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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.148 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.148 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to loss of subject matter after administrative act annulled.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.148
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed Hubert Binet's appeal against the designation of Jean-Marc Lamin as his replacement, ruling that the request lost its subject matter. Although the annulment occurred before the appeal was filed, the court found Binet unaware of the act's disappearance until late September. Consequently, the court accepted Lamin's intervention and awarded procedural costs to Binet, deeming the appeal inadmissible on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; An appeal loses its subject matter if the contested administrative act is annulled before the appeal is filed, rendering the request inadmissible.

Mots-clés

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loss of subject matter annulment of administrative act inadmissible appeal procedural costs allocation intervention admissibility loss of object administrative litigation qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 13 of the General Rules of Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.148 du 29 mars 2018

A. 220.034/VIII-10.210

En cause : BINET Hubert, ayant élu domicile à la Centrale générale des Services publics (CGSP)

place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles,

contre :

la zone de police Sud-Luxembourg, représentée par le collège de police, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19

6700 Arlon.

Partie intervenante :

LAMBIN Jean-Marc, ayant élu domicile rue Wisbas 28

6792 Halanzy.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 août 2016, Hubert BINET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 15 juin 2016 par laquelle le commissaire Jean-Marc LAMBIN est désigné remplaçant du chef de corps, acte qui entraîne ipso facto la décharge des mêmes fonctions dans le chef du requérant"

et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

II. Procédure

Un arrêt n° 236.714 du 9 décembre 2016 a accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par Jean-Marc LAMBIN et a décrété le désistement du requérant dans la procédure en suspension. Il a été notifié aux parties.

VIII - 10.210 - 1/4

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 1er mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elise FRANCO, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

IV. Intervention

La requête en intervention introduite par Jean-Marc LAMBIN ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir au fond.

V. Perte d'objet

Par une décision du 5 août 2016, la partie adverse a "annulé" l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.

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VI. Indemnité de procédure et dépens

VI.1. Thèse de la partie adverse

Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que l'annulation est intervenue, le 5 août 2016, antérieurement à l'introduction du présent recours, le 18

août 2016. Elle en déduit que dans la mesure où elle n'est pas intervenue à la suite de l'introduction de la requête, elle ne peut être considérée comme le succédané d'une annulation par le Conseil d'État et que la partie adverse ne peut en conséquence être qualifiée de partie succombante. Elle estime au contraire qu'en introduisant son recours contre une décision qui avait déjà disparu de l'ordonnancement juridique, c'est la partie requérante qui doit être considérée comme succombant et qu'en conséquence, les dépens et l'indemnité de procédure doivent être mis à sa charge.

VI.2. Appréciation

À la demande du conseiller-rapporteur, la partie requérante a précisé, sans être contredite, avoir pris connaissance de l'annulation de l'acte attaqué le 20

septembre 2016, par la communication de la note d'observations de la partie adverse dans le cadre de la procédure en suspension. Il en résulte que lorsqu'elle a introduit le présent recours, elle ignorait que l'acte attaqué avait ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir introduit son recours.

Pour le surplus, le fait que l'annulation ne résulte pas de l'introduction de ce recours est sans incidence sur la circonstance qu'elle justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Jean-Marc LAMBIN est accueillie au fond.

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Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.148