Administrative court dismisses planning permit annulation appeal due to permit withdrawal before judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État accepted the intervention of the school association but found no need to rule on the main annulation claim. The planning permit had been withdrawn by the delegated official on January 24, 2018, after the school's board confirmed their acquiescence. Consequently, the legal action lost its object, rendering the court's decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; When an administrative act is withdrawn before the court rules, the appeal loses its object and the court decides there is no longer need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.115 du 26 mars 2018
A. 223.452/XIII-8141
En cause : STEREF Michel, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
l'Association sans but lucratif ST JOHN'S INTERNATIONAL SCHOOL, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586, bte 9
1082 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2017, Michel STEREF demande, d'une part, l'annulation "du permis d'urbanisme délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne, […] en date du 27 juillet 2017, à l'A.S.B.L. St John's International School, […] autorisant cette dernière à «transformer un terrain existant en terrain synthétique multisports» sur un bien situé à 1410 Waterloo, drève Richelle 138 […]" et, d'autre part, la suspension de son exécution.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 27 janvier 2017, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ST JOHN'S INTERNATIONAL SCHOOL demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés par la partie adverse.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
La partie intervenante a demandé l'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 15 février 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2018 à 10 heures et les rapports leur ont été notifiés.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maxime LECOMTE, loco Me Isabelle COOREMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Il y a lieu d'accueillir la requête en intervention introduite par l'A.S.B.L.
ST JOHN'S INTERNATIONAL SCHOOL, bénéficiaire de l'acte attaqué.
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IV. Non lieu à statuer
L'acte attaqué a été retiré par une décision du fonctionnaire délégué du 24 janvier 2018.
Par un courriel du 21 février 2018, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d'État que sa cliente acquiesçait au retrait.
Par conséquent, le recours ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l'A.S.B.L. ST JOHN'S
INTERNATIONAL SCHOOL est accueillie.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mars deux mille dix-huit, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.115