of State lacked jurisdiction to hear the case, resulting in the dismissal of all relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74/8, § 1er of the Law of 15 December 1980; Article 63 of the Law on Aliens: The Council of State has exclusive jurisdiction over individual decisions regarding access, stay, establishment, and deportation of aliens, excluding judicial courts from reviewing such administrative detention measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.168 du 29 mars 2018
A. 224.807/XI-22.017
En cause : MARREF Noureddine, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration, 2. la Commission des plaintes, ayant, tous deux, élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugman 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 19 mars 2018, Nourredine MARREF demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 8 mars 2018 de la Commission des plaintes, instituée par l’article 130 de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Par la même requête, la partie requérante sollicite que des mesures provisoires et une astreinte soient ordonnées.
II. Procédure devant le conseil d’Etat
2. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
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Une ordonnance du 20 mars 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 27 mars 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Dounia ALAMAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Procédure gratuite
3. Le requérant est actuellement maintenu au Centre fermé pour étrangers illégaux de Vottem. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
4. Le 8 décembre 2017, le requérant s’est vu délivrer un arrêté ministériel le mettant « provisoirement à la disposition du Gouvernement ». Il est actuellement maintenu au Centre fermé pour étrangers illégaux de Vottem.
Le 24 janvier 2018, il a déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes instituée par l’article 130 de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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Le 8 mars 2018, la Commission des plaintes a pris la décision attaquée. Elle est motivée comme il suit :
« [...]
Attendu que la Commission des plaintes considère que le maintien de l’intéressé sous le régime de l’aile spéciale (ASV) du Centre fermé peut être assoupli ;
Que l’argumentaire écrit exhaustif produit par le plaignant, notamment dans la nécessité de prise en compte de l’âge (68 ans) et de l’état de santé particulier de l’occupant, justifie la mesure de réduction d’isolement en autorisant ce dernier à participer à des activités de groupe ainsi qu’au repas commun pendant six mois ;
Que cependant, il ressort de l’ensemble du dossier que, compte tenu d’un risque de prosélytisme et de recrutements à des fins terroristes, et eu égard aux antécédents spécifiques en la matière, il y a lieu pour la Commission d’assortir cette mesure de mise à l’épreuve par une vérification du comportement de l’occupant par le Centre fermé pendant cette période.
[...]
Disons qu’il y a lieu de réduire l’isolement en Centre fermé de l’occupant Noureddine Marref en l’autorisant à participer à des activités de groupe ainsi qu’au repas en commun pendant une période de six mois à partir du 15 mars 2018, Disons que cette autorisation sera immédiatement suspendue par l’autorité du Centre fermé en cas de réitération de faits avérés de prosélytisme et de recrutements à des fins terroristes, Disons qu’il y a lieu, pour le surplus, de réexaminer, si besoin est, la présente décision à partir du premier octobre 2018 ».
V. Compétence du Conseil d’État
5. D’office, il y a lieu de constater qu’aux termes de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « Le Conseil [du contentieux des étrangers] est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».
Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers (Doc.parl. Chambre, 2005-2006, DOC 51, n° 2479/001, pp. 92-94) précisent clairement les compétences attribuées au Conseil du contentieux des étrangers « à l’exclusion de toute autre juridiction » :
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« [...]
Cette disposition détermine également les compétences du Conseil du Contentieux des étrangers. À l’exclusion de toute autre juridiction, le Conseil est seul compétent pour connaître des recours intentés contre des décisions individuelles prises en application des lois relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Le juge de l’ordre judiciaire (y compris le juge des référés) n’a aucune juridiction à ce sujet (voir aussi l’art. 63 de la loi relative aux étrangers, modifié par ce projet).
[...] La plus grande partie du contentieux concernera bien entendu les décisions prises dans le cadre de la loi relative aux étrangers. Cela n’exclut pas que des décisions individuelles prises en application d’une réglementation particulière relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers relève de la juridiction du Conseil. [...]. De même, des lois ultérieures qui règleraient cette question sont de la compétence du Conseil. Par contre, il demeure requis qu’il s’agisse d’une réglementation relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. [...]
La compétence du Conseil est limitée aux décisions individuelles. [...] ».
6. En l’espèce, la décision attaquée est une décision individuelle qui a trait aux modalités ou conditions de séjour d’un étranger durant son maintien en centre fermé, prise par une Commission des plaintes instituée par l’arrêté royal du 2 août 2002
précité, celui-ci trouvant son fondement dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15
décembre 1980 précitée.
En conséquence, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, il y a lieu de conclure que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la présente demande.
VI. Indemnité de procédure
7. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure. Cependant, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le requérant bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Les demandes de suspension, de mesures provisoires et d’astreinte introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties qui n'ont pas fait choix de la procédure électronique.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
S. DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.168