Belgian Council of State quashes foreigner status denial for violating defense rights regarding late evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State quashed the lower court's refusal to grant refugee status, ruling that the applicant's right to defense was violated. The applicant argued that the lower court improperly rejected late evidence without allowing a reply to the opposing party's criticisms. The court found that the lower court had actually considered the late information and thus the applicant had effectively exercised their defense rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 13 of the ECHR; Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights; Article 46 of Directive 2013/32/EU; Article 149 of the Constitution; Article 39/2, 39/65, 48/3, 48/4 of the Aliens Act: A refusal to grant refugee status violates the right to defense and adversarial proceedings if the first instance court fails to allow the applicant to reply to criticisms regarding late evidence, even if the evidence is ultimately considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.024 du 15 mars 2018
A. 220.967/XI-21.369
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN
et Zoé ISTAZ-SLANGEN, avocats, Mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête recommandée à la poste le 13 décembre 2016, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 177.494 du 9 novembre 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 191.736/I.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 12.271 du 3 janvier 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au requérant et a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Une ordonnance du 26 janvier 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 février 2018 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 19 juillet 2016, le requérant forme un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 22 juin 2016.
Par un arrêt du 9 novembre 2016, le Conseil de contentieux des étrangers ne reconnaît pas au requérant la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Le moyen unique
Le requérant prend un moyen unique de la violation :
- des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, - de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, XI – 21.369 - 2/10
- de l’article 149 de la Constitution, - de l’article 39/2, § 1er, 39/65, 48/3 et 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, - du principe général du respect des droits de la défense et du contradictoire.
IV.1. Premier grief
IV.1.1. Thèse des parties
Dans une première branche, le requérant reproche au juge d’avoir examiné le risque de poursuites auxquelles sont systématiquement confrontés les demandeurs d’asile togolais rapatriés au Togo sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 alors qu’il avait exposé ce risque sous l’angle de l’article 48/4, § 2, b), de la même loi.
Il soutient qu’à défaut d’avoir examiné le moyen sous l'angle de la protection subsidiaire, l'arrêt attaqué méconnait l'article 149 de la Constitution et l'article 39/65
de la loi du 15 décembre 1980, combiné avec l'article 48/4 de celle-ci. Il affirme que l'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers doit permettre au justiciable et au Conseil d’État, saisi d'un recours en cassation, de contrôler que le juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés.
Dans une seconde branche, le requérant expose que le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense impliquent que les parties aient la possibilité de discuter de toute question essentielle pour l'issue de la procédure. Selon le requérant, si le juge peut examiner d'office une question qui ne l'a pas été par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut, s'il entend rejeter le recours sur cette base, se dispenser d'en avertir les parties et doit leur permettre de faire valoir leurs observations.
Il reproche au juge de rejeter son recours sous l’angle de l'article 48/3 de la loi du 15
décembre 1980 pour le motif déterminant qu'il ne serait pas victime d'une persécution de groupe alors que, ni au stade de la phase administrative de l'examen de la demande d'asile, ni devant le Conseil du contentieux des étrangers, cette question n'a été débattue. Il affirme que s’il voulait examiner d’office la question de la persécution de groupe, le premier juge devait avertir le requérant et devait lui permettre de faire valoir ses observations. Selon le requérant, l’arrêt attaqué devait ordonner d’office la réouverture des débats avant de rejeter son recours en tout ou en XI – 21.369 - 3/10
partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.
La partie adverse répond que si, dans sa requête initiale, le requérant développe une argumentation sous le titre « protection subsidiaire », il fait également valoir des sources d’informations ne concernant pas sa situation personnelle mais celle des « demandeurs d’asile déboutés » dont il fait partie.
Elle estime que le requérant développe une argumentation qui ne concerne pas le risque auquel il s'expose mais celui auquel s'expose un groupe auquel il appartient.
