ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.017 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla Commune d'Eghezée, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 Par une requête introduite le 15 novembre 2017, Anne PONCELET, Nejla PEHLIVAN et Huguette DUBREUIL demandent l'annulation de "la décision du collège communal de la commune d'Eghezée du 18 novembre 2014, accordant le permis unique sollicité par la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM visant à régulariser l'exploitation d'un ulmodrome, la construction des hangars non condamnés à démolition et construire deux nouveaux hangars dans un établissement situé à 5310 Liernu, chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à 5310 Eghezée/Liernu".
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.017 · Conseil d'État: Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.017 du 13 mars 2018
A. 223.800/XIII-8185
En cause : 1. PONCELET Anne, 2. PEHLIVAN Nejla, 3. DUBREUIL Huguette, ayant toutes élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9
5140 Sombreffe, contre :
1. la Commune d'Eghezée, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 novembre 2017, Anne PONCELET, Nejla PEHLIVAN et Huguette DUBREUIL demandent l'annulation de "la décision du collège communal de la commune d'Eghezée du 18 novembre 2014, accordant le permis unique sollicité par la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM visant à régulariser l'exploitation d'un ulmodrome, la construction des hangars non condamnés à démolition et construire deux nouveaux hangars dans un établissement situé à 5310 Liernu, chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à 5310 Eghezée/Liernu".
II. Procédure
Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse a été déposé.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
XIII - 8185 - 1/3
Par une ordonnance du 19 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2018 à 09.30 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Floriane MOREAU, loco Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, M. Gauthier TIMMERMAN, attaché, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non lieu à statuer
La première partie adverse a retiré l'acte attaqué par une décision du 18 décembre 2017. Celle-ci a été notifiée au bénéficiaire du permis, avec indication des voies de recours, par un courrier recommandé du 21 décembre 2017.
Aucun recours n'ayant été introduit à l'encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure.
Il y a lieu de faire droit à leur demande au montant de base de 700 euros à la charge de la première partie adverse.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de celui-ci.
XIII - 8185 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize mars deux mille dix-huit par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.
XIII - 8185 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.017