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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.094 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.094 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request due to lack of interest as student secured new enrollment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.094
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the annulation request because the applicant no longer had a legal interest in the contested administrative act. Although the applicant had previously obtained a suspension of execution, the opposing party successfully demonstrated that the student had secured a new enrollment exemption with a different institution. Consequently, the court lifted the suspension and dismissed the claim as inadmissible due to the absence of current standing.

Regeste Legislator

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Articles 100, 101, 102 du Code de procédure administrative: A request for annulation is inadmissible if the applicant no longer possesses a current legal interest in the annulment of the contested act.

Mots-clés

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lack of interest inadmissible request student enrollment suspension of execution procedural costs nouvelle demande de prestations d'invalidité atteinte auditive prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Articles 100, 101, 102 du Code de procédure administrative

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.123 du 24 janvier 2017
Par un arrêt n° 237.123 du 24 janvier 2017, le Conseil d’État a mis la Communauté française hors de cause et a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 241.094 du 22 mars 2018

A. 221.228/XI-21.396

En cause : HADDOUCHI Nouredinne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

contre :

la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 16 janvier 2017, Nouredinne HADDOUCHI sollicite l’annulation de la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 21 décembre 2016 rejetant sa plainte introduite contre la décision de la Commission de recours auprès de la Haute Ecole Léonard de Vinci du 24 novembre 2016.

II. Procédure

La partie adverse a déposé un dossier administratif.

Par un arrêt n° 237.123 du 24 janvier 2017, le Conseil d’État a mis la Communauté française hors de cause et a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.

Par un pli recommandé du 31 mars 2017, la partie adverse a régulièrement demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

XI - 21.396 - 1/5

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 12 février 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2018 et le rapport leur a été notifié.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Olivier VANLEEMPUTTEN, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amira DE BROUWER, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 237.123 du 24 janvier 2017. Il y a lieu de s’y référer.

IV. Intérêt au recours

Par un courrier du 10 novembre 2017, Monsieur le Premier auditeur rapporteur s’est adressé aux conseils du requérant dans les termes suivants :

« Messieurs les Avocats, Je suis l’auditeur chargé d’établir un rapport dans l’affaire reprise en rubrique.

Par une requête introduite le 16 janvier 2017, votre client, qui a fait élection de domicile en votre cabinet, sollicite l’annulation de "la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 21 décembre 2016 rejetant la plainte de Monsieur Noureddine Haddouchi introduite contre la décision de la Commission de recours auprès de la Haute Ecole Léonard de Vinci du 24

novembre 2016 déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision de la Directrice de l'Institut Marie Haps du 14 octobre 2016, refusant l'inscription de Monsieur Haddouchi".

Dès lors que votre client a demandé une dérogation à l'inscription pour l'année académique 2016-2017 en 2ème année de Bachelier en Audiologie à l’Institut libre Marie Haps et que ladite année académique XI - 21.396 - 2/5

est clôturée, je me permets de vous interroger sur l’intérêt de votre client à obtenir l’annulation de cette décision.

Afin que je puisse établir un rapport dans les délais les plus brefs et en toute connaissance de cause, je vous sais gré de m’éclairer sur l’intérêt actuel et certain de votre client à voir cette décision annulée.

Je vous sais gré de me faire parvenir cette information par retour du courrier ou par courrier électronique (…).

Veuillez agréer, Messieurs les Avocats, (…) ».

Par une lettre recommandée du 30 novembre 2017, les conseils du requérant ont apporté à ce courrier la réponse suivante :

« (…), Nous faisons suite à votre courrier du 10 novembre dernier (…).

Malgré les multiples rappels adressés à l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), celle-ci n’a pas restatué sur le recours externe introduit au nom de Monsieur Haddouchi.

Autrement dit, quoiqu’elle ait été fermement avertie de l’illégalité de sa décision suite à l’arrêt de votre Conseil (…) n° 237.123 du 24

janvier 2017, la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) n’a pris aucune initiative pour y remédier et a laissé Monsieur HADDOUCHI, avec un mépris total pour sa situation, perdre rapidement toute chance de faire quelque chose de son année.

En revanche, le 17 novembre dernier, Monsieur Haddouchi nous a informé que l’Institut Marie Haps a accepté sa nouvelle demande de dérogation à l’inscription pour l’année académique 2017-2018.

Nous ne sommes dès lors pas opposés à ce qu’il soit constaté que Monsieur Haddouchi n’a plus d’intérêt au présent recours.

Nous demandons toutefois que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidée à 840 euros, soient mis à charge de la partie adverse, et ce dans un souci d’équité.

Vous en souhaitent bonne réception, (…) ».

Il ressort des éléments qui précèdent que le requérant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte attaqué.

En conséquence, la requête en annulation est irrecevable.

V. Indemnité de procédure

Thèse des parties

Le requérant sollicite que soit mise à charge de la partie adverse une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros.

La partie adverse formule une demande tendant à mettre une même indemnité de procédure à charge du requérant.

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Appréciation

Le requérant a obtenu la suspension de l’exécution de l’acte attaqué par l’arrêt n°

237.123 du 24 janvier 2017. Par ailleurs, ultérieurement, l’Institut Marie Haps a accepté sa nouvelle demande de dérogation à l’inscription pour l’année académique 2017-2018.

Il y a donc lieu de considérer que le requérant est la partie ayant obtenu gain de cause. Il convient de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base. En effet, aucune majoration n’est due étant donné que l’affaire peut être tranchée au terme de débats succincts,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt n° 237.123 du 24 janvier 2017 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

XI - 21.396 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

XI - 21.396 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.094