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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.149 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.149 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal of challenged administrative decisions by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.149
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the appeal inadmissible because the opposing party withdrew the first challenged administrative decision, thereby depriving the legal recourse of its object. The applicant subsequently withdrew the second object of the appeal during the hearing. Consequently, the court dismissed the case and ordered the opposing party to bear the procedural costs and expenses.

Regeste Legislator

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Articles 93 and 100 of the General Rules of Procedure; The withdrawal of the challenged administrative act by the opposing party deprives the legal recourse of its object, rendering the court unable to rule on the merits.

Mots-clés

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withdrawal of appeal loss of object procedural costs administrative litigation Belgian Council of State dismissal for lack of object procedural economy incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Article 93 of the General Rules of Procedure
Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.149 du 29 mars 2018

A. 220.421/VIII-10.254

En cause : LALLEMAND Thibault, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 octobre 2016, Thibault LALLEMAND

demande l'annulation de :

" - la décision du 4 août 2016 de le déclarer médicalement inapte et, partant, de rejeter sa candidature dans le cadre de la procédure de recrutement et de sélection du cadre de base, - la décision de date et d'auteur inconnus de désigner [les] lauréats de la procédure de recrutement et de sélection et de les admettre à la formation de base".

II. Procédure

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 1er mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2018 et le rapport leur a été notifié.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

VIII - 10.254 - 1/3

Me Oscar LAURENT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Par une décision du 9 décembre 2016, la partie adverse a retiré le premier acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.

À titre subsidiaire, la partie requérante déclare en outre à l'audience se désister du second objet de la requête.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Le retrait du premier acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne le premier acte attaqué.

Le désistement est décrété en ce qui concerne le second acte attaqué.

VIII - 10.254 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.254 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.149