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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.141 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.141 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.141 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.141
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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ET DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "A.G.D.F.E.", 8. la Société anonyme GENAM, ayant tous élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 (A.G.D.F.E.), et la société anonyme (S.A.) GENAM demandent, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2016 du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal, qui accorde à la S.A. EDF LUMINUS, un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de six éoliennes dans un établissement situé chemin d'Odrimont à Lierneux et, d'autre part, la suspension de l'exécution du même acte.

Regeste Legislator

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article D.69 du Code de l'environnement, article D.50 du Code de l'environnement; ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.141 · Conseil d'État: Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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classement de la procédure suspension de liquidation de faillite désistement d'action concours de motifs de suspension suspension de l'assurance cessation de paiement

Dispositions légales citées

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article D.69 du Code de l'environnement
Or, conformément à l'article D.69 du Code de l'environnement, l'autorité compétente peut notamment apprécier les incidences du projet en prenant en considération les avis recueillis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.
article D.50 du Code de l'environnement
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 241.141 du 28 mars 2018

A. 220.125/XIII-7767

En cause : 1. VERVOORT Maria, 2. DURIEUX Hugo, 3. POLEUR Isabelle, 4. LIVET Patrick, 5. GALLEMAERS Joe, 6. GONAY Cécile, 7. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION

POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS

ET DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "A.G.D.F.E.", 8. la Société anonyme GENAM, ayant tous élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite le 26 août 2016, Maria VERVOORT, Hugo DURIEUX, Isabelle POLEUR, Patrick LIVET, Joe GALLEMAERS, Cécile GONAY, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ASSOCIATION POUR

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LA GESTION DURABLE DES FORÊTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

(A.G.D.F.E.), et la société anonyme (S.A.) GENAM demandent, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2016 du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal, qui accorde à la S.A. EDF LUMINUS, un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de six éoliennes dans un établissement situé chemin d'Odrimont à Lierneux et, d'autre part, la suspension de l'exécution du même acte.

II. Procédure

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 septembre 2016, la S.A. EDF LUMINUS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Un arrêt no 237.385 du 15 février 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. EDF LUMINUS, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens; il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 20 mars 2017 par Hugo DURIEUX, Patrick LIVET, Joe GALLEMAERS, l'A.S.B.L.

ASSOCIATION POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS ET DE

L'ENVIRONNEMENT (A.G.D.F.E.), et la S.A. GENAM.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 8 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2018 à 9.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

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Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Guillaume POSSOZ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits ont été exposés dans l'arrêt no 237.385 du 15 février 2017 qui a rejeté la demande de suspension.

IV. Désistements d'instance

À la suite de la notification de l'arrêt no 237.385 ayant rejeté la demande de suspension, Maria VERVOORT, Isabelle POLEUR et Cécile GONAY n'ont pas demandé la poursuite de la procédure. Il y a donc lieu à leur égard de décréter le désistement d'instance.

V. Recevabilité

V.1. Thèses des parties

A. Le mémoire en intervention de la partie intervenante

La partie intervenante considère que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt au recours en faisant valoir que l'impact paysager du projet éolien n'est pas démontré.

En particulier, elle dénie l'intérêt à l'action de l'A.S.B.L. A.G.D.F.E. qui "semble avoir été constituée uniquement pour les besoins de la présente procédure"

ainsi qu'à la S.A. GENAM laquelle, à son estime, "n'apporte pas la preuve de l'impact du parc éolien sur ses propres activités ou son patrimoine, d'autant plus [...]

que l'impact du projet éolien sur le patrimoine immobilier n'est pas sensible".

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B. La requête et le mémoire en réplique

S'agissant plus particulièrement de l'A.S.B.L. A.G.D.F.E., celle-ci souligne essentiellement l'atteinte au paysage, à la zone forestière et à la faune et la flore présentes sur le site concerné. Elle soutient que cet intérêt entre bien dans son objet social qui est de veiller à la protection du patrimoine paysager mais également à la protection et la restauration de zones forestières. Elle indique être particulièrement interpelée par le préjudice qui sera causé à la zone forestière par la mise en œuvre de l'acte attaqué dans une telle zone. Elle souligne que cette préoccupation est essentielle dans la description de son objet social. Elle précise qu'il en est de même pour les aspects liés à l'avifaune et plus généralement à la faune et à la flore.

En réplique, elle indique avoir bel et bien développé ses activités depuis sa création, ce qu'elle expose, et qu'elle a donc effectivement accompli des actes concrets, conformément à son objet social.

V.2. Examen

Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie.

Les parties requérantes, personnes physiques, habitent à proximité du site éolien (entre 950 et 1300 mètres). Outre la carte produite, l'étude d'incidences sur l'environnement situe leurs habitations dans la zone de visibilité partielle ou totale des éoliennes. De plus, elles exposent qu'en raison du relief, les éoliennes litigieuses pourront être aisément perçues. Ces éléments justifient l'intérêt personnel et direct des parties requérantes, personnes physiques, à contester l'acte attaqué.

Il en est de même de la S.A. GENAM, propriétaire du château d'Ancômont, lequel est, lui aussi, situé à environ un kilomètre de l'éolienne la plus proche et qui figure également en zone de visibilité partielle ou totale des éoliennes.

En ce qui concerne l'A.S.B.L. A.G.D.F.E., l'article 3 de ses statuts indique que celle-ci "a pour but de mieux faire connaître, faire comprendre, protéger, restaurer et améliorer les diverses composantes de l'environnement et du patrimoine culturel". L'article 4 de ses statuts précise l'objet social de l'A.S.B.L.

comme suit :

" L'association a pour objet de s'intéresser, de promouvoir et d'agir directement et indirectement en faveur de, notamment :

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- la protection et la restauration des biotopes abritant la vie sauvage, - la protection de la faune et de la flore sous toutes leurs formes, - la sauvegarde de la qualité des cours d'eau et la protection de leurs rives, - la gestion des patrimoines, domaines, réserves naturelles, propriétés et tous biens présentant un intérêt en faveur de la biodiversité, - la protection et la restauration des zones humides et forestières afin de favoriser leur rôle écologique et leur rôle de régulateur de l'écoulement des eaux de ruissellement, - la protection des nappes aquifères, - la sauvegarde et la défense des chemins publics de campagne, des sentiers forestiers et leur libre accessibilité aux promeneurs, - la plantation de haies vives, - la création d'un réseau de jardins naturels plus accueillants à la vie sauvage, - la protection du patrimoine collectif architectural et paysager, - les questions relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les infrastructures de transport, - la lutte contre les pollutions et nuisances de toute nature, en ce compris chimiques, phytosanitaires, électromagnétiques, visuelles ou sonores, - la réduction des déchets de toutes origines et leurs recyclages.

[...]".

Les statuts ne précisent aucun champ d'action territorial assigné à cette association.

Il ressort de la disposition telle qu'elle est libellée, que l'A.S.B.L. a vocation à contester tout projet qui porterait atteinte d'une manière ou d'une autre à l'environnement au sens large en quel qu'endroit qui soit. Son intérêt s'apparente à l'intérêt général et le recours en justice à une action populaire, ce qu'aucune personne physique ou morale ne peut introduire devant le Conseil d'État, conformément à l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Toutefois, l'article 9.2. de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, est rédigé comme suit :

" 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné :

a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention.

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Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. À cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus [...]".

L'article 2.5. de ladite Convention porte ce qui suit :

" L'expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, sont réputées avoir un intérêt".

L'article 6 de la Convention, auquel se réfère l'article 9.2. dispose comme suit :

" Article 6 - PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS RELATIVES À

DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

1. Chaque Partie :

a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;

b) applique aussi les dispositions du présent article , conformément à son droit interne, lorsqu'il s 'agit de prendre une décision au sujet d 'activités proposées non énumérées à l 'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l 'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;

c) [...]".

