Belgian Council of State rejects asylum suspension request where medical age test outweighs birth certificate discrepancies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request to suspend the termination of his legal guardianship following a medical age assessment. The applicant claimed he was under 18 based on a birth certificate, while the administration relied on medical tests showing he was over 18. The court held that the medical results were reliable and the administrative decision to prioritize them over conflicting documents was legally sound and adequately motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; Article 30, § 1er, alinéa 2 du Code de droit international privé: When foreign civil status documents conflict with reliable medical evidence regarding age, the administrative authority may validly prioritize the medical findings without violating legal requirements for suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.089 du 22 mars 2018
A. 223.905/XI-21.902
En cause : KONATE Seydou, ayant élu domicile chez Me Caroline MARCHAND, avocat, rue de l'Aurore 10
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représentée par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 10 décembre 2017, Seydou KONATE sollicite la suspension de l’exécution et l’annulation « de la décision prise le 29 novembre 2017 et notifiée le lendemain, de cessation de plein droit de [sa] prise en charge par le Service des tutelles ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 240.116 du 7 décembre 2017, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence.
Une ordonnance n° 850 du 21 décembre 2017 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
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Une ordonnance du 12 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 1er mars 2018 à 10 heures 30, et le rapport leur a également été notifié.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Caroline MARCHAND, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Le requérant, de nationalité ivoirienne, a introduit une demande d'asile le 27 juin 2017.
Lors de sa demande d'asile, le requérant a déclaré être né le 14 août 2001 et a été pris en charge par le service des Tutelles.
Le même jour, un doute quant à son âge a été émis par l’Office des étrangers.
Un test médical a été effectué le 30 juin 2017 à l'hôpital universitaire St-Rafaël (KU
Leuven) afin de déterminer si le requérant était âgé de moins de 18 ans.
Le 13 juillet 2017, le service des Tutelles a considéré que le requérant était âgé de plus de 18 ans et a pris une décision de cessation de plein droit de la tutelle.
Aucun recours n'a été introduit contre cette décision.
Le 13 septembre 2017, une décision de refus de séjour et un ordre de quitter le territoire ont été pris concernant le requérant. Celui-ci a formé un recours contre ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
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Le 17 novembre 2017, le requérant a déposé de nouveaux documents au service des Tutelles.
Le 20 novembre 2017, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement ainsi qu'une interdiction d'entrée de deux ans ont été notifiés au requérant. Celui-ci a formé un recours contre ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 28 novembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté les recours précités.
Le 29 novembre 2017, le service des Tutelles a pris une nouvelle décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant.
Il s’agit de la décision attaquée.
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Dans une première branche, la partie requérante relève que le 17 novembre 2017, elle a déposé deux nouveaux documents au service des Tutelles, à savoir un certificat de nationalité ivoirienne ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil, tous deux légalisés par le Consulat général de Belgique à Abidjan et munis d'une apostille.
Selon elle, en vertu des dispositions visées au moyen, la partie adverse ne pouvait dès lors refuser d'accorder une force probante aux documents légalisés ainsi déposés.
En outre, elle estime que si le service des Tutelles avait des doutes sérieux sur l'authenticité de la date de naissance mentionnée dans les documents concernés, il avait l'obligation de se renseigner, en application de l’article 34 du Code consulaire, auprès du poste consulaire à Abidjan, ce qu'il est resté en défaut de faire. Elle estime que la décision attaquée ne permet dès lors pas de vérifier que les documents produits ont réellement été examinés et pris en compte par la partie adverse.
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Enfin, la partie requérante considère que la motivation reposant sur la considération que la différence d'âge entre le certificat de nationalité ivoirienne ainsi que l'extrait du registre des actes de l'état civil et le résultat de l'examen médical réalisé le 30 juin 2017 constitue un écart qui dépasse le raisonnable est inadéquate et incomplète. Elle estime qu’il ne ressort pas du dossier que la partie adverse s’est basée sur des éléments objectifs et vérifiables pour arriver à une telle conclusion. La partie requérante considère qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les motifs de la décision attaquée.
Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi les entretiens biographiques entre elle et un agent du service des Tutelles qui conclut, clairement et sans appel, à sa minorité n'ont pas été pris en considération.
Dans une troisième branche, la partie requérante critique la fiabilité du rapport médical du 30 juin 2017 et considère qu'en faisant prévaloir le résultat du test médical sur les documents transmis et les conclusions d'un agent spécialisé du Service des Tutelles, la partie adverse ne motive pas adéquatement l'acte attaqué.
IV.2. Appréciation sur les trois branches réunies
Il résulte de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et de l’article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6
« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24
décembre 2002 que lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, il doit être procédé au test médical prévu par la loi, et ce, même si, l’intéressé produit un document officiel afin d’établir son identité.
Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie d’un document produit par un requérant, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum, selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire.
Dès lors que l’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [de l’acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la R XI - 21.902 - 4/6
qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu », le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte, en l’espèce sur l’exactitude de la date de naissance figurant sur l’extrait du registre des actes de l’état civil établi par les autorités ivoiriennes, produit par le requérant. Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur l’acte produit.
Au regard de ce qui précède, la motivation de l’acte attaqué s’avère légale et permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits et sur les avis résultant des entretiens biographiques. La partie adverse a en effet expliqué que « les divergences entre l'examen médical et les documents pris en considération par l'administration pour établir l'âge doivent se situer dans une marge raisonnable », que « comme l'indique le test médical, l'âge minimal de l'intéressé est de 18,6 ans à la date du 30
juin 2017 et que selon l'acte de naissance, l'intéressé est âgé de 15 ans et 10 mois à la date du 30 juin 2017 », et que « dans le cas d'espèce la différence est de 2,72 ans, ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le raisonnable ». Une telle motivation est suffisante et adéquate.
Enfin, concernant la fiabilité des tests médicaux effectués, la loi n’exige pas qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué. Il ressort du dossier administratif que chacun des examens a été réalisé en prenant soin de retenir des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse. Le médecin spécialiste est arrivé à la conclusion générale que « … l'analyse (des) données donne … que KONATE Seydou à la date du 30 juin 2017 a un âge de 20,6 ans, avec un écart-type de 2 ans … ».
Les trois branches du moyen ne sont pas sérieuses.
Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie.
La demande de suspension doit donc être rejetée,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.089