Belgian Council of State rejects foreigner's appeal and orders procedural costs for the State.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the foreigner's cassation appeal against a lower court ruling that upheld an expulsion order. The applicant, an extremist Muslim, had previously received an E+ card before facing a new expulsion decree based on radical ideology. The court dismissed the appeal because the lower court correctly applied the law and the applicant failed to demonstrate any error warranting reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1022 and 1017 of the Judicial Code; Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State: The Council of State rejects a cassation appeal against a decision of the Section for Administrative Litigation when the lower court has correctly applied the law and the appellant fails to prove a ground for reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
CHAMBRES RÉUNIES
no 241.138 du 27 mars 2018
A. 220.803/XI-21.351
En cause : XXX
ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30
1400 Nivelles, contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d'État à lʼAsile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet du recours
1. Par une requête introduite par voie électronique le 28 novembre 2016, XXX
demande la cassation de l’arrêt n° 177.002 du 27 octobre 2016 (dans l’affaire n 187.290/CR) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure
2. L’ordonnance n 12.254 du 22 décembre 2016 a déclaré le recours en cassation partiellement admissible et a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 21 novembre 2017 a renvoyé l’affaire en chambres réunies de la section du contentieux administratif.
Une ordonnance du 21 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience des chambres réunies du 21 décembre 2017 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Julien HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cathy PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant a été mis en possession d’une carte E+ le 13 juin 2009, que le 15 juillet 2015, il s’est vu délivrer un arrêté royal d’expulsion, que celui-ci a été abrogé le 4 mars 2016 et que, le même jour, sur avis défavorable de la Commission consultative des étrangers, la partie adverse a pris un nouvel arrêté royal d’expulsion à son encontre. En substance, cette décision est motivée par le fait qu’en tant qu’extrémiste musulman, compte tenu des pensée salafiste et idéologie radicale qu’il propage et vu le « djihad de la plume et de la parole » qu’il développe auprès de jeunes musulmans, ses comportement et attitude mettent en danger l’État de droit et ses valeurs, telles l’égalité, le vivre ensemble et la liberté de penser, et, par conséquent, la sûreté de l’État et la sécurité nationale.
L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre cet arrêté.
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IV. La demande « d’être entendu »
Thèse des parties
4. En termes de plaidoirie, la partie adverse fait grief au requérant de répondre longuement au rapport de l’auditeur dans sa « demande d’être entendu », celle-ci s’apparentant dès lors à un véritable dernier mémoire, alors qu’un tel écrit de procédure n’est pas prévu en cassation. Elle demande au Conseil d’État de ne pas en tenir compte.
5. Le requérant indique en substance que le but de cet écrit est assimilable à celui d’une note de plaidoirie.
Décision du Conseil d’État
6. Comme en a convenu la partie adverse, outre la demande formelle de poursuite de la procédure formulée par le requérant, la « demande d’être entendu » déposée le 4
août 2017 peut en l’espèce être assimilée à une note d’audience.
Une note d’audience n’est pas prévue par l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État, et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.
En outre, dans la mesure où la partie requérante développe dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience des arguments qu’elle n’a pas exposés dans son mémoire de synthèse alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État.
V. Les moyens de droit
7. Aux termes de l’ordonnance n° 12.254 du 22 décembre 2016, le recours en cassation n’a été déclaré admissible qu’en ce qu’il invoque les vingtième, trente-et-
unième et trente-quatrième moyens.
V.1. Le vingtième moyen
Thèse de la partie requérante
8. Le requérant prend un vingtième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 21 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 1319, 1320, 1322, 1341 à
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1353 et 1984 à 1989 du Code civil, de la foi due aux actes et spécialement de la foi due à la requête déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Il fait valoir, en un premier grief, que le Conseil du contentieux des étrangers méconnait l’article 21 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que le seuil « d’atteinte grave à la sécurité nationale » n’est pas applicable en l’espèce, en un deuxième grief, que c’est en violation de la même disposition et de la foi due à la requête introduite devant lui, que le juge administratif affirme « qu’aucune autre disposition de la loi du 15 décembre 1980, applicable au cas d’espèce, dont celles dont la violation est spécifiquement invoquée par la partie requérante à l’appui de son moyen, ne conditionne la prise d’un arrêté royal d’expulsion à l’existence préalable d’une condamnation pénale », en un troisième grief, qu’en décidant que le requérant pouvait faire l’objet d’un arrêté royal d’expulsion, sans constater qu’il avait fait l’objet d’une condamnation « à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans », et sans constater qu’il constitue une « atteinte à la sécurité nationale », le Conseil du contentieux des étrangers méconnaît l’article 21 précité et, en un quatrième grief, que les motifs de l’arrêt entrepris n’exposent pas clairement et à suffisance les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers considère que l’article 21, dont la violation était invoquée en termes de recours devant lui, n’est pas méconnu.
9. Il explique que, devant le premier juge, il invoquait expressément la violation de l’article 21, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 empêchant qu’il puisse faire l’objet d’une expulsion car, d’une part, aucune « atteinte grave à la sécurité nationale » n’est démontrée, ni même alléguée par la partie adverse, et, d’autre part, il exerce l’autorité parentale « vis-à-vis d’au moins un enfant séjournant de manière régulière en Belgique » et n’a « pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans ». Il souligne que ces éléments sont établis par les pièces auxquelles la partie adverse et le Conseil du contentieux des étrangers ont eu égard, et qu’au demeurant, ils ne sont nullement contestés, en sorte que les conditions prévues à l’article 21 n’étaient et ne sont manifestement pas réunies en l’espèce pour fonder la mesure prise à son encontre.
Il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne dire mot dans l’arrêt, des garanties – d’ordre public – prévues par l’article 21 de la loi du 15 décembre 1980, dont la violation était alléguée et, au contraire, de se fonder sur des motifs « qui vont manifestement à l’encontre du prescrit de l’article 21 ». Il précise que l’article 45 de la même loi et les dispositions de droit européen citées dans l’arrêt, ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties prévues par l’article 21 précité, et que « l’autorité publique ne peut en aucun cas se prévaloir d’un quelconque "effet direct", puisqu’il s’agit d’un effet des directives européennes réservé aux administrés ».
Le requérant affirme encore que l’article 21 est d’ordre public, de telle sorte qu’il appartenait au juge administratif d’en vérifier le respect, même d’office.
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10. En réplique, le requérant revient sur le fait que la violation de l’article 21 précité est bien expressément invoquée dans sa requête en annulation, qu’il y développe spécifiquement la « notion d’atteinte » et y affirme aussi que la durée du séjour est un élément qui aurait dû être pris en compte. Il conteste que le moyen invite le Conseil d’État à une appréciation en fait.
Il insiste sur le caractère d’ordre public du moyen visant l’article 21 de la loi du 15
décembre 1980 précitée, dont le juge aurait dû se saisir, même d’office. Sous l’intitulé « Retrait, renvoi, expulsion », il fait valoir que l’article 21 précité constitue bien « une base légale permettant, moyennant la réunion de certaines conditions, de retirer le droit de séjour qui avait été reconnu à un citoyen de l’Union sur le territoire du Royaume », qu’en outre, il se voit interdire l’accès au territoire, que les conditions légales d’un retrait de séjour sont d’ordre public, et qu’en conséquence, le premier juge devait vérifier, même d’office, que les conditions de l’article 21 étaient réunies (il renvoie par analogie à la jurisprudence relative à l’article 18, § 2, de la même loi, parfaitement transposable, parce qu’il est en l’espèce indubitablement question de retrait du droit de séjour). Par ailleurs, sous l’intitulé « Ingérence dans des droits fondamentaux », il considère que dès lors qu’en l’espèce, des « droits fondamentaux particulièrement importants sont en [jeu] », dont le respect est d’ordre public, le respect des dispositions, tel l’article 21, qui peuvent fonder une ingérence dans ces droits, est lui-même d’ordre public. Il ajoute que « dès lors que cette disposition se veut protectrice des intérêts des administrés, et vise à restreindre le pouvoir arbitraire de l’exécutif, il a valeur d’ordre public ».