L'annexe I qui établit la liste des activités visées au paragraphe 1 a) de l'article 6 de la Convention, reprend, notamment, en son point 20, "toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale".

En l'occurrence, le projet autorisé est un parc éolien soumis à étude d'incidences conformément à l'article D.63, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Il en résulte que l'A.S.B.L. requérante est présumée avoir un intérêt suffisant au recours.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

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VI. Premier moyen

VI.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête

Le premier moyen est pris de la violation des articles 36 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation formelle, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs suffisants, adéquats et pertinents, de la violation du principe selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en connaissance de cause, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties requérantes reprochent à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir considéré que le projet s'appuie sur une ligne de force de paysage constituée par une ligne à haute tension alors que, explicitant la condition émise à l'article 127, § 3, du CWATUP, le Cadre éolien de 2013 indique que, selon un principe d'ordre hiérarchique, les lignes de force naturelles priment les lignes de force artificielles.

Or, à leur estime, la ligne de force du paysage qui aurait dû être prise en considération en l'espèce est une ligne de crête qui est perpendiculaire à la ligne à haute tension. Elles soutiennent qu'aucun motif du permis délivré n'expose pour quelle raison il n'a pas été tenu compte de la primauté des lignes de force naturelles, laquelle s'oppose au renforcement des lignes secondaires ou tertiaires.

À l'appui de leur grief, les parties requérantes soutiennent que la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) ainsi que les fonctionnaires délégué et technique "se sont spécifiquement exprimés pour contredire en fait la primauté ou la prédominance de la ligne constituée par la présence de la ligne haute tension". Selon elles, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) a lui aussi "souligné qu'avec l'éloignement, la ligne à haute tension va disparaître du paysage contrairement à la ligne de crête".

Enfin, se référant à l'avis donné par le département de la nature et des forêts (D.N.F.), les parties requérantes contestent l'affirmation de l'auteur de l'acte entrepris suivant laquelle la zone serait de faible qualité en termes de biodiversité.

Elles développent davantage cette position dans le septième moyen.

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Elles concluent que le Cadre éolien est violé sans qu'existent des motifs suffisants, adéquats et pertinents, ceux exposés étant "manifestement erronés en fait", que les conditions de l'article 127, § 3, précité, ne sont pas respectées et que l'article 36 du CWATUP est violé.

B. Le mémoire en réplique

Les parties requérantes soulignent que le Cadre de référence constitue l'outil référentiel de base pour appréhender l'admissibilité d'une dérogation au plan de secteur, le cas échéant, et que l'autorité ne peut s'en écarter que moyennant motivation adéquate.

Pour la première fois, elles soutiennent que le projet autorisé ne respecte pas les conditions expresses d'implantation en zone forestière énoncées par le Cadre de référence. Elles font valoir que ledit cadre exclut l'implantation en zone forestière sauf à certaines conditions, étant que la zone soit pauvre en biodiversité et constituée de résineux à faible valeur biologique, que des mises à blanc suffisantes soient réalisées autour des éoliennes et que l'implantation se fasse en continuité d'un parc existant ou un projet de parc, situé en dehors de la zone forestière. Elles contestent que les première et troisième conditions soient réunies.

S'agissant de la valeur biologique du site, elles s'appuient sur l'étude d'incidences, les avis du CWEDD et de l'A.S.B.L. NATAGORA-AVES.

S'agissant de la condition relative à la continuité avec un parc existant ou en projet en dehors de la zone forestière, elles constatent que cette condition qui n'est pas remplie, n'est même pas abordée dans l'acte attaqué, qui est ainsi dénué de toute motivation formelle sur ce point essentiel, en sus de violer le Cadre de référence et donc le plan de secteur.

Pour le surplus, concernant le non-respect des conditions d'implantation au regard des lignes de force du paysage, les parties requérantes répètent leur argumentation.

C. Le dernier mémoire des parties requérantes

Les parties requérantes soutiennent que, dès leur requête, le moyen est pris notamment du non-respect des conditions du Cadre éolien, aux nombres desquelles compte la condition de continuité avec un parc éolien. Elles affirment que les développements contenus dans la requête évoquent notamment cette condition

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précise et que les développements dans leur mémoire en réplique se rattachent donc au premier moyen.

VI.2.Examen

Le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, (ci-après : "le Cadre de 2013") contient un certain nombre de principes, dont plusieurs sont applicables au paysage.

Est ainsi notamment consacré le principe du regroupement, lequel "vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d'espace". Il est ainsi exposé ce qui suit :

" Un usage combiné du territoire pour la production d'énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l'espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère.

Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables,...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l'image créée".

Dans cette perspective, sont notamment évoquées les lignes à haute tension, le Cadre de 2013 indiquant que les risques matériels ou les interférences liés à l'implantation d'éoliennes à proximité de ces infrastructures peuvent donner lieu à la délimitation de contours de sécurité.

S'agissant en particulier des lignes de force du paysage, le Cadre de 2013

indique qu'"il y a lieu de considérer comme lignes de force de 1 er ordre les plus permanentes du territoire, c'est-à-dire celles du relief". Après avoir évoqué "en second ordre, des structures secondaires du relief", ce cadre ajoute encore que "dans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu'elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d'appui pour l'implantation d'éoliennes".

Il a déjà été jugé, s'agissant du Cadre de référence de 2002, que ce genre d'instrument "contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire, que l'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate et qu'il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire" (notamment, C.E., 22 janvier 2015, DEJONGHE et consorts,

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no 229.961). Cette jurisprudence a été confirmée s'agissant du Cadre de référence de 2013 (C.E., 15 décembre 2016, VANDERBECQ, no 236.803).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la ligne de force du paysage prise comme référence pour l'articulation du projet est celle tracée par la ligne à haute tension, laquelle s'implante de manière perpendiculaire par rapport à la ligne de force naturelle du paysage qui sépare la vallée du ruisseau de Bodeux de la Lienne.

Cette option est critiquée tant par le fonctionnaire délégué que par le CWEDD et la CRAT. En particulier, le fonctionnaire délégué sur recours relève que la ligne à haute tension est perpendiculaire à la ligne de crête et déplore "la large saignée au sein de la zone boisée" qui en résulte, "cet élément linéaire [étant]

particulièrement négatif dans le paysage existant". De son côté, la CRAT considère "qu'il est difficilement concevable d'affirmer que le projet s'appuie sur la ligne de force constituée par la ligne électrique [dès lors que les] pylônes électriques ont [...]

une dimension bien plus réduite que les mâts éoliens".

L'acte attaqué, qui reproduit in extenso les avis négatifs du fonctionnaire délégué et de la CRAT, analyse cette problématique comme suit :

" Considérant que l'examen du respect du critère d'intégration paysagère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE n'est pas défini par le Code; qu'il en résulte une marge d'appréciation dans le chef de l'autorité amenée à en apprécier son fondement sur la base des éléments des informations environnementales dont elle dispose, tout en tenant compte des objectifs définis par la Convention de Florence;

Considérant que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'imposent nullement que l'infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, que cette exigence d'intégration paysagère doit avant tout s'entendre dans le sens où l'implantation de l'infrastructure ne doit pas créer d'effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti;

Considérant que la seule circonstance que les éoliennes ont une hauteur importante n'est donc pas suffisante pour fonder l'absence de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage; qu'il est, du reste, erroné de voir dans l'appréciation de la portée de l'article 1er du CWATUPE la consécration du caractère intangible du paysage; qu'il est en effet communément admis que la notion de paysage repose en réalité sur trois caractéristiques principales, à savoir son caractère naturel et humain (bâti et non bâti), sa dimension subjective et son aspect évolutif (il est, de par son caractère naturel et humain, amené à évoluer et changer au cours du temps);

Considérant que l'obligation de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'empêche donc pas l'apparition de nouveaux éléments qui composent et structurent celui-ci, pour autant que ceux-ci ne créent pas d'effet de rupture important; que l'existence d'un impact paysager n'est donc pas synonyme de non-

respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE;

Considérant que la vérification du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE requiert, dans ce contexte, un examen attentif de l'intégration XIII - 7767 - 10/32

paysagère du projet dans son environnement local; qu'une application correcte de cette disposition nécessite donc que l'autorité ait d'abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose; qu'une telle démarche est conforme aux prescriptions de la Convention européenne pour le paysage" (pages 107-108).

