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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.088 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.088 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses asylum seeker's request to suspend guardianship termination due to age assessment dispute.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.088
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the asylum seeker's request to suspend the termination of her guardianship following an age assessment. The applicant argued that the medical report was flawed and that the state failed to conduct a physical examination or interview her as required by law. The court ruled that the medical opinion was valid, the legal requirements for the examination were met, and the applicant failed to prove the opposing party's negligence.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002: The Council of State lacks the competence to substitute its own assessment for that of the administrative authority regarding medical age determinations, and the termination of guardianship based on such an assessment is not arbitrary.

Mots-clés

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termination of guardianship age assessment procedure medical report validity administrative motivation asylum seeker status procedural admissibility Council of State jurisdiction prise en charge des soins dentaires

Dispositions légales citées

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Articles 2 and 3 of the law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
Article 7 of Chapter 6 of Title XIII of the legislative programme (I) of 24 December 2002
La requérante affirme ainsi que deux des trois tests réalisés ne permettent pas d’exclure qu’elle soit mineure, ce dont elle déduit qu’un doute au sens de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
Article 3 of the Royal Decree of 22 December 2003 implementing Title XIII
Par ailleurs, ni l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22
Article 17, Section 1 of the laws on the Council of State
Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.088 du 22 mars 2018

A. 223.868/XI-21.897

En cause : BAH Kadiatou, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par voie électronique le 27 novembre 2017, Kadiatou BAH demande la suspension de l’exécution de la décision du service des Tutelles du SPF Justice du 27 septembre 2017 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge, ainsi que l’annulation de cette décision.

II. Procédure

Une ordonnance n° 745 du 5 décembre 2017 a accordé à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Une ordonnance du 12 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 1er mars 2018 à 10 heures 30, et le rapport leur a également été notifié.

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M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Maia GRINBERG, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Dans le cadre de sa procédure d’asile, la requérante a indiqué être née à Pita le 20

mars 2001.

En raison d’un doute émis par l’Office des étrangers concernant l’âge de la requérante sur la base de son apparence physique, il a été procédé le 20 septembre 2017 à un examen médical au sein du service de médecine dentaire de l’Hôpital universitaire de la KULeuven.

Cet examen a conclu qu'à la date du 20 septembre 2017, l’âge de Kadiatou BAH peut être évalué à 20,2 ans avec une déviation standard de 2 ans.

Le 27 septembre 2017, se fondant sur cette expertise, le service des Tutelles de la partie adverse a pris une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge de la requérante.

Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Le moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

La requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII,

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Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, la requérante fait valoir que la circonstance que l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne requiert pas qu’un médecin spécialiste différent intervienne en fonction de la nature de chacun des tests réalisés, ne dispensait pas la partie adverse d’avoir égard aux recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre des médecins et de veiller à ce que la synthèse des résultats se fasse par les différents spécialistes intervenus chacun dans leur domaine, réunis en collège ou par un coordinateur qui pourrait être un médecin légiste. Elle critique le fait que le rapport d’expertise ne soit pas rédigé par un médecin mais par un dentiste, comme le prouve le fait que ce rapport est rédigé à la première personne et indique que la mission d’expert a été personnellement confiée au Professeur Willems. Elle fait valoir que pour ce qui concerne les radiographies du poignet et de la clavicule, le rapport d’expertise est bien plus que la simple reproduction des conclusions du médecin spécialiste avec lequel collabore le service que dirige le professeur Willems, puisqu’il contient des indications et précisions qui ne figurent pas dans ses rapports. La requérante met également en cause la conclusion de l’expertise pour le test de la clavicule, soit 20

ans avec un écart-type de 2 ans, en faisant valoir que chez les femmes, le stade d’ossification 3 mentionné dans le rapport du médecin radiologue correspond, selon l’étude Schmeling utilisée par ce médecin, à un âge de 16 à 26,8 ans. La requérante relève encore que rien ne permet de comprendre comment, sur la base de la radiographie de ses dents, le professeur Willems arrive à la conclusion qu’il y a 89%

de chance qu’elle ait plus de dix-huit ans. Elle est d’avis que dans la mesure où le rapport d’expertise évalue, pour le test de la dentition, à 95% la probabilité qu’elle ait entre 16,5 ans et 22,9 ans, la conclusion de ce test devait correspondre à l’âge le plus bas susceptible de lui être attribué, soit 16,5 ans. La requérante affirme ainsi que deux des trois tests réalisés ne permettent pas d’exclure qu’elle soit mineure, ce dont elle déduit qu’un doute au sens de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-

programme du 24 décembre 2002 subsistait à l’issue de l’examen médical. Elle estime que l’ensemble de ces constatations suffisent à mettre en doute la conclusion générale du rapport d’expertise selon laquelle elle a plus de dix-huit ans. Elle est d’avis qu’à tout le moins, il y a lieu de considérer que la décision attaquée ne fait pas apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la partie adverse.

