Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.032 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.032 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for unaccompanied minor due to lack of urgency from expulsion decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.032
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request for urgent suspension of a decision ending his guardianship and provisional protective measures. The applicant argued that a medical age assessment indicated he was 20.6 years old, exposing him to imminent expulsion. However, the court found that the expulsion threat stemmed from a separate administrative measure, not the immediate execution of the guardianship refusal. Consequently, the court ruled that the strict conditions for urgent procedure were not met, as the applicant could challenge the expulsion through ordinary channels.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er and § 4 of the laws on the Council of State; The procedure of extreme urgency is exceptional and requires an imminent and sufficiently grave harm caused by the immediate execution of the challenged act, which was not established here as the expulsion threat originated from a distinct administrative decision.

Mots-clés

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extreme urgency procedure unaccompanied minor medical age assessment provisional measures imminent expulsion threat guardianship suspension severe harm requirement détermination médico-légale de l'âge

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er of the laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
Article 17, § 4 of the laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
Title XIII of the Law-programme (I) of 24 December 2002 on the guardianship of unaccompanied foreign minors
Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and removal of foreigners
Article 7 of the Law of 15 December 1980
l'éloignement des étrangers, tant que la partie adverse n'aura pas rendu une nouvelle décision basée sur un second test médical réalisé conformément à l'article 7 de la loi précitée;
Articles 78 to 80 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Article 1er of the Royal Order of 18 December 2003
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.032 du 16 mars 2018

A. 224.737/XI-22.004

En cause : TESTION Amannel, ayant élu domicile chez Me Charline NAHON, avocat, avenue Blonden 11

4000 Liège,

contre :

l'État belge, représenté le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 10 mars 2018, Amannel TESTION sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, « de la décision prise par le Ministre de la Justice (Service des Tutelles), selon laquelle il est mis fin à la prise en charge de Monsieur Amannel TESTION par le Service des Tutelles au motif que l'examen médical réalisé le 9 février 2018 afin d'évaluer l'âge de ce dernier conduirait à la conclusion qu'il aurait un âge de 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans ».

Par la même requête, le requérant demande, à titre de mesures provisoires :

« [-d’o]rdonner que la partie requérante soit reconnue comme un Mineur étranger non accompagné au sens du Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24

décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et R XI – 22.004 - 1/6

l'éloignement des étrangers, tant que la partie adverse n'aura pas rendu une nouvelle décision basée sur un second test médical réalisé conformément à l'article 7 de la loi précitée;

[-d’o]rdonner l'application de l'ensemble des mesures de protection visées par le Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés au bénéfice du requérant tant que la partie adverse n'aura pas rendu une nouvelle décision basée sur un second test médical réalisé conformément à l'article 7 de la loi précitée;

[-d’o]rdonner à la partie adverse d'organiser la tenue d'un nouveau test médical conformément à l'article 7, § 1 du titre XIII, de la Loi-programme (I)

du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ».

II. Assistance judiciaire

En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant qui le sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

III. Procédure devant le Conseil d’État

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Une ordonnance du 12 mars 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 15 mars 2017 à 13 heures 30.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Charline NAHON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

R XI – 22.004 - 2/6

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

IV. Les faits

Le requérant, de nationalité érythréenne, a déclaré être né le 1er avril 2001.

Un test médical a été effectué le 9 février 2018 à l'hôpital universitaire de Louvain afin de déterminer si le requérant était âgé de moins de 18 ans.

Le 19 février 2018, le Service des tutelles a considéré que le requérant était âgé de plus de 18 ans et a pris une décision de cessation de plein droit de la tutelle.

Il s’agit de l’acte attaqué.

V. Recevabilité du recours selon la procédure d’extrême urgence

Quant au recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant soutient qu’« ayant fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement, [il] est retenu en centre fermé en vue de son expulsion, pour laquelle aucune date n'a pas encore été annoncée », que « le risque d'expulsion dans le chef du requérant est imminent dans la mesure où sa détention a pour objet de permettre son expulsion et que l'Office des Étrangers n'a pas l'obligation d'avertir préalablement celui-ci de la date de rapatriement fixé », que « si la décision attaquée, fondée sur un test médical en vertu de l'article 7, § 2 de la loi Tutelle, était suspendue et que la tenue d'un nouveau test était demandée, l'Office des Étrangers sera empêch[é] de procéder à l'expulsion du requérant avant d'avoir pris en compte toutes les propositions de solution durable imposée par la loi », que « si le requérant est expulsé vers un pays tiers sans qu'on ait tenu compte de sa qualité de mineur, celui-ci ne pourra plus bénéficier de l'ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge », que « [l]a condition de l'imminence du péril créant une situation d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension est dès lors démontrée en l'espèce dans la mesure où, bien que le requérant a la possibilité d'introduire une demande de suspension ″ordinaire″ avant qu'une date de rapatriement soit fixée, le fait qu'un arrêt soit rendu avant la future date de rapatriement reste hypothétique et aléatoire », qu’« en vertu des articles 7, alinéa 3 et 29 de la loi du 15 décembre 1980, l'Office des Étrangers est encouragé à organiser le rapatriement du détenu dans les 2 mois de son arrestation », qu’« [a]lors que le requérant a été arrêté le 6 février 2018, l'imminence du rapatriement s'étend donc jusqu'au 6 avril 2018, soit dans moins d'un mois et à tout le R XI – 22.004 - 3/6

moins, une date de rapatriement pourra être organisée jusqu'au 6 juillet 2018 en cas de prolongation de la détention sans que la date de rapatriement puisse être connue suffisamment tôt », que « [s]eul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une telle procédure, d'extrême urgence de surcroît, peut ainsi permettre à la partie requérante d'éviter de subir un préjudice grave difficilement réparable », que « [l]e comportement de la partie requérante qui a introduit sa requête le 16ème jour calendrier de la prise connaissance de la décision attaquée ne dément pas l'extrême urgence à prononcer la suspension de la décision dans la mesure où celle-ci n'a eu d'autres choix que de récolter préalablement les éléments sur lesquels repose la décision (à savoir le rapport médical rédigé en néerlandais et la fiche MENA

complété par l'Office des Étrangers) afin de pouvoir émettre une contestation motivée ayant une chance d'aboutir et qu'entre autres, la fiche MENA ne lui a été communiquée que le 5 mars 2018 », et que « [l]'ensemble de ces éléments permet ainsi de constater que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié et que l'urgence au sens de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées est établie ».

Appréciation

Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.

Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.

Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte revêtant une gravité suffisante aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.

En l’espèce, le requérant justifie en substance le recours à la procédure d’extrême urgence par le risque imminent d’expulsion auquel il est exposé. Ce péril n’est pas dû

R XI – 22.004 - 4/6

à l’exécution immédiate de l’acte attaqué qui n’a pour objet que de refuser une prise en charge du requérant par la partie adverse et la désignation d’un tuteur mais à celle d’une mesure d’éloignement prise par une autre autorité administrative que la partie adverse. En outre, le requérant peut former des recours contre une telle mesure, notamment, devant le Conseil du contentieux des étrangers. Dans le cadre de tels recours, il peut contester à titre incident la légalité de l’acte préparatoire que constitue le test médical.

Le requérant n’établit donc pas l'imminence d'une atteinte à ses intérêts revêtant une gravité suffisante causée par l’exécution immédiate de l'acte attaqué de telle sorte que le recours, formé selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas recevable.

Dès lors que la demande de suspension est rejetée, il en est de même de la demande de mesures provisoires qui en constitue l’accessoire.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée.

Article 2.

La demande de mesures provisoires est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize mars deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DUPONT, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Yves HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.032