Elle ajoute que le requérant n’invoque pas uniquement une crainte sous l’angle de la protection subsidiaire dès lors que, dans sa requête initiale, il conclut que le Conseil du contentieux des étrangers « ne peut pas, sur base de ce document , estimer que le requérant n'encourrait aucun risque en cas de retour au Togo en tant que demandeur d'asile débouté » et qu’« au vu de ce qui précède, le CGRA n'a pas démontré qu'en cas de retour, au pays, le requérant ne risquerait pas des persécutions au sens de l'article 48/3 ou des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (...) ».
La partie adverse expose, citant l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 8.650 rendue en procédure d’admissibilité des recours en cassation le 18 juin 2012, « qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours, le CCE, en qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l'ensemble des faits de la cause et avait compétence pour examiner la demande d'asile du requérant dans sa totalité, sans être tenu par les motifs retenus par le CGRA, sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui, et sans, partant, être tenu de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations avancés par le requérant pour contester les motifs de l'acte administratif attaqué, ni de vérifier la légalité de celui-ci, pourvu que la décision qu'il prend lui-
même, au fond, repose sur des motifs qui la justifient ».
Selon la partie adverse, il n’est donc pas fondé à reprocher au juge d'avoir examiné d'office la question de la persécution de groupe sous l'angle de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sans en avoir averti le demandeur et sans lui avoir permis de faire valoir ses observations.
Elle soutient que lorsque le Conseil du contentieux des étrangers, par les motifs qu’il développe dans les paragraphes « 6.3.4.5 » à « 6.3.4.12 », considère que la crainte résultant du seul fait d'être demandeur d'asile débouté togolais n'est pas établie, il respecte son obligation de motivation. La partie adverse explique que le premier juge relève le caractère unique et ancien de l'attestation du 5 décembre 2012 ainsi que l'incapacité de la partie requérante « à fournir le moindre exemple concret de XI – 21.369 - 4/10
poursuites entamées à l'encontre de demandeurs d'asile togolais déboutés » et estime que « les informations recueillies par la partie défenderesse auprès de sources publiques, diversifiées et fiables (...) démontrent à suffisance qu'il n'existe actuellement pas, au Togo, de persécution de groupe à l'encontre des demandeurs d'asile togolais déboutés lors de leur retour dans leur pays ».
Elle précise que le Conseil du contentieux des étrangers indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. La partie adverse considère, compte tenu de ce qu’elle a déjà développé, que les droits de la défense n’ont nullement été violés.
Le requérant réplique que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers soit saisi en qualité de juge de plein contentieux « ne saurait le dispenser de répondre aux moyens des parties ou le dispenser de soumettre à leur contradiction les éléments sur lesquels il entend rejeter la demande ». Selon le requérant, s’il n’est pas interdit au Conseil du contentieux des étrangers d'examiner d'initiative une question qui ne l'a pas été par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, il ne peut cependant, s'il entend rejeter le recours sur cette base, se dispenser d'avertir les parties de son intention pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Il considère que la partie adverse perd de vue que le premier juge n'a pas seulement placé sa réflexion dans le champ de l'article 48/3 de loi du 15 décembre 1980 « mais qu'il a spécifiquement examiné si ce qu'invoquait le demandeur pouvait être considéré comme une "persécution de groupe" », notion « spécifique qui vise une persécution résultant d'une politique délibérée et systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci ». Il soutient qu’« en l'espèce, la décision du défendeur est muette en ce qui concerne la persécution de groupe et il ressort de la lecture du jugement et des pièces auxquelles [le Conseil d’État] peut avoir égard qu'à aucun moment le juge aurait informé les parties de son intention d'examiner cette question et de rejeter le recours sur cette base ».
IV.1.2. Décision du Conseil d’État
Première branche
L’obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces articles sont respectés.
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Tel est le cas en l’espèce. En effet, le premier juge explique de façon cohérente et compréhensible, dans le point 6.3.4. de l’arrêt attaqué, pourquoi il estime que les arguments relatifs au risque de poursuites systématiques que le requérant a développés « sous l’angle du statut de protection subsidiaire » doivent être examinés « sous l'angle de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ».
