Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.006 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.006 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses claim for reparations due to lack of interest after procedural delay.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.006
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State dismissed the applicant's request for reparations following the annulment of a royal decree, ruling that the required interest was absent. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory sixty-day period after receiving the opposing party's response. Although the applicant argued that the notification was invalid due to a disputed signature on the postal receipt, the court found reasonable doubt regarding the notification's validity and thus refused to declare the interest lost, instead ordering the procedure to restart.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 21, paragraph 2 of the Coordinated Laws on the Council of State; when a party fails to meet the deadline for submitting a reply memorandum, the section rules without delay on the absence of required interest, unless the notification itself is doubtful.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence of interest reply memorandum statutory deadline notification validity procedural restart reparations claim postal receipt dispute suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, paragraph 2 of the Coordinated Laws on the Council of State
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 décembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.006 du 13 mars 2018

A. 222.583/VIII-10.551

En cause : VILAIN José, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre des Finances.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 juillet 2017, José VILAIN sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice à la suite de l'annulation, par l'arrêt n° 238.058 du 28 avril 2017, de l'arrêté royal du 29 février 2016 désignant comme membre du collège du service des décision anticipées en matière fiscale, pour une période de cinq ans, Matthieu BATAILLE, Serge RIGA et Véronique TAI.

II. Procédure

Un arrêt n° 238.058 du 28 avril 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par Véronique TAI et a annulé l'arrêté royal du 29 février 2016, précité. Il a été notifié aux parties.

La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Il a été notifié à la partie requérante le 29 septembre 2017.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 décembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

VIII – 10.551 - 1/4

Par une lettre du 10 janvier 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Par une lettre du 15 janvier 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 5 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2018.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport.

Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice GROBELNY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours alors qu'une signature a bien été apposée sur l'accusé de réception du pli recommandé du greffe du 28 septembre 2017 notifiant le mémoire en réponse à la partie requérante.

Par sa lettre du 15 janvier 2018, le conseil du requérant justifie le non dépôt du mémoire en réplique par le fait qu'il n'a pas reçu l'envoi du greffe du

VIII – 10.551 - 2/4

28 septembre 2017. Il indique dans ce courrier que "la signature figurant sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé le 28 septembre 2017 n'émane d'aucun avocat ou préposé de notre cabinet" et que "le même jour, plusieurs plis du Conseil d'État ont été réceptionnés qui étaient envoyés par recommandé et notamment un mémoire en réponse dans une [autre] cause […] et la seule consultation de l'accusé de réception permettra de constater que la signature de la préposée au cabinet ayant réceptionné les plis recommandés reçu par notre cabinet le 29 septembre n'est pas celle figurant sur l'accusé de réception de la présente cause". Le conseil du requérant joint également à ce courrier une réclamation adressée à la Poste dans laquelle il invite la Poste à mener une enquête approfondie afin de déterminer le signataire de l'accusé de réception du pli recommandé envoyé dans la présente cause.

Eu égard à ces circonstances particulières, et dès lors qu'il est également apparu d'un examen d'un échantillon d'accusés de réception de plis adressés au cabinet du conseil du requérant que la signature qui est apposée sur ces accusés de réception ne correspond pas à celle apposée sur l'accusé de réception du pli du 28 septembre 2017, dont il est ici question, il peut raisonnablement y avoir un doute quant à la notification du mémoire en réponse à la partie requérante, et il ne peut être conclu à une perte d'intérêt dans le chef du requérant, en application de l'article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il convient, en conséquence, de recommencer la procédure au stade de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante, et ce, en même temps que la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

La procédure est reprise au stade de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante.

La partie requérante disposera d'un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt, auquel sera joint le mémoire en réponse, pour déposer son mémoire en réplique.

VIII – 10.551 - 3/4

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII – 10.551 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.006