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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.134 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.134 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses university's appeal against public health budget decision due to withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.134
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The University of Brussels withdrew its appeal against the Belgian State's budget decision on March 18, 2017, before the Council of State could rule on the merits. Although the university initially sought procedural costs, the State renounced its counterclaim for fees during the hearing. Consequently, the court decreed the withdrawal and assigned the procedural costs of 200 euros to the withdrawing party.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the 1948 Regent's Order and Article 30/1 of the Council of State Laws; withdrawal of the appeal extinguishes the dispute, and the withdrawing party bears the procedural costs unless the opposing party renounces its claim.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs allocation Council of State jurisdiction budget decision annulment university public funding règles budgétaires équilibre budgétaire facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Regent's Order of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Council of State Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.134 du 27 mars 2018

A.217.204/VI-20.614

En cause : l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, l'Université libre de Bruxelles demande l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.

VI – 20.614 - 1/3

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Thomas CAMBIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

VI – 20.614 - 2/3

Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-huit par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.614 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.134