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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.155 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.155 Généré par l'IA

Administrative court dismisses planning permit annulation appeal due to withdrawal of the contested act by the municipality.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.155
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the annulation and suspension requests against a planning permit for a new residence. The municipality voluntarily withdrew the contested permit on December 11, 2017, rendering the administrative appeal devoid of any object. Consequently, the court declared the intervention of the third party inadmissible and ordered the municipality to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 52, § 5 and 70, § 2 of the General Rules of Procedure; Withdrawal of the contested administrative act by the authority renders the subsequent annulation appeal devoid of object and leads to the dismissal of the request.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act devoid of object planning permit annulation procedural costs allocation intervention inadmissibility permis de construire d'habitation habitat rural qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 52, § 5 of the General Rules of Procedure
L'article 52, § 5, du Règlement général de procédure dispose :
Article 70, § 2, paragraphs 1 and 2 of the General Rules of Procedure
L'article 70, § 2, alinéas 1er et 2, du Règlement général de procédure dispose quant à lui :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 241.155 du 29 mars 2018

A. 223.437/XIII-8136

En cause : 1. DELATTE Pierre, 2. DEWEZ Marie, ayant tous deux élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51

1400 Nivelles, contre :

1. la Commune de Lasne, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

DELRUELLE Julie, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 octobre 2017, Pierre DELATTE et Marie DEWEZ demandent l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 31 juillet 2017 par le Collège communal de Lasne à Madame Julie DELRUELLE

pour la construction d'une habitation et aménagement des abords sur un bien situé chemin de Bas Ransbeck et cadastré 4ème division, section G, no 232l" et la suspension de son exécution.

II. Procédure

Par une requête déposée à l'audience du 5 octobre 2017, Julie DELRUELLE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

XIII - 8136 - 1/5

Un arrêt n° 239.320 du 6 octobre 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la partie intervenante, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et liquidé les dépens, y compris l'indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 30 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2018 à 10 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Alexia FIÉVET, loco Me Laurence de MEEÛS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 27 octobre 2017, la partie intervenante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Demande de mise hors cause

La Région wallonne, seconde partie adverse, demande sa mise hors de cause, dans la mesure où le fonctionnaire délégué a donné un avis défavorable sur la demande de permis.

XIII - 8136 - 2/5

Lorsque le fonctionnaire délégué a été consulté par les autorités communales et qu'il a donné un avis, quel qu'en soit le sens, il a participé à la procédure. Il n'y a pas lieu de mettre la Région wallonne hors de cause.

V. Perte d'objet

Par une décision du 11 décembre 2017, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué.

Par un courriel du 17 janvier 2018, le conseil de la partie intervenante a "confirmé l'accord de sa cliente sur le retrait de permis".

Ce retrait étant définitif, le recours a perdu son objet.

VI. Indemnité de procédure et dépens

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l'acte attaqué.

Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de mettre celle-ci également à la charge de la première partie adverse.

VII. Remboursement partiel du droit de rôle

L'article 52, § 5, du Règlement général de procédure dispose :

" § 5. Toute demande d'intervention vaut tant pour la procédure au fond que pour d'éventuelles procédures qui lui sont accessoires".

L'article 70, § 2, alinéas 1er et 2, du Règlement général de procédure dispose quant à lui :

" § 2. Donnent lieu au paiement d'un droit de 150 euros, les requêtes en intervention introduites dans les litiges visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.

Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure visée à l'article 17, § 6 ou § 7, ne donne pas lieu au paiement d'un droit".

XIII - 8136 - 3/5

Il ressort du dossier que Julie DELRUELLE, dont l'intervention a été accueillie par l'arrêt n° 239.320 du 6 octobre 2017 précité, a effectué au total deux versements de 150 euros sur le compte bancaire visé à l'article 71 du règlement général de procédure.

Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 150 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement de Julie DELRUELLE en tant que partie intervenante est décrété.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à la charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse.

XIII - 8136 - 4/5

Article 4.

La taxe indûment acquittée par Julie DELRUELLE lui sera remboursée, à concurrence de 150 euros, par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT. Michel PÂQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.155