Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.040 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.040 Généré par l'IA

Belgian court dismisses disciplinary dismissal for cemetery worker due to reasonable proportionality of conduct.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.040
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Eric Goulas's request to annel his mandatory resignation from a cemetery position. The court found that while the worker's conduct involving alcohol and disrespect was serious, the maximum sanction was reasonably proportional to the facts. Consequently, the court held that no arbitrary decision was made and dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; The Council of State exercises only marginal control over disciplinary sanctions, requiring a reasonable proportionality between the misconduct and the penalty, which is not manifestly arbitrary.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandatory resignation disciplinary sanction proportionality principle marginal control public service conduct arbitrary decision cemetery worker régime disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Title VI, Chapter II of the Council of State Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 241.040 du 20 mars 2018

A. 221.420/VIII-10.391

En cause : GOULAS Eric, ayant élu domicile chez Me Christian DEWIJZE, avocat, rue de la Loi 28 bte 8

1040 Bruxelles, contre :

la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 janvier 2017, Eric GOULAS demande l'annulation de "la décision en langue française prise par le Conseil communal de Forest, en sa séance du 6 décembre 2016, par laquelle il a décidé d'infliger au requérant la sanction disciplinaire maximale de la démission d'office".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.391 - 1/13

Par une ordonnance du 7 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2018.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Mes Christian DEWIJZE et Charlotte WATERLOT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Alexandre PATERNOSTRE et Stéphane RIXHON, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est nommé à titre définitif en qualité d'ouvrier auxiliaire polyvalent au service des Travaux publics-Plantations (cimetière) de la commune de Forest par une décision du 29 avril 2003 "avec effet au 1er avril 2003". Au jour de l'adoption de l'acte attaqué, il occupait le poste de "responsable des inhumations", soit celui de chef d'équipe des fossoyeurs.

2. Le 2 juin 2016, à l'occasion d'une procédure disciplinaire ouverte à l'encontre d'un autre agent du cimetière, Eddy ELIAS, ouvrier-plantations, le collège communal de la partie adverse est informé de possibles dysfonctionnements au sein de l'équipe des fossoyeurs.

3. Dans les jours qui suivent, afin de vérifier les déclarations de cet agent, la secrétaire communale interroge plusieurs ouvriers du cimetière (Rony MAES, ouvrier-plantations, Laurent JACOBS, ancien ouvrier fossoyeur, Jacques DE BACKER, ouvrier-plantations et Marc DE LEENER, gestionnaire-coordinateur du cimetière).

4. Le 7 septembre 2016, elle entend également, à la demande de ce dernier, Fabrice VAN BOXSTAEL, un nouvel ouvrier-plantations ayant manifesté le souhait de "lui faire part de plusieurs faits préoccupants qu'il a constatés dans le cadre de son travail". Le compte rendu de cette audition mentionne les faits suivants :

VIII - 10.391 - 2/13

" - Lors d'une récente exhumation (lundi 5 septembre), M. GOULAS s'est saisi du crâne d'un défunt et l'a lancé en direction de M. VAN BOXSTAEL, qui s'est écarté pour l'éviter.

- Alors que l'équipe devait se charger du corps d'une défunte, M. GOULAS a demandé à M. VAN BOXSTAEL s'il avait 20 €, lui indiquant qu'il pouvait passer un moment seul avec le corps, sous-entendant une pratique nécrophile et ajoutant «Vas-y»; «Nous aussi on l'a fait».

- M. GOULAS a dit à un agent des pompes funèbres VANHORENBEKE qu'il pouvait «gueuler» sur M. VAN BOXSTAEL, ce en présence de l'intéressé.

- M. VAN BOXSTAEL a constaté que la consommation d'alcool au cimetière était une pratique quotidienne et ce pas uniquement dans le chef de M. GOULAS.

- M. VAN BOXSTAEL a constaté que la cuve à mazout (pour les machines) se vidait anormalement rapidement et affirme que M. MAES/GOULAS/ lui a dit de ne pas hésiter à se servir en cas de besoin.

- Dans les vestiaires, M. VAN BOXSTAEL explique subir régulièrement des allusions sexuelles de la part de M. GOULAS, qui s'amuse également à lui chercher des surnoms.

Mme WINDEY est d'avis que cela s'apparente à du harcèlement sur M. VAN

BOXSTAEL.

