Conseil d'État annuls nominations de professeurs techniques mais refuse indemnité de procédure pour défaut d'intervention d'avocat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the unknown decision withdrawing Pierre Deroi's permanent teaching appointments and the subsequent nominations of other candidates. While the court ruled in favor of the applicant regarding the annulment, it rejected the claim for procedural costs because the application for the indemnity was not submitted through a lawyer as required by Article 84/1 of the General Rules of Procedure. The decision establishes that procedural formalities regarding cost claims are strictly enforced, even when the substantive request for annulment is granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84/1 du règlement général de procédure; L'indemnité de procédure doit être réclamée à l'intervention d'un avocat, sous peine d'irrecevabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.151 du 29 mars 2018
A. 217.792/VIII-9908
En cause : DEROY Pierre, ayant élu domicile rue Jean-Baptiste Fichefet 16
5100 Namur, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 décembre 2015, Pierre DEROY demande l'annulation de :
" 1° la décision, prise par un auteur inconnu et à une date inconnue, de procéder au retrait - à l'égard du requérant -, des nominations à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française que celui-ci avait obtenues, à la fin du mois d'août 2015, pour les emplois suivants :
-896- professeur de cours techniques - Sciences commerciales/Sciences économiques - au degré supérieur, pour 80 périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'Uccle;
-915- professeur de cours techniques - Droit - au degré supérieur, pour 40 périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Mons;
-931- professeur de cours techniques - Sciences commerciales/Sciences économiques - au degré supérieur, pour 40 périodes à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Grâce-Hollogne;
-932- professeur de cours techniques - Droit - au degré supérieur, pour 40 périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Grâce-Hollogne;
-933- professeur de cours techniques - Sciences commerciales/Sciences économiques - au degré supérieur, pour 40 périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Libramont-Chevigny;
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[…]
et, en conséquence, 2° la ou les nominations d'un ou des candidats qui ont été nommés à ces cinq emplois précités, à la suite du retrait des nominations à titre définitif accordées au requérant".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 1er mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Madeleine DEROY, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis de nombreuses années, le requérant exerce à titre temporaire des fonctions d'enseignant dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la partie adverse.
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2. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 8 mai 2015, le requérant pose sa candidature afin d'être nommé à titre définitif en tant que professeur de cours techniques droit ou professeur de cours techniques sciences commerciales / sciences économiques dans cinq postes (nos 896, 915, 931, 932 et 933) à temps partiel qui sont alors vacants dans des instituts d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française situés à Uccle, Mons, Grâce-
Hollogne et Libramont-Chevigny.
3. Par cinq lettres datées du 20 août 2015, un directeur de la direction générale des Personnels de l'enseignement de la Communauté française annonce au requérant que la ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions a décidé de le nommer au 1er septembre 2015 dans chacun des emplois pour lesquels il avait postulé.
4. Par un courrier du 13 octobre 2015, le même fonctionnaire s'adresse à nouveau au requérant afin de lui signaler qu'à la suite d'une "vérification des classements" établis en application de l'article 46octies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il ne figure plus en première position pour chacun des postes visés dans les lettres du 20 août 2015 et que dès lors, "nous annulons vos nominations pour les emplois précités".
La décision de retrait qui, d'après la requête, ressort de ce courrier constitue le premier des actes attaqués.
5. Le même jour, trois autres membres du personnel sont informés par l'administration de leur nomination au 1er septembre 2015 dans les postes qui, selon les lettres du 20 août 2015, avaient été précédemment attribués au requérant.
Ces décisions de date inconnue qui forment le second objet du présent recours prévoient les nominations suivantes :
- celle de Nathalie DANVIN dans un emploi à prestations incomplètes (quatre-vingt périodes) de professeur de cours techniques Sciences commerciales / Sciences économiques à l'institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Uccle ;
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- celles de Piero SPEDALE SCARLATA dans deux emplois à temps partiel (quarante périodes chacun) de professeur de cours techniques Droit, lesquels sont situés dans les instituts d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Mons et à Grâce-Hollogne ;
- celles de Sébastien MAHIEU dans deux emplois à prestations incomplètes (quarante périodes chacun) de professeur de cours techniques Sciences commerciales / Sciences économiques lesquels sont situés dans les instituts d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Grâce-Hollogne et à Libramont-Chevigny.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Tout en se référant, pour ce qui concerne la recevabilité du recours, à la sagesse du Conseil d'État, la partie adverse fait cependant valoir, dans son mémoire en réponse, lors de l'examen de plusieurs des moyens, qu'en réalité, la ministre n'avait encore signé aucun arrêté de nomination du requérant lorsque l'administration s'est aperçue que celui-ci ne devait pas figurer en première position dans les classements qui ont été établis pour chacun des emplois litigieux, de sorte qu'aucun arrêté ministériel de retrait ne devait être adopté.
