Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.025 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.025 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for student expulsion due to exam absences.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.025
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State rejected an urgent request to suspend a student's expulsion from a physiotherapy program due to repeated exam absences. The student argued that the school's requirement to notify the institution within 24 hours of an absence was excessive, especially given her inability to secure a medical appointment quickly. The court held that the school's regulations were correctly applied and that a simple email notification sufficed to justify the absence, making the sanction proportionate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 1er, and 27 of the Council of State Rules of Procedure; The suspension of an administrative decision in urgent proceedings requires a serious means, which is absent when the challenged decision is a lawful application of school regulations regarding student absences.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension proceedings student expulsion exam absence notification proportionality of sanctions administrative review medical certificate timing school regulations échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er, of the Council of State Rules of Procedure, as coordinated on 12 January 1973
En l’absence de moyen sérieux, une des conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour qu’il puisse être fait droit à la suspension, fait défaut.
Article 27 of the Student Appeals Regulation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.025 du 15 mars 2018

A. 224.675/XI-21.995

En cause : DUQUENNE Melissa, ayant élu domicile rue de Ten-Brielen 23c 7780 Comines,

contre :

la Province de Hainaut, représentée par son Collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Benoit VERZELE et Axel CABY, avocats, Drève Gustave Fache 3 bte 4

7700 Mouscron.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 mars 2018, Mélissa DUQUENNE sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision prise par la Commission de recours de la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet du 26

février 2018 de rejeter son recours et de valider la décision prise par la Haute École Condorcet de non admission aux autres épreuves de l’année académique 2017/2018

dans le cursus kinésithérapie.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Une ordonnance du 5 mars 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 mars 2018 à 11 heures 30.

La partie requérante a procédé au paiement des droits de rôle et de la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.

R XI - 21.995 - 1/6

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

La partie requérante comparaissant en personne, et Me Quentin PAUWELS, loco Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

La partie requérante s’est inscrite, durant l’année académique 2016 - 2017, en première année de bachelier en kinésithérapie (à Tournai). Il s’agit d’une année de début de cycle de bachelier.

En deuxième session de l’année académique 2016 - 2017, elle a été ajournée, ayant obtenu une moyenne pondérée de 1,87/20.

Durant l’année académique 2017 - 2018, elle s’est réinscrite en première année de bachelier en kinésithérapie (à Tournai).

En janvier 2018, une session d’examens pour les cours du premier quadrimestre est organisée.

Sur les onze examens de la session de janvier, elle n’en a présenté que six pour lesquels elle a obtenu des cotes oscillant entre 1/20 et 5,4/20.

Elle n’a par ailleurs pas présenté les cinq examens suivants :

- 10 janvier 2018 : physique;

- 15 janvier 2018 : biologie et histologie;

- 16 janvier 2018 : neurophysiologie;

- 18 janvier 2018 : pathologie générale;

- 23 janvier 2018 : hygiène et éducation pour la santé.

R XI - 21.995 - 2/6

Le 22 janvier 2018, l’école reçoit deux certificats médicaux datés du 15 janvier 2018

pour justifier les absences pour maladie des 10 et 15 janvier 2018. Ces certificats médicaux attestent d’une maladie de la partie requérante pour les dates des 10 et 15

janvier 2018.

Le 16 janvier 2018, la partie requérante ne se présente pas à son examen de neurophysiologie. La partie requérante n’avertit pas le secrétariat de l’école de son absence ni ne fournit, dans les 24 heures un justificatif d’absence.

Le 18 janvier 2018, la partie requérante ne se présente pas son examen de pathologie générale. Elle n’avertit pas le secrétariat de l’école de son absence ni ne fournit pas dans les 24 heures un justificatif d’absence.

Le 23 janvier 2018, la partie requérante ne se présente pas son examen d’hygiène et d’éducation pour la santé. Elle n’avertit pas le secrétariat de l’école de son absence ni ne fournit pas dans les 24 heures un justificatif d’absence.

Le 31 janvier 2018, la partie adverse constate que la partie requérante ne s’est pas présentée à plusieurs épreuves de session de janvier et, après avoir rappelé les dispositions applicables (du décret et du règlement général des études), décide qu’en raison de ses absences, les épreuves ne seront pas validées et que la partie requérante ne sera plus admise à présenter aucune autre épreuve de l’année académique en cours.

Par un courrier du 31 janvier 2018 (erronément daté du 31 février 2018), réceptionné le 5 février 2018, la partie requérante introduit un recours auprès de la commission de recours des étudiants. Elle joint à ce recours trois certificats médicaux, tous datés du 30 janvier 2018, pour justifier les absences :

- du 10 janvier 2018 au 11 janvier 2018;

- du 15 janvier 2018 au 16 janvier 2018;

- du 18 janvier 2018 au 23 janvier 2018.