En ce qui concerne l'opération de qualification du paysage, l'acte attaqué indique ce qui suit :

" Considérant qu'afin d'apprécier l'intégration paysagère du projet au regard du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE il convient d'examiner le rapport qu'entretient le projet avec les lignes de force du paysage; que lorsqu'un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), on peut considérer qu'il exprime ou renforce la structure paysagère existante; qu'en revanche, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose;

Considérant que l'incidence paysagère d'un parc éolien est principalement due à la dimension verticale résolument hors norme et à la rotation des éoliennes qui étant en mouvement attirent inéluctablement le regard de l'observateur;

Considérant que concernant le paysage et le patrimoine, le périmètre d'influence est subdivisé en 3 sous-périmètres, en fonction de l'angle de perception visuelle des éoliennes;

[...]

Considérant que par leur gigantisme et leur rotation, il semble vain de parler d'intégration car les éoliennes constitueront d'office un point d'appel dans un paysage; que par leur nombre et leur disposition elles peuvent à tout le moins «structurer» un paysage;

Considérant que le site est localisé au sein du grand ensemble paysager du Haut-

plateau de l'Ardenne du Nord-Est; que l'Ardenne du nord-est est composée d'une succession de hauts plateaux s'élevant progressivement du sud-ouest en nord-est et creusés à leurs pourtours par une érosion intense; qu'elle combine sommets à la topographie très calme et vallées évasées qui s'encaissent progressivement; que les variations d'altitude y sont importantes jusqu'à 200 m;

Considérant que le périmètre concerné par le projet présente un profil globalement accidenté, où se succèdent des collines aux flancs plus [ou] moins resserrés ou qui s'évasent en vallons plus lâches avec des sommets; que les vastes zones de prairies parsemées de haies et régulièrement entrecoupées d'arbres isolés, groupés ou en alignement, se développent dans les parties inférieures du paysage; que le projet prend place au sein d'un sommet boisé, entouré de collines et de crêtes actuellement boisées par des résineux ou des feuillus;

Considérant que le projet vise pour rappel à s'implanter sur le territoire de la commune de Lierneux; qu'il se situe au lieu-dit «Pierreuse», au sein d'une vaste zone boisée qui marque un sommet dominant l'ensemble du cadre environnant;

Considérant que la ligne de force principale du paysage au sein duquel prend part le projet concerne la ligne de partage orientée d'est en ouest qui sépare la vallée du ruisseau de Bodeux au Nord, de la Lienne, au Sud par ailleurs renforcée par les boisements qui s'implantent dessus; que cette ligne de crête se trouve à 565 m d'altitude;

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Considérant que le projet se situe au niveau de cette ligne de partage, mais non parallèlement à celle-ci;

Considérant qu'un second élément linéaire perceptible est la ligne à haute tension qui coupe du Nord au Sud le territoire communal; que les pylônes rouges et blancs, reliées par des câbles dotés de balises de mêmes couleurs constituent des éléments anthropiques nettement visibles; que cette ligne s'inscrit perpendiculairement à la ligne de crête sus-décrite; que son impact est accentué par la large saignée au sein de la zone boisée couvrant le sommet de la ligne de crête; que cet élément linéaire a déjà transformé le paysage existant;

Considérant que les pylônes de la ligne haute tension constituent des points d'appel majeurs; qu'ils présentent une hauteur variable de 55 à 75 m; que malgré leur hauteur limitée par rapport aux éoliennes, ces pylônes sont malgré tout très marqués dans le paysage car ils sont balisés en alternance de bandes rouges et blanches sur les 3/4 supérieurs de leur hauteur; que ces éléments expriment une ligne de force paysagère particulière, qui ne se résume donc pas à la hauteur des installations qui la compose;

Considérant que le cadre de référence recommande de regrouper les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables,..,) et les éoliennes afin de présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l'image créée;

Considérant que les lignes [à] haute tension sont des grandes infrastructures auxquelles il n'est pas rare de combiner la présence d'éoliennes;

Considérant, dans le cas présent, que la ligne [à] haute-tension imprime dans le paysage un couloir de 300 mètres de large traversant la forêt; que le parc se présente en 2 lignes presque parallèles de trois éoliennes;

Considérant que le projet vient souligner la présence de la ligne à haute-tension comme le font les parcs situés en bordure d'autoroute;

Considérant qu'une implantation parallèle à la ligne de crête engendrerait un impact visuel plus important; qu'en effet, la ligne [à] haute-tension et les éoliennes formeraient alors deux lignes de points d'appel perpendiculaires;

Considérant que la configuration du parc retenue est cohérente avec le paysage existant qui a déjà été transformé par la présence de la ligne [à] haute-tension;

Considérant que le projet participe au renforcement de cet élément de structuration du paysage local; que le projet recompose donc les lignes de force du paysage au sens de l'article 127, § 3, du CWATUPE;

Considérant, au vu des éléments décrits, que le projet participe à la recomposition des lignes de force du paysage, en s'appuyant sur la ligne électrique à haute tension qui constitue un élément linéaire ayant modifié le paysage local; qu'en ce sens, le projet rencontre également le principe de regroupement des infrastructures promu par le Cadre de référence" (pages 110 à 113).

Ces motifs confirment que l'autorité avait, au moment d'adopter sa décision, une perception exacte et précise des lignes de force du paysage. Elle mentionne, en outre, la raison pour laquelle elle ne retient pas une implantation parallèle au relief naturel, "ligne de force de 1er ordre" au sens du Cadre de 2013.

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Elle indique, en outre, à plusieurs reprises que les alternatives à l'implantation d'un parc de six éoliennes à proximité sont soumises à d'autres contraintes majeures (pp. 109, 118-120, et 124).

Au vu de cette analyse, les griefs d'ordre paysager avancés par les parties requérantes ne peuvent être retenus. Celles-ci ont pu comprendre, à la lecture du permis unique contesté, la raison pour laquelle la ligne de conduite de principe exprimée dans le Cadre de 2013, suivant laquelle le relief naturel constitue une ligne de force de premier ordre à privilégier, n'a pas été suivie, l'autorité ayant motivé ce choix, au demeurant conforme aux lignes de conduite subsidiaires de ce même cadre. Les parties requérantes affirment qu'à partir de leurs habitations, la ligne à haute tension disparaît quasiment de la vue. Cependant, les photos qu'elles produisent ne permettent pas de conclure que les considérations émises dans l'acte attaqué sont erronées en fait, les pylônes apparaissant sur plusieurs vues produites.

Le grief concernant la qualité du site retenu, en termes de biodiversité, est examiné au septième moyen.

Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes développent pour la première fois le non-respect du Cadre de référence en ce qui concerne les conditions d'implantation en zone forestière, une telle implantation étant soumise notamment à la condition que le parc éolien soit érigé en extension d'un parc existant ou en projet situé en dehors de la zone forestière.