Décision du Conseil d'État
11. Contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, il n’expose nullement en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les articles 1341 à 1353 et 1984 à 1989 du Code civil qui ont trait respectivement à la preuve testimoniale, aux présomptions, et à la nature et la forme du mandat. À cet égard, le moyen est irrecevable.
12. Les passages de l’arrêt attaqué visés par le vingtième moyen sont les suivants :
« [...]
4.2.2.1.3. En l’espèce, il découle de la motivation de l’acte attaqué qu’il a été pris pour des raisons graves de sécurité nationale. Ce constat repose notamment sur les considérations suivantes, qui peuvent être lues dans la motivation de l’acte attaqué :
[...]
4.2.2.2.3. En l’occurrence, le Conseil entend d’abord, au vu de ce qui a été précisé supra, rappeler que la partie requérante, qui est citoyen de l’Union et a acquis un droit de séjour permanent en Belgique, sur la base de l’article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980, ne peut valablement justifier d’un XI - 21.351 - 5/26
séjour de dix ans en Belgique, au sens de l’article 45, § 3, de la loi du 15
décembre 1980, en telle sorte que sa situation ressortit du paragraphe 2 de cette disposition.
Il en résulte que la troisième branche du deuxième moyen sera examinée au regard de l’exigence de "raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale", visée à l’article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué (notion qui correspond aux "motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique", mentionnés dans l’article 28.2 de la directive 2004/38/CE), et non d’"atteintes graves à la sécurité nationale", visées à l’article 45, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué (notion qui correspond aux "raisons impérieuses de sécurité publique", mentionnées dans l’article 28.3 de la même directive).
Comme la partie requérante le relève elle-même, il ressort des considérants 40 et 41 de l’arrêt C-145/09 de la CJUE (Tsakouridis, 23 novembre 2010) que la notion de "motifs graves", susmentionnée, doit être interprétée de manière moins stricte que celle de "raisons impérieuses", ne nécessite pas l’existence de "circonstances exceptionnelles" et ne requiert pas une atteinte présentant un degré de gravité particulièrement élevé, reflété par l’emploi de l’expression "raisons impérieuses".
Au vu de ce qui précède, l’argumentation que développe la partie requérante au travers de la troisième branche de son deuxième moyen, afin de démontrer qu’elle ne constitue pas une menace grave pour la sécurité nationale, sera donc examinée au regard du § 2 de l’article 45, précité, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué.
Dès lors, en ce que la partie requérante procède, en une remarque liminaire, à des développements au regard de la notion d’"atteinte", au sens de l’article 45, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, ceux-ci s’avèrent sans pertinence en l’espèce.
[...]
4.2.2.3.1.2. [...]
[...] aucune autre disposition de la loi du 15 décembre 1980, applicable au cas d’espèce, dont celles dont la violation est spécifiquement invoquée par la partie requérante à l’appui de son moyen, ne conditionne la prise d’un arrêté royal d’expulsion à l’existence préalable d’une condamnation pénale, [...]
[...]
4.2.2.3.1.3. En l’espèce, même s’il ne peut qu’être constaté que la partie requérante ne faisait l’objet d’aucune condamnation, ni même de poursuite pénale, au jour de la prise de l’acte attaqué, [...] ».
Ces extraits font partie de la réponse donnée « à titre liminaire » par le Conseil du contentieux des étrangers à la « troisième branche du deuxième moyen », et très partiellement, à « ce qui peut être tenu pour une première sous-branche de la troisième branche du deuxième moyen, intitulée "absence d’infraction et d’illégalité" ».
13. L’article 39/69 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, auquel renvoie l’article 39/78, exige que la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers contienne notamment un « exposé […] des moyens invoqués à l’appui du recours », ce qui suppose non seulement l’indication de la règle de droit qui aurait été violée, XI - 21.351 - 6/26
mais également la manière dont elle l’aurait été. Tel n’est pas le cas en l’espèce à propos de l’article 21 de la loi du 15 décembre 1980, le deuxième moyen du recours en annulation se bornant à citer cet article à titre de disposition violée, mais sans nullement soutenir expressément que l’acte administratif attaqué l’aurait violé ni indiquer la manière dont il l’aurait été.
En effet, les deux premières branches du moyen d’annulation partent du postulat que « le requérant séjourne depuis plus de dix ans sur le territoire du Royaume, au sens de l’article 45§3 », en sorte qu’il ne peut être expulsé qu’« en cas d’atteinte grave à la sécurité nationale et « non "seulement" de "raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale" », tandis que la troisième branche développe longuement, sur plus de quinze pages, les éléments annoncés de la manière suivante :
« Aucune "menace grave", ni a fortiori aucune "atteinte grave", n’est valablement démontrée par la partie défenderesse, et les critères de "réalité", d’"actualité" et le "caractère personnel" ne sont pas valablement démontrés. Les affirmations contraires contenues en termes de décision, reposent sur un défaut de minutie et une erreur manifeste d’appréciation, et des affirmations non valablement étayées.
Chacun de ces constats, qu’il convient d’analyser tant ensemble que de manière distincte, constitue une illégalité devant mener à l’annulation de la décision ».
À aucun moment le requérant n’a soutenu devant le premier juge, en son deuxième moyen, que l’acte administratif attaqué avait été pris en violation de l’article 21
précité au motif notamment que sa situation serait visée par le paragraphe 2, 2°, de cette disposition, qui empêcherait qu’il soit expulsé. Seules deux références sont faites à l’article 21 précité de la loi dans les 23 pages de développement que compte le deuxième moyen. La première figure sous le rappel « en droit » du contenu du principe de proportionnalité, des articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 et des conditions à réunir pour qu’il y ait « atteinte grave à la sécurité publique » au sens de « l’article 45§3 de la loi ». Ce passage de la requête, s’intégrant dans le rappel « en droit » des dispositions et principe invoqués à l’appui du moyen, n’est rattaché à aucune des trois branches, développées ensuite, qui constituent les critiques de légalité du deuxième moyen d’annulation. Le requérant n’y formulait donc aucun grief spécifique à l’encontre de l’arrêté royal attaqué mais se bornait à considérer « en droit » que la violation de l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980
« entraîne également » celle de l’article 21. Quant au second extrait, cette disposition n’y est également qu’évoquée aux côtés de l’article 43 dans la deuxième branche, reprochant à la partie adverse un « manque de prise en compte » des dix années de séjour du requérant, alors que « l’article 43 rappelle expressément qu’une attention particulière doit être accordée à la durée du séjour ».
14. Selon l’arrêt attaqué, contrairement à ce que soutenait le requérant revendiquant l’application de l’article 45, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’arrêté royal d’expulsion litigieux « a été pris pour des raisons graves de sécurité nationale » en application de l’article 45, § 2, de la même loi. Dans le deuxième moyen auquel les passages critiqués de l’arrêt font écho, le requérant a lui-même XI - 21.351 - 7/26
fixé les contours du débat, en ne formulant ses griefs à l’encontre de l’arrêté royal querellé, en trois branches, qu’au regard de l’article 45, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qu’il disait applicable. Il n’est pas recevable, à défaut d’intérêt, à faire grief en cassation au juge de l’excès de pouvoir de ne pas avoir examiné la légalité de l’acte administratif attaqué au regard de l’article 21 de la loi, dont lui-même ne tirait aucune conséquence concrète à l’encontre de l’acte attaqué, dès lors que l’arrêt répond au moyen en fonction de la thèse telle que soutenue dans la requête et examine ainsi son bien-fondé au regard de l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980
comme l’y invitaient les propres écrits de procédure du requérant. Le moyen, en ses premier et troisième griefs, est irrecevable.
15. Le considérant 4.2.2.3.1.2. de l’arrêt, que le deuxième grief critique de manière très parcellaire, se lit comme suit :
« 4.2.2.3.1.2. S’il ressort de l’article 43, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980
que la partie défenderesse ne peut se borner à simplement se référer à une condamnation pénale antérieure, il ne peut par contre en être déduit qu’en l’absence de condamnation, la partie défenderesse ne pourrait faire application de l’article 45, § 2, de la même loi, en ayant égard au seul comportement de la partie requérante.
