Intervention dismissed for non-payment of fees; main appeal dismissed due to withdrawal of attacked act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State declared the intervention by Hieraunt and Wilms non-fulfilled due to their failure to pay required fees. The main appeal was dismissed because the municipality withdrew the challenged planning permit decision, rendering the recourse without object. Consequently, the interveners were barred from participating, while the original applicants received procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 70 of the General Rules of Procedure; The intervention is deemed non-fulfilled if the required fees are not paid within the prescribed time, and the main appeal loses its object if the contested administrative act is withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.154 du 29 mars 2018
A. 222.441/XIII-8043
En cause : 1. GRUMEAU Francis, 2. MARTIN Joseph, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexandra de HULTS, avocats, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne, contre :
1. la Commune de Braine-l'Alleud, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Parties requérantes en intervention :
1. HIERNAUT Vanessa, 2. WILMS Marc, ayant tous deux élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Ludovic BURNON, avocats, boulevard de la Cambre 36
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par voie électronique le 19 juin 2017, Francis GRUMEAU et Joseph MARTIN demandent l'annulation de "la décision du Collège communal de Braine-l'Alleud du 13 février 2017, octroyant à Monsieur et Madame WILMS-HIERNAUT un permis d'urbanisme tendant à «remplacer un car-port par un garage», pour un bien situé à 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Champ de la Bloquerie, n° 13, cadastré 2e division, section A, n° 138N".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 31 juillet 2017, Vanessa HIERNAUT et Marc WILMS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 30 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alexia FIÉVET, loco Mes Benjamin REULIAUX et Alexandra de HULTS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Ludovic BURNON, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
L'article 71 du règlement général de procédure prévoyait, dans sa version applicable à la présente affaire, ce qui suit :
" Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
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[...]
Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.
Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er".
Conformément à l'alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter afférente à la requête en intervention a été notifiée aux parties intervenantes le 9 août 2017.
Celles-ci n'ont jamais effectué ledit paiement, pas plus qu'elles n'ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qu'elles ne contestent pas à l'audience.
La requête en intervention doit donc être réputée non accomplie.
IV. Perte d'objet
Par une décision du 8 août 2017, la commune de Braine-l'Alleud, première partie adverse, a retiré l'acte attaqué.
A l'audience, le conseil des parties requérantes en intervention confirme que ses clients acquiescent au retrait.
Ce retrait étant définitif, le recours a perdu son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l'acte attaqué et de son retrait.
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Celles-ci devant être considérées comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à leur demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Vanessa HIERNAUT et Marc WILMS est réputée non accomplie.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.154