Contrairement à ce qu'elles soutiennent, leur requête ne contient aucune critique par rapport au non-respect de cette condition d'implantation en zone forestière. Il ne suffit pas en effet d'invoquer de manière générale le non-respect du Cadre de référence de 2013 pour être recevable ensuite, au stade du mémoire en réplique, à développer des griefs précis autres que ceux développés en termes de requête en annulation, et ce, à peine de violer le principe du contradictoire.

L'argumentation nouvelle développée dans le mémoire en réplique est tardive et, partant, irrecevable.

Par conséquent, le premier moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

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VII. Deuxième moyen

VII.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le deuxième moyen est pris "de la violation de la directive 2001/42/CE

du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de la violation des articles D.29-1 et suivants du Livre Ier - partie décrétale - du Code de l'environnement, de la Convention d'Aarhus, de la violation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitations des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 / arrêté relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'article 159 de la Constitution".

Les parties requérantes reprochent en substance à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir appliqué l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes en ce qui concerne l'impact sonore du projet litigieux, alors que cette règlementation est irrégulière au motif que cet arrêté n'a pas été soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la directive 2001/42/CE, précitée.

En réplique, elles s'appuient sur l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 27 octobre 2016 en cause d'OULTREMONT et consorts contre Région wallonne (affaire C-290/15).

B. Le dernier mémoire des parties requérantes

Elles se réfèrent à leurs écrits de procédure antérieurs et ajoutent qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer un fondement légal à celui expressément invoqué par l'autorité administrative.

Concrètement, elles estiment que "la partie adverse ne devait nécessairement pas [sic] poser son appréciation de la même manière au regard de l'arrêté du 13 février 2014 qu'elle l'aurait fait au regard de l'arrêté du 4 juillet 2002, ce d'autant moins que la raison d'être du premier arrêté, est le caractère inadapté du second à la situation des parcs éoliens". Elles soutiennent, dès lors, que la partie adverse n'aurait pas pu autoriser le parc litigieux sur la base de l'arrêté du 4 juillet 2002 puisque cet arrêté n'y est pas adapté, sauf motivation expresse de son choix, inexistante en l'espèce. Elles relèvent en outre que les mesures posées par l'étude XIII - 7767 - 14/32

d'incidences l'ont été sur la base de l'arrêté de 2014 et non sur la base de l'arrêté de 2002, qui aurait nécessité une autre manière de mesurer le bruit.

VII.2. Examen

L'arrêt no 239.886 du 16 novembre 2017, en cause D'OULTREMONT et consorts, a annulé l'arrêté du 13 février 2014, précité, mais en a maintenu les effets pour une période de trois ans à compter de la notification de l'arrêt. Il en résulte qu'il est bien applicable en l'espèce.

Le deuxième moyen n'est pas fondé.

VIII. Troisième moyen

VIII.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le troisième moyen est pris de "la violation du principe selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, de l'erreur et des lacunes dans l'étude d'incidences, de la violation des articles D.29 et suivants et D.66 à D.68 du Code de l'environnement [...], de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation formelle, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents, légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de la violation du principe de précaution".

Les parties requérantes reprochent à l'autorité d'avoir adopté l'acte attaqué sans disposer d'aucune estimation des nuisances sonores lorsque le vent atteindra une vitesse supérieure à 7 mètres par seconde alors que, selon elles, il résulte des fiches techniques d'un des modèles de mâts envisagés que la puissance acoustique d'une éolienne augmente jusqu'à une vitesse de 10 mètres par seconde.

Elles relèvent que le Conseil d'État a déjà laissé entendre que le bruit des éoliennes se distinguait du bruit du vent jusqu'à une vitesse de 12 mètres par seconde. Selon elles, le Cadre éolien de 2002 et l'exposé des motifs de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, précité, abondent dans le même sens.

En réplique, elles constatent que les parties adverse et intervenante ne contestent pas ce constat factuel et qu'aucune analyse n'a été posée pour des vents de 8 m/s, de 9 m/s ou encore de 10 m/s. Elles soulignent que c'est là que se situe leur

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reproche, dans la mesure où cette donnée factuelle a servi de fondement essentiel à l'appréciation posée ensuite par l'autorité.

B. Le dernier mémoire

Les parties requérantes s'en réfèrent à leurs précédents écrits de procédure.

VIII.2. Examen

Suivant l'étude d'incidences, la puissance acoustique maximale des trois modèles d'éoliennes examinés est atteinte dès que la vitesse du vent atteint 7 m/s.

D'après le tableau no 71 figurant à la page 229 de cette étude, une vitesse de vent supérieure à cette valeur n'aboutit pas à une augmentation de la puissance acoustique de l'éolienne. L'auteur de l'étude d'incidences expose à cet égard ce qui suit :

" [ce constat] s'explique par le fait que l'éolienne a atteint sa vitesse de rotation nominale. En effet, la puissance sonore d'une éolienne augmente dans un premier temps en fonction de sa vitesse de rotation, et donc de la vitesse du vent, avant d'atteindre un maximum. Ce «plafond» (puissance acoustique maximale)

correspond à la vitesse de rotation maximale de l'éolienne. Au-delà, la puissance acoustique de la turbine n'augmente plus, alors que la puissance électrique continue à croître, en raison principalement du couple plus élevé qui agit sur la génératrice. Certains constructeurs renseignent même des puissances acoustiques en légère diminution au-delà de la vitesse de rotation maximale de l'éolienne, mais dans une approche maximaliste, l'auteur d'étude d'incidences ne prend pas en compte cette diminution".

Cette analyse n'est, par ailleurs, pas remise en cause par la cellule bruit.

La puissance sonore maximale identifiée dans la notice du modèle VESTATS V112

(106,5 db(A)) correspond à la puissance maximale reprise dans le tableau 71 de l'étude d'incidences dès que le vent atteint une vitesse égale ou supérieure à 7 m/s.

Partant, les parties requérantes n'apportent pas d'élément permettant de penser que les niveaux sonores des éoliennes examinées sont, en réalité, supérieurs aux niveaux retenus dans l'étude d'incidences, et ce, même lorsque le vent atteint une vitesse supérieure à 7 m/s.

Par ailleurs, la partie adverse fixe une condition d'exploitation suivant laquelle la puissance acoustique maximale du modèle choisi ne peut être supérieure à 106,5 db(A), soit le niveau de puissance acoustique le plus élevé du modèle le plus bruyant lorsque la vitesse du vent est la plus importante. Il s'agit là d'une obligation de résultat.

Le troisième moyen n'est pas fondé.

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IX. Le quatrième moyen

IX.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le quatrième moyen est pris de la violation "des articles D.29-1 et suivants, et D.66 à D.68 du [...] Code de l'environnement, de [l'article R.82] du Code de l'environnement, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'effet utile de l'enquête publique, du défaut de motivation formelle, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles, du détournement de procédure et/ou du détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation".

Première branche

Les parties requérantes soutiennent que les avis du D.N.F., qui ont comblé certaines lacunes de l'étude d'incidences, auraient dû être soumis à enquête publique ainsi qu'à l'avis du CWEDD. À leur estime, ces avis ne peuvent être utilisés dans le but d'éviter la réalisation d'un complément d'étude d'incidences qui, lui, est soumis à certaines exigences en termes de participation du public.

En réplique, elles soutiennent que les données figurant dans l'avis du D.N.F. non soumis à enquête publique sont bien déterminantes, puisque ce dernier avis a été sollicité en raison des avis défavorables d'AVES, du CWEDD et de la CRAT et que c'est donc bien sur la base de cet avis que l'autorité a pris position en faveur du projet éolien litigieux. Elles rappellent que c'est aussi sur la base de cet avis que l'auteur de l'acte attaqué a estimé que le site était de faible valeur biologique, alors que cette question était essentielle dans le cadre de l'analyse de la légalité de l'acte attaqué, soit, au regard du respect du Cadre de référence et avec lui du plan de secteur et de l'article 127 du CWATUP.

