Court rejects suspension request for cultural grant contract due to lack of sufficient urgency and irreparable harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the theater company's request to suspend the execution of an administrative decision granting a reduced cultural grant. The company argued that the lower subsidy threatened its survival and prevented ambitious programming, while the administration noted the grant was an increase over previous levels and did not compromise the company's activity. The court ruled that the decision did not deprive the company of necessary resources to continue its work and that the loss of a higher, uncertain future grant did not constitute the severe urgency required for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er and 12 of the coordinated laws on the Council of State; interim relief requires proof of grave inconveniences preventing activity continuation, which is absent when the contested act merely reduces funding without prohibiting operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.034 du 16 mars 2018
224.308/XV-3634
En cause : l’a.s.b.l. «Maison Ephémère Cie Théâtrale», ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 janvier 2018, l’a.s.b.l. «Maison Ephémère Cie Théâtrale» sollicite la suspension de l’exécution :
«- de la décision de la partie adverse du 22 novembre 2017 de lui octroyer un contrat-programme portant sur la période 2018-2022, uniquement en ce que cette décision refuse de lui accorder un montant de subvention annuelle de 105.000 € correspondant à la différence entre le montant accordé – 60.000
euros – et le montant de 165.000 € initialement demandé et recommandé par l’avis du Conseil de l’art dramatique […];
- de la décision de la partie adverse du 8 décembre 2017 confirmant, après réexamen, la première décision du 22 novembre 2017».
Par une requête introduite le même jour, elle poursuit également l’annulation des mêmes décisions.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 2 mars 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 mars 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a fait rapport.
Mes François JONGEN et Élise FRANCO, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amina DE BROUWER, loco Mes Marc UYTTENDAELE
et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La requérante est une compagnie théâtrale qui a bénéficié, dans le cadre d’un contrat-programme pour la période 2014-2017, d’une subvention annuelle de 49.500 € de la part de la partie adverse.
Elle a, sur la base notamment de cette subvention, développé une programmation ad hoc.
Elle introduit, le 15 janvier 2017, une demande de subventionnement dans le cadre d’un contrat-programme pour la période 2018-2022, dans laquelle elle sollicite l’octroi d’une subvention annuelle de 165.000 €.
À une date inconnue, les services de la partie adverse établissent un rapport sur cette demande de la requérante.
Le 13 septembre, le Conseil de l’Art dramatique émet un avis favorable recommandant de lui octroyer une subvention d’un montant minimal de 165.000 € et d’un montant maximal de 165.000 €.
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Le 20 novembre, l’inspection des Finances rend son avis sur la mise en œuvre du décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène du 10 avril 2003.
Le 22 novembre, le ministre de la Culture de la partie adverse décide d’accorder à la requérante, pour la période 2018-2022, un contrat-programme assorti d’un subventionnement annuel de 60.000 €. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, se présente comme suit :
« La Ministre de la Culture, Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, modifié par l’arrêté du 23 juin 2006 et par les décrets du 19 octobre 2007, 17
décembre 2014, 10 décembre 2015, 13 octobre 2016, du 14 décembre 2016 et du 19 juillet 2017;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
novembre 2016 portant exécution des articles 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 64, 65 et 68 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène;
Vu l’avis du Conseil de l’Art dramatique, approuvé en sa séance du 13 septembre 2017, repris en annexe à la présente décision;
Vu l’avis de l’Inspection des finances, donné le 20 novembre 2017;
Considérant la convention du 17 janvier 2014, prenant fin le 31
décembre 2017;
Considérant la demande de contrat-programme introduite dans le cadre du décret-cadre du 10 avril 2003 précité, et portant sur l’octroi d’une subvention annuelle d’un montant de 165.000 euros;
Considérant la motivation reprise dans l’avis du Conseil de l’Art dramatique, approuvé en sa séance du 13 septembre 2017, repris en annexe à la présente décision;
Considérant l’avis du Conseil de l’Art dramatique, et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour la détermination du montant accordé;
Considérant l’analyse comparative effectuée, eu égard au domaine et à la catégorie du demandeur, au projet et au montant sollicité par le demandeur, au montant de la convention ou du contrat-programme actuel, au regard des critères de l’article 65 du décret du 25 avril 2003 précité, notamment le cas échéant sur base du pourcentage d’emploi artistique, de part artistique et/ou de recettes propres, DÉCIDE :
Article unique : Il est accordé à Maison Ephémère un contrat-
programme, en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le contrat-
programme visé à l’alinéa 1er porte sur une subvention annuelle d’un montant de 60.000 euros (soixante mille euros)».
Cette décision est communiquée à la requérante par un courrier du même jour.
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Par un courrier du 27 novembre et un courriel du 30 novembre, la requérante fait part de son étonnement à la partie adverse et l’invite à revoir le montant de sa subvention.
Le 8 décembre, la partie adverse répond dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur, Vos courriers du 27 et 30 novembre dernier me sont bien parvenus et ont retenu toute mon attention. Les questionnements que peuvent susciter une décision tant attendue par l’ensemble du secteur des Arts de la Scène sont tout à fait légitimes.
Concernant votre incompréhension face au montant octroyé à la Maison Ephémère, je souhaite vous préciser que le montant accordé fait état de la synthèse entre votre subvention existante, le montant sollicité, le contenu de l’avis remis par l’instance, mais également – et inévitablement – le budget global disponible. Bien que j’aie obtenu une augmentation non négligeable de cette enveloppe et malgré la qualité des projets déposés par les 295 opérateurs, il m’était simplement impossible de soutenir chacun d’eux à hauteur du montant sollicité.