Outre le fait qu’aucune autre disposition de la loi du 15 décembre 1980, applicable au cas d’espèce, dont celles dont la violation est spécifiquement invoquée par la partie requérante à l’appui de son moyen, ne conditionne la prise d’un arrêté royal d’expulsion à l’existence préalable d’une condamnation pénale, le Conseil estime que la référence au seul comportement personnel peut suffire à motiver le recours à l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980. Il en va d’autant plus ainsi que des sanctions d’ordre différents peuvent être imposées à l’égard des mêmes faits (C.E., 7 décembre 2006, n° 165.665) et que la présomption d’innocence n’empêche pas la partie défenderesse d’adopter, sur la base ou à la suite d’un examen propre, une position quant à des faits qui n’ont pas encore entraîné une condamnation pénale (C.E., 28 juin 2004, n° 133.173 ; C.E., 14
juillet 2008, n° 185.388 et C.E., 6 août 2009, n°195.525). Force est par conséquent de constater que la partie requérante tente, par son argumentation, d’ajouter une condition à la loi.
Il n’y a donc aucun automatisme liant l’expulsion à une condamnation pénale.
Dès lors qu’il doit être fait égard au comportement personnel de l’intéressé, le Conseil ne peut que constater que celui-ci peut être mis en cause sur la base d’autres éléments que le prononcé d’une sanction pénale, tels que le caractère nuisible ou la dangerosité du comportement du destinataire de la mesure d’expulsion, pour peu que ces éléments soient adéquatement motivés ».
Il ressort de l’ordonnance n° 12.254 du 22 décembre 2016 que le recours en cassation n’est pas admissible en tant qu’il invoque le quinzième moyen du recours en cassation qui critique l’arrêt attaqué dans son « interprétation de l’article 45 » de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le deuxième grief du vingtième moyen ne critique qu’une proposition adventice introduisant le deuxième alinéa du considérant ci-avant reproduit. Il est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que l’arrêt attaqué n’est pas valablement critiqué et resterait légalement justifié en ce qu’il décide notamment que « la référence au seul comportement personnel peut suffire à motiver XI - 21.351 - 8/26
le recours à l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980 » ou encore que « [le]
comportement personnel de l’intéressé [...] peut être mis en cause sur la base d’autres éléments que le prononcé d’une sanction pénale ».
16. Enfin, le requérant se contredit fondamentalement en ce que, d’une part, il reproche au juge administratif de ne pas s’être saisi d’office du moyen pris de la violation de l’article 21 de la loi du 15 décembre 1980, alors qu’il aurait dû le faire compte tenu du caractère d’ordre public d’un tel moyen, alors que, d’autre part, il lui reproche de ne pas motiver « clairement et à suffisance » sa décision « sur les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers considère que l’article 21, dont la violation était invoquée en termes de recours devant lui, n’est pas méconnu ». À cet égard, le quatrième grief est obscur, imprécis, et, partant, irrecevable. Au surplus, dès lors que le requérant a lui-même soutenu que la violation de l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980 « entraine » la violation des articles 20 et 21 de la même loi, il y a lieu de considérer que, de même, le rejet du deuxième moyen d’annulation en tant qu’il invoque la violation de l’article 45 de la loi implique son rejet, pour les mêmes motifs non valablement contestés en cassation, en tant qu’il aurait invoqué l’article 21 de la même loi.
Le vingtième moyen est irrecevable en chacune de ses branches.
V.2. Le trente-et-unième moyen
Thèse de la partie requérante
17. Le requérant prend un trente-et-unième moyen de la violation du principe de proportionnalité, en tant que principe de droit belge et du droit de l’Union, des articles 8, 9, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7, 10, 11, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 19 de la Constitution belge.
Il fait valoir en un premier grief, qu’à tort, le Conseil du contentieux des étrangers « avalise une atteinte illégale et disproportionnée aux droits fondamentaux à la vie familiale, à la liberté d’expression, à la liberté de culte et de religion et à la liberté d’association », que, deuxième grief, il « ne pouvait se borner à une analyse marginale du respect du principe de proportionnalité, dont la violation était invoquée » et que, troisième grief, il tient à tort pour établi, en l’absence d’élément, que le requérant aurait fait un usage illégal de ses libertés et qu’il se serait adonné à du « prosélytisme de mauvais aloi ».
18. « Quant à l’ingérence dans les libertés fondamentales du requérant » susvisées, il rappelle que l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers constitue bien une « ingérence » ou une « atteinte » à celles-ci, qu’il est une mesure prise en lien avec « l’usage » qu’il a fait de ses libertés de culte, de pensée, d’expression et XI - 21.351 - 9/26
d’association, dont la légalité doit être contrôlée dans le cadre d’un « recours effectif », et que le Conseil du contentieux des étrangers et la partie adverse le confirment. Il suggère, s’il devait en être décidé autrement, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
19. Quant aux « libertés en cause », il rappelle l’importance du droit à la liberté de culte, le fait que les restrictions prévues à l’article 9 de la Convention des droits de l’homme sont d’interprétation stricte et ne peuvent se fonder sur la sécurité nationale, afin, selon la Cour européenne des droits de l’homme, de conserver un pluralisme religieux et éviter le « diktat de la "pensée unique" ». Il rappelle la position de la Cour à l’égard du prosélytisme, qui considère comme décisif l’absence de pressions et de contraintes.
En ce qui concerne la liberté d’expression, il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé notamment que « chacun doit pouvoir tolérer et accepter le rejet d’autrui de leurs croyances et convictions, et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leurs croyances et convictions propres » et que défendre la charia, ce qui n’est pas démontré dans son chef, sans en appeler à la violence, n’est pas un discours de haine. À cet égard, il considère que « l’État belge adopte une réaction extrêmement sévère face aux "critiques" qui auraient été émises par le requérant, particulièrement concernant le modèle d’organisation politique et sociale choisi par la Belgique et face aux critiques qu’il dirige à l’endroit d’autres croyances et de Mr Bachar al-Assad, puisqu’il se voit qualifier de menace et renvoyer du territoire ». Il estime que s’il peut réellement lui être reproché d’avoir fait un usage abusif ou illégal de ses libertés, il aurait dû faire l’objet de poursuites pénales, quod non.
En ce qui concerne le droit à la vie familiale dont, selon la Cour, l’analyse doit être « aussi rigoureuse que possible », il rappelle qu’elle est présumée entre lui-même, son épouse et ses sept enfants et qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée. Constatant que la partie adverse « tente de justifier cette ingérence, au regard des éléments qu’elle impute au requérant, et au but qu’elle poursuit », il souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant impacté par la décision est primordial et que l’analyse susvisée doit notamment englober « la nature et la gravité de l’infraction commise », la durée du séjour dans le pays d’accueil, les liens tissés avec le pays d’accueil, la période qui s’est écoulée entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, de même que « la conduite de l’intéressé durant cette période ». À ces égards, il soutient que « l’arrêté royal d’expulsion du 04.03.2016 ne résiste pas à une analyse sur cette base, et [que] l’arrêt entrepris n’a pas correctement procédé au contrôle qui s’imposait ».
Il estime qu’ « [à] l’instar de la Commission consultative des étrangers, il convient de constater que le requérant a fondé une famille en Belgique, ses enfants sont scolarisés en Belgique et n’ont plus d’attache réelle aux Pays-Bas » et que « ces éléments "empêchent à eux seuls leur expulsion" ». Il rappelle les témoignages de ses enfants qui « dénotent fortement avec la motivation fournie en termes de XI - 21.351 - 10/26
décision, et selon laquelle, notamment, "rien n’empêche sa famille de le suivre [aux Pays-Bas] si elle le souhaite" », et dont les éléments auraient dû être pris en compte au titre de l’intérêt supérieur. Il conclut que « l’affirmation du CCE, reprise par la partie adverse au point 63 de son mémoire en réponse, selon laquelle la vie familiale [aux Pays-Bas] serait "moins aisée mais certainement pas impossible" atteste une fois encore [d’une] analyse insuffisante ».
