Court dismisses request to annul environmental permit, suspends proceedings, and remands case for ordinary procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State dismissed the commune's request to annul and suspend the environmental permit for the wind farm project. The commune argued that temporary road widening violated specific communal road regulations, while the applicant and intervening party contested the applicability of these rules to temporary modifications. The court declined to rule on the novel legal questions regarding the scope of the communal road decree and the applicable procedural timeline, deciding instead to remand the case for ordinary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 of the Law of 10 April 1841 on vicinal roads; Article 96 of the Decree on Environmental Permits: The Court may decline to rule on novel legal questions regarding the scope of temporary road modifications and procedural timelines, opting instead to remand the case for ordinary procedure.
Mots-clés
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.157 du 29 mars 2018
A. 223.554 /XIII-8153
En cause : la Commune de Pont-à-Celles, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80, boîte 2
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 octobre 2017, la commune de Pont-à-
Celles demande, d'une part, l'annulation "de l'arrêté du Ministre de l'environnement, de la transition écologique, de l'aménagement du territoire, des travaux publics, de la mobilité, des transports, du bien-être animal et des zonings, du 11 août 2017, octroyant sous conditions à la S.A. VENTIS le permis l'autorisant à construire et à exploiter un parc de 8 éoliennes sur le territoire des communes de Courcelles et Pont-à-Celles" et, d'autre part, la suspension du même arrêté.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 14 novembre 2017, la société anonyme (S.A.) VENTIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 30 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2018 à 10 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 28 février 2014, la société anonyme S.A. VENTIS introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc de huit éoliennes et de deux postes de livraison électrique, ainsi que la création de chemins d'accès et d'aires de maintenance autour des éoliennes et la réalisation d'un réseau électrique souterrain sur le territoire de la commune de Courcelles (7 éoliennes à Gouy-lez-Piéton) et de Pont-à-Celles (1 éolienne). Une étude d'incidences sur l'environnement est jointe à la demande.
2. Il est accusé réception de la demande le 31 mars 2014.
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3. Une enquête publique est organisée, du 14 avril au 13 mai 2014, sur les territoires des communes de Les Bons Villers, Courcelles, Pont-à-Celles, Charleroi, Chapelle-lez-Herlaimont et Seneffe.
4. Les avis suivants sont donnés :
- le département de la ruralité et des cours d'eau : avis favorable;
- la cellule bruit : avis favorable conditionnel;
- l'intercommunale pour la gestion et la réalisation d'Études techniques et économiques (IGRETEC) : avis favorable conditionnel;
- la défense : avis favorable;
- le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) :
avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet;
- la province du Hainaut : avis favorable;
- l'institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis défavorable pour les éoliennes nos 3 et 5;
- ELIA : avis défavorable quant à la compatibilité de l'éolienne n° 8 avec ses installations situées à proximité;
- le département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel;
- la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) : avis favorable quant à l'implantation des éoliennes nos 3, 6, 7 et 8; avis défavorable quant à l'implantation des éoliennes nos 1, 2, 4 et 5;
- la direction des routes de Charleroi : avis favorable conditionnel;
- le S.P.F. Mobilité et Transports : avis défavorable.
5. Le 18 août 2014, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis sollicité.
6. Le 28 août 2014, la S.A. VENTIS introduit un recours administratif.
7. Dans un courrier du 25 septembre 2014, ELIA estime que l'implantation de l'éolienne n° 8 est désormais compatible avec ses installations.
Le 17 octobre 2014, l'I.B.P.T. émet un avis favorable.
Le 20 novembre 2014, BELGOCONTROL émet un avis favorable conditionnel.
8. Le 17 novembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport à l'autorité compétente.
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9. Le 22 décembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au Ministre.
10. Le 13 janvier 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal décide d'octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité par la S.A. VENTIS.
11. Un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2015 sont introduits par la requérante. Un arrêt n° 231.747 du 25 juin 2015 rejette la demande de suspension, l'urgence n'étant pas établie.