Dans les développements qu'il consacre au premier moyen du recours, le requérant s'attache, dans son mémoire en réplique, à rejeter la thèse défendue par le mémoire en réponse en faisant notamment observer qu'il est pour le moins curieux que la partie adverse invoque maintenant le fait qu'elle a négligé de faire signer par la ministre cinq arrêtés de nomination alors que cinq courriers du 20 août 2015
indiquaient pourtant clairement qu'elle avait décidé de le nommer dans chacun des postes pour lesquels il avait postulé. Il soutient que, ce faisant, la partie adverse entretient en réalité la confusion entre le negotium (l'acte administratif lui-même) et l'instrumentum (le document écrit formel relatif à cet acte) et que comme la signature par la ministre des arrêtés de nomination ne constitue pas une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, le fait qu'en l'espèce, de tels documents n'ont pas été signés est sans incidence sur le processus de décision. Il estime que les nominations en cause ont donc bien été valablement adoptées puis notifiées au requérant ainsi qu'aux divers établissements concernés.
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Les parties ne reviennent plus sur cette question dans leurs derniers mémoires.
IV.2. Appréciation
La manière dont les cinq lettres envoyées au requérant le 20 août 2015
sont rédigées ne confirme nullement la thèse défendue par la partie adverse dans son mémoire en réponse. En effet, les courriers en cause indiquent clairement à leur destinataire, non pas que sa nomination est en cours d'élaboration et va intervenir prochainement, mais bien que la ministre "a décidé de [le] nommer" dans chacun des cinq emplois litigieux. En outre, chacune de ces pièces se présente ouvertement comme la notification d'un acte administratif puisqu'elles contiennent les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Quant à la lettre envoyée au requérant le 13 octobre 2015, elle ne permet pas davantage de conclure à l'inexistence de la première décision attaquée. Ce courrier qui comporte lui aussi les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, indique en effet à son destinataire que "nous annulons vos nominations pour les emplois précités". Enfin, l'adoption de cette dernière mesure est mentionnée tout aussi nettement dans les courriers qu'à la même date, l'administration a adressés aux chefs d'établissement concernés, dans lesquels il leur est annoncé que comme pour chacun des emplois en cause, une vérification des classements avait permis de conclure que le demandeur ne devait pas figurer en première position, la ministre a décidé de retirer la nomination dont celui-ci avait bénéficié et de nommer à sa place Nathalie DANVIN, Piero SPEDALE SCARLATA ou Sébastien MAHIEU, selon le cas.
Enfin, invitée par l'auditeur rapporteur à déposer d'autres pièces visant à montrer que nonobstant ce qui précède, aucune décision de nomination du requérant n'avait été prise par la ministre, la partie adverse s'est bornée à produire une lettre que le directeur général des Personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française a adressée à l'intéressé le 4 février 2016, courrier qui figurait déjà dans le dossier administratif, mais qui ne contient par contre pas le moindre développement visant à démontrer que cette mesure n'existe pas.
En conséquence, force est de constater que même si elles n'ont pas été coulées dans la forme d'un ou plusieurs arrêtés, rien ne permet pour autant de considérer qu'aucune décision nommant le requérant n'aurait jamais été prise et que les lettres du 20 août 2015 ne constitueraient que la notification par erreur d'actes qui
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n'ont pas été adoptés. Les réserves que la Communauté française formule à propos de la recevabilité du premier objet de la requête ne peuvent donc être retenues.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèses des parties
Le deuxième moyen est pris "de ce que le premier acte administratif attaqué est constitutif de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, et plus particulièrement des principes généraux de droit administratif, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe d'intangibilité des actes administratifs réguliers et des règles applicables à la théorie du retrait correct des actes administratifs".
