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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.005 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.005 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls désignation de fonctionnaire en violation de critères de classement par nombre de candidatures.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.005
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the appointment of Patricia Paolinelli and the implied refusal to Thérèse Chauvaux for a temporary teaching post. Chauvaux argued she should have been selected over Paolinelli because she had fourteen applications compared to Paolinelli's six. The court ruled that the respondent failed to prove valid reasons for the decision, violating statutory ranking rules based on application frequency.

Regeste Legislator

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Articles 24 et 25 du statut du 22 mars 1969; Article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969: La désignation à titre temporaire doit respecter l'ordre de classement établi par le nombre de candidatures régulières, et le refus implicite nécessite une justification légale.

Mots-clés

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temporary appointment ranking criteria number of applications implied refusal administrative ranking public service law Conseil d'État acte de candidature

Dispositions légales citées

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Articles 24 et 25 du statut du 22 mars 1969
Les articles 24 et 25 du statut du 22 mars 1969 imposent à la partie adverse de procéder aux désignations à titre temporaire dans des fonctions de recrutement, en respectant l'ordre du classement établi, en application des critères énoncés par l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précité.
Article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969
De plus, l'article 3 de ce dernier arrêté prévoit que les candidats du premier groupe qui possèdent le titre requis sont classés en fonction du nombre de fois où ils ont régulièrement postulé.
Article 25, § 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, ainsi que de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précité, le moyen unique est donc fondé en ce qui concerne la désignation contestée.
Article 3, § 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969
De plus, l'article 3 de ce dernier arrêté prévoit que les candidats du premier groupe qui possèdent le titre requis sont classés en fonction du nombre de fois où ils ont régulièrement postulé.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.005 du 13 mars 2018

A. 221.590/VIII-10.410

En cause : CHAUVAUX Thérèse, ayant élu domicile chez Me Joseph GEORGE, avocat, rue de la Motte 41

4500 Huy,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 février 2017, Thérèse CHAUVAUX

demande l'annulation de :

" - la désignation [de date inconnue] de Madame Patricia PAOLINELLI, apparemment pour un horaire complet à la fonction de professeur de pratique professionnelle confection au degré inférieur à l'Institut Etienne Meylaers à Grivegnée du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.

- par voie de conséquence, l'absence de désignation de la requérante dans la même fonction pour la même charge du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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La partie requérante a déposé un "dernier mémoire".

Par une ordonnance du 5 février 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2018 et le dernier mémoire a été transmis à la partie adverse.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, loco Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 5 janvier 2016, la requérante et Patricia PAOLINELLI posent leurs candidatures à la fonction (n° 10.155) de professeur de pratique professionnelle confection au degré inférieur de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Dans le classement des candidats du premier groupe qui possèdent le titre requis, la requérante figure avec quatorze candidatures à une place plus favorable que la bénéficiaire du premier acte attaqué laquelle ne peut se prévaloir que de six candidatures.

2. À une date indéterminée, Patricia PAOLINELLI est désignée à l'Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française "Etienne MEYLAERS" à Grivegnée afin d'y exercer à partir du 1er septembre 2016 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2017, la fonction à prestations complètes (24/24èmes) de professeur de pratique professionnelle confection au degré inférieur de l'enseignement secondaire.

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Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause à la requérante.

3. Par des décisions de dates également indéterminées, la requérante est, durant l'année scolaire 2016-2017, chargée d'effectuer dans l'enseignement secondaire inférieur et à l'Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française à Vielsalm, les prestations suivantes : professeur de pratique professionnelle confection à raison de 7/24èmes, professeur de cours généraux activités de communication et de socialisation pour 5/22èmes et professeur de cours généraux adaptation sociale à raison de 11/22èmes. Ces deux dernières fonctions ne font toutefois pas partie de celles pour lesquelles la requérante avait postulé en janvier 2016.

4. Le 28 octobre 2016, la requérante introduit, par le biais de son organisation syndicale, une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne et de la Communauté française.

IV. Pièce non prévue par le règlement de procédure

Le "dernier mémoire" déposé par la partie requérante ne pouvant être considéré comme une requête motivée introduite sur la base de l'article 93, alinéa 3, du règlement général de procédure, n'est pas prévu par ce règlement et doit, dès lors, être écarté des débats.