12. La requérante introduit une seconde demande de suspension de l'exécution de la décision ministérielle le 21 octobre 2016. Un arrêt n° 237.847 du 29 mars 2017 annule l'arrêté ministériel du 13 janvier 2015, en application de l'article 93 du règlement de procédure, pour les motifs suivants :
" L'article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code de l'environnement est libellé comme suit :
« La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :
[…]
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement».
Les termes «esquisser» et «principales», figurant dans ces dispositions, indiquent que l'étude de ces autres localisations ne doit pas être aussi détaillée que l'étude de l'emplacement retenu dans la demande de permis, et qu'elle ne doit pas porter sur tous les sites envisageables. L'absence de toute étude de localisations alternatives constitue par contre une violation des dispositions précitées (C.E., 24 avril 2015, BELBOOM et autres, n° 230.972).
Toute lacune éventuelle d'une étude d'incidences sur l'environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient en effet de tenir compte de l'importance de cette lacune et de l'ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause.
En l'espèce, l'acte attaqué se prononce comme suit sur la question des alternatives de localisation (page 62) :
« Considérant qu'il s'agit de l'implantation de 8 éoliennes qui ne pourraient à cet endroit s'implanter dans une zone capable sans être soumises à d'autres contraintes majeures;
Considérant que l'analyse des sites alternatifs effectuée dans le cadre de l'étude d'incidences a permis de montrer que le site retenu présentait nombre XIII - 8153 - 4/13
d'avantages, surtout vis-à-vis du respect du principe de regroupement des infrastructures que préconise par ailleurs le cadre de Référence (2002 & 2013)
dans ses recommandations».
L'étude d'incidences contient les analyses suivantes en ce qui concerne l'examen des solutions de substitution à l'implantation envisagée (pages 257 et 258) :
« 5.2.1 Identification et examen des alternatives de localisation Le périmètre d'étude considéré est de 15 km autour du projet. Au sein de celui-ci, il apparaît de manière générale que les principales contraintes suivantes limitent le nombre de zones favorables à l'implantation d'éoliennes :
- les contraintes aériennes, tant civiles que militaires sont nombreuses;
- les contraintes liées à l'urbanisation et à la dispersion de l'habitat;
- la présence de parcs éoliens existants, autorisés et en projet.
Voir carte n° 11 : sites éoliens potentiels Le projet objet de la présente étude respectant deux principes majeurs du Cadre de référence wallon, à savoir :
1/ le regroupement des infrastructures (proximité directe du projet avec l'autoroute E42 et du poste de transformation) et 2/ le groupement des unités de production (projet de taille importante avec huit éoliennes), il est raisonnable de considérer comme sites alternatifs potentiels du projet que ceux qui permettent également le respect de ces principes.
En définitive, sur base de la cartographie positive des zones favorables à l'implantation d'éoliennes et des critères du Cadre de référence, l'auteur d'étude n'identifie pas, en première approche et dans un rayon de 15 km autour du projet, d'alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et engendrant moins d'incidences sur l'environnement que ce dernier.
La consultation de la carte n° 11 figurant les sites éoliens potentiels révèle qu'existent, dans le périmètre de 15 kilomètres retenu par l'auteur de l'étude d'incidences, plusieurs 'sites alternatifs sans contraintes d'exclusion' et plusieurs 'sites alternatifs avec présence d'au moins une contrainte partielle'.
Pourtant, ces sites ne font l'objet d'aucun examen, même dans les grandes lignes, de la part de l'auteur de l'étude d'incidences, de sorte que, privé d'explications, mêmes sommaires, sur les raisons pour lesquelles ces sites n'engendreraient pas moins d'incidences sur l'environnement que celui proposé, l'auteur de l'acte attaqué n'a pu statuer en pleine connaissance de cause.
