Belgian court dismisses prisoner's appeal against disciplinary isolation sanction citing procedural compliance and evidence sufficiency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected Farid Ouchan's request to annel a disciplinary sanction of 21 days of isolation imposed on him in a prison facility. The applicant argued that the disciplinary director violated the 72-hour hearing deadline and failed to consider his defense, while the state contended the decision was based on clear evidence and proper procedure. The court upheld the sanction, ruling that the director acted within legal bounds and the evidence sufficiently established the disciplinary offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 144, § 5, al. 2 of the Penitentiary Principles Act of 12 January 2005; The disciplinary director may rely on evidence deemed useful for the case without violating the reasonable delay principle, provided the decision is duly motivated and the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.084 du 22 mars 2018
A. 221.619/XI-21.437
En cause : OUCHAN Farid, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête unique introduite le 3 mars 2017, Farid OUCHAN poursuit notamment l’annulation de la décision du 1er mars 2017 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles lui infligeant une sanction disciplinaire de 21 jours d’isolement dans l’espace de séjour.
II. Procédure
2. L’arrêt n° 237.599 du 9 mars 2017 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
L’ordonnance n° 1433 du 20 avril 2017 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en annulation
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 janvier 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 237.599 du 9
mars 2017.
IV. Les moyens
IV.1. Le premier moyen
Thèse de la partie requérante
4. Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et du principe général du délai raisonnable.
Dans une première branche, il fait valoir que le délai de septante-deux heures prévu par la disposition précitée lorsque le détenu fait l’objet d’une mesure provisoire, est impératif puisque « son respect constitue une garantie pour le détenu qu’il ne restera pas dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction », que la thèse de la partie adverse selon laquelle c’est le délai prévu à l’article 144, § 5, alinéa 1er, de la loi qui était applicable dès lors que la mesure provisoire avait pris fin, ne repose sur aucune disposition de la loi de principes ou référence aux travaux préparatoires, qu’en l’espèce, la mesure provisoire a pris effet le 22 février 2017 à 23
heures de sorte que l’audition devait avoir lieu au plus tard le 25 février à 23 heures ou, à supposer que la mesure ait pris effet le 23 février à 6 heures, au plus tard le 26
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février à 6 heures, quod non, de sorte que l’audition et, partant, la sanction sont irrégulières. Dans le dernier mémoire, il ajoute que « l’administration ne peut créer de nouvelles règles de procédure de façon autonome en créant des procédures hybrides », « ceci d’autant plus que la mesure provisoire est une mesure privative de liberté », de sorte qu’« en l’absence de disposition légale fondant sa position, l’administration doit se conformer au prescrit de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes ».
En une seconde branche, il considère que, n’ayant été entendu que 124 heures après l’expiration du délai légal, un tel délai est manifestement déraisonnable « dès lors que l’appréciation in concreto de l’ensemble des faits ne justifiait pas la longueur de la procédure ».
Décision du Conseil d’État sur les deux branches réunies
5. En vertu de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005
précitée, « si le détenu fait l’objet d’une mesure provisoire visée à l’article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure ».
Cette disposition a pour but de garantir au détenu faisant l’objet d’une mesure provisoire, telle une consignation dans sa propre cellule comme en l’espèce, d’être entendu à court terme par le directeur de l’établissement en ses moyens de défense.
En l’absence de mesure provisoire, conformément à l’alinéa 1er de la même disposition, le délai ordinaire pour entendre le détenu est un délai de sept jours à partir de la notification de la décision d’entamer une procédure disciplinaire à sa charge.
6. En l’espèce, avant même l’échéance du délai de septante-deux heures précité, soit dès le 24 février 2017, la mesure provisoire a été levée. Elle n’a donc plus eu « cours » à partir de cette date, la décision attaquée relevant d’ailleurs que le requérant s’est rendu à la visite à table les 25 et 27 février. Dans ces conditions, l’obligation de traiter le dossier disciplinaire du requérant dans des délais raccourcis, sous le bénéfice de l’urgence, avait disparu, de sorte que c’est bien le délai ordinaire de sept jours qui était applicable.
La décision du directeur d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a été notifiée le 23 février 2017 et l’audition du requérant a eu lieu le 28
février, dans le délai légal de sept jours. En conséquence, le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
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IV.2. Le deuxième moyen
Thèse de la partie requérante
7. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit du respect des droits de la défense et des règles du procès équitable, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 144, §§ 1er et 6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée.
