Belgian Council of State dismisses urgent suspension request due to existing parallel suspension ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicants' request for an urgent suspension of the planning permit granted to Thomas Cnockaert. The court noted that a parallel urgent suspension request filed by other parties regarding the same administrative act had already been granted in a previous ruling. Consequently, the court found no remaining urgency to justify a separate suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17, § 1er et § 4 des lois sur le Conseil d'État: When an identical administrative act is already subject to a valid urgent suspension ruling, a new request for suspension of that same act is rejected due to the absence of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.096 du 22 mars 2018
A. 224.782/XIII-8298
En cause : 1. COWEZ Paul, 2. LEJEUNE Hélène, ayant tous deux élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue de Luxembourg 152
5100 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
CNOCKAERT Thomas, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 mars 2018, Paul COWEZ et Hélène LEJEUNE demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 9 février 2018 accordant à Monsieur Thomas CNOCKAERT un permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue de Saint-Gérard à 5640 Graux, cadastré section B, n° 341e, 341f, 341g, et 155b et ayant pour objet la construction de deux hangars agricoles de stockage".
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II. Procédure
Par une requête déposée à l'audience du 20 mars 2018, Thomas CNOCKAERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une ordonnance du 16 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2018 à 10.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Eve MICHEL, loco Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, comparaissant avec les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Grégory WINAND, avocat, comparaissant avec la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Il est renvoyé à l'exposé des faits de l'arrêt n° 241.087 de ce jour dans l'affaire A. 224.781/XIII-8297.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par Thomas CNOCKAERT, bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension d'extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux XIIIr - 8298- 2/4
susceptible prima facie de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. L'urgence
L'arrêt n° 241.087 du 22 mars 2018, prononcé dans le cadre de la demande de suspension introduite par Florence NICAISE et Françoise MONSIEUR
(A. 224.781/XIII-8297), selon la procédure d'extrême urgence, à l'encontre du même acte attaqué, en a déjà suspendu l'exécution.
Dès lors, il n'y a plus d'urgence à statuer dans la présente affaire.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Thomas CNOCKAERT est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.096