V. Recevabilité

Bien que la lettre de réclamation adressée le 28 octobre 2016 au médiateur de la Région wallonne et de la Communauté française prouve que la requérante avait alors connaissance de la désignation attaquée, et donc d'un acte administratif qui ne devait ni être publié, ni lui être notifié, ce seul élément ne permet toutefois pas de conclure à la tardiveté de la requête car il convient de tenir compte du régime de suspension du délai de recours contentieux que l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, précitées, prévoit en cas de réclamation auprès d'une personne investie de la fonction de médiateur.

En l'espèce, le courrier que le médiateur a adressé aux services de la partie adverse le 3 février 2017 montre que loin de clore le présent dossier, celui-ci en poursuivait l'instruction en sollicitant la production de divers documents administratifs. En l'absence de décision du médiateur mettant un point final à son

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intervention, le délai dont la requérante disposait afin de solliciter l'annulation des décisions contestées devant le Conseil d'État a été suspendu pendant quatre mois à partir du 28 octobre 2016. Le présent recours qui a été introduit le 27 février 2017

n'est donc pas tardif.

VI. Débats succincts

Le premier auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé.

VII. Moyen unique

VII.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 21 à 25

de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi que des articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État.

Elle soutient que les actes attaqués méconnaissent les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, ainsi que les articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précité, qui fixent les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État. Elle relève à cet égard que pouvant se prévaloir de quatorze candidatures contre six pour Patricia PAOLINELLI, elle dispose d'une priorité par rapport à celle-ci et aurait dès lors dû être désignée en lieu et place de cette dernière.

VII.2. Appréciation

Les articles 24 et 25 du statut du 22 mars 1969 imposent à la partie adverse de procéder aux désignations à titre temporaire dans des fonctions de recrutement, en respectant l'ordre du classement établi, en application des critères énoncés par l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précité. De plus, l'article 3 de ce dernier arrêté prévoit que les candidats du premier groupe qui possèdent le titre requis sont classés en fonction du nombre de fois où ils ont régulièrement postulé. En l'espèce,

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la requérante peut, pour la fonction litigieuse, se prévaloir d'un nombre de candidatures (quatorze) supérieur à celui (six) dont peut faire état la bénéficiaire du premier acte attaqué et devait dès lors être préférée à cette dernière.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, ainsi que de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précité, le moyen unique est donc fondé en ce qui concerne la désignation contestée. Il en va de même pour le refus implicite de confier le poste en cause à la requérante. En effet, la partie adverse reste en défaut de prouver l'existence de motifs faisant obstacle à ce que l'emploi concerné soit attribué à la requérante, et dès lors d'établir la légalité du refus implicite d'y désigner cette dernière.

Les conclusions du rapport peuvent dès lors être suivies.

VIII. Indemnité de procédure et dépens

Par une télécopie du 14 février 2018, la partie requérante indique qu'à l'audience du 9 mars 2018, elle "réclamer[a] la condamnation de la partie adverse aux dépens". À l'audience, le conseil du requérant a indiqué qu'il sollicite la condamnation de la partie adverse à l'indemnité de procédure.

Dès lors que dans sa télécopie du 14 février 2018, le conseil du requérant ne mentionne pas expressément une demande d'indemnité de procédure, et n'indique d'ailleurs pas le montant sollicité à ce titre, celle-ci ne peut être considérée comme une telle demande d'indemnité de procédure.

Quant à la demande faite oralement à l'audience du 9 mars 2018, celle-ci doit être rejetée pour le motif qu'elle n'a pas été introduite par écrit, cinq jours avant l'audience.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision de date inconnue désignant Patricia PAOLINELLI à l'Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française "Etienne MEYLAERS" à Grivegnée afin d'y exercer à partir du 1er septembre 2016 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2017, la fonction à prestations complète (24/24ème) de professeur de pratique professionnelle confection au degré

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inférieur de l'enseignement secondaire, ainsi que le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause à Thérèse CHAUVAUX, sont annulés.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.005