Conseil d'État dismisses administrative suspension appeal as inadmissible due to lack of initial interest in the lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to annul decisions confirming her administrative suspension from an educational administration role. The court found the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate an interest in the lawsuit at the time of its introduction, despite later filing additional requests. Consequently, the extension of the appeal's subject matter was also dismissed, and procedural costs were awarded to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; An administrative appeal is inadmissible if the applicant fails to demonstrate an interest in the lawsuit at the time of its introduction, and such interest cannot be acquired subsequently through the formulation of new requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.166 du 29 mars 2018
A. 222.165/VIII-10.480
En cause : RYKAERT Florence, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mai 2017, Florence RYKAERT demande l'annulation de "la décision de la ministre de l'Éducation du 7 mars 2017, […], confirmant pour une nouvelle période de 3 mois, la mesure administrative de la suspension préventive décidée à l'encontre de Madame Florence RYKAERT".
Par une requête introduite le 18 juillet 2017, la requérante demande d'étendre l'objet initial du recours à "la décision de la ministre de l'Éducation du 6 juin 2017, […], confirmant pour une nouvelle période de 3 mois, la mesure administrative de la suspension préventive décidée à l'encontre de Madame Florence RYKAERT".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 1er mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2018 et le rapport leur a été notifié.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Oscar LAURENT et Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est nommée à titre définitif en tant qu'administrateur dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle exerce cette fonction à l'internat annexé à l'athénée royal "Jean-Baptiste Jourdan" à Fleurus.
2. À l'issue d'un contrôle de la comptabilité de cet établissement, un membre du service de la Vérification comptable, J. D., établit le 29 octobre 2014 un rapport qui, en conclusion, relève plusieurs manquements à charge de la requérante, et notamment la présence d'ordonnancements non présentés au préfet des études, l'engagement de dépenses inconsidérées, l'absence de tenue des dossiers de fabrication technique ainsi que le non-respect des procédures de rappel des pensions impayées.
3. Par la suite, une chargé de mission, K.L., s'adresse à plusieurs reprises à la requérante afin qu'elle se conforme à la réglementation et qu'elle remette de l'ordre dans la gestion comptable et matérielle de l'internat. Ces démarches restant vaines, l'intéressée propose à la partie adverse, le 27 janvier 2015, de transmettre le dossier de la requérante au service des Affaires disciplinaires et juridiques ainsi que de procéder à une enquête approfondie concernant la comptabilité de l'établissement en cause.
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4. Le 2 février 2015, le préfet des études de l'athénée précité signale en outre à l'administration que diverses dépenses qui ne présentent aucun caractère urgent et qui, de surcroît, sont souvent contestables ont été effectuées sans son accord grâce des fonds empruntés par la requérante à l'Amicale de l'établissement.
5. Compte tenu des soupçons de négligences et de manquements qui pèsent sur la requérante ainsi que des conséquences négatives que ces faits présumés peuvent entraîner pour la situation financière de l'internat concerné, la ministre décide le 23 février 2015 de l'écarter sur-le-champ de ses fonctions.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
6. À l'issue d'une procédure entamée dix-huit jours plus tôt, la ministre adopte le 17 mars 2015 un arrêté prévoyant que la requérante est suspendue préventivement pour une durée de trois mois.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
7. Par une décision ministérielle du 17 juin 2015, cette mesure est, une première fois, confirmée pour trois mois.
La requérante n'a pas non plus contesté la régularité de cet acte devant le Conseil d'État.
8. Le 9 septembre 2015, la partie adverse dépose auprès d'un juge d'instruction du Tribunal de première instance du Hainaut-division Charleroi une plainte avec constitution de partie civile contre la requérante du chef d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, de détournement par fonctionnaire, de vol, d'infraction à l'article III.83 du Code de droit économique et social, de hacking par outsider, d'entraves ou troubles aux soumissions au sens de l'article 314 du code pénal et de toute autre infraction qui sera retenue.
9. Par des décisions ministérielles des 16 septembre et 9 décembre 2015, et 11 mars, 3 juin, 22 août et 28 novembre 2016, l'écartement de la requérante est, à chaque fois, confirmé pour trois mois de plus.
Aucune de ces mesures n'a fait l'objet d'un recours en annulation.