En outre, en affirmant, sans le démontrer, qu'il 'n'identifie pas, en première approche et dans un rayon de 15 km autour du projet, d'alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et engendrant moins d'incidences sur l'environnement que ce dernier', l'auteur de l'étude d'incidences n'explique pas pourquoi ces sites alternatifs ne répondraient pas aux conditions de 'regroupement des infrastructures'
(proximité directe avec une autoroute et un poste de transformation) et de 'groupement des unités de production', alors qu'aucune évidence ne vient incontestablement soutenir l'assertion.
Enfin, si 'l'examen des alternatives est un exercice permettant en réalité de révéler les défauts et qualités du site choisi et qui fait l'objet de la demande', XIII - 8153 - 5/13
comme l'explique la partie intervenante, l'auteur de l'étude d'incidences ne s'est pas livré à cet exercice, même sommairement, de manière à permettre à l'autorité, après avoir comparé les sites potentiels avec le site choisi par le demandeur de permis, d'apprécier les qualités et les inconvénients de ce dernier sur le plan environnemental et de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause.
La première branche du premier moyen est fondée en ce qu'elle est prise de la violation de l'article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code de l'environnement»".
13. A la suite de cet arrêt d'annulation, la partie intervenante transmet, le 8 mai 2017, un complément d'étude d'incidences.
14. Des avis sont donnés :
- l'I.B.P.T., le 16 mai 2017;
- la société wallonne des Eaux, le 1er juin 2017;
- ELIA, le 7 juin 2017;
- la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), le 8 juin 2017;
- la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de la commune de Pont-à-Celles, le 12 juin 2017;
- le CWEDD, le 13 juin 2017;
- le département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DGO4), le 14 juin 2017.
15. Le 7 juin 2017, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger le délai dont ils disposent pour transmettre à l'autorité compétente leur rapport de synthèse.
16. Une nouvelle enquête publique est organisée du 24 mai au 23 juin 2017 dans les différentes communes concernées.
17. Le 12 juillet 2017, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer sous conditions le permis unique sollicité.
18. Le 11 août 2017, le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, délivre le permis unique sollicité.
Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié aux différentes parties concernées par des courriers recommandés du 11 août 2017.
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IV. Intervention
La S.A. VENTIS, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure. Sa requête est recevable. Il y a lieu de l'accueillir.
V. La procédure des débats succincts
L'auditeur-rapporteur estime que l'affaire peut être tranchée au terme de débats succincts. Il a déposé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il conclut que le septième moyen est fondé et que l'acte attaqué doit être annulé.
VI. Le septième moyen
VI.1. Thèse des parties
A. La requête unique
La partie requérante prend un septième moyen de la "violation l'article 96, § 1er, al. 1er et 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 11 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale".
Elle observe que, d'après les motifs de l'acte attaqué, plusieurs voiries publiques ayant le statut de chemins vicinaux subiront :
- soit des aménagements temporaires destinés à être remis en état (élargissements des chemins vicinaux nos 3 (chaussée de Brunehaut), 4 (rue de Courcelles), 16 et 22; élargissement de carrefours et virages), - soit des aménagements permanents (renforcement des assiettes des chemins vicinaux nos 3, 4, 16 et 22; réaménagement sur une largeur de 4 mètres et une longueur de 55 mètres du chemin vicinal n° 17).
Elle soutient que le dispositif de l'acte attaqué "ne confirme pas le caractère temporaire de certains actes et travaux autorisés en voiries et ne contient aucune condition relative à la remise en état des aménagements voyers prétendument temporaires". Elle note que "le permis précédent, annulé par [le Conseil d'Etat], faisait référence au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale en considérant, sans s'en justifier, que ses dispositions n'étaient cependant pas
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applicables au présent projet". Elle observe que tel n'est plus le cas de l'acte attaqué, qui "ne contient plus aucune référence audit décret".