M. VAN BOXSTAEL considère que cette ambiance de travail est tout à fait anormale et préjudiciable à la fois pour lui-même et pour l'image de la commune auprès du public. Il clôture en disant que son souhait est qu'on le laisse faire son travail en paix".

5. Le 8 septembre 2016, la secrétaire communale établit, à l'attention du collège communal, un rapport à charge du requérant proposant l'ouverture d'une procédure disciplinaire et la suspension préventive de l'intéressé.

6. Par un courrier du même jour, le collège communal informe le requérant qu'une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre et qu'il est convoqué pour une audition le 15 septembre suivant, dans le cadre d'une procédure de suspension préventive.

7. Le 15 septembre 2016, le collège le suspend préventivement de ses fonctions pour une durée de deux mois. Cette décision est portée à sa connaissance le 19 septembre 2016.

8. Le 29 septembre 2016, la secrétaire communale procède à l'audition du requérant, en présence de son défenseur. Le jour même, elle propose au collège des bourgmestre et échevins de le convoquer pour une audition disciplinaire.

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Le 29 septembre 2016, le requérant reçoit en mains propres une convocation pour une audition le 18 octobre 2016. Les faits reprochés sont identifiés en ces termes :

" - des agissements compromettant la dignité de la fonction - la consommation habituelle d'alcool sur le lieu de travail et durant les heures de travail - le non-respect des règles élémentaires de politesse à l'égard de collègues".

9. Le 14 octobre 2016, la presse révèle des comportements problématiques au sein de l'équipe du cimetière de Forest.

10. Le 17 octobre 2016, la secrétaire communale entend plusieurs agents (Marc DE LEENER, Rony MAES, Dimitri ROGGE et Eddy ELIAS) "dans le but d'évoquer la part de responsabilité de chacun".

11. L'audition disciplinaire initialement prévue le 18 octobre fait l'objet d'un report. À cette même date, la partie adverse décide de prolonger de deux mois la suspension préventive du requérant.

12. Le 27 octobre 2016, la secrétaire communale dépose un rapport dans lequel elle recommande que des poursuites disciplinaires soient intentées à l'encontre du requérant et que le collège communal décide si les faits reprochés relèvent de sa compétence ou s'il y a lieu de renvoyer le dossier devant le conseil communal.

13. En sa séance du 27 octobre, le collège décide de renvoyer le dossier devant le conseil communal.

14. Par un courrier du 3 novembre 2016, le requérant est convoqué pour une audition disciplinaire devant le conseil communal le 22 novembre suivant. Ce courrier précise que le dossier disciplinaire peut être consulté et que les faits reprochés sont les suivants :

" […]

1. Photos :

L'intéressé est vu mimant des actes sexuels sur les pierres tombales (B);

participant à un barbecue à proximité immédiate de tombes et dans un endroit visible du public (C); consommant de l'alcool (C, F, G, H).

2. Pratiques irrespectueuses à l'égard des défunts.

- Manque de respect vis-à-vis des défunts, avec et sans la présence de tiers;

- Jet d'un crâne en direction de M. VAN BOXSTAEL lors d'une exhumation;

- Allusion douteuse à des pratiques nécrophiles;

3. En tant que chef d'équipe :

- Agressivité dans sa façon de s'exprimer vis-à-vis de certains collègues;

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- Faits de harcèlement à l'égard de M. ELIAS, notamment par l'utilisation du sobriquet «bougnoule»;

- Menaces physiques à l'égard de M. ELIAS;

- Pressions exercées à l'égard de M. DE BACKER pour qu'il rédige des rapports à charge de M. ELIAS;

- Faits de harcèlement à l'égard de M. VAN BOXSTAEL, notamment l'affirmation qu'on pouvait lui «gueuler» dessus, ainsi que des allusions sexuelles;

- Avoir traité M. DE BACKER de «sale connard» et d'«incompétent»;

4. Consommation d'alcool :

- Consommation régulière et substantielle d'alcool sur le lieu et durant les heures de travail;

- Participation à un barbecue à proximité immédiate de tombes et dans un endroit visible du public, incluant une consommation substantielle d'alcool;

- Avoir fait passer pour un accident de travail une chute dans les escaliers vraisemblablement due à un état d'ivresse (produit désherbant renversé dans les escaliers);

5. Racisme :

- Utilisation du sobriquet «bougnoule» à l'égard de M. ELIAS;

- Utilisation du sobriquet «bougnoule» à l'égard de Mme l'échevine EL

HAMIDINE;

6. Détournement de biens communaux :

- Détournement de mazout de chauffage pour sa propre consommation;

7. Manquements divers au service :

- Retards fréquents;

- Encadrement déficient de M. JACOBS dans ses tâches;

Ces faits pourraient constituer, s'ils étaient avérés, des manquements aux devoirs professionnels et des agissements qui compromettent la dignité de la fonction […]".