Enfin, le requérant énumère des « éléments complémentaires [...] particulièrement importants pour évaluer le caractère illégal et disproportionné des ingérences dans ses droits fondamentaux, et à l’insuffisance du contrôle opéré » par le juge de l’excès de pouvoir, tels notamment l’absence d’atteinte grave ou de menace valablement démontrée, en ce compris l’absence de condamnation, l’absence de « caractère personnel » puisque c’est ce que d’autres personnes pourraient faire qui motive la décision, les nuances à apporter aux vidéos disponibles en ligne, le caractère plus symbolique qu’efficace de la mesure prise, le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de territoire, le fait qu’actuellement, il n’exerce plus la « fonction d’imam », et la possibilité de mesures alternatives plus modérées.
20. Dans le mémoire de synthèse, le requérant conteste d’abord que le moyen soit irrecevable car dirigé contre l’acte administratif et non contre l’arrêt, dès lors qu’il invite expressément le juge de cassation à « examiner le contrôle opéré par le Conseil du contentieux des étrangers » et que les droits fondamentaux en jeu sont d’ordre public. Dans le même sens, il estime que le moyen pris notamment de la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est recevable puisqu’il consacre une garantie juridictionnelle liée à une atteinte à un droit fondamental et qu’il en va de même du droit à la liberté d’association même si aucune disposition précise n’est invoquée à ce titre.
Il fait aussi valoir que « là où la partie adverse se prévaut de la possibilité ultérieure de solliciter la levée de l’interdiction de territoire, il convient de souligner que cette possibilité ne peut nullement pallier les illégalités qui grèvent l’acte lui-même et le contrôle opéré par le CCE. Cette levée/suspension/ce retrait dépendra du bon vouloir de l’administration, sans que les possibilités de recours contre un refus puissent porter sur les éléments au fondement de l’arrêté royal d’expulsion, comme c’est le cas dans le cadre de la procédure diligentée directement contre cet acte. En outre, la partie défenderesse a largement médiatisé le fait qu’elle s’opposait au bénéfice des garanties de la Convention européenne des droits de l’homme pour les étrangers introduisant une demande à partir de l’étranger (cf. l’affaire des visas pour la famille syrienne). Le requérant serait donc privé de ces arguments dans le cadre d’une demande de levée/suspension/retrait ultérieure, ce qui conforte le fait que les griefs pris de la violation des droits fondamentaux doivent être analysés » à ce stade.
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Décision du Conseil d’État
21. Comme le requérant l’indique lui-même, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé, au point 4.3.3.1. de l’arrêt, que l’arrêté royal d’expulsion pris à son encontre constitue une ingérence dans ses droits aux libertés de culte et d’expression, la question de sa légalité ou de son caractère légitime restant sauve à ce stade. Cela n’est pas contesté. Il en résulte que la question préjudicielle suggérée n’est ni utile ni pertinente en la présente cause.
22. Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’indiquer en quoi ceux-ci auraient été violés par l’arrêt. À cet égard, il ne suffit évidemment pas de faire le constat que des droits fondamentaux sont en cause en l’espèce et que le Conseil du contentieux des étrangers avait un contrôle juridictionnel à exercer quant à ce.
23. Selon le mémoire de synthèse, le trente-et-unième moyen critique les motifs de l’arrêt « contenus au point 4 » mais « particulièrement les motifs exposés sous le point 4.3.3.3. et sous le point 4.2.2.3.1.5. et sous le point 4.2.2.2.2. ». Ces motifs plus particulièrement contestés sont les suivants :
« 4.2.2.2.2. Il convient d’emblée de souligner qu’ainsi que relevé dans l’acte attaqué, la partie requérante n’est pas du tout intégrée en Belgique, nonobstant le fait qu’elle y réside depuis février 2006, constatation qui trouve écho dans le dossier administratif. En effet, comme la Commission consultative des étrangers l’a mentionné dans son avis du 12 janvier 2016, la partie requérante "ne parle aucune des trois langues nationales et […] il ne s’exprime qu’en arabe, […] il n’exerce aucune profession salariée ou indépendante déclarée à la sécurité sociale ; il n’a aucune qualification professionnelle adaptée au marché de l’emploi ; […] ; il a émargé au CPAS pour pourvoir au besoin de sa famille pendant un certain temps ; actuellement il tire ses revenus de la générosité de ses amis". Le motif de l’acte attaqué, selon lequel "Considérant que l’intéressé n’est pas intégré, ni socialement, ni culturellement, ni économiquement" n’est d’ailleurs nullement contesté par la partie requérante.
Cette constatation est importante pour évaluer le respect des garanties prévues par les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE, que la partie requérante invoque.
Il ressort en effet des considérants 23 et 24, précités, de cette directive que l’éloignement d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, constitue une mesure pouvant nuire gravement à une personne qui, ayant fait usage des droits et libertés conférés par le TFUE, s’est véritablement intégrée dans l’État membre d’accueil, et que plus l’intégration du citoyen de l’Union est forte dans l’État membre d’accueil, - ce qui n’est manifestement pas le cas de la partie requérante - plus forte devrait être la protection contre l’éloignement.
Il convient, dans ce cadre, de rappeler les conclusions de M. Bot, avocat général auprès de la CJUE, du 6 mars 2012 dans l’affaire C-348/09 (arrêt P.I.), lesquelles soulignent ce qui suit : "En effet, le législateur de l’Union est parti du principe que la durée de séjour est révélatrice d’une certaine intégration dans l’État membre d’accueil […]. 60. Si l’intégration du citoyen de l’Union est, XI - 21.351 - 12/26
effectivement, fondée sur des facteurs spatiaux et temporels, elle l’est, aussi, sur des facteurs qualitatifs […]". Il est clair que la situation de la partie requérante rencontre uniquement de tels facteurs spatiaux et temporels, mais ne révèle pas de facteurs qualitatifs d’intégration. Le Conseil en tiendra compte lors de l’évaluation du respect des garanties telles que prévues par les articles 43 et 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
[...]
4.2.2.3.1.5. En ce qui concerne l’argument de la partie requérante, fondé sur l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel il ne peut lui être fait grief d’avoir fait usage de son droit de s’exprimer librement, force est de constater qu’au vu de ce qui lui est reproché dans l’acte attaqué, elle ne peut prétendre avoir fait un usage conforme à la loi de sa liberté de manifester ses opinions, dès lors qu’il est considéré que son comportement présente un danger pour la "sécurité publique" - voir infra.
Dès lors, en ce qu’elle sollicite que soit posée à la CJUE la question préjudicielle suivante : "L’article 28 par. 2 et 3 de la directive 2004/38, pris seul et conjointement au principe de proportionnalité et à la présomption d’innocence consacré à l’article 48 de la Charte, autorisent-ils un État Membre à prendre une décision d’éloignement comme celle de l’espèce, en l’absence de condamnation ou de poursuites pénales ?", le Conseil estime, au vu de ce qui précède, que cette question n’est pas utile à la résolution du présent litige et qu’il n’y a donc pas lieu de la poser.
[...]
4.3.3.3. Il convient enfin de vérifier si l’ingérence dans les libertés visées est "nécessaire dans une société démocratique".
A cet égard, dans son arrêt Erbakan contre Turquie du 6 juillet 2006, la Cour EDH a indiqué ce qui suit : "(…) la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse), si l’on veille à ce que les "formalités", "conditions", "restrictions" ou "sanctions" imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l’apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], n° 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et, notamment, Gündüz, précité, § 40)"
(§ 56).
Dans son arrêt Gunduz contre Turquie du 14 juin 2004, elle a également précisé que : "La vérification du caractère ‘nécessaire dans une société démocratique’ de l’ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un ‘besoin social impérieux’, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), arrêt du 26 avril 1979, série A
n° 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s’il existe pareil ‘besoin’ et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII) " (§ 38).
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En l’occurrence, il convient de vérifier si les mesures, prises à l’encontre de la partie requérante, se justifient dans leur principe et sont proportionnées, en mettant en balance les exigences de la sécurité publique et celles de la protection de la sécurité publique et des droits et libertés d’autrui avec le comportement qui lui est reproché.
