Belgian court dismisses asylum seeker's request to suspend termination of guardianship due to age assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the asylum seeker's request to suspend the termination of his guardianship following a medical age assessment. The applicant argued that the medical tests were flawed and that the state failed to consider his birth certificate, claiming an error of appreciation regarding his age. The court ruled that the medical report provided a reasonable scientific certainty of adulthood and that the state was not required to attach the medical report to the decision, thus upholding the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; Article 7 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002: The court lacks competence to substitute its own appreciation for the medical age assessment and the administrative decision is valid if based on a reasonable scientific certainty of adulthood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.090 du 22 mars 2018
A. 223.778/XI-21.881
En cause : SOW Sale Amadou, ayant élu domicile chez Me Caroline PRUDHON, avocat, avenue de la Jonction 27
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 novembre 2017, Sale Amadou SOW demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du service des Tutelles du SPF Justice du 14 septembre 2017 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge.
II. Procédure
Une ordonnance n° 710 du 28 novembre 2017 a accordé au requérant l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Une ordonnance du 12 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 1er mars 2018 à 10 heures 30, et le rapport leur a également été notifié.
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M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport.
Me Jennifer SEVRIN, loco Me Caroline PRUDHON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
En se déclarant réfugié, le requérant a mentionné être né à Kindia le 3 novembre 2001, ce qui a conduit le service des Tutelles à le prendre en charge en qualité de mineur étranger non accompagné.
En raison d’un doute émis par l’Office des étrangers concernant l’âge du requérant sur la base de son apparence physique, il a été procédé le 1er septembre 2017 à un examen médical au service de radiologie de l’Hôpital militaire Reine Astrid.
Cet examen a conclu « avec une certitude scientifique raisonnable qu'à la date du 01-
09-2017, Sow Sale Amadou est âgé de plus de 18 ans et que l'âge de 20,3 ans, constitue une bonne estimation ».
Le 14 septembre 2017, se fondant sur cette expertise, le service des Tutelles de la partie adverse a pris une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Le moyen unique
Thèse de la partie requérante
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l'erreur manifeste d'appréciation.
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Dans une première branche, le requérant soutient que l’examen médical auquel fait référence l’acte attaqué ne permet pas d’écarter toute possibilité qu’il soit mineur. Il rappelle l’obligation faite par la loi de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical et relève qu’en l’espèce, l’âge le plus bas est celui résultant du test de la main et du poignet, soit 17,5 ans. Le requérant critique le résultat retenu pour le test de la clavicule, soit 18 ans au moins. Il affirme qu’une ossification de phase 3, telle que mentionnée par l’expertise, peut correspondre à un âge de 16 ans. Le requérant dénonce l’absence de fiabilité du test médical en faisant valoir en particulier que les tables de comparaison utilisées pour l’expertise ont été établies sur la base d’une population caucasienne et qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune étude concernant « des personnes de race noire africaine ».
Le requérant soutient qu’en se fondant uniquement sur les résultats d’un test dont la fiabilité est contestée par la communauté scientifique, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Dans une deuxième branche, le requérant reproche à la partie adverse de s’être uniquement fondée sur les résultats de l’expertise médicale alors qu’il vient d’obtenir un extrait de registre de l’état civil et un jugement tenant lieu d’acte de naissance qui mentionnent qu’il est né le 3 novembre 2001 à Kindia comme il l’a déclaré lors de son arrivée en Belgique.
Dans une troisième branche, le requérant soutient que l’expertise médicale ne peut être considérée comme fiable. Il fait valoir que chacun des tests aurait du être réalisé « par un expert en fonction de sa propre spécialisation » et que l’ensemble des résultats aurait dû être coordonné par un médecin ayant une expérience en médecine légale, ce qui n’a pas été le cas puisque les différents tests ont été réalisés par un seul médecin, le docteur Jan Van Ballaer, « qui est uniquement radiologue ».
Dans une quatrième branche, le requérant fait valoir que la partie adverse n'a pas respecté les conditions d'admissibilité d'une motivation par référence. Il souligne que la décision attaquée est motivée par référence à une expertise médicale qui n’était pas reproduite dans l’acte attaqué et qui n’y était pas jointe, ce qui est selon lui illégal.
Appréciation
Première branche
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Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24
décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».
Dès lors qu'un doute avait été émis dans le cas d'espèce à propos de l'âge du requérant, la partie adverse pouvait appliquer la disposition précitée et demander à ce que soit pratiqué l’examen médical.
S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel.
Le dossier administratif permet de constater que l’expert médecin, le docteur Jan Van Ballaer, a procédé à un triple test : un examen radiographique de la main et du poignet révélant un âge de 19 ans ou plus, une radiographie des clavicules qui indique un âge moyen de 20 ans, avec une marge d'erreur de 2 ans, et un examen orthopantomographique qui mentionne que l'âge peut être estimé à 20,62 ans avec un écart-type de 1,49 an.
S’agissant de la radiographie de la clavicule, en soutenant que le stade 3 mentionné par l’expertise peut correspondre à un âge de 16 ans, le requérant vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle de la partie adverse en vue de déterminer son âge. Or, le Conseil d’État n’a pas cette compétence. Ce grief est donc irrecevable.
Concernant la radiographie de la main et du poignet, l’expertise conclut, pour ce test, que l'âge du requérant peut être estimé avec une certitude raisonnable à au moins 19
ans.
Par ailleurs, lorsque plusieurs tests sont réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-
ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6
« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002. En l’espèce, l’auteur du rapport médical arrive à la conclusion générale, avec une certitude scientifique raisonnable, que le requérant est âgé de plus de 18 ans et que l’âge de 20,3 ans, avec un écart-type de 2 ans, constitue une bonne estimation.
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En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux.
Deuxième branche
Dans sa requête, le requérant reconnaît ne pas avoir présenté à la partie adverse l’extrait du registre de l’état civil et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance « qu’il vient d’obtenir ». Il ne peut dès lors reprocher à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte pour prendre la décision attaquée.
En sa deuxième branche, le moyen est irrecevable.
Troisième branche
Le requérant soutient à tort que chacun des tests médicaux réalisés devait être le fait d'un médecin spécialiste différent, ayant en outre une expérience en médecine légale.
En effet, l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002 précise uniquement que le test médical doit être réalisé par « un médecin ». La loi n'exige dès lors pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne pour chacun des tests effectués.
En sa troisième branche, le moyen n’est pas sérieux.
Quatrième branche
Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit, n’impose à la partie adverse de joindre à la décision de cessation de prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde dès lors qu’elle en reproduit formellement les conclusions dans sa décision, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le moyen, en sa dernière branche, n’est pas sérieux,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.090