Belgian court dismisses urgent suspension request for external appeal against educational unit failure decision due to lack of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend the execution of a decision declaring his external appeal inadmissible. The applicant failed to obtain a necessary unit in his social promotion studies and sought to delay the final negative decision. The court ruled that since the administrative body would lack competence to re-examine the case upon suspension, the applicant had no legal interest in halting the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; A party lacks interest in suspending execution of a decision declaring an external appeal inadmissible if the reviewing body would be incompetent to re-examine the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.014 du 13 mars 2018
A. 224.590/XI-21.979
En cause : BAIJOT Adrien, ayant élu domicile chez Me Frédéric KRENC, avocat, avenue Louise 65 bte 11
1050 Bruxelles,
contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, 2. l'Institut provincial de Formation sociale de Namur.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 21 février 2018, Adrien BAIJOT demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 6 février 2018
déclarant irrecevable le recours externe formé contre la décision du 8 septembre 2017 prise sur recours interne.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Par une requête distincte, la partie requérante sollicite que des mesures provisoires soient ordonnées.
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
Une ordonnance du 22 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 26 février 2018 à 10 heures.
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Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le requérant était étudiant en promotion sociale au sein de l’Institut provincial de Formation sociale à Namur, en 1er bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. Par une décision du 29 août 2017, affichée aux valves le 31 août 2017, le conseil des études a considéré comme non acquise, au terme de la seconde session, l’unité d’enseignement « Approche conceptuelle I ». Le requérant a introduit un recours interne contre cette décision de refus par un courrier recommandé du 2 septembre 2017. Le 8 septembre 2017, ce recours interne a été déclaré recevable et « fondé » en ce que le requérant invoquait le droit de consulter sa copie. La décision négative a cependant été maintenue, « tous les acquis nécessaires à la réussite de l’unité d’enseignement [n’étant] pas atteints ». Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2017.
Le requérant a ensuite effectué certaines démarches. Le 13 septembre 2017, il a pu consulter sa copie d’examen en présence de sa mère et la directrice. Sensible à certains arguments formulés par le requérant, celle-ci a indiqué procéder à un examen du dossier. Le requérant s’est inquiété, par courriels des 20 et 21 septembre 2017, de « la décision prise ».
Sans nouvelles quant à ce, le requérant a introduit, le 25 septembre 2017, un recours externe contre cette décision auprès de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale. Apprenant cette démarche, la directrice de l’Institut a encore indiqué au requérant prendre cependant « du temps pour résoudre [sa] situation de la meilleure des façons avec équité, objectivité, neutralité ». Depuis lors, rien ne semble toutefois avoir été fait en ce sens.
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Le 6 février 2018, la Commission de recours a rejeté le recours externe comme irrecevable, pour avoir été introduit hors délai. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2018.
IV. Mise hors cause
4. L’Institut provincial de Formation sociale à Namur n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué. Il y a lieu de mettre hors de cause la seconde partie adverse.
V. Recevabilité de la demande - intérêt
Thèse de la partie adverse
5. La partie adverse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n’a pas intérêt au recours. Elle fait valoir que l’unité d’enseignement dans laquelle le requérant est en échec n’est ni une « unité de formation déterminante », ni une unité de formation « épreuve intégrée », qu’or, le recours prévu à l’article 123ter du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale n’est ouvert que contre des décisions prises dans ce cadre, de sorte que les recours interne et externe auraient en tout état de cause dû être déclarés irrecevables.
Décision du Conseil d’État
6. L’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale dispose notamment comme il suit :
« Art. 123ter. - § 1er. Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d’introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études dans le cadre d’une unité d’enseignement déterminante organisée dans le cadre d’une section ou le jury d’épreuve intégrée. À peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent.
[...]
§ 3. Ce recours comporte deux étapes, l’une interne à l’établissement, l’autre externe à celui-ci.
§ 4. Le chef d’établissement pour l’enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné par la Communauté française prévoit, dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les modalités d’une procédure de recours interne destinée à favoriser la conciliation des points de vue et, à défaut, à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils des études et jurys d’épreuve intégrée visés aux §§ 1er et 2 du présent article. Néanmoins, l’introduction d’un recours interne ne peut se faire que sur la base d’une plainte écrite adressée par pli recommandé au chef d’établissement ou réceptionné par R XI - 21.979 - 3/6
celui-ci contre accusé de réception. Cette plainte doit être déposée au plus tard le quatrième jour calendrier qui suit la publication des résultats. [...]
[...]
L'élève qui conteste [la décision motivée prise suite au recours interne]
introduit un recours externe par pli recommandé à l’Administration, avec copie au chef d’établissement. L’Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de recours. Ce recours est introduit dans un délai de sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision relative au recours interne.
Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne.
[...] ».
7. La partie adverse relève à juste titre qu’il ressort du dossier administratif que l’unité d’enseignement dans laquelle le requérant a été déclaré en échec n’est ni une unité d’enseignement déterminante organisée dans le cadre d’une section ni une épreuve intégrée. Aucun recours administratif préalable n’a été, en ce cas, organisé par le législateur décrétal contre une décision du conseil des études, telle la décision de refus initialement prise en l’espèce.
8. Les règles relatives à la recevabilité d’un recours et celles qui ont trait à la compétence de l’auteur de l’acte sont d’ordre public. La question doit être soulevée, au besoin d’office, par le juge.
En l’espèce, à supposer que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit ordonnée, la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale ne pourrait, en cas de réfection éventuelle de l’acte, que constater qu’elle est sans compétence pour statuer sur le recours externe. Il en résulte que le requérant n’a pas intérêt à la demande de suspension.
L’exception d’irrecevabilité est accueillie.
VI. Indemnité de procédure
9. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure. Cependant, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante sans emploi, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de
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procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140
euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'Institut provincial de Formation sociale de Namur est mis hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La demande de mesures provisoires est rejetée.
Article 4.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 5.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 6.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize mars deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.014