ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.147 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa requérante occupe le grade d'assistant administratif (niveau C) à la direction générale "Human Resources" du ministère de la Défense. Le 13 juin 2014, elle s'inscrit pour la sélection BFG14009 - Expert administratif permettant l'accession du niveau C vers le niveau B, dont elle réussit la première partie du test mais pas la seconde qui consistait en un entretien visant à évaluer si les compétences comportementales des candidats répondaient aux exigences du poste.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.147 · Conseil d'État: Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.147 du 29 mars 2018
A. 220.007/VIII-10.206
En cause : RAITI Patricia, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001
3980 Tessenderlo,
contre :
le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 août 2016, Patricia RAITI demande l'annulation de la "décision de la commission de sélection du 06.06.16, prise après l'entretien organisé dans le cadre de l'épreuve particulière de l'accession niveau B
administratif pour le ministère de la Défense".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 1er mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante occupe le grade d'assistant administratif (niveau C) à la direction générale "Human Resources" du ministère de la Défense.
2. Le 13 juin 2014, elle s'inscrit pour la sélection BFG14009 - Expert administratif permettant l'accession du niveau C vers le niveau B, dont elle réussit la première partie du test mais pas la seconde qui consistait en un entretien visant à évaluer si les compétences comportementales des candidats répondaient aux exigences du poste.
Un arrêt n° 234.255 du 24 mars 2016, a annulé la décision de la commission de sélection prise à l'issue de la seconde partie du test.
3. À la suite de cet arrêt, la partie adverse invite, le 24 mai 2016, la requérante à s'inscrire pour représenter le 6 juin 2016 l'épreuve orale qui a fait l'objet de l'arrêt d'annulation.
4. En réponse à un courrier électronique de la requérante du 25 mai 2016, la partie adverse lui communique le 26 mai suivant la composition de la commission de sélection.
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5. Le 6 juin 2016, la requérante participe à l'entretien à l'issue duquel elle obtient la note de 32/80 et est en échec.
Ce résultat constitue l'acte attaqué.
6. Par un courriel du 12 juin 2016, la requérante est informée que le résultat de l'examen est disponible dans son dossier en ligne "Mes procédures de screening".
Ce courriel comportait un lien contenant l'indication des voies de recours.
7. Par un courriel du 13 juin 2016, la requérante demande à obtenir le feedback de l'entretien du 6 juin 2016.
Ce feedback lui est communiqué le 20 juin 2016.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis. Elle fait valoir, qu'en l'espèce, la requérante s'est vu notifier les résultats de l'épreuve par un courriel du 12 juin 2016 lequel l'informait du fait que les résultats de l'examen passé étaient disponibles sur son compte "Mes procédures de screening". Elle relève que contrairement à ce qu'indique la requérante dans sa requête, le courriel du 12 juin 2016 porte mention des voies de recours, un lien permettant de prendre connaissance des possibilités de recours y étant effectivement repris. Elle rappelle que, suivant le Conseil d'État, un courrier électronique peut faire office de notification tout comme une décision écrite et qu'en mentionnant le nombre de points obtenu ainsi que les voies de recours, il suffit à faire courir les délais. Elle soutient, qu'en l'espèce, c'est le 12 juin 2016 que l'acte attaqué a été notifié à la requérante et que cette notification porte effectivement mention des voies de recours en telle sorte que le délai de soixante jours a débuté le 13 juin 2016 et que, conformément au mode de computation des délais établi par l'article 88 du règlement général de procédure, la requérante avait jusqu'au 11 août 2016 pour déposer sa requête en annulation. Elle relève toutefois que la requête, qui est datée du 11 août 2016, n'a été soumise aux services postaux que le 12 août 2016, soit un jour trop tard.
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En réplique, la requérante soutient qu'elle a reçu deux courriels, l'un en date du 12 juin 2016 mentionnant le résultat du résultat du "module 2.1.-B", et l'autre en date du 13 juin 2016 mentionnant le résultat du "module 2.2.-B", ainsi que le résultat du module spécifique accession-B. Elle rappelle que, conformément à l'arrêt n° 234.255 du 24 mars 2016, elle était uniquement obligée de se présenter le 6
juin 2016 pour l'épreuve orale, donc "module 2.2.-B" et non pour le "module 2.1.-
B". Elle fait valoir que le courriel du 2 juin 2012 auquel la partie adverse se réfère n'a donc aucune importance vu que celui-ci concerne le "module 2.1.-B" qu'elle ne devait pas repasser, celui-ci n'ayant pas été annulé lors de l'arrêt du 24 mars 2016
précité.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît que la requérante a pris connaissance de l'acte attaqué le 13 juin 2016.