Après avoir rappelé que l'exercice, par une autorité, du pouvoir de rapporter un acte administratif dont elle est l'auteur suppose non seulement que le retrait intervienne dans un certain délai, mais également que la mesure retirée soit irrégulière, le requérant considère qu'en l'espèce, il n'est pas satisfait à cette seconde exigence. Il soutient que rien n'indique, en effet, que les cinq décisions ministérielles qui lui ont été notifiées par des courriers du 20 août 2015 seraient, pour une raison ou une autre, affectée d'une irrégularité. Il fait valoir qu'en faisant référence à une "vérification" qui aurait fait apparaître qu'il ne figurait plus en première place dans les classements pour les nominations contestées, la lettre de la partie adverse du 13 octobre 2015 n'a guère de sens dès lors qu'aucune explication précise et concrète n'y est fournie quant à cette vérification et à ses résultats, à l'erreur éventuelle qui aurait été initialement commise et aux règles qui auraient alors été violées. Il fait de plus observer que la partie adverse s'est abstenue de lui répondre lorsque par une lettre recommandée du 6 novembre 2015, il lui a demandé des précisions sur les points qui précèdent. Se fondant sur ces éléments, il conclut que les nominations dont il avait bénéficié ne pouvaient être retirées et que les actes attaqués doivent dès lors être annulés.
La partie adverse répond que comme il n'existait pas de décision ministérielle nommant le requérant, aucun acte de retrait n'est intervenu par la suite de sorte que le moyen doit être rejeté. À titre surabondant, elle fait valoir que par un courrier du 4 février 2016, le requérant a été informé des raisons pour lesquelles il ne pouvait être classé premier et qu'à supposer même que des décisions de nomination aient été antérieurement adoptées, elles étaient de toute manière affectées d'un vice permettant leur retrait.
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Dans son dernier mémoire, elle fait valoir ce qui suit :
" […]
En ce qui concerne le titre requis, l'appel à candidature (pièce complémentaire communiquée à M. le Premier Auditeur ensuite de sa demande, actuelle pièce 2)
précise que le titre requis est le CAPAES (Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur) ou, à défaut, entre autres, le CAP (certificat d'aptitude pédagogique).
Monsieur DEROY est titulaire d'une licence en droit […], qui ne constitue ni le titre requis ni un titre jugé équivalent dans aucune des fonctions litigieuses (comme le courrier du 04.02.2016, pièce 1, lui précisait).
Monsieur MAHIEU est, quant à lui, titulaire du CAPAES […] qui constitue le titre requis.
Monsieur SPEDALE est titulaire du CAP […], qui constitue un des titres permettant d'obtenir une dérogation pour être considéré comme satisfaisant à la condition du titre requis.
Madame DANVIN est titulaire d'une licence en sciences économiques […].
Seuls Messieurs MAHIEU et SPEDALE présentent donc le titre requis ou un titre jugé équivalent.
L'article 1er de l'arrêté royal du 22.07.1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État stipule :
« Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats sont classés selon le titre de capacité dont ils sont porteurs et d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. Par titre de capacité il y a lieu d'entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014».
L'article 3 précise, quant à lui :
« Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement.
(…)
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie.
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014.
Au sein des groupes visés à l'article 2, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes.
Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats du troisième groupe.
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Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d'un autre titre qu'un titre requis, suffisant ou de pénurie».
Messieurs MAHIEU et SPEDALE étaient, en vertu de ces dispositions, prioritaires par rapport à M. DEROY.
En ce qui concerne Madame DANVIN, celle-ci fut nommée dans la fonction de professeur de cours techniques - Sciences commerciales / Sciences économiques -
au degré supérieur.
Son titre est une licence en sciences économiques, qui constitue un titre suffisant pour la fonction litigieuse […].
Le titre de M. DEROY n'est, par contre, qu'un titre de pénurie pour cette fonction […].
Madame DANVIN était, par conséquent, prioritaire pour bénéficier de la fonction litigieuse.
[…]".
V.2. Appréciation
Pour des raisons qui ont déjà été exposées lors de l'examen de la recevabilité du recours, il n'est pas possible de se rallier à la position défendue par la partie adverse lorsque celle-ci affirme que le premier acte attaqué n'existe pas.