En ce qui concerne les motifs de l’acte attaqué et le but légitime poursuivi par la partie défenderesse, le Conseil renvoie à ce qui précède.
En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure prise à l’égard de la partie requérante, il est renvoyé à ce qui a été précisé supra, au point 4.2.2.6..
Etant donné les faits reprochés à la partie requérante, qui sont en lien direct avec ses libertés de culte et d’expression, et sous-tendent la motivation pertinente et suffisante de l’acte attaqué - ainsi qu’il a été estimé supra -, le Conseil estime que les mesures d’expulsion et d’interdiction d’entrée, découlant de l’acte attaqué, sont proportionnées au but poursuivi par la partie défenderesse.
Quant à l’argument de la partie requérante, selon lequel les motifs de l’acte attaqué découleraient du prosélytisme lui imputé, le Conseil observe qu’il n’est nullement fait référence à la notion de prosélytisme dans la motivation de l’acte attaqué.
En tout état de cause, si les "faits de parole" reprochés à la partie requérante devaient être tenus pour du prosélytisme, il ressort à suffisance de ce qui précède qu’un tel prosélytisme devrait être considéré comme étant de "mauvais aloi", et n’étant pas protégé par l’article 9 de la CEDH.
Dans l’arrêt LARISSIS susmentionné, la Cour EDH a précisé que: "[…] si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de ‘manifester sa religion’, y compris le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un "enseignement" (ibidem, p.
17, § 31). L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une croyance. Ainsi, il ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi, tel qu’une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l’exercice d’une pression abusive en vue d’obtenir des adhésions à une Église (ibidem, p. 21, § 48)" (§ 45).
Le Conseil observe que, se référant à cette jurisprudence, la partie requérante n’en cite que les considérants 45, 46 et 58 et suivants, alors que, même s’il concerne le prosélytisme envers des soldats par leurs supérieurs, le raisonnement tenu par la Cour dans les considérants 47 et suivants, à l’issue desquels elle conclut au comportement de "mauvais aloi" de ces derniers, est plus pertinent, dans la mesure où il peut être établi un parallèle entre la position d’influence des gradés, existant dans le domaine militaire, et celle découlant de l’autorité morale de la partie requérante à l’égard de "jeunes désorientés". En effet, les discours de la partie requérante sont d’autant plus dangereux qu’ils émanent d’un membre influent de la communauté, qui a un ascendant certain sur les jeunes visés ».
24. En ce qui concerne les points 4.2.2.2.2. et 4.2.2.3.1.5. de l’arrêt ci-avant reproduits, ils ont trait respectivement à l’absence d’intégration du requérant en Belgique et à un argument fondé sur l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980
précitée. Ils constituent d’infimes parties de l’analyse par le premier juge du deuxième moyen d’annulation et sont étrangers à la réponse donnée par la juridiction au troisième moyen qui, seul, mettait en cause la légalité de l’acte administratif litigieux au regard des droits fondamentaux visés au présent moyen de XI - 21.351 - 14/26
cassation. En ce que le moyen revient à soutenir que par ces considérations, le Conseil du contentieux des étrangers « avalise une atteinte illégale et disproportionnée » auxdits droits fondamentaux du requérant, il procède d’une lecture inexacte de l’arrêt et manque dès lors en fait.
Il en va de même à propos de l’atteinte illégale alléguée à la liberté d’association, dès lors qu’à cet égard, au considérant 4.3.1.2., le Conseil du contentieux des étrangers se borne à déclarer la critique « irrecevable » au motif qu’elle n’est aucunement étayée, ce que le recours en cassation ne remet pas en cause.
25. Dans les développements du trente-et-unième moyen, le requérant se borne presqu’exclusivement à reproduire in extenso, quant à la violation alléguée des droits fondamentaux aux libertés d’expression et de culte et à la vie familiale, l’argumentation défendue dans le troisième moyen d’annulation devant le juge de l’excès de pouvoir, à l’encontre de l’acte administratif déféré devant lui. Or, l’arrêt attaqué contient à ces égards une motivation propre, précise et détaillée.
26. Ainsi, sur les libertés d’expression et de culte, après un rappel des dispositions supranationales en cause, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, de même que du caractère non absolu des libertés de culte et d’expression, et après avoir vérifié puis affirmé que « l’ingérence dans ses libertés de culte et d’expression, dont la démarcation apparaît, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, difficilement discernable, peut être tenue pour établie », le Conseil du contentieux des étrangers s’attache d’abord à vérifier si l’ingérence est prévue par la loi, quod est (article 45 de la loi du 15 décembre 1980), et si elle poursuit un but légitime, pour conclure que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’acte attaqué vise clairement la sauvegarde de la « sécurité publique », le « vivre ensemble » et, partant, également « la protection des droits et libertés d’autrui ». Dans le considérant 4.3.3.3. ci-avant reproduit, il s’interroge ensuite sur la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique et souligne, à nouveau après analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le caractère proportionné de la mesure par rapport au but poursuivi, celui-ci visant l’éloignement du requérant au vu de la menace pour la sécurité publique que représentent ses « contacts directs et personnels [...] avec les jeunes – qui facilitent leur contamination par une idéologie radicale ainsi que leur empathie pour des positions radicales contre la démocratie – »
(le juge renvoie sur ce point au considérant 4.2.2.1.6. de l’arrêt). Sur ce point également, il décide qu’à supposer que les « faits de parole » reprochés consistent en du prosélytisme, celui-ci est de mauvais aloi, eu égard à l’autorité morale du requérant à l’égard de « jeunes désorientés », et ses « discours [...] sont d’autant plus dangereux qu’ils émanent d’un membre influent de la communauté, qui a un ascendant certain sur les jeunes visés ».
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27. Par ailleurs, quant au droit à la vie familiale, après avoir en substance conclu à l’existence d’une vie familiale dans le chef du requérant, au fait que l’acte attaqué, qui met fin à un séjour acquis, constitue une ingérence dans ce droit, et après un rappel des motifs de l’acte administratif à cet égard, le juge décide ce qui suit :
« [...]
Il ressort clairement de cette motivation que la partie défenderesse a tenu compte des critères énumérés par la Cour EDH dans sa jurisprudence, et qui doivent être appliqués afin d’apprécier la nécessité d’une mesure d’éloignement dans une société démocratique, et son lien avec la poursuite d’un but légitime.
Le Conseil observe que la partie requérante tente de minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés ; elle se réfère à cet égard à "l’absence d’atteinte ou de menace (en ce compris l’absence de condamnation, l’absence d’élément tangible et l’analyse tronquée du quiétisme), l’absence de gravité suffisante, l’absence d’actualité, l’absence de ‘caractère personnel’ et l’absence de proportionnalité".
Ces arguments ont déjà été examinés de manière approfondie dans le cadre de la discussion du deuxième moyen, dont il ressort qu’ils ne peuvent être suivis et que la partie requérante constitue bien une menace sérieuse, actuelle et réelle pour les valeurs fondamentales d’une société démocratique.
La partie requérante conteste également le motif de l’acte attaqué, dans lequel la partie défenderesse relève que "rien n’empêche sa famille de le suivre si elle le souhaite" ; elle renvoie à cet égard à quelques témoignages de ses enfants.
Le Conseil relève qu’il ressort de sa critique que la partie requérante part du postulat que sa famille devra la suivre en cas d’éloignement du territoire, et conteste le constat susmentionné de la partie défenderesse.
À cet égard, le Conseil constate que la partie requérante ne réfute d’aucune manière les considérations de la partie défenderesse, dont il ressort que les enfants, soit parlent le néerlandais, soit peuvent apprendre cette langue facilement en raison de leur jeune âge, qu’ils pourront poursuivre leur scolarité aux Pays-
Bas, qu’ils y ont encore de la famille et que ni l’épouse ni les enfants de la partie requérante ne disposent d’attaches socioprofessionnelles en Belgique. Il ressort uniquement des témoignages des enfants qu’ils ne souhaitent pas déménager aux Pays-Bas.