15. Le 21 novembre 2016, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense.

16. Le 22 novembre 2016, le requérant est entendu par le conseil communal, assisté de son conseil.

17. Le procès-verbal de cette audition est communiqué au requérant et à son conseil, qui le signent.

18. En sa séance du 6 décembre 2016, le conseil communal inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant le 14 décembre 2016.

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IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Dans son premier moyen pris de la violation du principe d'impartialité, le requérant soutient que la publicité qui a été donnée par la presse aux faits qui lui étaient reprochés, a empêché la partie adverse d'examiner son cas avec l'impartialité requise. Il reproche à l'autorité de l'avoir "sacrifi[é] sur l'autel de la vindicte populaire".

En réplique, il indique que vu le nombre de journaux ayant suivi l'affaire, il est incontestable que le collège et le conseil communal ont été mis sous pression et ont pu manquer d'impartialité au moment d'examiner son cas. Il voit un élément concret de nature à étayer un manque d'impartialité dans la déclaration suivante faite, à l'époque, par le bourgmestre à la presse : "C'est une situation que l'on déplore, notamment pour les familles des défunts. Elle sera suivie de près et ne sera absolument pas prise à la légère. On a agi dès qu'on a eu connaissances des moindres suspicions. Si les faits sont confirmés, c'est la confiance du collège qui a été trompée". Il souligne encore que le seul fait qu'un membre du conseil communal ou du collège ait divulgué les faits et des photos versées au dossier, démontre que l'impartialité n'était plus de mise au moment de statuer.

Dans son dernier mémoire, il réitère ses arguments.

IV.2. Appréciation

Lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis peuvent être allégués, légalement constatés, de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège.

Quand bien même un membre du collège ou du conseil communal serait à l'origine des fuites dans la presse d'éléments relatifs à la procédure disciplinaire qui était ouverte à l'encontre de plusieurs agents du cimetière dont le requérant, un tel comportement ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité de l'ensemble de ces organes collégiaux.

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Quant au bourgmestre, il ressort du propos mis en exergue dans le mémoire en réplique que celui-ci s'est limité à déclarer à la presse que l'affaire était prise au sérieux, sans préjuger de la culpabilité des agents concernés.

La circonstance que la presse a révélé des éléments du dossier disciplinaire ne suffit pas à établir que le conseil communal se serait trouvé dans l'impossibilité d'examiner le cas du requérant avec l'objectivité et l'impartialité requises. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas concrètement en quoi le conseil communal aurait manqué d'impartialité à son égard.

Le premier moyen n'est ainsi pas fondé.

V. Deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Dans son deuxième moyen qui est pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, de l'imputabilité des faits reprochés et de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant conteste formellement l'ensemble des faits qui lui sont imputés et reproche à la partie adverse de n'avoir retenu que les témoignages à charge. Il fait valoir que des faits ne sauraient être considérés comme jetant le discrédit sur la fonction que lorsqu'ils ont un minimum de notoriété publique et qu'en l'espèce, cette notoriété ne résulte que de la divulgation, par la presse, de pans entiers de son dossier disciplinaire, pourtant confidentiel, ce qui, à son estime, ne saurait lui être reproché. Il insiste sur les conditions émotionnelles du métier de fossoyeur et sur le recours à l'humour comme dérivatif. Il est d'avis que son profond respect pour son métier et pour les défunts est démontré par les nombreuses attestations de personnes avec lesquelles il avait des contacts réguliers dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il explique que si son comportement avait posé problème, des plaintes auraient nécessairement été adressées à l'autorité, ce qui, en dix-huit ans de carrière, n'est cependant jamais arrivé. Il nie s'être prêté à un quelconque mime à connotation sexuelle. Il affirme que la photo à l'origine de ce grief a été mal interprétée. Concernant le jet d'un crâne en direction d'un collègue, il évoque un accident. Il reproche à l'acte attaqué de ne pas faire état des déclarations de Dimitri ROGGE et de Rémi VAN DEN HENDE qui corroborent cette version des faits. Il estime qu'il ne pouvait être puni pour sa participation à un barbecue dont il n'est pas l'organisateur et qui s'est tenu dans un endroit reculé du cimetière et à une heure (le temps de midi) où le risque d'être vu par des visiteurs était inexistant. En ce qui concerne la consommation excessive d'alcool durant les heures de service, il rappelle qu'il est de tradition de boire un verre de genièvre ou de rhum lors des