Elle fait valoir les éléments suivants :
- ce décret du 6 février 2014 était applicable en l'espèce puisqu'il est entré en vigueur le 1er avril 2014, qu'aucune procédure de modification de voiries communales n'était en cours au moment de son entrée en vigueur, si bien que la disposition transitoire de l'article 92 ne trouve pas à s'appliquer;
- les dispositions pertinentes du décret du 6 février 2014 ne distinguent pas selon que les aménagements de voiries sont temporaires ou permanents;
- le principe consacré par l'article 7 du décret, selon lequel "nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours", est général et n'appelle pas d'interprétation restrictive;
- la circonstance que certains élargissements visent, à certains endroits, à se conformer à la situation de droit, la situation de fait présentant des largeurs inférieures à celle visées à l'Atlas, ne permet pas non plus de justifier que les conseils communaux soient privés de l'exercice de leurs prérogatives en la matière et ce d'autant moins que les articles 54 et suivants du décret du 6 février 2014 consacrent le principe de l'actualisation des voiries communales en vue d'assurer l'objectif, consacré par l'article 1er du décret, que les communes actualisent leur réseau de voiries communales;
- il appartenait à l'autorité de première instance, en vertu de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de préciser, même après avoir jugé la demande complète et recevable, que la demande nécessitait la modification de voiries communales au sens du décret du 6 février 2014;
- elle était tenue soumettre la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014;
- à défaut pour les fonctionnaires technique et délégué d'avoir mis en œuvre cette procédure, il appartenait à la partie adverse de le faire en degré de recours, en application de l'article 96, § 1er, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999.
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B. La note d'observations
Dans sa note d'observations, la partie adverse fait valoir les éléments suivants :
- les actes et travaux permanents dont les voiries publiques concernées feront l'objet, sont précisés dans l'acte attaqué;
- l'auteur de l'acte attaqué prend soin d'imposer la remise en état des aménagements voyers temporaires, ce qui ressort du dispositif, page 76 ("Après travaux de montage des éoliennes, seules les zones nécessaires à l'exploitation de celles-ci sont maintenues. Les autres parcelles, en ce compris les extensions temporaires des voiries d'accès, sont remises en état, en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles");
- le statut communal du chemin vicinal n° 22 et du sentier n° 125 a été pris en considération;
La partie adverse développe ensuite l'argumentation suivante :
" La demande de permis unique a été introduite auprès de l'autorité compétente le 28 février 2014 par la S.A. Ventis, soit antérieurement au 1er avril 2014, date d'entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
A la date de l'introduction de la demande de permis unique, la procédure applicable en matière de modification de la voirie communale était celle prescrite par les articles 129, 129 bis et suivants du CWATUP.
Ainsi que l'auteur de l'acte attaqué le précise, les voiries publiques concernées par les actes et travaux de nature permanente sont les chemins vicinaux nos 3, 4, 16 et 22 dont l'assiette sera renforcée sur une longueur totale de 3.085 mètres, tandis que le chemin vicinal n° 17, actuellement affecté à l'agriculture, sera réaménagé sur une largeur de 4 mètres et une longueur totale de 55 mètres.
Ces actes et travaux permanents visent donc exclusivement des chemins vicinaux.
Depuis l'entrée en vigueur du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, l'article 129bis du CWATUP
n'était plus applicable aux voiries vicinales (voir arrêt C.E., n° 237.313, commune de Tinlot du 8 février 2017).
A partir de cette date, c'est la procédure prescrite par la loi du 10 avril 1841 qui s'applique en cas de modification d'un chemin vicinal.
Or, il ressort de la jurisprudence de Votre Conseil qu'en application du principe de l'indépendance des polices administratives, la validité d'un permis unique autorisant la construction et l'exploitation d'un parc éolien ne dépend pas de l'application préalable de la procédure réglée par la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. En application de ce même principe, son bénéficiaire ne pourra procéder à l'exécution des travaux autorisés par le permis qu'après la mise en œuvre de la procédure exigée par la loi du 10 avril 1841 précitée (voir arrêt C.E., XIII - 8153 - 9/13
n° 229.961, Dejonghe et crts du 22 janvier 2015; voir arrêt C.E. n° 227.211, commune de Ham-sur-Heure, Nalinne et crts du 29 avril 2014; voir arrêt C.E., n° 232.220, commune de Momignies et crts du 16 septembre 2015).
