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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.016 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.016 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.016 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.016
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la Commune d'Eghezée, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 novembre 2017, la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal d'Eghezée du 18 novembre 2014 octroyant un permis unique à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.016 · Conseil d'État: Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation suspension du permis de construire autorisation dérogatoire de construire droit de l'aviation civile autorisation d'essai modification du permis de construire
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 241.016 du 13 mars 2018

A. 223.799/XIII-8184

En cause : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431 F

1380 Lasne, contre :

1. la Commune d'Eghezée, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458

5101 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 novembre 2017, la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal d'Eghezée du 18 novembre 2014 octroyant un permis unique à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S

TEAM visant à régulariser l'exploitation d'un ulmodrome et à autoriser la construction de hangars dans un établissement sis chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à 5310 Eghezée" et, d'autre part, l'annulation du même acte.

XIII - 8184 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 12 décembre 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ULM JONATHAN'S TEAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La note d'observations de la seconde partie adverse et les dossiers administratifs ont été déposés.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance 19 janvier 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2018 à 09.30 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Gauthier TIMMERMAN, attaché, comparaissant pour la première partie adverse, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Sophia AZZOUG, loco Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Il y a lieu d'accueillir la requête en intervention introduite par la S.P.R.L.

ULM JONATHAN'S TEAM, bénéficiaire de l'acte attaqué.

XIII - 8184 - 2/4

IV. Non lieu à statuer

La première partie adverse a retiré l'acte attaqué par une décision du 18 décembre 2017. Celle-ci a été notifiée au bénéficiaire du permis, avec indication des voies de recours, par un courrier recommandé du 21 décembre 2017.

Aucun recours n'ayant été introduit à l'encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

V. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure, dans les limites fixées par l'article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à la charge de la première partie adverse.

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. ULM

JONATHAN'S TEAM est accueillie.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.

XIII - 8184 - 3/4

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize mars deux mille dix-huit par :

Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.

XIII - 8184 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.016