Il expose en effet que : « ce risque semble lié à des accusations de traitrise qui pèseraient sur les demandeurs d'asile parce que ces derniers auraient critiqué leur gouvernement à l'étranger. Le Conseil en déduit que le risque de poursuites ainsi allégué est lié aux opinions politiques, réelles ou imputées de ces demandeurs d'asile et doit par conséquent être examiné sous l'angle de l'article 48/3 de la loi du 15
décembre 1980 ».
La première branche n’est donc pas fondée.
Seconde branche
Le premier juge a relevé que le requérant a développé les arguments relatifs au risque de poursuites systématiques « sous l’angle du statut de protection subsidiaire ».
Toutefois, il a décidé d’initiative d’examiner ce risque « sous l'angle de l'article 48/3
de la loi du 15 décembre 1980 » parce qu’il a estimé que ce risque était « lié aux opinions politiques, réelles ou imputées de ces demandeurs d'asile ».
S’il n’est pas interdit au Conseil du contentieux des étrangers d’examiner d’initiative la question de savoir quel est le fondement juridique au regard duquel il y a lieu d’examiner l’argumentation développée par un requérant, il ne peut cependant se dispenser d’avertir les parties de son intention et il doit leur permettre de faire valoir leurs observations.
Le principe du contradictoire implique en effet que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure, ce qu’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard ne permet d’établir en l’espèce à propos de la question précitée.
En tant qu’elle est prise de la violation « du principe général des droits de la défense et du contradictoire », la seconde branche est fondée.
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IV.2. Second grief
IV.2.1. Thèse des parties
Le requérant soutient que tout au long de sa procédure d’asile, il s’est efforcé de prouver à la partie adverse qu’il ne pouvait lui être reproché de s’être désintéressé de sa situation au Togo.
Il estime que les informations fournies dans la requête sur sa situation au Togo ne pouvaient pas être considérées comme tardives au risque de priver le recours de tout effet utile.
Il affirme n'avoir pu, à aucun moment, répliquer aux critiques du Commissaire général relatives à son désintérêt pour sa situation de sorte qu’il « n'a pas eu accès à un recours effectif au sens des articles 3 et 13 CEDH, de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ainsi que de l'article 47 de la Charte ». Selon le requérant, en refusant d’examiner l'ensemble de ses arguments en raison de leur tardiveté, le tribunal méconnaît, en outre, sa compétence de pleine juridiction et ne motive pas légalement son arrêt.
Il fait valoir que l’arrêt entrepris méconnaît le principe du contradictoire et, par voie de conséquence, le respect des droits de la défense lesquels impliquent que les parties aient la possibilité de discuter de toute question essentielle pour l'issue de la procédure. Il ajoute qu’il ne peut être déduit du mot « également » qui assortit le motif contesté que celui-ci serait surabondant.
La partie adverse répond que le requérant n'explique pas concrètement en quoi le fait d'avoir considéré comme tardives les informations qu'il a présentées, l'aurait privé d'un recours effectif. Elle estime que le requérant ne démontre pas davantage que le Conseil du contentieux des étrangers l’aurait privé d’un débat contradictoire, ni que l’arrêt attaqué serait mal motivé. Elle considère qu'à défaut de préciser concrètement en quoi l'article 149 de la Constitution, l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980
et les droits de la défense auraient été méconnus, il convient de tenir ce grief pour irrecevable.
En ce qui concerne l’effectivité du recours, la partie adverse fait valoir que le requérant a pu répondre, dans sa requête, au motif de la décision du Commissaire général relatif au peu d'informations sur sa situation actuelle. Selon la partie adverse, la circonstance que le premier juge considère que les informations sont tardives, ne met pas à mal l’effectivité du recours dès lors que c’est devant le Commissaire XI – 21.369 - 7/10
général que le requérant s’est vu reprocher le fait de n’avoir pas pu fournir d'informations sur sa situation depuis son arrivée en Belgique. Elle ajoute que « la circonstance que ces informations soient transmises à l'occasion du recours ne permet pas de remettre en cause le fait qu'au moment de l'instruction de sa demande d'asile, le requérant n'avait pas pu fournir d'informations ».