IV.2. Appréciation
Trois courriels ont été envoyés à la requérante par la partie adverse : le premier le 12 juin 2016 à 21h40 et les seconds le 13 juin à 10h53.
Leur objet est chaque fois les résultats au test pour l'offre d'emploi Expert administratif (BFG14009) pour le ministère de la Défense, avec renvoi vers le dossier en ligne "Mes procédures de screening".
Le dossier ne permet toutefois pas de savoir quelle information était ainsi transmise, en particulier le 12 juin.
Le courriel du 13 juin 2016, par lequel la requérante demande à obtenir le feedback de l'entretien du 6 juin 2016 atteste, en tout état de cause, qu'elle avait, à cette date, connaissance de la décision attaquée.
Le délai de recours a dès lors commencé à courir le lendemain pour s'achever le 12 août 2016, jour de l'introduction du recours, de sorte que celui-ci n'est pas tardif.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, de
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l'absence de comparaison des titres et mérites, de l'appréciation illégale des faits, de la violation du principe constitutionnel d'égalité et du principe général d'impartialité.
Elle soutient, dans une première branche, que le feedback qu'elle a reçu indique que la commission de sélection a évalué la motivation, la compréhension de la fonction ainsi que les compétences génériques suivantes : "Agir de manière orientée service", "Faire preuve de fiabilité" et "S'auto-développer" et qu'il s'agit de trois compétences reprises dans le dictionnaire des compétences de l'administration fédérale. Elle fait valoir que ces compétences y sont classées en cinq groupes :
"Gestion de l'information", "Gestion des tâches", "Gestion des collaborateurs", "Gestion des relations" et "Gestion de son fonctionnement personnel". Elle relève que les compétences "Faire preuve de fiabilité" et "S'auto-développer" font partie du groupe "Gestion de son fonctionnement personnel" et la compétence "Agir de manière orientée service" du groupe "Gestion des relations". Elle ajoute que les autres compétences génériques reprises dans le dictionnaire n'ont apparemment pas fait l'objet de l'entretien de sélection et que les compétences techniques, qui mesurent les connaissances ou aptitudes spécifiques pour la fonction, ne font pas partie des compétences qui ont été examinées par la commission de sélection. Elle fait, en outre, valoir qu'elle ne dispose pas d'un compte rendu de l'entretien de sélection ni d'une grille d'évaluation et se trouve donc dans l'impossibilité de vérifier la base sur laquelle le profil générique a été évalué, ni de quelle manière les autres candidats ont été évalués. Elle estime que même si l'évaluation concerne chaque candidat individuellement, elle doit toutefois reposer sur des critères identiques et revêt nécessairement un caractère comparatif.
Elle soutient, dans une deuxième branche, que la commission de sélection a manqué d'impartialité parce que deux des trois membres du jury avaient déjà fait partie du jury dont la première décision a été annulée par le Conseil d'État.
Elle fait valoir que la fiche de motivation était, à l'époque, rédigée par Catherine PATART, dont les erreurs ont entaché son examen d'irrégularité. Elle relève que Catherine PATART, comme Joël DIERICKX d'ailleurs, sont néanmoins à nouveau membres du jury. Elle estime que ces deux personnes sont donc juges et parties, "ce qui entraîne bien sûr des doutes considérables quant à leur impartialité". Elle ajoute que le rapport rédigé dans la procédure antérieure montrait que leur examen avait été entaché d'erreurs et qu'il est inacceptable qu'elles fassent à nouveau partie du jury qui doit, après l'annulation par le Conseil d'État de leur décision antérieure, examiner le même candidat pour la même fonction. Elle considère que la composition de la commission de sélection ainsi que le déroulement de l'entretien sont de nature à susciter chez elle un doute légitime quant à l'impartialité requise.