Il en ressort, d'une part, que les dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables au cas d'espèce et, d'autre part, que les articles 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et 129 bis, § 1er, du CWATUP, tels qu'applicables au moment où la demande de permis unique a été introduite, ne visent pas les voiries vicinales, telles que celles concernées par les actes et travaux permanents litigieux, lesquels dépendent uniquement de la procédure exigée par la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
Conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, en application du principe de l'indépendance des polices administratives, la validité de l'acte attaqué ne dépend pas du respect de la procédure prescrite par cette même loi".
C. La requête en intervention
Dans sa requête, la partie intervenante soutient que l'élargissement temporaire ou le renforcement d'une voirie publique ne constitue pas une modification de voirie. Elle se réfère à l'arrêt du 27 janvier 2014, commune de Momignies et autres, n° 226.219. Elle ajoute que l'acte attaqué impose une condition particulière destinée à assurer la suppression des aménagements temporaires de voirie.
VI.2. Examen
L'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit en ses alinéas 1er et 5 :
" Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
[…]
Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale".
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Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est entré en vigueur le 1er avril 2014 (article 93 et publication au Moniteur belge, le 4 mars 2014). Il abroge, à la même date, la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (article 80).
L'article 92 dispose comme suit :
" Les procédures administratives en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément au droit antérieur".
L'article 7 du décret du 6 février 2014, précité, dispose comme suit :
" […] nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours".
L'article 91, alinéa 1er, du même décret dispose comme suit :
" La voirie communale au sens de l'article 2, 1°, comprend la voirie communale actuelle et la voirie vicinale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux".
L'article 2 du même décret donne les définitions suivantes :
" On entend par :
1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale;
2° modification d'une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries".
En l'espèce, l'acte attaqué prévoit l'élargissement temporaire de plusieurs voiries publiques :
" Considérant que l'accès aux éoliennes par le charroi lourd et exceptionnel nécessite la construction de nouveaux chemins sur des parcelles privées, ainsi que l'élargissement temporaire et le renforcement de certaines voiries publiques existantes;
Considérant qu'un chemin d'accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d'exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenance;
qu'en phase d'exploitation, la largeur des chemins doit permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois exceptionnels; que les aménagements temporaires seront remis en pristin état après l'installation des éoliennes;
[…]
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Considérant que les aménagements temporaires concernant les voiries publiques sont les suivants :
- Elargissement temporaire (pose de plaque de roulage ou gravier) de 4 chemins publics existants (chemins vicinaux n° 16 et 22 pour l'accès aux éoliennes n° 3, 5, 6 et 8 chemin vicinal n° 3 pour l'accès aux éoliennes n° 2 et 4 chemin vicinal n° 4 pour l'accès à l'éolienne n° 7) sur une largeur de 4 m et une longueur totale de 3.085 m.
- Elargissement temporaire des carrefours et virages serrés pour la manœuvre des convois exceptionnels (pose de plaque de roulage métallique)".
L'examen du moyen requiert de résoudre au moins deux questions de droit qui apparaissent nouvelles : d'une part, celle de savoir si la modification temporaire d'une voirie communale est visée par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale alors qu'il a été jugé que la modification temporaire ne relève pas de la modification de voiries au sens de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux; d'autre part, celle de savoir si l'article 96 du décret relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 6 février 2014, précité, impose au Gouvernement saisi d'un recours portant sur un projet mixte de soumettre la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par le décret du 6 février 2014, précité, lorsque la demande de permis a été introduite avant le 1er avril 2014, alors qu'au moment de l'introduction de la demande, il était admis que la modification de voirie vicinale appelée par le projet était réglée de manière séparée.
Les débats succincts ne permettent pas de trancher définitivement ces questions.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention de la S.A. VENTIS est accueillie.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
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Article 3.
L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :
Michel PÂQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.157