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exhumations et qu'un budget est d'ailleurs consacré à cet effet. Il insiste sur la circonstance que ses supérieurs n'ont jamais constaté des consommations inappropriées d'alcool et qu'aucune plainte n'a jamais été émise ni par les services des pompes funèbres ni par le public. Concernant son attitude vis-à-vis de ses collègues, il reconnaît un franc-parler mais conteste tout manque de respect. Il fait valoir que s'agissant de faits prescrits, la partie adverse ne pouvait tirer argument des allégations selon lesquelles il aurait traité Jacques DE BACKER de "sale connard"

et "d'incompétent". Il dément être en aveu du reproche relatif à des propos racistes et dénonce, concernant ce point, une mauvaise lecture du compte rendu de son audition disciplinaire. Il fait valoir que personne n'est venu confirmer les accusations d'Eddy ELIAS à ce sujet. Enfin, concernant Laurent JACOBS, il prétend que c'est uniquement parce que le travail ne lui plaisait pas que cet agent a quitté son emploi.

En réplique, il réitère les arguments de sa requête introductive.

Dans son dernier mémoire, il souligne que les témoignages sont souvent contradictoires de sorte qu'il aurait dû ainsi profiter du doute. Il répète que la fonction de fossoyeur est chargée d'une bonne dose d'émotion au vu notamment de la manipulation de cadavres et qu'il est compréhensible que des mécanismes de défense comme l'humour et la dérision soient mis en œuvre par ceux qui exercent cette fonction. Quant à son manque de respect à l'égard des défunts, il s'en réfère aux nombreuses attestations versées à son dossier qui démontrent qu'il a toujours agi avec la dignité requise. Quant à la photo qui montrerait un mime à connotation sexuelle, il dément cette interprétation et explique qu'il n'y a pas eu de volonté de sa part de porter atteinte à la mémoire des défunts. Pour ce qui est du crâne qui aurait été lancé en direction de son collègue Fabrice VAN BOXSTAEL, il conteste cette façon de voir les choses et s'en réfère aux témoignages d'autres collègues qui expliquent qu'il s'agissait d'un accident. Quant à sa participation à un barbecue à proximité de tombes, il souligne qu'il s'agissait d'un repas surprise pour son anniversaire et qu'il n'en était pas l'organisateur. Par ailleurs, il répète que le lieu choisi était au fond du cimetière et que peu de personnes se rendent dans ce coin, en particulier à midi. Pour ce qui est de la consommation d'alcool pendant les heures de service, il souligne qu'il est bien connu de la partie adverse que des bouteilles de genièvre ont été commandées dans le cadre des exhumations et que les déclarations de certains collègues permettent de douter de la véracité de certains faits. Il rappelle aussi que les supérieurs hiérarchiques n'ont jamais constaté une consommation d'alcool inappropriée et qu'aucune plainte de tiers n'a été formulée à ce propos.

Quant à son agressivité, il maintient que ce grief n'est nullement étayé et quant aux faits de harcèlement à l'égard de certains collègues, il les conteste également et considère qu'ils ne sont nullement démontrés. Quant aux propos racistes qu'il aurait

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tenus, il note qu'ici aussi les déclarations des personnes interrogées sont contradictoires et qu'il a toujours eu de bonnes relations avec les personnes quelle que soit leur conviction religieuse. Enfin, quant au manque d'encadrement d'un ouvrier, il estime que ce reproche n'est également pas justifié puisque cet agent a quitté le service car il n'aimait pas le travail. Il en conclut que la partie adverse a méconnu la présomption d'innocence en ne tenant pas compte des attestations et des témoignages qui lui étaient favorables et en instruisant le dossier disciplinaire uniquement à charge.