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Elle rappelle, dans une troisième branche, que la première décision de la partie adverse a été annulée en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de sélection et que malgré cela, celle-ci n'a, à aucun moment, averti le ministère de la Défense pour empêcher les promotions dont les examens étaient entachés d'irrégularité. Elle fait valoir que dans une lettre adressée à la partie adverse le 9 juin 2016, elle soutenait qu'elle était lauréate de l'épreuve dont le résultat avait été annulé puisque le rapport considérait que son résultat devait être au minimum de douze ou treize points et non de dix, qu'elle ne participait à la nouvelle épreuve qu'avec réserve, qu'elle s'estimait discriminée par rapport aux autres candidats qui avaient néanmoins été nommés et que la partie adverse lui a répondu que la présentation d'une nouvelle épreuve était la seule solution juridiquement fiable, en sorte qu'elle ne conteste pas qu'elle a été traitée de manière inégale.
Concernant la recevabilité du moyen, elle réplique qu'à suivre la partie adverse il ne serait plus possible de contester une décision d'échec et ajoute que ce moyen a été invoqué lors de la première procédure, sans être déclaré irrecevable.
Quant à la première branche, elle reproduit les arguments invoqués dans sa requête et ajoute que la partie adverse, malgré son affirmation, n'apporte pas la preuve qu'elle s'est effectivement fondée sur les compétences reprises dans le programme.
Elle reproduit également les arguments invoqués dans la deuxième branche de son moyen et ajoute que lors de la première requête en annulation contre la décision d'échec à l'examen du 9 octobre 2014, elle a dénoncé la nature des relations entre les membres du jury faisant planer le doute quant à leur impartialité, à savoir que tous les membres du jury faisaient partie alors du même service qu'elle et qu'au vu du déroulement de l'examen elle considérait qu'elle avait été jugée de manière partiale. Elle estime que le fait d'avoir remis en cause le jury lors de sa première requête en annulation sur la base de cet argument, il semble difficilement envisageable que ce même jury puisse faire preuve d'une totale impartialité lors du second entretien car ses membres sont parties et juges de la cause. Elle ajoute que la présomption de partialité résulte également du déroulement de l'entretien oral du 6 juin lui-même où l'attitude inappropriée avant, durant et après l'examen de la présidente du jury, Valérie DÉMOULIN, laisse supporter à nouveau ce manque d'impartialité. Elle rappelle qu'elle a, à cet effet, envoyé une plainte à la partie adverse le 9 juin 2016, contresignée par un témoin, Chris HUYBRECHTS, dirigeant responsable du SLFP Défense, présent lors de l'examen, que la partie adverse y a répondu le 16 juin 2016, mais que cette réponse étant totalement insuffisante, elle a introduit une nouvelle plainte le 5 juillet 2016 auprès du médiateur fédéral cette fois.
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Quant à la troisième branche, après avoir reproduit la substance du moyen invoqué en termes de requête, elle ajoute que l'examen oral du 9 octobre 2014 a bel et bien existé et que le Selor a fait abstraction de la solution administrative correcte à son égard, qui consistait à recalculer son résultat conformément au rapport. Elle estime que le principe d'égalité a bien été violé puisque Catherine PATART, membre du jury et membre du personnel au sein du service de la Défense, n'a pas empêché les nominations au sein de son service alors que le rapport du 24 novembre 2015 mentionnait clairement une composition du jury irrégulière et que des nominations ont quand même eu lieu après la parution de ce rapport.
Elle réitère intégralement ses arguments dans son dernier mémoire.
V.2. Appréciation
À titre préliminaire, en tant qu'il est pris de l'absence de comparaison des titres et mérites, le moyen unique est irrecevable, l'épreuve organisée par la partie adverse n'ayant pas pour objet de comparer les candidats entre eux mais de vérifier la possession chez la requérante des aptitudes requises.
Quant à la première branche, le programme complet de l'épreuve d'admission BFG14009 prévoyait ce qui suit :
" […]
Partie 1 : Partie informatisée (+/- 70 min)
À l'aide d'un test de raisonnement verbal et un test de jugement situationnel, les compétences «analyser l'information» et «résoudre les problèmes» seront évaluées.
Le premier test est un test de raisonnement verbal. Ce test mesure la correction et la rapidité avec lesquelles vous établissez des liens entre des mots, des textes et des informations.
Le second test est un test de jugement situationnel. On vous présente différentes situations qui se produisent dans un contexte défini. Pour chaque situation, vous devez juger les alternatives données quant à leur caractère approprié.