Par ailleurs, l’acte attaqué n’impose ni aux enfants, ni à l’épouse de la partie requérante de déménager aux Pays-Bas s’ils ne le souhaitent pas. Il y est uniquement relevé qu’aucun obstacle insurmontable n’empêche la famille de suivre la partie requérante et d’exercer leur vie familiale aux Pays-Bas.
En l’espèce, le fait que la partie requérante se voit délivrer un arrêté royal qui l’expulse du pays n’empêche pas son épouse et ses enfants de choisir éventuellement de maintenir leur domicile à XXX, d’effectuer régulièrement des séjours aux Pays-Bas et de conserver des échanges journaliers via les réseaux sociaux et internet, la vie familiale étant certes moins aisée mais certainement pas impossible à concilier au vu des circonstances de fait.
S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, l’appréciation de la partie défenderesse quant à la commodité, la faisabilité et la proportionnalité d’une mesure d’éloignement au sens de l’arrêt de la Cour EDH, Jeunesse, du 3 octobre 2014, n’apparaît pas déraisonnable étant donné que la partie requérante et tous les membres de sa famille ont la nationalité néerlandaise, que les Pays-Bas sont un pays voisin et que la famille réside actuellement à XXX, soit non loin de la frontière entre ces deux pays.
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Concernant spécifiquement les témoignages des enfants, force est de constater qu’ils ne font état que d’éléments relevant de convenances personnelles (que la partie requérante ne craint pas de qualifier de "traumatisme") qui ne peuvent suffire à remettre en cause l’acte attaqué, compte tenu du fait que celui-ci est motivé par des motifs de sécurité nationale.
En énonçant que la menace que représente la partie requérante "est telle que ses intérêts familiaux et personnels […] ne priment pas sur la sauvegarde de la sécurité nationale", la motivation de l’acte attaqué démontre à suffisance que la partie défenderesse a procédé à une "appréciation de sa vie de famille" alléguée, ainsi qu’à une mise en balance de ses intérêts familiaux et personnels, d’une part, et de la sauvegarde de la sécurité nationale d’autre part, pour faire finalement prévaloir cette dernière. Au vu de ce qui précède, cette appréciation n’apparaît pas disproportionnée, et il n’y a pas atteinte à la vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH.
La partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette disposition, ni, partant, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux ».
28. Un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les principes ou dispositions légales qui sont invoqués à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions ou principes.
S’appuyant uniquement sur l’argumentation développée dans le cadre du recours en annulation à l’encontre de l’acte administratif initialement querellé, le premier grief se limite à soutenir que le Conseil du contentieux des étrangers cautionne « une atteinte illégale et disproportionnée aux droits fondamentaux » en cause. Il reste ainsi en défaut d’exposer de manière précise en quoi, par ses motifs propres, tels que rappelés ou résumés ci-avant, l’arrêt attaqué méconnaîtrait lui-même les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Constitution belge visées au moyen à titre de dispositions violées. Le premier grief, imprécis, est à cet égard irrecevable.
Le moyen est de même irrecevable en son deuxième grief, en ce que, sans s’en expliquer, il se borne à reprocher au juge administratif d’avoir procédé, à tort, à « une analyse marginale du respect du principe de proportionnalité ».
29. En ce qui concerne les éléments « complémentaires » rappelés par le requérant pour affirmer, au revers de ce que décide le premier juge, le caractère illégal des ingérences dans ses droits fondamentaux, de même qu’à propos de la seule critique un tant soit peu précise formulée à l’encontre de l’arrêt, qui a trait à l’appréciation portée par le juge sur les « témoignages des enfants » lors de l’analyse de la légalité de l’acte au regard de la vie familiale du requérant, celui-ci invite manifestement le Conseil d’État, juge de cassation, à une appréciation en fait desdits éléments et témoignages, ce pour quoi il est sans compétence.
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30. Le troisième grief du moyen tend également à ce que le Conseil d’État, juge de cassation, se livre à une appréciation en fait du caractère de bon ou de mauvais aloi des « faits de parole » du requérant ou du prosélytisme allégué auquel le requérant se serait livré, alors qu’aux termes de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il ne connaît pas du fond des affaires. Le troisième grief est irrecevable.
Le moyen est irrecevable en chacune de ses branches.
V.3. Le trente-quatrième moyen
Thèse de la partie requérante
31. Le requérant prend un trente-quatrième moyen de la violation du principe général de droit belge et du droit de l’Union relatif à la « présomption d’innocence », consacré par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et à l’éloignement des étrangers.
Il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers méconnait la présomption d’innocence et les termes de l’article 20 interdisant de fonder une mesure d’éloignement sur le discours du requérant et sur les personnes avec lesquelles il est en contact, puisqu’il considère, « sans qu’il ait été légalement établi que le requérant avait fait un usage illégal de sa liberté d’expression et de réunion », que, premier grief, « les informations contenues au dossier administratif faisant état d’un comportement infractionnel dans le chef du requérant ont légalement pu fonder la décision querellée devant lui », deuxième grief, « que le requérant aurait adopté un comportement infractionnel », troisième grief, « qu’il n’est pas permis de considérer que la partie défenderesse a violé les normes et principes visées au moyen et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en tenant les faits reprochés au requérant pour établis » et, quatrième grief, « qu’il ne serait pas permis d’affirmer que le requérant a fait un usage légal de sa liberté d’expression et de réunion ».
32. Le requérant expose que par deux fois, la Commission consultative des étrangers a considéré que les faits reprochés n’étaient pas valablement établis, qu’un comportement, un discours ou un fait est, soit légal, soit illégal, que les faits et déclarations qui lui sont imputés constituent des atteintes illégales à l’ordre public susceptibles d’être sanctionnées pénalement, que la présomption d’innocence s’impose à toute instance et toutes juridictions, qu’en conséquence, tenir un quelconque comportement ou discours illégal pour établi, ou suffisamment établi, ou laisser entendre que ce comportement ou discours ne serait pas légal, en l’absence de
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condamnation, viole la présomption d’innocence. Il suggère qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l’Union européenne en ces termes :
« L’article 28 par. 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, considéré isolément ou conjointement avec le principe de proportionnalité et celui du respect dû à la présomption d’innocence consacrés à l’article 48 de la Charte, autorise-t-il un État Membre à prendre une décision d’éloignement comme celle de l’espèce, en l’absence de condamnation ou de poursuites pénales ? »
33. En réplique, le requérant conteste que le moyen porte sur une appréciation en fait et estime qu’en tout état de cause, il vise des normes et principe d’ordre public, de sorte que le Conseil d’État « pourrait se saisir des faits pour en contrôler le respect ».
Il fait valoir que la partie adverse se contredit ou use d’une interprétation différente selon le cas, en soutenant, dans le cadre du précédent moyen, que le premier juge aurait dûment procédé au contrôle de la légalité des ingérences dans les droits fondamentaux mais, à propos du présent moyen, que procédant à un contrôle marginal, il ne se serait pas prononcé sur la réalité des faits mis à charge du requérant pour fonder l’arrêté royal d’expulsion, que la partie adverse prétend à tort que la loi du 15 décembre 1980 précitée ne conditionne pas la prise d’un arrêté royal d’expulsion à l’existence d’une condamnation pénale, alors que les articles 20 et 21
notamment, applicables en l’espèce, de même que l’article 45, imposent dans certains cas qu’une condamnation ait été prononcée et que l’usage illégal de la liberté d’expression ou d’association ait été établi, sans que cela puisse relever d’une appréciation de la partie adverse, et qu’en l’espèce, les éléments avancés par la partie adverse n’ont pas même fondé l’ouverture d’un dossier répressif, ou l’entame de poursuites.