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10. Ainsi qu'elle y avait été invitée par une lettre du 15 février 2017, la requérante, assistée de son conseil, se présente le 24 février suivant devant le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement organisé par la partie adverse afin de s'expliquer à propos d'une éventuelle prolongation de la suspension préventive dont elle fait l'objet. Lors de cette audition, la requérante fait notamment valoir que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile n'autorise pas la partie adverse à la mettre à l'écart pour une durée indéfinie, et ce d'autant plus que la procédure judiciaire semble bien ne pas avoir avancé depuis longtemps.
11. Le 7 mars 2017, la ministre adopte une décision qui, une nouvelle fois, confirme pour trois mois la suspension préventive de la requérante.
Cet acte qui, selon son destinataire, lui a été notifié le 9 mars 2017, constitue la décision attaquée.
12. Le 31 mai 2017, la requérante est entendue par la partie adverse dans le cadre d'une procédure tendant à prolonger une fois de plus sa mise à l'écart.
13. À la suite de cette audition, la ministre décide le 6 juin 2017 de confirmer pour trois mois supplémentaires la suspension préventive décidée précédemment. C'est contre cette mesure qu'est dirigée la demande d'extension de l'objet de la requête qui a été introduite le 18 juillet 2017.
14. Par la suite, cette mesure d'écartement est encore prolongée par des décisions ministérielles des 24 août et 4 décembre 2017. La requérante en conteste la régularité par un second recours qui est enrôlé sous le n° A. 223.644/VIII-10.644.
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
La partie adverse soutient que la requérante ne justifie pas de l'intérêt légalement requis car elle n'a pas sollicité l'annulation des dix décisions de mise à l'écart dont elle avait précédemment fait l'objet. Elle fait valoir que faute de
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comporter le moindre moyen qui remettrait en cause des éléments, des motifs autres que ceux auxquels la requérante a déjà précédemment acquiescé, la présente requête ainsi que la demande d'extension de son objet ne satisfont pas aux conditions dans lesquelles l'arrêt n° 218.518 du 16 mars 2012 admet qu'un agent conteste devant le Conseil d'État la régularité d'une mesure prolongeant sa mise à l'écart sans avoir au préalable demandé l'annulation de la première décision qui le suspendait préventivement. Elle considère, en outre, en se fondant sur l'arrêt n° 226.304 du 31 janvier 2014 que, comme la requérante ne conteste qu'une des nombreuses décisions qui l'ont écartée de ses fonctions de manière ininterrompue durant plusieurs années, une éventuelle annulation des actes attaqués laisserait intactes de nombreuses mesures de sorte que son intérêt au recours n'est pas établi.
La requérante réplique que lorsqu'un requérant a acquiescé à la décision initiale de suspension préventive, et, partant, à ses motifs, "ceci n'implique néanmoins aucun renoncement à contester une prolongation éventuelle de cette mesure, même fondée en grande partie sur les mêmes motifs. Ces derniers peuvent en effet, indépendamment même de toute contestation de leur matérialité, ne plus justifier valablement, trois mois plus tard, la mise à l'écart de l'agent. C'est précisément ce qui justifie la nécessité d'une nouvelle audition préalablement à chaque prolongation" et que "la procédure de confirmation prévue par le paragraphe 6 de l'article 157bis est manifestement destinée à contrôler si les motifs tirés de l'intérêt du service ayant justifié la suspension initiale sont encore actuels et pertinents trois mois plus tard".
Elle fait en outre valoir que la position adoptée dans l'arrêt n° 226.304
du 31 janvier 2014 auquel se réfère la partie adverse n'est pas transposable en l'espèce, le requérant n'ayant, dans cette affaire, attaqué qu'une seule des nombreuses décisions de suspension préventive, qui avait été précédée et suivie d'autres actes de même nature, alors que tel n'est par contre pas le cas en l'espèce puisqu'elle a contesté non seulement la décision du 7 mars 2017, mais également toutes les mesures subséquentes.
Elle ajoute à l'audience que si elle peut comprendre qu'il ait pu être nécessaire de l'écarter de ses fonctions pendant un temps limité, il doit pouvoir y être mis fin lorsque cette durée devient excessive, spécialement lorsque survient un élément nouveau, tel qu'en l'espèce l'approbation sans réserve, par la Cour des comptes, de ses comptes de gestion pour l'année 2014.