Ces certificats médicaux précisent que la partie requérante est incapable de fréquenter les cours pour cause de l’état de santé de son enfant.

Par une décision du 20 février 2018, notifiée par courrier du 26 février 2018, que la partie requérante déclare avoir réceptionné le 28 février 2018, la commission de recours étudiants a décidé de valider la décision prise par la Haute Ecole de la partie

R XI - 21.995 - 3/6

adverse de non admission aux autres épreuves de l’année académique 2017-2018

dans le cursus ce kinésithérapie.

Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Examen du moyen unique

Thèse de la requérante

Une lecture bienveillante de la requête permet d’isoler un moyen unique pris de la violation du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité et de l’absence ou de l’insuffisance de motivation formelle de l’acte attaqué.

Après avoir expliqué sa situation la requérante expose que, même si elle n’a pas transmis les documents de justification de ses absences aux examens en temps utile, la conséquence de ce manquement, à savoir sa non admission aux autres épreuves de l’année académique 2017-2018 serait disproportionnée. Elle reproche à la partie adverse d’avoir considéré que la production tardive des certificats médicaux ne permettait pas leur prise en compte alors que, selon elle, le délai de 24 heures pour justifier une absence ne revêtirait pas un caractère substantiel.

Appréciation

L’article 150, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, dispose, en ses alinéas 1er et 2 :

« Pour les étudiants de première année de premier cycle, la participation aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux autres épreuves de l'année académique.

En cas d'absence à une ou plusieurs des épreuves de fin de premier quadrimestre, les autorités académiques, dans le respect du règlement des études, apprécient le caractère légitime ou non de l'excuse présentée. Si l'excuse est rejetée, celles-ci notifient la décision de non admission aux autres épreuves. L'étudiant dispose d'un recours interne contre cette décision auprès des autorités académiques ».

L’article 71, § 2, du règlement général de la Haute école provinciale de Hainaut-

Condorcet, année académique 2017-2018, dispose :

« § 2 – Du cas particulier de l’étudiant de 1ère année de 1er cycle

R XI - 21.995 - 4/6

Pour l’étudiant de 1ère année de 1er cycle, la participation aux épreuves de fin de 1er quadrimestre est une condition d’admission aux autres épreuves de l’année académique.

En cas d’absence à une ou plusieurs épreuves de fin de 1er quadrimestre, l’étudiant est tenu de transmettre dans les 24 heures le motif de son absence, par courriel, au Directeur ou à son délégué.

La légitimité du motif de l’absence est appréciée par le Directeur ou son délégué.

Si cette légitimité est reconnue, l’étudiant est exceptionnellement autorisé à se présenter aux autres épreuves de l’année académique.

A défaut de reconnaissance de la légitimité du motif de l’absence ou de transmission du motif de l’absence dans les 24 heures, l’étudiant a la possibilité d’introduire un recours, par recommandé, dans les 7 jours ouvrables suivant la notification de la décision, auprès de la Commission de recours étudiant visée à l’article 27 du présent Règlement. Cette décision lui est notifiée par courriel. Le recours suspend l’interdiction de participer à l’évaluation. »

L’acte attaqué fait une exacte application de ces dispositions. Contrairement à ce que soutient la requérante, le délai de 24 heures est de rigueur et son dépassement implique le constat du caractère injustifié d’une absence. Par ailleurs, l’obligation d’information du motif de l’absence dans les 24 heures n’impliquait pas nécessairement la communication d’un certificat médical dans ce délai. L’envoi d’un email informant la partie adverse du motif de l’absence à l’examen était suffisant et l’envoi ultérieur d’un éventuel certificat médical aurait pu suffire à justifier l’absence de l’étudiante à l’épreuve d’examen. La requérante ne peut dès lors soutenir que l’obligation qui pesait sur elle aurait été excessive compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées pour pouvoir faire examiner son enfant pas un médecin. La sanction liée à des absences répétées à cinq épreuves d’examen ne revêt aucun caractère disproportionné dès lors qu’un simple avertissement par email du secrétariat de la Haute École pouvait suffire et qu’il n’est nullement excessif que de requérir d’un étudiant qu’il avertisse la Haute École de son absence à une épreuve d’examen. Il est à noter que la requérante, qui recommençait sa première année de bachelier en kinésithérapie, ne pouvait ignorer les dispositions du règlement des études.

Le moyen ne peut, au vu des éléments qui précèdent, être tenu pour sérieux.

En l’absence de moyen sérieux, une des conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour qu’il puisse être fait droit à la suspension, fait défaut. La demande en suspension d’extrême urgence doit dès lors être rejetée.

R XI - 21.995 - 5/6

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 3.

La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante.

Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quinze mars deux mille dix-huit par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Luc CAMBIER

R XI - 21.995 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.025