Administrative appeal dismissed due to withdrawal of challenged act, claimant bears procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the administrative appeal inadmissible because the challenged act was withdrawn by the opposing party before the final judgment. The claimant argued for cost reimbursement, but the court found the withdrawal resulted from the claimant's failure to disclose a lease contract to the administrative official. Consequently, the court ruled that the claimant must bear the procedural costs and indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 2 of the General Rules of Procedure; The withdrawal of the challenged act deprives the appeal of its object, rendering the court's decision unnecessary, while the claimant bears costs if the withdrawal stems from their own omission of information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.047 du 20 mars 2018
A.222.198/VI-21.024
En cause : ELIBOL Bekir, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 6/3
1180 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 mai 2017, Bekir ELIBOL demande l'annulation de "la décision prise par le Fonctionnaire délégué de la partie adverse le 14 mars 2017 et rejetant le recours introduit par le requérant le 13 février 2017 à l'encontre de la décision prise par le fonctionnaire dirigeant le SLI le 18 janvier 2017
et imposant au requérant une amende administrative de 2.950 €".
II. Procédure
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 février 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Chloë GEORGIEV, loco Me Marion TILKENS avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par une décision du 12 septembre 2017, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
A l'audience du 6 mars 2018, le conseil de la partie adverse sollicite qu'en dépit du retrait de l'acte attaqué, les dépens soient supportés par la partie requérante dès lors que ce retrait est motivé par la prise de connaissance de l'annexe 4 à la requête en annulation, à savoir le contrat de bail relatif à l'appartement du 1er étage, pièce dont la partie adverse n'avait pas connaissance au moment de l'adoption de l'acte attaqué. La partie requérante se borne quant à elle à solliciter que les dépens et l'indemnité de procédure soient supportés par la partie adverse en raison du retrait de l'acte attaqué, sans contester les motifs du retrait ni répliquer à la partie adverse.
Il ressort des éléments de la cause que le retrait a été opéré par le fonctionnaire délégué en raison de sa prise de connaissance d'un document, constituant la pièce 4 du dossier annexé à la requête en annulation, et que le requérant avait omis de lui transmettre avant l'adoption de l'acte attaqué. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité de procédure. Pour les mêmes raisons, il incombe à la partie requérante de supporter les dépens.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt mars deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.047