Pour réussir vous devez obtenir au moins 36 points sur 60 pour l'ensemble des tests. Via l'onglet «Mes messages et tâches» de votre compte Selor, vous pouvez choisir en ligne vos date et heure de passation d'épreuve parmi les choix disponibles. Vous serez invité à faire ce choix uniquement si vous satisfaites aux conditions de participation.
Partie 2 : Entretien (+/- 45 min)
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L'entretien évalue si vos compétences comportementales (voir rubrique «Compétences») répondent aux exigences du poste. Vous serez également questionné sur votre motivation, votre intérêt et vos affinités avec le domaine.
Votre C.V. en ligne dans «Mon Selor» sera utilisé comme information complémentaire lors de l'entretien.
Via l'onglet «Mes messages et tâches» de votre compte Mon Selor, vous pouvez choisir en ligne vos date et heure de passation d'épreuve parmi les choix disponibles, à condition d'avoir réussi la partie précédente.
Pour réussir, vous devez obtenir au moins 48 points sur 80".
La rubrique "Compétences" à laquelle il est référé contient l'énumération suivante :
" COMPÉTENCES
Compétences comportementales • Vous analysez de manière ciblée les données et jugez d'un œil critique l'information.
• Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en œuvre les solutions.
• Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, en leur fournissant un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs.
• Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.
• Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances".
Comme l'indique fort justement la partie adverse, et à défaut d'indication contraire, c'est le programme de l'épreuve, dans son entier, qui détermine le contenu de celle-ci.
En l'espèce, la requérante avait réussi la première partie de l'épreuve d'admission, le 4 septembre 2014, avec un résultat de 37,58/60 et c'est la seconde partie de ce test qu'elle a été invitée à représenter, le 6 juin 2016, après que l'arrêt n°
234.255 du 24 mars 2016 a annulé la décision de la commission de sélection prise à l'issue de l'entretien oral du 9 octobre 2014.
Il ressort du programme de l'examen que les deux premières compétences comportementales qui devaient être examinées, à savoir, "Vous analysez de manière ciblée les données et jugez d'un œil critique l'information" et "Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en œuvre les solutions", ont été évaluées dans le cadre de la VIII - 10.206 - 8/11
première partie de l'épreuve d'admission ("Analyser l'information" et "Résoudre les problèmes"), tandis que les trois dernières compétences comportementales, à savoir, "Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, en leur fournissant un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs", "Vous agissez de manière intègre conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité" et "Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances", ont été évaluées dans le cadre de la seconde partie de l'épreuve d'admission ("Faire preuve de Fiabilité", "Agir de manière orientée service" et "S'auto-développer").
Contrairement à ce que soutient la requérante, l'ensemble des compétences a donc bien, au cours des deux parties de l'épreuve d'admission, été évalué.
La première branche du moyen n'est dès lors pas fondée.
En ce qui concerne la deuxième branche, il convient de rappeler que l'apparence du manque d'impartialité est insuffisante à établir ce grief et qu'il faut aussi démontrer l'existence d'élément concret qui tend à prouver sa réalité, ce que la requérante est restée en défaut de faire.
Elle a bien complété son argumentation dans le mémoire en réplique, mais par des faits concrets connus dès l'origine et qui pouvaient être invoqués dans la requête.
Par ailleurs, la participation des mêmes personnes à la réfection d'un acte annulé ne porte pas en soi atteinte au principe d'impartialité. De surcroît, l'arrêt n° 234.255 du 24 mars 2016 n'avait retenu aucun grief contre ces personnes.
La deuxième branche du moyen n'est dès lors pas fondée.
Quant à la troisième branche, il y a lieu de relever que les nominations qui seraient intervenues au sein du département de la Défense à la suite de l'épreuve de 2014 ne sont pas le fait de la partie adverse de sorte qu'on ne peut lui reprocher une rupture d'égalité du fait de décisions qu'elle n'avait pas compétence pour adopter.
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Par ailleurs, le constat d'une erreur dans le calcul des points de la requérante résultait de l'examen du premier moyen de la première requête, l'irrégularité de la composition de la commission de sélection de l'examen du second.
L'irrégularité de la composition de la commission de sélection de l'examen retenue par l'arrêt n° 231.367 ne permettait plus de donner d'effet à l'épreuve. Les résultats ne pouvaient être recalculés puisque cette opération ne pouvait être menée que par une commission par définition incompétente en raison de l'irrégularité de sa composition.
La troisième branche du moyen n'est également pas fondée.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.147