8. Il expose que l’acte attaqué repose uniquement sur le rapport au directeur du 22
février 2017, qui ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire, que le contrôle à l’origine de ce rapport s’est déroulé dans le noir, qu’il a sollicité l’audition de son codétenu et la vérification de son crédit d’appel consigné à la cantine de la prison –
ce qui n’a cependant pas été fait –, que lors de son audition, son codétenu a reconnu être le propriétaire et l’utilisateur du GSM litigieux et a confirmé que le requérant n’avait pas essayé de s’en débarrasser dans les toilettes. Il considère que la motivation de l’acte attaqué n’indique pas pourquoi la mesure de vérification précitée, pourtant simple, n’a pas été effectuée ni pourquoi, alors que son codétenu confirme l’inexactitude du rapport au directeur, les faits doivent être considérés comme établis.
9. En réplique, contestant la version de la partie adverse, il souligne que le rapport ne contient aucun élément relatif au fait que, postérieurement au constat qu’il aurait jeté un GSM dans les toilettes, « les agents auraient ouvert la porte, allumé la lumière et vu le requérant en train d’essayer de récupérer le téléphone litigieux », qu’il n’a d’ailleurs pas été interrogé sur ce fait, que ledit constat a été fait dans des conditions qui permettent aisément la confusion, qu’on ne voit pas comment deux agents ont pu simultanément coller leur tête contre l’œilleton de la cellule pour ce constat, qu’il n’y a donc eu qu’un seul témoin des faits, que son identité est inconnue dès lors que le rapport disciplinaire a uniquement été signé sans renseigner le nom et la fonction de son auteur, que la rédaction par l’agent pénitentiaire de deux rapports disciplinaires est révélateur du doute quant à l’identité de l’auteur de l’infraction, qu’or, son codétenu a confirmé sans ambiguïté être le propriétaire du téléphone et être l’auteur des faits litigieux et a exclu la participation du requérant.
Il en conclut qu’au vu de tous ces éléments permettant de douter de l’identité de l’auteur des faits, le directeur n’a pas pu valablement estimer les faits établis et imputables au requérant, en fondant sa conviction uniquement sur le témoignage incertain d’un agent pénitentiaire et sans justifier les raisons pour lesquels il rejetait XI - 21.437 - 4/7
les arguments du requérant. Dans le dernier mémoire, le requérant souligne, à cet égard, que « le fait que l’agent pénitentiaire ait rédigé deux rapports disciplinaires (un rapport par détenu) est particulièrement révélateur du fait qu’il n’était pas certain de l’identité du détenu qui aurait tenté de faire disparaître le téléphone ».
Décision du Conseil d’État
10. Il ressort du dossier administratif qu’aux termes du rapport au directeur, les faits constatés comme manquement disciplinaire à charge du requérant se sont produits « en cellule » et consistent en la « possession d’un GSM (...) + 2 cartes sim +
chargeur », le requérant ayant quant à ce, été « pris sur le fait en train de jeter le GSM dans les toilettes ». C’est sur cette base que l’entame d’une poursuite disciplinaire a été décidée.
11. Aux termes de l’article 129, 9°, de la loi de principes du 12 janvier 2005, « la possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » constitue une infraction disciplinaire de la première catégorie.
L’article 144, §§ 1er et 6, de la même loi du 12 janvier 2005 dispose notamment ce qui suit :
« § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur. [...]
[...]
Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire.
[...]
§ 6. [...]
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
[...] ».
Il en résulte notamment qu’il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations « qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire ». Il pouvait en l’espèce ne pas accéder à la demande de vérification formulée par le conseil du requérant lors de l’audition, s’il ne l’estimait pas nécessaire pour prendre sa décision, notamment parce que les pièces du dossier établiraient les faits à suffisance.
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12. Outre que rien ne lui interdit, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, le directeur ne soutient pas en l’espèce que le rapport au directeur du 22 février 2017
revêtirait une force probante particulière et il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport ou sur le témoignage « incertain » d’un agent pénitentiaire. Il relève que le requérant était au courant de la présence du GSM dans sa cellule et, pour le reste, il fonde sa conviction sur le rapport de l’agent, « un témoin présent ayant signé », qui est « clair » et « identifie formellement » le requérant comme étant la personne ayant tenté de jeter le téléphone dans les toilettes. Au demeurant, le requérant n’a pas été sanctionné pour avoir tenté de faire disparaître le téléphone portable mais en raison de la simple possession de celui-ci. De même, il ressort du dossier que le codétenu a également été sanctionné, non parce que la partie adverse aurait eu des doutes sur l’identité de l’auteur, mais bien parce que tous deux ont été reconnus coupables de l’infraction disciplinaire de posséder un GSM, en violation de l’article 129, 9°, de la loi de principes.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée contre laquelle le requérant n’invoque pas l’erreur manifeste d’appréciation, est régulièrement motivée et que la partie adverse n’a méconnu aucun des principes ou dispositions visés au moyen.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
IV.3. Le troisième moyen
13. À l’audience, le conseil du requérant a expressément déclaré se désister du troisième moyen. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.084