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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.159 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.159 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension request due to unpaid fees and lack of urgency in planning permit case.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.159
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend the execution of a planning permit and annul the decision. The court ruled that the suspension was deemed non-completed because the applicants failed to pay the required procedural fees and did not request legal aid. Furthermore, the applicants failed to demonstrate the necessary urgency required for interim measures, as the main annulation proceedings would take sufficient time to resolve the dispute.

Regeste Legislator

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Articles 66 et 70 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991; Article 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A suspension request is deemed non-completed if fees are unpaid, and urgency must be proven by the applicant to justify interim measures.

Mots-clés

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Conseil d'État référé suspension exécution droits de rôle urgence mesures provisoires permis d'urbanisme problème urbain

Dispositions légales citées

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Article 66 of the Royal Decree of 5 December 1991
Article 70 of the Royal Decree of 5 December 1991
Article 17, § 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
De surcroît, au regard de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en XIIIr - 8172 - 3/5
Article 8, § 1, 4° of the Royal Decree of 5 December 1991
L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.159 du 29 mars 2018

A. 223.713/XIII-8172

En cause : 1. ELENS Laure, 2. SCHRETTER Paul, 3. MORSAIN Arlette, ayant tous élu domicile avenue Fond des Cloches 2

1300 Wavre, contre :

1. la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1

1160 Bruxelles,

2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle SONIK, ayant élu domicile chez Mes Nicolas de BONHOME et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46

1200 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 novembre 2017, Laure ELENS, Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN demandent la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme PU/2016/0237 par la Ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve à la S.P.R.L.U. SONIK, demanderesse, représentée par Madame Bernadette Rassart,

XIIIr - 8172 - 1/5

Clos Tchantchès 3, à 1348 Louvain-la-Neuve, pour le projet d'extension du centre de kinésithérapie KINOS situé Voie de la Petite Reine 1, sur la parcelle cadastrée 5ème division, section C, 4f5", ainsi que l'octroi de mesures provisoires.

II. Procédure

Par une requête introduite le 31 octobre 2017, Laure ELENS, Paul SCHRETTER et Arlette MORSAIN demandent l'annulation du même acte.

Par une requête introduite le 12 décembre 2017, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (S.P.R.L.U.) SONIK demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 30 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2018 à 10 heures. Le rapport a été notifié aux parties.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Mme Laure ELENS et M. Paul SCHRETTER, comparaissant en personne, Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Louise DEPREZ, loco Mes Nicolas de BONHOME et Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XIIIr - 8172 - 2/5

III. Intervention

La S.P.R.L.U. SONIK, bénéficiaire du permis attaqué, a intérêt à intervenir dans la présente procédure.

Il y a lieu d'accueillir son intervention.

IV. Non-paiement des droits de rôle

L'article 71 du règlement général de procédure disposait, au moment de l'introduction de la demande de suspension, ce qui suit :

" Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

[...]

Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er".

Conformément à l'alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter afférente à la procédure en annulation a été notifiée aux parties requérantes à leur domicile élu le 13 novembre 2017.

Celles-ci n'ont jamais effectué ledit paiement, pas plus qu'elles n'ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La demande de suspension doit donc être réputée non accomplie. Cette sanction du non-paiement du montant dû ne s'applique toutefois pas actuellement au recours en annulation introduit par le même instrumentum que la demande de suspension. La procédure en annulation poursuit donc son cours.

V. L'urgence

De surcroît, au regard de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en XIIIr - 8172 - 3/5

annulation. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.

L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée.

La charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant.

En l'espèce, la demande de suspension introduite par les requérants ne contient aucun élément tendant à démontrer une quelconque urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.P.R.L.U. SONIK est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension est réputée non accomplie.

XIIIr - 8172 - 4/5

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT. Michel PÂQUES.

XIIIr - 8172 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.159