Par ailleurs, elles affirment que l'avis du D.N.F. ne peut être considéré comme se limitant à confirmer des données déjà préexistantes au dossier administratif mais qu'il a été expressément sollicité pour compléter des lacunes de l'étude d'incidences.

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Elles concluent qu'en conséquence, l'avis du D.N.F. devait être soumis à enquête publique.

Seconde branche

Elles soutiennent que plusieurs observations pertinentes soulevées au cours de l'enquête publique ne trouvent aucun écho dans l'arrêté attaqué. Ainsi en irait-il des risques liés au passage de l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne et de l'impact du projet litigieux sur l'immobilier, en particulier sur le château d'Ancômont, propriété de la huitième partie requérante.

B. Le dernier mémoire des parties requérantes

Elles se réfèrent à leurs écrits de procédure antérieurs.

IX.2. Examen

Sur la première branche

L'article D.69, alinéas 1er et 2, du Code de l'environnement dispose comme suit :

" L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires".

Cette disposition permet de demander des "informations complémentaires" à l'auteur de l'étude d'incidences. Toutefois, il convient de distinguer selon que ces informations ne sont qu'une explication de données contenues dans l'étude d'incidences ou selon qu'elles visent à combler des lacunes importantes de l'étude d'incidences. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent prendre la forme d'une étude d'incidences complémentaire, laquelle est soumise aux mêmes garanties procédurales et notamment, d'enquête publique, qu'une étude d'incidences.

En l'espèce, les lacunes de l'étude d'incidences évoquées par le CWEDD

(aux pages 9 et 10 de l'acte attaqué), qui ont fait l'objet d'un avis complémentaire émis par le D.N.F., concernent respectivement l'historicité de la forêt, les bryophytes

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et les lichens, ainsi que l'empierrement réalisé autour des éoliennes. La lecture de cet avis complémentaire du D.N.F. du 2 mai 2016 permet de constater que les trois "lacunes" de l'étude d'incidences identifiées par le CWEDD ne présentent pas, in casu, de caractère important qui aurait nécessité l'organisation d'une nouvelle enquête publique à la suite de cet avis, qui, par ailleurs, ne peut être considéré comme valant une étude d'incidences complémentaire. Il est renvoyé sur ce point à l'examen de la troisième branche du septième moyen.

Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée.

Sur la seconde branche

L'autorité n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique. Il suffit que sa décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation.

Lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises sont formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.

L'obligation de motivation varie selon la qualité et la nature de la motivation des objections et avis exprimés.

En l'espèce, la réclamation émise au cours de l'enquête publique, quant à la complication des trajets qui seront effectués par l'hélicoptère médicalisé basé à Bra-sur-Lienne est peu documentée. Partant, en se rangeant expressément à l'avis émis par la direction générale du transport aérien (DGTA) et en affirmant que "les autorités aéronautiques belges ont confirmé la compatibilité du site avec les contraintes aéronautiques", l'auteur de l'acte attaqué a abordé de manière adéquate et suffisante la thématique du trafic aérien, en l'absence d'éléments précis qui contrediraient l'avis de la DGTA.

S'agissant de l'impact du projet litigieux sur la valeur des biens immobiliers situés aux alentours, l'auteur du permis attaqué l'a examiné comme suit :

" Considérant que l'impact d'un parc éolien sur les activités récréatives et touristiques est variable et subjectif, qu'il dépend principalement de la manière dont le public-cible perçoit les éoliennes et est susceptible de varier au cours du temps, en fonction de l'évolution de l'acceptation sociale des éoliennes;

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Considérant que la problématique de la dépréciation de la valeur des biens immobiliers n'est pas du ressort de la législation environnementale; qu'il y a cependant lieu, au regard de la jurisprudence du Conseil d'État, de répondre à l'objection;

Considérant que la valeur de l'immobilier est basée à la fois sur des critères objectifs (état de la bâtisse, situation géographique, proximité de commerce,...) et sur des critères subjectifs (qualité du quartier, esthétisme de l'immeuble et de son environnement,..); que l'implantation d'éoliennes ne modifie en rien les qualités objectives d'un immeuble;

Considérant qu'une étude sur l'acceptation sociale des éoliennes a été réalisée par le Bureau d'expertise Devadder pour le compte de l'APERe, dans le but d'évaluer l'impact de l'implantation de parcs éoliens sur l'immobilier local;

Considérant que cette étude met en évidence l'impact relativement restreint d'un parc éolien sur la valeur de l'immobilier, celui-ci reprenant son cours normal peu après la mise en exploitation du projet; que cet impact serait surtout négatif durant la période de réalisation du projet jusqu'à environ 6 mois après sa mise en exploitation;

Considérant qu'en examinant l'évolution du marché immobilier sur base statistique et en regardant les prix pratiqués dans quelques points de comparaison, il y a lieu de constater qu'il n'y a eu aucune influence du parc éolien sur la santé de l'immobilier local, que ce soit dans la zone globale ou dans la zone locale;

Considérant en effet que les quelques ventes qui ont eu lieu dans des zones où les éoliennes sont visibles n'ont pas affecté le cours du marché de l'immobilier puisque la progression des résultats de vente est sensiblement identique à celle qui a lieu dans les autres zones, sur base des études statistiques;

Considérant qu'il ressort de l'étude Devadder que les éoliennes ne pèsent pas sur le secteur immobilier; que ce résultat vient confirmer les tendances remarquées dans d'autres pays tels que les États-Unis où une étude statistiquement représentative, réalisée pour le compte du gouvernement (the effect of wind development on local property values - REPP 2003) corrobore cette tendance et prouve statistiquement que l'implantation de parcs éoliens n'a aucun impact significatif sur le marché immobilier;

Considérant qu'il est probable que ce statu quo immobilier s'explique par une modification du profil des acquéreurs, ces derniers ayant certainement un regard positif sur l'éolien en général et, partant, une plus grande tolérance, voire un attrait, vis-à-vis d'éoliennes proches de chez eux;

Considérant qu'une éventuelle perte de revenus liée à la perception de droits de chasse ne relève pas non plus de la portée du permis d'environnement;

Considérant que l'on peut toutefois noter à ce sujet qu'il a déjà été constaté que la présence d'éoliennes ne modifiait pas, à terme, la fréquentation du gibier dans les alentours proches; qu'en effet, une fois les éoliennes installées et en fonctionnement, et vu la hauteur à laquelle se trouvent les rotors, surtout dans le présent projet, le gibier n'y prête pas ou peu attention; que, de plus, dès la venue de la génération suivant l'implantation des éoliennes, la présence de ces dernières est intégrée comme faisant partie de l'environnement normal chez les nouveaux individus;

Considérant que l'on peut également se demander si des inquiétudes concernant une diminution de tels revenus sont bien justifiables face à une tentative d'amélioration globale de l'Environnement via l'installation d'éoliennes, ces installations répondant, par ailleurs, à une politique européenne contraignante".

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Les parties requérantes ont pu trouver dans ces motifs la réponse à leurs observations.

La seconde branche n'est pas fondée.

En conclusion, le quatrième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.

X. Cinquième moyen

X.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le cinquième moyen est pris "du défaut de motivation formelle, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles, de la violation des articles D.66 à D.69 du Code de l'environnement, de la violation du principe selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, de la violation du principe de précaution et de l'erreur manifeste d'appréciation".