Bien que selon l'article 6, § 2 et § 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la partie adverse soit, en principe, obligée de transmettre au greffe le dossier complet de l'affaire, la Communauté française s'est en l'espèce abstenue de produire le moindre document antérieur à l'adoption du retrait litigieux. Plus particulièrement, le dossier administratif tel qu'il était déposé initialement ne comportait pas le moindre document permettant de connaître de manière exacte, certaine et précise l'ensemble des désignations dont le requérant ainsi que les trois personnes nommées à sa place ont antérieurement bénéficié dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, pas plus qu'il ne contenait la moindre pièce relative aux titres dont Nathalie DANVIN, Piero SPEDALE
SCARLATA ou Sébastien MAHIEU sont éventuellement porteurs.
À deux reprises, le premier auditeur rapporteur a invité la partie adverse à produire l'instrumentum des actes par lesquels elle avait décidé de nommer un ou plusieurs tiers dans les cinq emplois qu'occupait le requérant, ainsi que les documents qui ont été établis dans le cadre de la préparation de ces décisions, demandes auxquelles il n'a été fait que partiellement droit, seuls des courriers
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informant les intéressés ainsi que les chefs d'établissements de ces nominations, ayant été communiqués.
En raison de cette carence, le premier auditeur rapporteur a considéré qu'il était impossible de déterminer de manière sûre et fiable si dans un premier temps, l'ancienneté de service et de fonction du requérant a bien été calculée conformément aux dispositions des articles 46novies à 46undecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et si l'ancienneté, qui devait alors lui être reconnue, était ou non inférieure à celle de ses trois concurrents et qu'il n'était dès lors nullement établi que conformément à ce qu'implique la jurisprudence du Conseil d'État en matière de retrait des actes administratifs, la décision nommant le requérant dans les cinq emplois litigieux était effectivement affectée d'un vice justifiant qu'elle soit rapportée par son auteur, et spécialement que cette mesure méconnaissait, ainsi que le laisse entendre le courrier du 13 octobre 2015, les règles que l'article 46octies de l'arrêté précité formule en matière de priorité à la nomination.
Ce n'est finalement qu'en annexe à son dernier mémoire que la partie adverse a communiqué les documents demandés, alors que ceux-ci auraient dû être d'emblée versés au dossier administratif. En agissant comme elle l'a fait et en ne donnant aucune justification quant à son silence, la partie adverse n'a pas collaboré loyalement à l'administration de la justice, faisant obstacle à l'instruction de la cause.
Il s'ensuit que les pièces transmises à l'appui du dernier mémoire sont tardives et ne peuvent être prises en considération.
En tant qu'il est pris de l'absence de motifs ou de leur caractère inadmissible, le deuxième moyen est donc fondé en ce qui concerne le retrait de la nomination du requérant. Cette irrégularité qui affecte le premier acte attaqué entraîne par voie de conséquence celle des décisions attaquées en second lieu.
VI. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.
L'article 84/1 du règlement général de procédure dispose que "tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67
du présent arrêté […]".
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En l'espèce, l'acte de procédure par lequel l'indemnité de procédure est réclamée n'a pas été déposé "à l'intervention d'un avocat". Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision de date inconnue, notifiées à Pierre DEROY par un courrier du 13 octobre 2015, annulant ses nominations aux emplois suivants :
-896- professeur de cours techniques - Sciences commerciales/Sciences économiques - au degré supérieur, pour quatre-vingt périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'Uccle;
-915- professeur de cours techniques - Droit - au degré supérieur, pour quarante périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Mons;
-931- professeur de cours techniques - Sciences commerciales/Sciences économiques - au degré supérieur, pour quarante périodes à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Grâce-Hollogne;
-932- professeur de cours techniques - Droit - au degré supérieur, pour quarante périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Grâce-Hollogne;
-933- professeur de cours techniques - Sciences commerciales/Sciences économiques - au degré supérieur, pour 40 périodes, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Libramont-Chevigny;
Sont également annulées les nominations, de dates inconnues :
- de Nathalie DANVIN dans un emploi à prestations incomplètes (quatre-vingt périodes) de professeur de cours techniques Sciences commerciales / Sciences économiques à l'institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Uccle;
- de Piero SPEDALE SCARLATA dans deux emplois à temps partiel (quarante périodes chacun) de professeur de cours techniques Droit lesquels sont situés dans les instituts d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Mons et à Grâce-Hollogne;
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- de Sébastien MAHIEU dans deux emplois à prestations incomplètes (quarante périodes chacun) de professeur de cours techniques Sciences commerciales /
Sciences économiques lesquels sont situés dans les instituts d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Grâce-Hollogne et à Libramont-
Chevigny.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.151