Dans une seconde branche, la requérante fait valoir que la partie adverse a violé le principe de bonne administration en faisant primer les résultats des tests médicaux sur ses déclarations. Elle soutient qu’il revenait à tout le moins à celle-ci d’expliquer pourquoi elle a décidé de faire primer le résultat de l’examen médical sur les autres R XI - 21.897 - 3/7

éléments de son dossier. Elle affirme qu’une telle motivation s’imposait d’autant plus en l’espèce que les résultats de la radiographie des dents et de la clavicule ne permettent pas de conclure qu’elle serait majeure et que la différence entre l’âge qu’elle a déclaré et celui retenu par l’expertise est minime (un an et demi), élément qui aurait dû conduire la partie adverse à considérer, sur la base d’un critère qu’elle retient régulièrement dans ses décisions, que la divergence entre l’examen médical et l’âge déclaré se situe « dans une marge raisonnable ».

La requérante fait encore valoir que, contrairement aux recommandations émises par différentes instances et à ce qu’indique le service des Tutelles sur son site internet, aucun entretien avec ce service n’a eu lieu. Elle se plaint également du fait qu’il n’y a pas eu d’examen clinique, si ce n’est celui de la bouche réalisé par un dentiste.

Elle reproche également à la partie adverse de ne pas avoir consulté le dossier administratif de sa sœur qui a mentionné en 2010, dans le cadre de sa demande d’asile, avoir deux petites sœurs dont une âgée de 10 ans, alors pourtant que cet élément corrobore ses déclarations quant à son âge. La requérante dénonce l’absence de fiabilité du test médical. Elle est d’avis que la multiplication des tests n’y change rien, « chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté ». Elle insiste en particulier sur le fait qu’il n’existe pas « d'étude concernant des personnes de race noire africaine », ce qui signifie « qu'en pratique, la radiographie du jeune n'est jamais comparée avec sa population de référence ».

IV.2. Appréciation sur les deux branches réunies

Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».

Il résulte de cette disposition que l’unique manière de procéder lorsqu’un doute est exprimé soit par l’Office des étrangers, soit par le service des Tutelles, est d’effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle de ce service.

S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel.

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Il résulte en effet de l’expertise médicale effectuée par le service de médecine dentaire de l’Hôpital universitaire de la KULeuven que l’examen médical a consisté en une batterie de trois tests combinant des examens radiographiques de la main et du poignet, de la clavicule et de la dentition. Pour chacun de ces tests, l’expertise retient des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests au bénéfice de l’intéressé puisqu’elle prévoit qu’ « en cas de doute quant au résultat de l’examen médical, l’âge le plus bas est pris en considération ».

La requérante soutient en vain que le résultat du test de la main et du poignet ne permet pas d’écarter qu’elle soit mineure, comme elle le prétend. Lorsque plusieurs tests sont réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Il ressort de l’examen du dossier que la conclusion générale de l’expertise est que la requérante est âgée de plus de 18 ans et que l’âge de 20,2 ans, avec un écart-type de deux ans, constitue une bonne estimation. Il s’ensuit qu’il ne subsiste aucun doute au sens de l’article 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24

décembre 2002 quant au résultat de l’examen médical puisque la conclusion de l’expertise est que la requérante est en tous cas âgée de plus de dix-huit ans.

En tant que la requérante prétend que l’auteur de l’expertise n’est pas un médecin, le moyen manque en fait. En effet, le dossier administratif permet de constater que l’expertise est cosignée par le professeur Willems, dentiste, et par le docteur Aertsen, médecin radiologue. Cette double signature implique nécessairement que le docteur Aertsen a validé l’analyse du professeur Willems et dès lors, notamment, pour ce qui concerne la radiographie de la clavicule, la conclusion selon laquelle le stade 3, selon la méthode Schmeling, correspond à un âge se situant aux alentours de 20 ans, avec une marge d’erreur de deux ans. Par son affirmation selon laquelle une ossification de stade 3 peut, chez une femme, correspondre à un âge de 16 ans, la requérante vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle de la partie adverse en vue de déterminer son âge. Or, le Conseil d’État n’a pas cette compétence. Ce grief est donc irrecevable.

La requérante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend, en arguant de recommandations formulées par le Conseil national de l’Ordre des médecins, que chacun des tests médicaux réalisés devait être le fait d'un médecin spécialiste différent, ayant en outre une expérience en médecine légale. En effet, l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précise uniquement que le test R XI - 21.897 - 5/7

médical doit être réalisé par « un médecin ». La loi n'exige dès lors pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne pour chacun des tests effectués.

Il saurait d’autant moins être reproché à la partie adverse d’avoir manqué à son obligation de prudence que l’examen médical a consisté en trois tests radiographiques et que l’expertise est signée et a donc été validée par un spécialiste en radiodiagnostic. Par ailleurs, ni l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22

décembre 2003 visé dans le moyen, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n’impose à la partie adverse d’accompagner le test médical prévu par la loi d’un examen physique ou d’un entretien au service des Tutelles de telle sorte que la partie adverse n’est pas non plus tenue d’expliquer la raison pour laquelle un tel entretien et un tel examen n’ont pas eu lieu.

Enfin, en tant que la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération les déclarations de sa sœur, il apparaît que la « déclaration » jointe à la requête n’est pas une pièce du dossier administratif de la partie adverse mais une pièce extraite du dossier d’une autre autorité administrative. La requérante n’établit pas avoir soumis cette pièce à la partie adverse de telle sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas y avoir eu égard.

Le moyen unique n’est pas sérieux.

Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie.

La demande de suspension doit donc être rejetée,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.088