Décision du Conseil d’État
34. Dans la première sous-branche de la troisième branche du deuxième moyen d’annulation, qui, seule, allègue une atteinte portée à la présomption d’innocence, c’est à juste titre que le requérant n’a invoqué, à titre de dispositions violées, ni les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
35. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué à plusieurs reprises qu’il « résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union » (arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 31 à 34 ; arrêt C-419/14 du 17 décembre 2015, WebMindLicenses Kft., point 83). Et en tout état de cause, le moyen de cassation reste en défaut XI - 21.351 - 19/26
d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition. Il en va de même en ce qui concerne l’article 47 de la Charte précitée. Le moyen est, partant, irrecevable à ces deux égards.
36. D’autre part, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, une procédure d’expulsion d’un étranger ne relève pas du volet pénal de l’article 6 de la Convention précitée (arrêt du 5 octobre 2000, Maaouia c. France, req. n° 39.652/98, § 40), dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, sauf, exceptionnellement, lorsque l’étranger risque de subir un « déni de justice flagrant » dans le pays de renvoi, c’est-à-dire d’y être victime d’un procès manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont énoncés (arrêt du 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, req. 14038/88, § 113 ; arrêt du 9 mai 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, req. 8139/09, §§ 258 et s.), ce qui n’est pas soutenu en l’espèce. Par ailleurs, quant à la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 du même article 6, la Cour rappelle régulièrement qu’elle « figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 » (arrêt du 23 avril 1998, Bernard c. France, req.
22885/93, § 37 ; arrêt du 24 avril 2008, Ismoïlov et autres c. Russie, req. 2947/06, § 161). Le paragraphe 2 ne trouve donc à s’appliquer que si le paragraphe 1 er du même article est lui-même applicable, c’est-à-dire si la contestation porte sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, quod non en l’espèce.
Le même raisonnement doit être tenu à propos de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette disposition « protège la présomption d’innocence et les droits de la défense dont doit bénéficier un "accusé" et n’a donc pas vocation à s’appliquer » dans la présente affaire (arrêt C-419/14 du 17 décembre 2015, WebMindLicenses Kft., ibidem), puisque selon le constat de l’arrêt attaqué, en son point 4.2.2.3.1.3., le requérant « ne faisait l’objet d’aucune condamnation, ni même de poursuite pénale, au jour de la prise de l’acte attaqué ».
À ces égards, le moyen manque en droit.
37. Le trente-quatrième moyen ne vise pas formellement, à titre de disposition violée, l’article 28, paragraphes 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004
précitée, à propos duquel il sollicite pourtant qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
À supposer que l’intention du requérant soit d’invoquer la violation de cette disposition en cassation, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors qu’il ne vise pas, dans le même temps, à titre de dispositions violées, les dispositions de droit interne belge qui en assurent la transposition ni ne soutient que celles-ci contiendraient une transposition non correcte de la directive. Le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question
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préjudicielle suggérée ne doit pas être posée à la Cour de Justice de l’Union européenne.
38. Le Conseil du contentieux des étrangers résume la motivation de l’acte déféré devant lui, de la manière suivante :
« - "[…] la teneur des rapports de la Sûreté de l’État établit qu’il n’adhère pas aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques" ;
- "[…] la qualification d’une personne comme Quiétiste n’exclut pas par conséquent que celle-ci ne puisse pas constituer un danger pour la sécurité de l’État" ;
- "[…] que le Quiétisme, en propageant l’exclusivité et le parallélisme mène au puritanisme radical, ce qui représente un danger pour l’ordre légal démocratique en même temps que pour la sécurité nationale" ;
- "[…] la focalisation sur sa propre communauté de ‘vrais’ musulmans et le rejet des profanes ‘non croyants’ peut mener à l’intolérance par rapport à toute personne qui ne souscrit pas rigoureusement à cette interprétation puritaine du Salafisme et à la tendance de mettre la loi islamiste au-dessus de la législation belge ; que, suite au rôle éminent d’un imam au sein de la communauté des croyants, les imams salafistes contribuent sciemment à créer un sol fertile pour le radicalisme tant dans le sens extrêmement isolationniste que Djihadiste" ;
- "[…] qu’il développe le ‘jihad de la plume et de la parole’ dans ses contacts avec de jeunes musulmans et qu’il les contamine avec une idéologie radicale" ;
- "[…] l’intéressé dit que ‘la démocratie est un pouvoir impur, qui ne doit pas être respecté, que la seule voie à suivre est la voie de Dieu, que Dieu est le seul gouvernement, qu’on ne doit pas voter ou participer à la société, que le société est contre nous , que nous devons nous retirer de la société’" ;
- "[…] de tels sermons sont dès lors dangereux puisqu’ils ont un grand impact sur les jeunes, que ces sermons sapent le travail d’autres imams qui visent à la création d’une société avec un profond respect pour la coexistence paisible" ;
- "[…] l’intéressé contribue, en toute connaissance de cause, à répandre et à propager l’exclusivisme et le parallélisme et, de ce fait, est co-responsable de la formation d’un terreau pour le puritanisme radical et la sensibilisation au recrutement pour le djihad" ;
- "[…] ces positions, comme expliquées en détail ci-dessus, sont dangereuses vu qu’elles remettent en question les valeurs de l’État de droit comme l’égalité, le vivre ensemble et la liberté de penser ; que ces positions radicales contre la démocratie et les valeurs européennes en générales peuvent influencer des jeunes désorientés et peuvent même les mener au jihad armé" ;
- "[…] de ce qui précède il peut être déduit que son comportement et son attitude mettent en danger l’Etat de droit et par conséquent la Sûreté de l’État" ».
39. L’article 20, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dans la version en vigueur lors de la prise de l’acte initialement attaqué, dispose que « [l]es arrêtés de renvoi et d’expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de l’étranger et ne peuvent être justifiés par des raisons économiques. Il ne peut lui être fait grief de l’usage conforme à la loi qu’il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d’association ».
40. Aux points 4.2.2.3.1.1. et suivants de l’arrêt, répondant à la première sous-
branche de la troisième branche du deuxième moyen d’annulation, le Conseil du contentieux des étrangers rappelle en substance que conformément à l’article 43, § 1er, 2°, de la même loi, tel qu’applicable, et à la jurisprudence de la Cour de justice XI - 21.351 - 21/26
de l’Union européenne, les dérogations à la libre circulation des personnes impliquent que, pour être justifiées, des mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’intéressé, que l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de manière automatique de telles mesures, que le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, et « qu’est pertinent, dans le cadre d’une appréciation de cette notion, tout élément de fait ou de droit relatif à la situation du ressortissant concerné d’un pays tiers qui est susceptible d’éclairer la question de savoir si le comportement personnel de celui-ci est constitutif d’une telle menace ».
Il décide ensuite qu’il ne peut en être déduit qu’en l’absence de condamnation, la partie adverse ne pourrait faire application de l’article 45, § 2, de la loi précitée eu égard au seul comportement du requérant, qu’au contraire, la référence au seul comportement personnel peut suffire à motiver le recours à l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980, qu’en effet, des sanctions d’ordres différents peuvent être imposées à l’égard des mêmes faits, que la présomption d’innocence n’empêche pas la partie adverse « d’adopter, sur la base ou à la suite d’un examen propre, une position quant à des faits qui n’ont pas encore entraîné une condamnation pénale », qu’il n’y a aucun automatisme liant l’expulsion à une condamnation pénale, que le comportement personnel peut être mis en cause sur la base d’autres éléments que le prononcé d’une sanction pénale, et que l’argumentation du requérant soutenant le contraire revient à ajouter une condition à la loi.
À propos du cas d’espèce, il constate que la motivation de l’acte attaqué souligne clairement la menace qu’à l’estime de la partie adverse, le requérant représente pour la sécurité nationale, puisque l’acte conclut notamment qu’« […] il peut être déduit que son comportement et son attitude mettent en danger l’État de droit et par conséquent la Sûreté de l’[É]tat », qu’« […] il représente un danger pour la sécurité nationale », et que « […] dans le cas présent, la très sérieuse menace qu’il représente est telle que ses intérêts familiaux et privés […] ne priment pas vis-à-vis de la sauvegarde de la sécurité nationale ». Enfin, il décide, à propos de l’argument soutenant qu’il ne peut être fait grief au requérant « d’avoir fait usage de son droit de s’exprimer librement », « qu’au vu de ce qui lui est reproché dans l’acte attaqué », il ne peut « prétendre avoir fait un usage conforme à la loi de sa liberté de manifester ses opinions, dès lors qu’il est considéré que son comportement présente un danger pour la "sécurité publique" ».