La partie adverse affirme qu’en vertu de son pouvoir de plein contentieux, le Conseil du contentieux des étrangers a pu considérer que les éléments avancés par le requérant, l'étaient tardivement. Elle indique, citant l’ordonnance n° 9.649 du 8 mai 2013 rendue par le Conseil d’État, que le pouvoir de plein contentieux n'implique pas de devoir répondre à l'ensemble des arguments invoqués en termes de requête. Elle soutient qu’en l’espèce, à défaut de démontrer que le Conseil du contentieux des étrangers n'aurait pas fondé sa décision sur des motifs qui la justifient, il ne saurait être invoqué une quelconque méconnaissance du pouvoir de plein contentieux.
Selon la partie adverse, l'arrêt attaqué indique clairement les motifs pour lesquels le Conseil du contentieux des étrangers considère que les arguments invoqués dans la requête initiale ne sont pas susceptibles de contester le motif de la décision du Commissaire général dès lors qu’il précise d'une part, que la critique du requérant s'exprime de manière générale et peu concrète et considère d'autre part que le caractère tardif des informations empêche de remettre en cause les conclusions du Commissaire général.
La partie adverse rappelle que l'obligation de motiver les jugements telle que prescrite par l'article 149 de la Constitution, répond à une règle de forme, avec pour conséquence qu'un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.
La partie adverse soutient qu’il ressort clairement des termes de l'arrêt entrepris que le premier juge rejette l'argumentation du requérant, d'une part, en raison de son caractère trop général et, d'autre part en raison de sa tardiveté. Elle considère qu’il en résulte, de toute évidence, que, le terme « également » signifie « aussi » et n'indique pas que le motif serait surabondant.
Le requérant réplique avoir précisé dans son pourvoi pourquoi il considère avoir été privé d’un recours effectif et en quoi il considère que le premier juge a méconnu les droits de la défense et du contradictoire. Il insiste sur le fait qu’il n’a pu à aucun moment répliquer aux critiques du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatives à son désintérêt pour sa situation « parce que ses explications ont été XI – 21.369 - 8/10
rejetées en raison de leur alléguée tardiveté ». Selon le requérant, ce constat est renforcé par le fait que le motif critiqué est un motif déterminant.
IV.2.2. Décision du Conseil d’État
Le premier juge n’a pas refusé d’examiner les informations produites par le requérant dans sa requête pour contester la position de la partie adverse relative au peu d’informations dont le requérant disposait sur sa situation actuelle.
Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé dans le point 6.3.1. de l’arrêt attaqué pourquoi il estimait que l’argumentation du requérant n’était pas convaincante. Par ailleurs, il n’a pas considéré que « les informations avancées en termes de requête quant à sa situation au pays » ne pouvaient être invoquées en raison de leur tardiveté. Il a eu égard à ces informations mais a jugé qu’elles ne pouvaient « renverser les griefs valablement épinglés dans l'acte attaqué » en raison du fait que le requérant les présentait tardivement.
Le requérant a donc pu faire valoir ses arguments sur ce point et a bénéficié d’un recours effectif.
Le second grief n’est pas fondé.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1.400 euros soit mise à charge de la partie adverse.
V.1. Décision du Conseil d’État
Le requérant n’explique pas la raison pour laquelle il demande une indemnité de procédure d’un montant maximum. Par ailleurs, l’affaire ne revêt pas de difficulté particulière et la situation ne présente pas de caractère manifestement déraisonnable.
En conséquence, il ne se justifie pas d’augmenter le montant de l’indemnité de procédure en application de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Toutefois, dès lors que le requérant a obtenu gain de cause, il convient de lui octroyer une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 177.494, prononcé le 9 novembre 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 191.736/I), est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze mars deux mille dix-huit par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, M. S. DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
S. DJERBOU C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.024