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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.026 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.026 Généré par l'IA

Belgian asylum appeal dismissed for lack of facts; court rejects claim that lower court ignored labor court ruling on health status.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.026
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the cassation appeal filed by an asylum seeker against a decision refusing his residence permit. The applicant argued that the Court of Appeal failed to consider a prior labor court ruling regarding his severe depression and lack of accessible medical care in his country of origin. The court held that the labor court had not actually ruled on the applicant's health status, rendering the applicant's claim that the lower court ignored this precedent factually unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; The cassation appeal is inadmissible when the applicant fails to prove that the lower court ignored a binding judicial decision regarding facts not addressed by that decision.

Mots-clés

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cassation appeal asylum seeker binding judicial decision health status procedural inadmissibility procédure d'asile révocation de la qualité de réfugié éloignement

Dispositions légales citées

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Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006
Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Jurisprudence citée

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ECLI:BE:RVS:2014:ARR.226.196
ECLI:BE:RCE:2012:ARR.193.507
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 241.026 du 15 mars 2018

A. 222.878/XI-21.597

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Zoé ISTAZ-SLANGEN, avocats, Mont Saint-Martin 22

4000 Liège, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 août 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 189.700 du 13 juillet 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 193.507/VII.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.556 du 12 septembre 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

XI – 21.597 - 1/7

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 26 janvier 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 février 2018 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine NOKERMAN, loco Mes Didier et Sophie MATRAY, avocat, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

1. Le requérant est arrivé en Belgique en 2010.

2. Il a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 27 septembre 2012. Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du Conseil d’Etat n° 226.196 du 23 janvier 2014.

3. Le 24 octobre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

4. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du 15 février 2013.

Cette décision ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagnait ont été annulés par un arrêt n° 148.184 prononcé le 22 juin 2015 par le Conseil du contentieux des étrangers.

5. Le 18 juillet 2016, une nouvelle décision d’irrecevabilité a été prise, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Par un arrêt du 13 juillet 2017, le Conseil du XI – 21.597 - 2/7

contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision. Il s’agit de la décision attaquée.

IV. Examen du moyen unique

Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen unique de la violation de « l’article 149 de la Constitution, des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 9ter et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, des règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, ainsi que ceux-ci. »

Un premier grief est dirigé contre le point 3.3.4. de l’arrêt attaqué. Le requérant reproche en substance au premier juge de considérer que, dès lors que la maladie dont il souffre ne rentre pas dans le cadre de l’article 9ter, précité, l’autorité ne doit pas examiner l’accessibilité et la disponibilité des soins au pays d’origine.

Selon le requérant, « l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 vise deux hypothèses la première est celle dans laquelle le demandeur présente une maladie d'un degré de gravité maximal entraînant l'impossibilité de tout éloignement, quel que soit l'état des soins dans le pays d'origine. La seconde est celle de la gravité non qualifiée, dont l'indice est, au-delà d'un certain seuil, le fait que l'éloignement de l'étranger n'est pas exclu par son état de santé, la question étant de savoir si, en l'absence de soins, l'étranger peut subir un traitement contraire à l'article 3 CEDH

dans son pays d'origine ».

Citant la jurisprudence du Conseil d’État, le requérant soutient que le premier juge n’a pas eu égard à la seconde hypothèse prévue, selon lui, par l’article 9ter, précité, comme, pourtant, il y avait été invité par la requête introductive d’instance. Il en déduit que l’arrêt attaqué viole cette disposition, ainsi que l’article 149 de la Constitution, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Un second grief est dirigé contre le considérant 3.3.5. de l’arrêt. Le requérant fait valoir que, contrairement à ce que prétend le premier juge, la Cour du travail de Liège s’est bien prononcée, par ricochet, sur son état de santé. Il en déduit que la décision attaquée viole la foi due à l’arrêt de la Cour du travail. Dans son mémoire en XI – 21.597 - 3/7

réplique, il répète que la Cour du travail s’est bien prononcée sur son état de santé.

Décision du Conseil d’État

Quant au premier grief, l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980

est rédigé comme suit :

« § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ».

Lors de l’insertion de l’article 9ter dans la loi du 15 décembre 1980 précitée, le législateur de 2006 a entendu réserver le bénéfice de cette disposition aux étrangers si «gravement malades» que leur éloignement constituerait une violation de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme précitée, disposition conventionnelle dont l’article 9ter reprend d’ailleurs la formulation. L’exigence d’un certain seuil de gravité de la maladie ressort des termes mêmes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, lorsque le législateur renvoie à « une maladie telle » – c’est-à-dire à ce point grave – qu’elle entraîne un «risque réel» pour sa vie ou son intégrité physique ou un «risque réel» de traitement inhumain ou dégradant.

