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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.167 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.167 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal for dismissal of teaching post due to procedural withdrawal and procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.167
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to file a continuation request within thirty days of the rejection of his suspension claim. The applicant argued he was misled by a letter refusing his teaching post, but the court found the general director lacked authority to assign temporary staff positions. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay procedural costs of 700 euros plus 200 euros in other expenses.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Council of State laws; Article 67, § 2, paragraph 3 of the General Rules of Procedure: A presumption of withdrawal applies when no continuation request is filed within thirty days, and procedural fees are not increased if the urgent suspension procedure was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of withdrawal procedural costs urgent suspension procedure teaching post dismissal administrative appeal failure to continue general director authority affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 7 of the Council of State laws
Article 67, § 2, paragraph 3 of the General Rules of Procedure
Quant à l'indemnité de procédure, l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu' "aucune majoration n'est due notamment […] s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté".
Article 209, paragraph 4 of the decree of 24 July 1997
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.167 du 29 mars 2018

A. 223.101/VIII-10.611

En cause : BURDA Marcelo, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 septembre 2017, Marcelo BURDA

demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "du refus implicite de le désigner, évoqué par la lettre de la Ville de Bruxelles du 6 septembre 2017 […], par laquelle il est signifié que Monsieur BURDA n'accèderait à aucune fonction d'enseignement au sein de la HAUTE

ÉCOLE FRANCISCO FERRER au cours de l'année scolaire 2017-2018", "pour autant que de besoin, […] de la désignation de Monsieur Olivier QUATRESOOZ, survenue à une date non identifiée, qui a été affecté aux fonctions auxquelles Monsieur BURDA a postulé", ainsi que "de l'évaluation négative générale dont se prévaut la première partie adverse" et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes actes.

II. Procédure

L'arrêt n° 239.172 du 21 septembre 2017 a mis hors cause la Haute École Francisco Ferrer et a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués.

VIII - 10.611 - 1/4

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur et sur la plate-forme électronique le 21 septembre 2017.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 janvier 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 30 janvier 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Par une lettre du 15 février 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 1er mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2018.

M. VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Antoine GRÉGOIRE, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Oscar LAURENT, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

VIII - 10.611 - 2/4

La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure et dépens

IV.1. Thèses des parties

Par une lettre du 15 février 2018, la partie requérante a demandé à être entendue et soutient que même si l'affaire n'est pas poursuivie, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre les dépens à charge de la partie adverse.

Elle fait à cet égard valoir, à l'audience, qu'elle a été induite en erreur par le courrier du directeur général Charles HUYGENS du 6 septembre 2017, attaqué dans la présente cause, qui, selon lui, lui signifiait qu'il n'accèderait à aucune fonction d'enseignement au sein de la Haute École Francisco FERRER au cours de l'année 2017-2018.

La partie adverse, dans une note de liquidation des dépens datée du 9 mars 2018, sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros "à savoir [sept cents] euros d'indemnité de procédure de base augmentée de 20 % en raison de la demande de suspension d'extrême urgence qui avait été introduite par le requérant".

IV.2. Appréciation

La partie requérante ne pouvait ignorer que le directeur général était sans compétences pour décider des affectations des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les hautes écoles, cette compétence revenant, selon l'alinéa 4 de l'article 209 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, au pouvoir organisateur. Elle ne peut dès lors pas soutenir que le courrier qui constitue l'acte attaqué l'aurait induite en erreur.

Quant à l'indemnité de procédure, l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu' "aucune majoration n'est due notamment […] s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté". En application de cette disposition, une indemnité de procédure limitée au montant de sept cents euros est accordée à la partie adverse.

VIII - 10.611 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.611 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.167