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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.133 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.133 Généré par l'IA

Belgian Court of State dismisses administrative appeal due to plaintiff's withdrawal of the legal action.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.133
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff withdrew its appeal against the public health service's budget decision, leading the court to declare the request dismissed. Although the plaintiff sought procedural costs from the defendant, the defendant voluntarily renounced its counterclaim for costs during the hearing. Consequently, the court decreed the withdrawal and ordered the plaintiff to bear the procedural expenses.

Regeste Legislator

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Article 70 of the Royal Decree of 23 August 1948; Article 30/1 of the State Council Laws: When a party withdraws its appeal, the withdrawal is decreed and the withdrawing party bears the procedural costs unless the opposing party renounces its claim.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs allocation State Council jurisdiction public health budget dismissal due to desistance facturation hospitalière règles budgétaires budget extraordinaire

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Royal Decree of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the State Council Laws
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.133 du 27 mars 2018

A.217.198/VI-20.609

En cause : l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER

CHRETIEN, en abrégé C.H.C., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN, en abrégé C.H.C. demande l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 20.609 - 1/3

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Thomas CAMBIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois

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sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-huit par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.609 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.133