Les parties requérantes reprochent à l'autorité d'avoir adopté l'acte attaqué sans avoir fait procéder à une analyse scientifique de l'impact du projet en termes de vibration sur le réseau électrique existant, en particulier la ligne à haute tension située à proximité des mâts à implanter, alors qu'ELIA avait souligné ce risque au cours de la procédure d'instruction de la demande de permis et avait sollicité la réalisation d'une telle étude. Elles estiment que la réponse donnée, dans le permis contesté, à cette observation est inadéquate et ne repose sur aucune donnée scientifique.

En réplique, elles rappellent qu'ELIA indique qu'elle émet un avis favorable sous conditions de réalisation d'une étude vibratoire et de pose de tels dispositifs, le cas échéant. Selon elles, les termes "le cas échéant" attestent du fait qu'il n'est pas établi que ces dispositifs suffiront.

B. Le dernier mémoire des parties requérantes

Elles s'en réfèrent à leurs précédents écrits de procédure.

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X.2. Examen

L'avis donné, le 18 septembre 2015, par la S.A. ELIA est reproduit aux pages 24 à 28 de l'acte attaqué. Sa lecture est malaisée, notamment en ce qu'il ne contient aucune conclusion. Tout au plus ressort-il de cet avis que trois éoliennes font l'objet d'un avis favorable sous conditions en ce que le permis "ne sera accordé que dans les cas où une étude de vibration a été menée avant la construction de l'éolienne", que "si cette étude démontre que des modifications à la ligne aérienne sont indispensables (installation de dispositifs antivibratoires), ELIA procédera au placement des dispositifs dès qu'une coupure de la ligne sera possible", que "les coûts de l'étude ainsi que la fourniture et la pose des dispositifs antivibratoires sont à charge du demandeur" et que "des mesures complémentaires pourraient être demandées après la construction de l'éolienne".

À l'article 6 des conditions particulières d'exploitation fixées dans l'acte entrepris, il est expressément fait référence à cet avis d'ELIA, lequel est annexé au permis attaqué.

L'auteur de la décision attaquée a pris position par rapport à cet avis, comme suit :

" Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'Elia, pour remettre son avis, se base sur une méthodologie utilisant la notion de «zone» qui, de manière simplifiée, détermine des zones, par rapport à ses lignes électriques, dans lesquelles les éoliennes sont refusées, acceptées sans condition, ou acceptées sous conditions;

que lesdites conditions sont celles débattues ici;

Considérant donc que, contrairement à ce qui est affirmé, l'absence de l'étude de vibrations requise en raison de la proximité de 3 éoliennes du projet avec la ligne haute tension ne constitue pas un élément pouvant remettre en cause l'existence même du projet; qu'en effet, cette étude de vibrations est destinée à déterminer l'éventuelle nécessité de poser des dispositifs antivibratoires sur les lignes à haute tension d'Elia; que cette réalisation, si elle se révèle nécessaire, n'est source d'aucune condition incertaine ni ne requiert l'obtention d'un éventuel autre permis tel qu'un permis d'urbanisme; qu'elle est uniquement soumise à la prise en charge financière par le demandeur du permis de l'intégralité des frais de l'étude et de la pause des dispositifs éventuellement requis; que ce dernier est bien entendu d'accord avec cette condition s'il veut mener à bien la réalisation de son projet;

Considérant que de telles conditions sont imposées dans les avis de la RTBF

quant à d'éventuels frais liés aux renforcements de puissance ou aux déplacements d'émetteurs; que ces conditions sont intégrées depuis longtemps en conditions particulières dans les permis éoliens et n'ont jamais donné lieu à un refus de permis;

Considérant, de plus, que l'avis d'Elia impose qu'«une étude de vibration [soit]

menée avant la construction de l'éolienne» et non pas préalablement à la demande de permis; qu'Elia est tout à fait en mesure de remettre un avis circonstancié sans être en possession de cette étude; que l'instruction de la demande de permis peut donc très bien se faire sans la présence dans le dossier des résultats de l'étude de vibration;

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Considérant, pour le surplus, qu'il y a lieu de rappeler que les permis uniques sont délivrés sans préjudice du droit des tiers; que la question de la compatibilité des éoliennes avec les installations d'Elia relève essentiellement du droit civil et non de la police de l'environnement; qu'en effet, le risque envisagé concerne principalement la sécurité et l'intégrité de biens appartenant et exploités par un tiers, et non les objectifs visés à l'article 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999

relatif au permis d'environnement;

Considérant que le deuxième motif de refus relatif à l'avis d'Elia [figurant dans la décision adoptée en première instance par les fonctionnaires technique et délégué] ne peut être retenu comme valablement légal pour refuser le permis"

(pages 28 et 29).

Il ressort de la motivation ci-avant reproduite que l'auteur de l'acte attaqué a exposé les raisons pour lesquelles l'absence d'étude de vibrations dans le dossier de demande de permis n'était pas de nature à retarder l'octroi de cette autorisation urbanistique et environnementale et celles-ci ne sont pas en contradiction avec les termes de l'avis émis par la S.A. ELIA. Par ailleurs, l'arrêté impose le respect des conditions relatives à la sécurité de la ligne électrique appartenant à ladite société, qui sont annexées à l'autorisation.

Partant, le cinquième moyen n'est pas fondé.

XI. Sixième moyen

XI.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le sixième moyen est pris de la violation du principe selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, du défaut de motivation formelle, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties requérantes soutiennent que l'analyse du potentiel venteux effectuée par l'auteur de l'acte attaqué est insuffisante en ce qu'elle ne tient pas compte des pertes de production "qui seront engendrées par l'arrêt des éoliennes pour des vents allant de 5 m/s à 6 m/s entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année".

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B. Le dernier mémoire

Les parties requérantes se réfèrent à leurs écrits de procédure antérieurs.

XI.2. Examen

En tant qu'il soutient que l'analyse du potentiel venteux effectuée par l'auteur de l'acte entrepris n'a pas tenu compte du bridage des éoliennes réalisé au profit des chiroptères, le moyen manque en fait.

En effet, à la page 66 du permis attaqué, son auteur évoque "l'excellent productible du parc qui varie, en moyenne, de 6.000 à 6.550 MWh/an par éolienne (tous bridages déduits)".

Aux pages 79 et 80 du même acte, l'autorité procède à une analyse du productible estimé du site, notamment comme suit :

" Considérant que l'auteur d'étude d'incidences a fourni pour chaque type d'éolienne considéré une estimation du productible attendu;

Considérant que les vents dominants sont orientés sud-ouest; que les interdistances recommandées dans le Cadre de référence ne sont pas respectées;

que les pertes de production par effet de sillage modélisées sont évaluées entre 10,4 et 11 % selon le modèle considéré, ce qui [est] conséquent;

Considérant qu'un bridage des éoliennes est rendu nécessaire pour des raisons de protection de la chiroptérofaune; qu'un autre type de bridage est rendu nécessaire pour limiter les effets stroboscopiques en situation de «Worst-Case»; que ces bridages n'affectent pas le productible de manière sensible et ne remettent pas en cause la production du projet sur ce site;

Considérant qu'au vu des résultats des modélisations de l'étude de vent, la production nette électrique attendue par éolienne (effets de parc et bridages chiroptérologiques inclus) sont les suivantes :

- 5.999 MWh/an pour le modèle Vestas V112;

- 6.208 MWh/an pour le modèle Siemens SWT2.3-113;

- 6.550 MWh/an pour le modèle Senvion 3.2M114".

Ces motifs s'appuient sur les chiffres et sur les données de l'étude d'incidences, en particulier de l'étude du potentiel éolien réalisée par la société GREENPLUG qui lui est annexée.

Le sixième moyen n'est pas fondé.

