Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.158 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.158 Généré par l'IA

Intervention rejected due to procedural delay; main appeal dismissed as subject matter lost by prior annulation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.158
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court rejected the intervention request by Geo Expert because it was filed 40 days after notification, exceeding the 30-day statutory limit. While the main annulation appeal against the urban planning permit was dismissed as having lost its object due to a prior decision annulling the contested act, the procedural defect in the intervention remained fatal. Consequently, the Court dismissed the intervention and awarded procedural costs to the City of Liège.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 52 du règlement général de procédure; La requête en intervention doit être introduite dans un délai de trente jours après la notification; le défaut de respect de ce délai entraîne le rejet de l'intervention.

Mots-clés

Généré par l'IA
intervention request procedural deadline loss of subject matter urban planning permit procedural costs réglementation sur les constructions construction illégale interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 52 du règlement général de procédure
L'article 52 du règlement général de procédure dispose :
Article 6, § 4 du règlement général de procédure
" La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4 […]".

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 240.361 du 9 janvier 2018
Par un arrêt n° 240.361 du 9 janvier 2018, le Conseil d'État a annulé l'acte attaqué.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBREno 241.158 du 29 mars 2018

A. 221.181/XIII-7897

En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7

4020 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105

4000 Liège.

Partie intervenante :

la Société privée à responsabilité limitée GÉO EXPERT, ayant élu domicile chez Me Isabelle BURON, avocat, rue du Luxembourg 66

6900 Marche-en-Famenne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 janvier 2017, la ville de Liège demande l'annulation de la "décision de Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 3 novembre 2016 octroyant un permis d'urbanisme aux SPRL

Geo-Expert, SPRL Therlova et SPRL Honesty pour la construction groupée d'une habitation unifamiliale, d'un immeuble comportant 5 logements et de 6 emplacements de parking en ce compris l'aménagement des abords sur un bien sis à Liège (Angleur), rue Sous-le-Bois, 4 et 6".

XIII - 7897 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 11 avril 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) GÉO EXPERT demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 3 mai 2017.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 30 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Yvan TOURNAY, loco Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

L'article 52 du règlement général de procédure dispose :

" La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4 […]".

L'article 6, § 4, du même règlement disposait quant à lui, dans sa version applicable à la présente affaire :

" Dès que possible, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées".

XIII - 7897 - 2/4

Il ressort du dossier que le greffe du Conseil d'État a notifié la requête en annulation à la S.P.R.L. GÉO EXPERT le 20 février 2017.

Celle-ci n'a introduit de requête en intervention que le 11 avril 2017, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 52 du règlement général de procédure précité.

La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. GÉO EXPERT doit par conséquent être rejetée.

IV. Perte d'objet

Par un arrêt n° 240.361 du 9 janvier 2018, le Conseil d'État a annulé l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

L'annulation de l'acte attaqué par l'arrêt n° 240.361 précité justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. GÉO EXPERT est rejetée.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer.

XIII - 7897 - 3/4

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT. Michel PÂQUES.

XIII - 7897 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.158