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V.2. Appréciation
En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le requérant doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment de l'introduction du recours en annulation et persister jusqu'au prononcé. À tout le moins, la partie requérante doit justifier que l'annulation lui procure encore un avantage concret.
Il convient, à cet égard, de souligner que la décision du 7 mars 2017 n'est assortie d'aucune réduction de traitement et n'a donc pas eu, sur le plan pécuniaire, de conséquence dommageable pour la requérante. Quant à l'idée selon laquelle la présente requête serait de nature à procurer à son auteur un avantage d'ordre moral, il y a lieu de rappeler qu'avant même qu'intervienne l'arrêté précité, l'image et la réputation de la requérante étaient déjà fortement dégradées puisque précédemment, neuf décisions ministérielles l'avaient, pendant trois ans, empêchée d'exercer sa fonction d'administrateur et qu'aucun de ces actes n'a fait l'objet d'une procédure en annulation. Il convient de surcroît de relever que loin de présenter un caractère nouveau, les éléments sur lesquels le préambule de l'arrêté ministériel du 7 mars 2017 se fonde afin de justifier la confirmation de la mise à l'écart de la requérante correspondent pour l'essentiel à ceux qui avaient par le passé motivé l'adoption d'une mesure d'écartement immédiat puis de huit décisions de suspension préventive. En outre, la requête et le mémoire en réplique ne contiennent pas le moindre développement visant à montrer que l'acte contre lequel le présent recours en annulation est dirigé affecte la requérante plus gravement, plus durement que les précédentes décisions de même nature qu'elle n'a pas contestées.
En supportant, sans en solliciter l'annulation, neuf décisions qui l'éloignent de ses fonctions pour une durée totale de trois ans qui ne peut certainement pas être qualifiée de brève ou de courte, la requérante a, dans la défense de ses intérêts moraux, manifestement fait preuve d'un manque de diligence qui se comprend d'autant moins qu'elle ne pouvait ignorer que lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française est, comme en l'espèce, suspendu préventivement dans le cadre de poursuites pénales dont il fait l'objet, cette situation est, selon l'article 157bis, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des
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membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, susceptible de persister pendant un laps de temps qui, contrairement à ce qui est prévu pour les autres hypothèses de mise à l'écart, peut être supérieur à un an.
Quant aux arguments avancés pour rejeter l'exception soulevée par la partie adverse, ils ne sont guère convaincants. Ainsi, l'enseignement de l'arrêt n°
218.518 du 16 mars 2012 n'est pas transposable en l'espèce : alors que celui-ci concerne un requérant qui avait contesté devant le Conseil d'État un acte prolongeant sa suspension préventive alors que seule la décision initiale ne l'avait pas été, la présent dossier est, quant à lui, fort différent puisque la requérante s'est abstenue d'introduire un recours, non seulement contre la mesure d'écartement sur-le-champ du 23 février 2015 et la suspension préventive initiale du 17 mars 2015, mais également à l'encontre des sept confirmations dont cette mesure a, par la suite, fait l'objet. Enfin, bien que la requérante soutienne également que le recours qu'elle a introduit contre la décision ministérielle du 7 mars 2017 est recevable puisqu'elle a également contesté les mesures subséquentes, une telle position ne peut toutefois être admise n'étant guère compatible avec le principe selon lequel l'intérêt au recours doit exister dès l'introduction de celui-ci, et non s'acquérir ultérieurement en raison de la formulation de nouvelles requêtes devant le Conseil d'État.
Il ressort enfin des débats d'audience que l'approbation, par la Cour des comptes, des comptes de gestion de la requérante pour l'année 2014 est intervenue le 22 juin 2016, de sorte que cet élément, qui pouvait être invoqué dès la décision confirmative de la suspension du 22 août 2016, voire celle du 28 novembre 2016, ne peut être considéré comme nouveau.
L'exception doit dès lors être retenue en ce qui concerne le recours introduit le 8 mai 2017. Cette irrecevabilité entraîne par voie de conséquence celle de la demande d'extension d'objet formulée le 18 juillet 2017.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête et la demande d'extension de l'objet du recours sont rejetées.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.166