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XII. Septième moyen

XII.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le septième moyen est pris de la violation de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles D.62 à D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement, du principe selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, du défaut de motivation formelle, du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissible, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Première branche

Les parties requérantes soutiennent que, contrairement à ce que laisse entendre l'acte attaqué sur la base des avis donnés par le D.N.F., le site retenu pour accueillir le projet litigieux est riche en termes de biodiversité, ainsi qu'en attesteraient l'étude d'incidences elle-même ainsi que les avis du CWEDD, de la CRAT et de NATAGORA-AVES.

Deuxième branche

Elles reprochent à l'auteur de l'acte attaqué de s'être appuyé sur plusieurs avis donnés par le D.N.F. pour écarter le risque causé aux bryophytes et aux lichens, alors que celui-ci "n'a explicitement pas estimé devoir faire de relevé précis en cet endroit", de sorte que l'autorité n'a pas pu évaluer l'impact environnemental du projet litigieux.

Troisième branche

Elles estiment que les lacunes de l'étude d'incidences (concernant principalement l'historicité de la forêt, les bryophytes et les lichens) devaient être comblées par son auteur et non par le D.N.F., lequel n'est pas agréé pour réaliser une étude d'incidences.

Quatrième branche

Elles reprochent à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir subordonné la délivrance du permis au respect d'une condition qui n'est pas identique à celle suggérée par le D.N.F., l'arrêt des éoliennes qui doit, dans certaines circonstances, XIII - 7767 - 25/32

intervenir du 1er avril au 31 octobre n'étant applicable, selon l'autorité, "qu'en l'absence de précipitations", limitation que n'avait pas apportée l'instance consultée.

B. Le dernier mémoire des parties requérantes

Les parties requérantes se réfèrent à leurs écrits de procédure antérieurs.

XII.2. Examen

Sur la première branche

Dans les principes qu'il consacre au cadre de vie, le Cadre éolien de 2013 indique que les éoliennes ne peuvent être implantées en zone forestière du plan de secteur, "à l'exception des zones pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée par l'étude d'incidences en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes), à condition de réaliser des mises à blancs de manière à conserver un milieu ouvert autour de l'éolienne dont la surface sera déterminée par l'étude d'incidences, dès lors que les éoliennes qui y sont situées sont établies en continuité d'un parc existant ou d'un projet de parc situé en dehors de la zone forestière".

La valeur du site en termes de biodiversité est donc un élément important pour déterminer si un projet est ou non conforme au Cadre de 2013.

Il n'est pas contesté que les avis donnés au cours de l'instruction de la demande (et reproduits dans le corps de l'acte attaqué) sont divergents sur cette question. Partant, l'autorité, qui doit nécessairement trancher dans un sens ou dans l'autre, est tenue d'exposer dans sa décision les raisons qui l'ont amenée à privilégier l'une des options envisageables.

Au-delà de cette obligation de motivation, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre d'appréciations scientifiques et d'opérer un choix entre deux conceptions scientifiquement défendables, ni de substituer l'appréciation des requérants à celle de l'autorité, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable.

En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué a consacré de larges développements à cette question. Après avoir reproduit plusieurs avis (CWEDD, CRAT, NATAGORA, D.N.F., etc.), il a constaté le caractère "relativement divergent" de ceux-ci, raison pour laquelle un troisième avis du D.N.F. a été XIII - 7767 - 26/32

sollicité. À la lumière des informations contenues dans celui-ci, il a considéré que les éléments qu'il contient "répondent de manière circonstanciée à l'essentiel des motivations défavorables émises dans les avis du CWEDD, [de] la CRAT et d'AVES en ce qui concerne les aspects environnementaux du dossier".

S'agissant en particulier de qualifier la valeur du site retenu en termes de biodiversité, l'autorité ajoute ce qui suit :

" Considérant que le projet se situe dans des plantations de résineux d'Ardenne septentrionale, à proximité du Plateau des Tailles; que la région est très forestière et comporte de nombreux massifs de résineux;

Considérant que les zones concernées par les aires de montage et les fondations des éoliennes, la cabine de tête, les aires de sécurité à déboiser et les nouvelles voiries à créer sont toutes situées dans des plantations de résineux de faible valeur biologique, à différents stades de développement (pessière ou coupe à blanc); que quelques bandes de feuillus sont toutefois présentes à proximité (moins de 100 m)

des éoliennes 1, 3 et 6; que compte tenu de la faible superficie qu'elles couvrent, celles-ci ne contribuent que de manière marginale à la qualité biologique du massif forestier;

Considérant qu'à une échelle un peu plus large (dans un rayon de 500 mètres autour des éoliennes), la richesse en biodiversité/qualité biologique actuelle de la zone forestière et des plantations de résineux du périmètre de 500 m autour des éoliennes apparaît moins pauvre mais peut toujours être qualifiée de faible, même si l'auteur de l'étude d'incidences précise qu'à certains endroits, un potentiel de développement existe (feuillus, landes, tourbières et autres habitats naturels à la place des plantations artificielles de résineux);

Considérant qu'afin de pouvoir évaluer le potentiel de biodiversité du site éolien, il y a lieu de mettre en évidence les zones où les plantations de résineux comme l'épicéa doivent être considérées comme «hors-station», c'est-à-dire que l'optimum pour cette espèce n'est pas atteint; que concrètement, cela correspond aux zones où le drainage est trop pauvre et donc les sols trop humides pour la croissance de l'épicéa; que cette méthodologie se justifie au regard du Code forestier qui interdit la mise en place de drains pour assécher les sols dans les plantations d'épicéas; que cette espèce ne devrait dès lors probablement plus être replantée sur certaines parcelles et laisser place à des feuillus ou un mélange feuillus-résineux;

Considérant qu'en l'absence d'un plan d'aménagement forestier qui définira précisément ce type de zone, l'auteur de l'étude d'incidences a établi une première cartographie indicative (sur la base de la carte pédologique du site et des sondages pédologiques effectués) au niveau du périmètre de 500 m autour des éoliennes; que selon cette cartographie, environ 20 à 25 % des plantations actuelles dans un rayon de 500 m autour des éoliennes se trouveraient «hors station» pour l'épicéa; qu'une partie du massif forestier pourrait donc évoluer au cours de la durée de validité de la présente décision vers des parcelles de plus grande valeur biologique (landes dans un premier temps, puis boisement mixte de recolonisation); que la superficie concernée ne représente toutefois que 10 % de la surface concernée dans un rayon de 500 m autour du projet;

Considérant qu'un potentiel biologique supérieur pourrait se développer via des mesures de gestion adéquates de maintien des ouvertures afin de conserver les landes et bas marais; qu'étant donné la vocation sylvicole du massif, ce potentiel ne sera toutefois pas exprimé et, après quelques années de transition intéressantes

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d'un point de vue biologique, l'épicéa sera de nouveau prédominant bien qu'en association avec du feuillu;

Considérant que dans les ouvertures nouvellement créées et à tendance hydromorphe, la Bruyère quaternée sera susceptible de se développer davantage, de même que d'autres espèces telles que les Eriophorum; qu'à nouveau, sans gestion adaptée, l'habitat tendra à se refermer et la richesse floristique diminuera"

(pages 68 et 69).

À la lumière de l'ensemble de ces considérations, l'auteur de l'acte attaqué a conclu que "le présent projet s'implante dans une zone forestière au sein de laquelle la biodiversité et l'écosystème a été considéré par l'auteur de l'étude d'incidences et le D.N.F. comme étant de faible valeur biologique". Ce faisant, il n'apparaît pas qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

La première branche du moyen n'est pas fondée.