Étant donné cette réalité et en comparaison des autres demandes, j’ai décidé de vous soutenir structurellement pour une durée de cinq ans, à hauteur de 60.000€ par an; ce qui représente une augmentation de 20%
par rapport à votre subvention actuelle.
En restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées».
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Urgence
Considérant que la requérante justifie l’urgence qui l’amène à introduire une demande de suspension en exposant que l’exécution des actes attaqués emporte un risque d’atteinte à sa survie; qu’elle fait valoir que le premier acte attaqué lui octroie seulement une subvention de 60.000 € au lieu des 165.000 € demandés et recommandés par la Commission de l’art dramatique mais que les obligations du contrat-programme ne sont pas réduites en proportion; que, selon elle, elle devra donc réaliser tous les projets visés dans la proposition de contrat programme avec un montant de seulement 60.000 €, ce qui est impossible;
qu’elle invoque le risque que le ministre compétent décide, en raison de l’impossibilité de réaliser tous ces objectifs, de résilier le contrat-programme en vertu de l’arrêté du 4 octobre 2017 fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes; qu’elle indique qu’en pareil cas, elle tombera en faillite, faute de revenus suffisants, et il sera porté atteinte à son droit à la liberté d’expression;
qu’elle conclut qu’il existe donc une crainte sérieuse d’un préjudice d’une certaine importance, et qu’une demande de révision du contrat-programme n’empêcherait pas la résiliation de ce risque; qu’elle ajoute que l’exécution des actes attaqués porte atteinte au droit à l’épanouissement culturel et détaille les activités qui seront compromises faute de moyens, notamment une représentation de Macbeth et le spectacle Sitt Marie Rose; qu’elle évoque d’autres sources de financement qu’elle n’est pas certaine d’obtenir; que, selon elle, même si une décision était prise en 2020,
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il serait trop tard pour réaliser les productions de la saison 2020-2021 puisque les coproductions artistiques se montent avec plusieurs années d’avance; qu’elle considère que le Conseil d’État ne se prononcera probablement au fond qu’en 2020, de sorte que la partie adverse devra prendre une nouvelle décision pour seulement 2
années puisque le contrat-programme expire fin 2022, et qu’il sera impossible de réaliser les spectacles qu’elle avait programmés sur 5 ans et qui ont déjà fait l’objet d’un important travail de création; qu’elle en conclut que les citoyens subiront une atteinte à leur droit à l’épanouissement culturel et qu’il s’agit également d’une perte pour l’ensemble des citoyens de la Communauté française;
qu’elle soutient encore que l’exécution des actes attaqués porte une atteinte à la liberté d’expression, que le Conseil d’État a reconnu que le fait d’empêcher une radio d’émettre constitue un préjudice grave difficilement réparable et que, par analogie, l’acte empêchant la création théâtrale et culturelle constitue une violation de la liberté d’expression et un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle rappelle que l’expression artistique fait partie de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CEDH et par l’article 19 de la Constitution et soutient que la perte, totale ou partielle, du droit de créer et s’exprimer, sans que des motifs valables soient allégués, lui porte préjudice dès lors qu’elle ne sera pas en mesure de s’exprimer et de proposer à son public les messages culturels, philosophiques et politiques envisagés;
qu’à son sens la privation du droit à la création culturelle constitue, lorsqu’elle touche un acteur de terrain, un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle estime que l’acte attaqué la prive de sa raison d’être, de son objet social et de la possibilité de réaliser son but premier et qu’en cas de faillite, l’atteinte à sa liberté d’expression sera totale;
qu’elle soutient qu’un arrêt de suspension imposerait à l’autorité de revoir sa décision et permettrait de prévenir les risques ainsi énoncés;
V. Appréciation du Conseil d’État
Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain et qu’elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;
Considérant que l’acte attaqué accorde une subvention annuelle de 60.000 € à la requérante, soit une augmentation de près de 20 % par rapport au montant de la subvention dont elle bénéficiait antérieurement; que cette subvention visée par le contrat-programme est susceptible d’être complétée, comme l’était la subvention annuelle antérieure, par des aides aux projets; que, même si l’encadrement juridique des subventions en cause a été renouvelé entre-temps, il n’en reste pas moins que l’acte attaqué ne prive pas la requérante de ressources
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nécessaires au maintien de son activité et ne compromet pas la poursuite de celle-ci;
qu’il est vrai que l’acte attaqué compromet la perspective d’obtenir une subvention plus importante permettant de développer une programmation plus ambitieuse; que la disparition de cette perspective, qui était aléatoire, ne peut établir l’urgence qui justifierait de se prononcer en référé;
Considérant que la décision en cause alloue à la requérante des moyens financiers publics inférieurs à ses espoirs, mais ne lui interdit pas de développer ses activités artistiques; que si elle a une incidence sur le droit à l’épanouissement culturel et sur la liberté d’expression, elle n’y apporte pas d’entrave; que suivre la position de la requérante à cet égard équivaudrait à présumer l’urgence dès qu’un recours concerne des activités culturelles, ce qui ne repose sur aucun fondement juridique;
Considérant que, par ailleurs, comme l’expose la partie adverse dans sa note d’observations, il ressort de l’article 67 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène que les objectifs du contrat-programme devront être négociés en fonction du montant de la subvention accordée; que manifestement, le montant de la subvention accordée ne permettra pas de réaliser l’ensemble des spectacles visés dans la demande telle qu’elle a été introduite, et que rien n’étaie l’idée que le futur contrat-
programme pourrait être résilié au motif que tous les projets prévus dans la demande ne sont pas réalisés; que les risques de faillite liés à une telle hypothèse ne peuvent être pris en considération;
Considérant que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le seize mars deux mille dix-huit par :
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.034