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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.130 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.130 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal; procedural costs awarded to plaintiff.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.130
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State decreed the withdrawal of the plaintiff's appeal against a public health budget decision. The plaintiff had requested procedural costs, while the defendant sought similar costs, but the plaintiff formally withdrew the lawsuit before the final judgment. Consequently, the court awarded procedural costs to the withdrawing party, noting the defendant had waived their own claim for costs at the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 30/1 and 30/2 of the Council of State Laws; withdrawal of appeal results in dismissal and shifts procedural costs to the withdrawing party unless the opposing party waives their claim.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs allocation Council of State jurisdiction budget decision annulment litigation expenses liability équilibre budgétaire règles budgétaires budget général

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Council of State Laws
Article 30/2 of the Council of State Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.130 du 27 mars 2018

A.217.178/VI-20.591

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA demande l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

VI – 20.591 - 1/3

Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Thomas CAMBIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

VI – 20.591 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-huit par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.591 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.130