Sur la deuxième branche

S'agissant des bryophytes et des lichens, le D.N.F. se justifie comme suit dans son troisième avis (lequel est reproduit à la page 62 de l'acte attaqué) :

" nous avons estimé qu'il n'était pas opportun d'étudier plus avant leur présence car aucune des espèces de ce groupe n'est menacée par le projet. En effet, en phase de chantier, ces espèces pourraient être impactées dans les zones concernées par l'élargissement des chemins existants et des aires de grutage (soit une superficie minime à l'échelle du plateau ardennais considéré). En phase d'exploitation, les plantes et les mousses sont par ailleurs à considérer comme non concernées par d'éventuels impacts éoliens".

Les parties requérantes n'apportent aucun élément permettant d'établir que cette justification de l'absence de nécessité d'établir un cadastre plus précis de la présence des bryophytes et des lichens serait manifestement erronée.

C'est donc de manière régulière que l'auteur de l'acte attaqué a pu se ranger à cet avis, dans les termes suivants :

" Considérant que les avis d'AVES, du CWEDD et du CRAT regrettent l'absence de prise en compte des bryophytes et lichens dans l'étude d'incidences; que l'auteur de l'étude d'incidences a relevé certaines espèces de bryophytes (sphaignes) dans la zone d'étude; que comme l'indique le DNF dans son avis du 2 mai 2016, la destruction d'éventuels lichens ou bryophytes n'implique pas de menace d'extinction de ces espèces; que l'impact du projet sur ces espèces n'est donc pas significatif".

La deuxième branche du moyen n'est pas fondée.

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Sur la troisième branche

Il a été constaté, à l'occasion de l'examen de la première branche du quatrième moyen, que les "insuffisances" de l'étude d'incidences évoquées par le CWEDD qui ont été comblées par un avis complémentaire du D.N.F. concernaient l'historicité de la forêt, les bryophytes et les lichens, ainsi que l'empierrement réalisé autour des éoliennes.

Or, conformément à l'article D.69 du Code de l'environnement, l'autorité compétente peut notamment apprécier les incidences du projet en prenant en considération les avis recueillis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.

Compte tenu de l'absence de caractère important caractérisant ces trois "lacunes" de l'étude d'incidences identifiées par le CWEDD, l'autorité n'était pas tenue de solliciter un complément d'étude d'incidences et a pu se considérer comme suffisamment informée par les informations dont elle disposait.

La troisième branche du moyen n'est pas fondée.

Sur la quatrième branche

L'article 9 du chapitre 2 des conditions particulières d'exploitation fixées par le permis attaqué prévoit, au profit des chiroptères, l'arrêt de toutes les éoliennes du 1er avril au 31 octobre, entre l'heure du coucher et du lever du soleil, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 7m/s, que la température de l'air au sol est supérieure à 7o C et "qu'il n'y a pas de précipitations". Il en résulte que l'arrêt des éoliennes n'est pas nécessaire en cas de précipitations.

Il est exact que le D.N.F. avait relevé la pertinence d'une condition particulière de ce type sans toutefois préciser que l'arrêt des éoliennes ne devait avoir lieu qu'en l'absence de précipitations. Toutefois, le D.N.F. s'est appuyé, très clairement et sans s'en écarter, sur les recommandations suggérées dans l'étude d'incidences, laquelle indique sans équivoque que l'arrêt des éoliennes ne s'impose qu'en l'absence de précipitations. Partant, il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une imprécision dans le chef de l'instance d'avis que l'auteur de l'acte attaqué a pu corriger.

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Par ailleurs, l'auteur de l'étude d'incidences a indiqué pourquoi l'arrêt des pales suggéré pouvait se limiter au cas où il n'y a pas de précipitations comme suit :

" Un autre facteur influençant l'activité des chauves-souris est la présence ou non de pluie. L'analyse montre sans équivoque que l'activité chiroptérologique est extrêmement faible en altitude lors d'épisodes pluvieux. En effet, 99,5% des contacts ont été enregistrés en absence de pluie (0 mm / 10 min.).

En considérant l'entièreté d'une nuit, 80% de l'activité chiroptérologique fut enregistrée lors de nuits avec des précipitations cumulées inférieures à 1mm".

La quatrième branche du moyen n'est pas fondée.

En conclusion, le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches.

XIII. Huitième moyen

XIII.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête et le mémoire en réplique

Le huitième moyen est pris de "la violation de l'article 8 de la CEDH

[Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales], de l'article D.50 du Code de l'environnement, de l'article 1er du CWATUPE, des articles D.66, § 1er, et D.69 du Code de l'environnement, de l'effet utile de l'enquête publique, du principe de bonne administration selon lequel l'autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, du principe de précaution, de l'article D.1er du Code de l'environnement, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation et de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles D.50 et D.64 du Code de l'environnement, et de l'excès de pouvoir".

Les parties requérantes reprochent à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir autorisé "l'érection et l'exploitation d'un parc éolien dans une zone située à grande proximité de l'habitat rural, de réserve naturelle, de sites de grand intérêt biologique et autres sites d'intérêt paysager et/ou patrimonial, sans prendre en considération de nombreuses remarques fondamentales formulées notamment dans le cadre de l'enquête publique mais également dans l'étude d'incidences elle-même, sur base d'une motivation inadéquate, insuffisante, contradictoire, au terme de laquelle une disproportion manifeste doit être constatée entre les divers intérêts en présence, de même qu'une appréciation manifestement déraisonnable qui entache en conséquence l'ensemble de l'acte attaqué".

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Elles estiment que l'autorité n'a pas concrètement mis en balance, d'une part, l'ensemble des nuisances environnementales du projet et, d'autre part, le potentiel venteux du site, lequel n'est, à leur estime, pas scientifiquement établi.

En outre, elles s'étonnent de ce que le permis attaqué ne détermine pas avec précision le type d'éolienne qu'il convient d'implanter sur le site.

B. Le dernier mémoire des parties requérantes

Les parties requérantes se réfèrent à leurs écrits de procédure antérieurs.

XIII.2. Examen

L'absence d'équilibre des intérêts en présence, grief général allégué par les parties requérantes, prend appui sur les diverses critiques alléguées dans les sept premiers moyens de la requête unique qui ont été jugés non fondés. Partant, il est également conclu à l'absence de caractère fondé de cette partie du moyen.

Quant au grief de l'absence de détermination du type d'éolienne autorisée, il n'est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour un modèle d'éolienne déterminé. Il suffit que le type d'éolienne retenu au final présente des caractéristiques qui, étudiées dans l'étude d'incidences, sont en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d'impact sur l'environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la décision attaquée. En effet, l'obligation de résultat imposée à l'exploitant est telle qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans l'autorisation elle-

même le modèle d'éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l'exploitant.

En l'espèce, l'article 4 du dispositif du permis attaqué impose, dans le paragraphe consacré au "modèle éolien autorisé", ce qui suit :

" Les éoliennes implantées ont une puissance nominale d'au moins 2,3 MW afin d'optimiser la production du parc. Leurs caractéristiques, en particulier, en matière de dimensions et d'immissions sonores sont conformes à celles des modèles étudiés dans l'étude d'incidences et son complément".

Par ailleurs, les trois modèles étudiés sont nommément identifiés dans l'acte attaqué.

Partant, cette partie du moyen n'est pas fondée.

Il s'ensuit que le huitième moyen n'est pas fondé.

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XIV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d'instance est décrété à l'égard de Maria VERVOORT, Isabelle POLEUR et Cécile GONAY.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.750 euros, sont mis à la charge de Maria VERVOORT, Isabelle POLEUR et Cécile GONAY à concurrence de 200 euros chacune, à la charge de Hugo DURIEUX, Patrick LIVET, Joe GALLEMAERS, l'A.S.B.L. A.G.D.F.E. et la S.A. GENAM à concurrence de 400 euros chacun, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-huit par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.141