À cet égard, le Conseil du contentieux des étrangers renvoie à ce qui est décidé « infra ». En effet, dans des développements ultérieurs, le juge administratif relève notamment, à propos de la dangerosité du comportement du requérant, que la mesure est proportionnée par rapport au but poursuivi, consistant en l’éloignement du requérant au vu de la menace pour la sécurité publique que représentent ses XI - 21.351 - 22/26
« contacts directs et personnels [...] avec les jeunes – qui facilitent leur contamination par une idéologie radicale ainsi que leur empathie pour des positions radicales contre la démocratie – », que « l’acte attaqué n’emporte aucune discrimination basée sur la religion ou la conviction, mais relève que le contenu du message de la partie requérante et la façon dont elle l’exprime constituent une menace pour la "sécurité publique" », que « l’acte attaqué ne vise pas sa liberté de religion ou d’expression, en tant que telle, mais constate plutôt que l’exercice que la partie requérante en fait représente une menace pour la "sécurité publique" », ou encore qu’à supposer que les « faits de parole » reprochés consistent en du prosélytisme, celui-ci est de mauvais aloi, eu égard à l’autorité morale du requérant à l’égard de « jeunes désorientés », et que ses « discours [...] sont d’autant plus dangereux qu’ils émanent d’un membre influent de la communauté, qui a un ascendant certain sur les jeunes visés ».
41. D’une part, en considérant que l’article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dont au demeurant la violation n’est pas invoquée par le requérant dans le trente-
quatrième moyen, peut être mis en œuvre même en l’absence de condamnation pénale et en n’ayant égard qu’au seul comportement personnel de l’intéressé, le juge administratif ne viole pas l’article 20 ancien de la même loi qui, lui-même, dispose qu’un arrêté royal d’expulsion « doit » être fondé « exclusivement » sur le comportement personnel de l’étranger. Contrairement à ce que prétend le requérant, « un discours ou un fait » peut être jugé illégal, soit non conforme à la loi, sans nécessairement que ce constat doive procéder d’une condamnation pénale. En outre, le Conseil du contentieux des étrangers relève à juste titre qu’un même fait peut, le cas échéant, appeler plusieurs sanctions, lorsqu’elles sont de nature distincte.
42. D’autre part, il résulte de ce qui précède qu’à aucun moment, le Conseil du contentieux des étrangers n’a considéré que le requérant se serait rendu coupable d’un fait infractionnel ni ne se prononce sur le bien-fondé d’une accusation. Il ne décide pas non plus que le requérant a « adopté un comportement infractionnel ». Il a en revanche décidé, sur la base des faits et pièces soumis à son analyse à laquelle le juge de cassation ne peut substituer la sienne, que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considéré que son comportement, l’usage qu’il fait de sa liberté de religion ou d’expression, ne sont pas conformes à la loi mais représentent une menace pour la « sécurité publique ».
Le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs.
VI. Dépens et indemnité de procédure
Thèse des parties
43. La partie adverse demande que les dépens « en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 900 € », soient mis à charge de la partie requérante.
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44. À titre principal, le requérant demande que s’il succombe, aucun dépens ou, subsidiairement, aucune indemnité de procédure, ne soit mis à sa charge. Il explique, d’une part, que la partie adverse fixe l’indemnité de procédure à 900 euros sans expliquer ce montant, de sorte qu’il ne peut se défendre et qu’il convient de ne pas y faire droit et, d’autre part, que sa condamnation aux dépens reposerait sur une situation qu’il qualifie d’inconstitutionnelle. En substance, il s’interroge sur le caractère discriminatoire de la différence de traitement qu’il subit, en tant que bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne et faisant partie de « cette catégorie particulière de bénéficiaires de sécurité sociale », par rapport aux assurés sociaux, visés à l’article 1017, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, qui renvoie à la définition des assurés sociaux donnée à l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer « la charte » et auquel se réfère l’article 1111, alinéa 2, du même Code. Il explique que conformément à l’article 1017, alinéa 2, précité, lesdits assurés sociaux ne supportent pas les dépens même quand ils succombent, et que tel devrait pouvoir être son cas, dès lors qu’« il ne fait pas de doute que l’aide juridique, visée à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, ressortit à la sécurité sociale dans un sens plus large ». À cet égard, il sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle.
À titre subsidiaire, il demande que l’indemnité soit fixée au minimum de 140 euros, eu égard au fait qu’il est bénéficiaire de l’aide juridique.
Décision du Conseil d’État
45. À propos de la question préjudicielle suggérée par le requérant, il ressort de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qu’une juridiction n’est pas tenue de saisir la Cour constitutionnelle, à titre préjudiciel, sur une question telle que visée au paragraphe 1er de la même disposition, notamment « lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique ». Tel est le cas en l’espèce.
Rejetant le recours en annulation de l’article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État (instauration d’une indemnité de procédure devant le Conseil d’État) par son arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015, auquel elle se réfère dans l’arrêt n° 103/2015 du 16
juillet 2015 (B.64.2.), la Cour constitutionnelle a notamment décidé ce qui suit :
« [...]
B.13.2.2.1. Pour ce qui est de la différence de traitement entre les justiciables qui sont parties à une procédure civile et ceux qui sont parties à une procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, notamment en ce qui concerne le caractère général de l’indemnité de procédure, il y a lieu de constater que le régime prévu par l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État XI - 21.351 - 24/26
est basé sur le régime général de l’article 1022 du Code judiciaire et stipule que la partie succombante est redevable d’une indemnité de procédure fixée forfaitairement, même lorsqu’il n’est pas question d’une procédure téméraire et vexatoire. L’octroi d’une indemnité de procédure, conformément à l’article 1022
du Code judiciaire, a une portée générale et est seulement exclu dans l’hypothèse de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. L’exclusion précitée n’a cependant pas été reproduite dans l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
La circonstance que le législateur, en introduisant l’indemnité de procédure dans le contentieux objectif, n’a pas prévu une exception semblable à celle qu’il a créée en droit judiciaire, pour ce qui concerne le contentieux des assurés sociaux, n’est pas de nature à priver la mesure de son caractère raisonnable.
B.13.2.2.2. En prévoyant l’exception précitée dans le droit judiciaire, le législateur a voulu garantir la gratuité de la procédure pour les assurés sociaux dont les droits sociaux sont contestés (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-
2594/001, p. 63). Par ses arrêts nos 200/2009 et 18/2010, la Cour a jugé que cette exception était constitutionnelle.
En outre, aux termes de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le Conseil d’État peut, par une décision motivée, ne pas accorder d’indemnité de procédure ou fixer celle-ci à un montant symbolique s’il estime qu’il serait déraisonnable de fixer l’indemnité au minimum prévu par le Roi. La section du contentieux administratif est ainsi habilitée à moduler le montant de l’indemnité de procédure en tenant compte de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l’affaire et du caractère manifestement déraisonnable de la situation (article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État). Il ne peut donc être soutenu que la section du contentieux administratif disposerait en l’espèce d’une compétence liée générale, de sorte qu’il n’y aurait aucune place pour faire preuve de souplesse.
[...] ».
La question proposée à titre préjudiciel ne doit pas être posée.
46. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il convient de lui accorder une indemnité de procédure, mais au montant minimum de 140 euros, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, étant donné que le requérant bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne.
Le requérant n’établit pas qu’en l’espèce, ledit montant minimum de 140 euros, tel que fixé par l’article 67, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure, serait déraisonnable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique des chambres réunies de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, par :
Geert DEBERSAQUES, président de chambre, Colette DEBROUX, président de chambre, Carlo ADAMS, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Yves HOUYET, conseiller d'État, Kaat LEUS, conseiller d'État, Gregory DELANNAY, greffier en chef.
Le Greffier en chef, Le Président,
Gregory DELANNAY. Geert DEBERSAQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.138