L’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 vise deux hypothèses susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’étranger gravement malade :

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- soit la maladie est « telle » qu’elle entraîne un risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique de l’étranger demandeur qui ne peut, en raison d’une impossibilité médicale de voyager, être renvoyé dans son pays d’origine, quand bien même un traitement médical y serait théoriquement accessible et adéquat.

- soit la maladie est « telle » qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour l’étranger demandeur, « lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ». Dans ce cas, la maladie, quoique revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais il importe de déterminer si, en l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non soigné, le malade ne court pas, en cas de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, le considérant critiqué de l’arrêt attaqué énonce que :

« 3.3.4. Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil souligne que, dès lors que la partie défenderesse a valablement pu estimer que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie reprise dans le champ d'application de l'article 9ter de la Loi, elle n'avait pas à s'interroger plus avant sur l'accessibilité et la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant et ne commet ce faisant, aucune violation de l'article 3 de la CEDH ».

Le premier juge considère que l’autorité administrative a pu valablement, pour motiver sa décision d’irrecevabilité, se référer à l’avis du fonctionnaire médecin, lequel, en dépit des pièces déposées par le requérant en cassation, estime que la gravité de la maladie avancée n’est pas avérée, que l’intéressé ne subit pas de menace directe pour sa vie et n’est pas dans un état critique.

Le premier juge considère, sans être démenti sur ce point par le requérant, que la maladie dont souffre ce dernier n’atteint pas le seuil de gravité requis par l’article 9, § 1er, précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier l’existence et l’accès aux soins dans le pays d’origine. Le Conseil du contentieux des étrangers n’était dès lors pas tenu de répondre à l’argument déduit de la mauvaise situation sanitaire au Togo.

Dans son arrêt Paposhvili c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a certes admis qu’il pouvait exister un risque de mauvais traitement, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, même s’il n’y avait pas de risque imminent de mourir. La Cour a cependant précisé qu’un tel risque était nécessairement lié à la gravité intrinsèque de la pathologie et « au risque d’un déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé de l’étranger entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ».

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Le requérant ne peut dès lors considérer qu’il appartenait au premier juge d’envisager le risque d’une atteinte à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’indisponibilité alléguée d’un suivi psychiatrique au Togo.

Le premier grief n’est pas fondé.

Quant au second grief, la critique porte sur le considérant suivant de l’arrêt attaqué :

« 3.3.5. Sur la cinquième branche du moyen, le Conseil observe qu'il ne saurait en tout état de cause y avoir égard dès lors qu'elle repose sur une prémisse erronée, la Cour d'Appel de Liège ne s'étant nullement prononcée, contrairement à ce que soutient le requérant dans son recours, sur l'état de santé de l'intéressé ».

La cinquième branche du moyen soulevé devant le juge administratif reprochait à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte, dans la motivation de son acte, à l’arrêt de la Cour du travail dès lors que cette décision se serait, dans la thèse soutenue par le requérant, prononcée tant sur la pathologie dont il souffre que sur la non-accessibilité aux soins dans le pays d’origine.

Le requérant soutient que par ce considérant, le premier juge viole la foi due à l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 26 juin 2015, qui repose notamment sur la considération que :

« 3.3. Or, alors même que la demande en annulation et suspension introduite par le conseil de Monsieur A. fait expressément état d'une sévère dépression attestée par un rapport médical confirmant sa gravité et le risque que ferait courir son expulsion vers un pays dans lequel les soins psychiatriques sont, sinon inexistant, à tout le moins pratiquement inaccessibles et qu'il articulait de la sorte un grief susceptible de remplir les conditions posées par l'article 39/82, § 2 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 du fait qu'il repose, d'une part, sur l'absence d'examen médical de l'intéressé par le médecin fonctionnaire de l'Office des étrangers en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et, d'autre part, sur la menace d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, l'intéressé n'a toujours pas pu, plus de deux ans après l'introduction de son recours en suspension et annulation, faire valoir ces moyens aux fins d'obtenir, si ceux-ci devaient s'avérer fondés, l'autorisation de séjour sollicitée ».

Dans cet extrait, la Cour du travail de Liège se borne à relever que le requérant en cassation argue qu’il souffre d’une sévère dépression et à rappeler les arguments de droit avancés dans le cadre du recours pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Comme le relève le juge administratif, la Cour du travail ne s’est nullement prononcée sur l’état de santé de l’intéressé.

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En ce qu’il prétend le contraire, le moyen manque en fait en son second grief.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en cassation est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze mars deux mille dix-huit par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, M. S. DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

S. DJERBOU C. DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.026