V.2. Appréciation

Lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une sanction disciplinaire, il appartient au Conseil d'État de vérifier l'exactitude matérielle des faits sur lesquels celle-ci est fondée, sans pour autant substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative. La compétence du juge de l'excès de pouvoir se limite à vérifier si l'autorité disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En l'espèce, il est reproché au requérant d'avoir manqué de respect aux défunts dans l'exercice de sa fonction. En ce qui concerne le fait d'avoir jeté un crâne en direction de Fabrice VAN BOXSTAEL, la partie adverse a pu, sans commettre aucune erreur manifeste d'appréciation, accorder plus de poids aux déclarations de ce dernier, qui, un mois seulement après être entré à son service, a souhaité être entendu pour faire part de dysfonctionnements au sein de l'équipe du cimetière et à celles de Rony MAES, ouvrier-plantations, qui a confirmé sa version concernant cet incident, qu'aux déclarations du requérant qui prétend que ce crâne lui a, par accident, glissé des mains et à la version identique de l'incident de Rémi VAN DEN

HENDE et Dimitri ROGGE, eux-mêmes poursuivis disciplinairement et dont le dossier fait apparaître qu'ils formaient, tous les trois, "un groupe assez soudé, au sein duquel on se protège mutuellement".

La lecture de l'acte attaqué permet de constater que contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse a tenu compte des attestations qui "indiquent ne jamais avoir connu d'incident avec les fossoyeurs" qu'il a déposées en vue de se défendre du grief selon lequel il manque de respect vis-à-vis des défunts.

Elle a néanmoins considéré que même si des tiers n'en ont pas été le témoin, les photos versées au dossier sont la preuve que ce grief est établi.

En sa qualité de chef d'équipe des fossoyeurs, le requérant se devait de montrer l'exemple à ses collègues en adoptant en toutes circonstances, sur son lieu de travail, une attitude digne et respectueuse du lieu de mémoire et de recueillement

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qu'est le cimetière. Le requérant, qui s'est laissé photographier couché sur une pierre tombale chevauché par deux collègues hilares, n'a pas pu ne pas percevoir le caractère tout à fait inapproprié de la pitrerie à laquelle il était en train de participer.

La partie adverse a raisonnablement pu estimer qu'un tel comportement "démontre un manque de respect à l'égard des morts". Comme le relève sa décision, la photo en cause est "particulièrement explicite" et la scène "a nécessairement duré plus qu'une fraction de seconde puisque les agents ont eu le temps de la prendre en photo" ce qui implique qu'elle "aurait pu être vue par une personne extérieure au cimetière".

La décision de démettre d'office le requérant de ses fonctions s'appuie également sur le fait qu'il consomme régulièrement de l'alcool de manière excessive, ce qui a été confirmé par plusieurs agents, de sorte que les dénégations du requérant (qui prétend que sa consommation se limitait à une bière à midi et comme il est de coutume, un verre le jour des inhumations) sont vaines. Il ressort ainsi du dossier que Jacques DE BACKER, ouvrier-plantations, a déclaré que la consommation d'alcool était quotidienne et débutait parfois dès la matinée (bière, pastis par beau temps) et que "les fossoyeurs sont généralement saouls à partir de 14h" en citant nommément le requérant comme l'un "des plus en pointe sur la consommation d'alcool". Fabrice VAN BOXSTAEL, ouvrier-plantations, a lui aussi affirmé que la consommation d'alcool était une pratique quotidienne et a nommément cité le requérant. Laurent JACOBS, ancien ouvrier fossoyeur, a parlé d'une consommation d'alcool "tous les jours et toute la journée" en citant, entre autres, le nom du requérant. Eddy ELIAS, ouvrier-plantations, a déclaré que de l'alcool était consommé en quantité importante dès le début de la journée de travail et évoqué des "beuveries", sans citer nommément aucun de ses collègues. Rony MAES, ouvrier-

plantations, a fait état d'une consommation régulière d'alcool sur le temps de midi.

Contrairement à ce que tente de faire croire le requérant, les déclarations d'Eddy ELIAS concernant l'emploi du terme "bougnoule" ont été confirmées par d'autres personnes. Il ressort du dossier que Laurent JACOBS, ancien ouvrier fossoyeur, a déclaré avoir constaté plusieurs formes de harcèlement visant Eddy ELIAS, dont l'utilisation à l'égard de ce dernier du sobriquet "bougnoule".

Jacques DE BACKER a, quant à lui, confirmé l'emploi de ce terme par "les fossoyeurs". Le même agent a par ailleurs relaté avoir fait l'objet de pressions de la part du requérant pour qu'il rédige un rapport à charge "infondé" sur Eddy ELIAS.

En outre, celui-ci n'est pas le seul agent à s'être plaint du comportement du requérant. La partie adverse a valablement pu accorder du crédit aux déclarations d'un nouvel agent, Fabrice VAN BOXSTAEL, qui s'est d'emblée plaint de dysfonctionnements au sein de l'équipe du cimetière et d'un comportement

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inapproprié du requérant à son égard. Le grief de harcèlement est ainsi suffisamment établi par le dossier.

Enfin, il n'est pas manifestement déraisonnable d'avoir considéré que l'autorisation d'organiser une fête "sans plus de précision" ne pouvait à l'évidence être comprise comme celle d'organiser un barbecue avec de l'alcool dans le cimetière. Tant les photos de ce barbecue que le témoignage de Jacques DE

BACKER ont pu amener la partie adverse à considérer que, contrairement aux allégations du requérant, ce barbecue a eu lieu dans "un endroit qui était visible pour un visiteur du cimetière". Il n'est pas déraisonnable d'avoir considéré que la participation du requérant à ce barbecue "témoigne d'un manque manifeste de conscience professionnelle" qui est d'autant moins excusable qu'il est chef d'équipe des fossoyeurs.

Pour le surplus, en tant que le moyen est pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, on rappellera que ce principe implique, en matière disciplinaire, que le dossier ait été instruit à charge et à décharge. Aucun élément ne permet de considérer que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. Au contraire, le dossier révèle qu'il a été procédé à de nombreuses auditions afin de faire la lumière sur les faits. La lecture de l'acte attaqué permet de constater que l'autorité n'a pas ignoré les éléments à décharge et que celle-ci a considéré que certains des faits pour lesquels le requérant était poursuivi, n'étaient pas établis.

Le deuxième moyen n'est pas fondé.

VI. Troisième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

Dans un troisième moyen pris de la violation du principe de proportionnalité, le requérant indique qu'il a toujours donné satisfaction durant ses dix-huit années de service et qu'il n'a jamais été sanctionné ni pénalement ni disciplinairement et fait valoir que les faits reprochés sont sans commune mesure avec la gravité que la presse leur a donnée.

En réplique, il explique que rien ne justifiait une sanction aussi sévère que la démission d'office et que Rony MAES et Eddy ELIAS n'ont d'ailleurs été sanctionnés que de la retenue de traitement durant trois mois. Il conteste aussi l'affirmation selon laquelle chacun des motifs justifie à lui seul la sanction qui lui a

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été infligée au motif qu'un tel raisonnement méconnaît le principe de proportionnalité.

Dans son dernier mémoire, il maintient qu'il a durant dix-huit ans exercé ses fonctions sans le moindre reproche et qu'en tout état de cause la partie adverse ne peut lui imputer les éventuels dysfonctionnements du service n'étant pas le responsable de celui-ci. Par ailleurs, il dit ne pas comprendre pourquoi certains de ses collègues ont eu une sanction disciplinaire moindre que la sienne alors qu'ils ont été poursuivis pour les mêmes griefs.

VI.2. Appréciation

Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, ce principe requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire.

S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision.

En l'espèce, le requérant est sanctionné pour avoir participé à un barbecue avec consommation d'alcool dans l'enceinte du cimetière, pour avoir consommé régulièrement de l'alcool sur son lieu de travail au-delà de la limite du raisonnable, pour avoir, par plusieurs attitudes, manqué de respect à l'égard des défunts, pour avoir adopté un comportement déplacé pouvant s'interpréter comme une forme de harcèlement à l'égard de certains collègues et pour avoir laissé d'autres agents du cimetière adopter un comportement déplacé.

De tels faits sont graves et ont raisonnablement pu conduire l'autorité à considérer que le lien de confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail était rompu. Quand bien même le requérant n'a aucun antécédent disciplinaire, circonstance dont l'acte attaqué révèle qu'elle a été prise en considération par l'autorité, il ne saurait être considéré, dans le cadre d'un contrôle marginal, qu'aucune autre autorité placée dans la même situation n'aurait raisonnablement pu lui infliger la sanction de la démission d'office. N'étant pas saisi d'autres dossiers disciplinaires, il n'appartient pas au Conseil d'État de se prononcer sur ceux-ci.

Le troisième moyen n'est dès lors pas fondé.

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VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.040