Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.004 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.004 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal for lack of interest as job position was already abolished.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.004
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Marguerite Peeters' request to annul the Anderlecht municipality's decision removing her from the official list of enforcement agents. Although she had previously sworn in as an agent, the specific position she held was eliminated in September 2016 when parking management was delegated to a regional agency. The court ruled that annulment would not restore her job or title, and she lacked sufficient interest in the outcome.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 578 of the Judicial Code; Article 1 of the Royal Decree of 21 December 2013: An administrative appeal is inadmissible if the annulment of the contested act does not provide the applicant with a concrete advantage, such as the restoration of a position that has already been abolished.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of interest concrete advantage administrative appeal job abolition enforcement agent municipal personnel procedural dismissal qualité du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 578 of the Judicial Code
Conformément à l'article 578 du Code judiciaire, la contestation relative à la décision de licenciement d'un agent contractuel relève de la compétence exclusive des juridictions du travail, le Conseil d'État étant incompétent pour connaître d'une telle décision.
Article 1 of the Royal Decree of 21 December 2013
Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.004 du 13 mars 2018

A.221.071/VIII-10.351

En cause : PEETERS Marguerite, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1000 Bruxelles,

contre :

la commune d'Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 décembre 2016, Marguerite PEETERS

demande l'annulation de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Anderlecht du 28 juin 2016 par laquelle il est décidé de ne plus [la]

considérer […] comme agent constatateur".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.351 - 1/11

Par une ordonnance du 5 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est engagée par la partie adverse, le 22 février 2011, dans les liens d'un contrat de travail d'employée pour une durée indéterminée, à partir du 15 mars 2011, en qualité d'"auxiliaire administratif – niveau E" à temps plein auprès du département "Cadre de vie (Espaces publics-techniques) – service stationnement".

2. Le 26 avril 2011, ce contrat de travail fait l'objet d'un avenant. Il est alors convenu entre les parties qu' "à partir du 1er mai 2011, le travailleur mentionné ci-dessus, qui accepte, exercera ses fonctions à temps plein au service «Stationnement» (Espaces publics-techniques-cadre de vie) en qualité d'adjoint administratif – niveau D".

3. Du 5 au 11 juin 2013, la requérante suit, à l'École régionale et intercommunale de police, une formation d'une durée de quarante heures de cours relative aux constatations d'infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative afin de devenir agent constatateur auprès de la partie adverse.

4. Le 14 janvier 2014, la requérante prête serment, entre les mains du bourgmestre de la partie adverse, en qualité d'agent constatateur chargé de constater

VIII - 10.351 - 2/11

les infractions au règlement général de police en application de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale auprès de la partie adverse.

5. Le 17 octobre 2014, une attestation d'agent constatateur d'infractions pouvant faire l'objet de sanctions administratives communales est décernée à la requérante pour avoir suivi le cycle de formation obligatoire pour les agents constatateurs entrés en service après le 1er janvier 2014, organisé par l'École régionale d'administration publique. Lors de cette formation elle obtient septante-

deux pourcents.

6. Par une délibération du 25 juin 2015, le conseil communal de la partie adverse décide que la requérante, parmi d'autres agents, remplit les conditions pour constater les infractions au Règlement général de police, en ce compris les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, visées à l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

7. À la suite d'un appel à candidatures interne publié au sein de la partie adverse afin de pourvoir à la fonction de "steward de stationnement constatateur", la requérante passe un entretien d'embauche, en juin 2015, au cours duquel la partie adverse émet des doutes quant à la validité de son diplôme et lui conseille de s'adresser à la Communauté française, afin de vérifier si une équivalence peut lui être accordée.

8. Par un courrier du 6 juillet 2015, la requérante expose sa situation à la Communauté française et demande si, n'étant pas titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) requis pour la fonction de "steward de stationnement constatateur" qu'elle ambitionne, une équivalence peut lui être reconnue en tenant compte des formations suivies, des diplômes obtenus ainsi que de son parcours professionnel.

9. Par un courrier du 28 août 2015, la Communauté française répond à la requérante en précisant ce qui suit :

" Dans l'Enseignement secondaire de plein exercice, le CESS est délivré au terme de la 7ème année d'études de l'Enseignement secondaire professionnel depuis l'année scolaire 1987-1988.

Les conditions d'obtention de ce titre dans cette année d'études sont les suivantes :

«Le certificat d'enseignement secondaire supérieur est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année d'études visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) ou la septième année d'études visée à l'article 4, § 1er, 6°, (7PC), après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991

organisant l'enseignement secondaire en alternance.» (article 25, § 2, 3° de

VIII - 10.351 - 3/11

l'Arrêté royal du 29/06/1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire).

Si vous n'avez pas suivi et réussi la 7ème année d'études de l'Enseignement secondaire professionnel, vous ne pouvez être titulaire du CESS".

10. Par un courrier électronique du 20 novembre 2015, le service juridique de la partie adverse émet un avis concernant la situation de la requérante précisant ce qui suit :

" […]

Si la personne n'a pas été désignée avant le 1er janvier 2014 comme agent chargé de constater les infractions, par le conseil communal, ce sont les nouvelles dispositions qui s'appliquent à savoir la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales.

Les conditions pour être désigné agent chargé de constater les infractions sont strictement fixées par la règlementation et il ne peut y être dérogé".

11. Par un courrier du 29 mai 2016, la requérante adresse à la partie adverse une demande de reconnaissance de sa qualité d'agent constatateur.

12. Par un courrier électronique, la partie adverse s'adresse à la Communauté française afin d'obtenir des renseignements quant à la situation de la requérante. Par un courrier du 2 juin 2016, celle-ci répond ce qui suit :

" Je vous informe que les CESS ont été délivrés dans l'enseignement secondaire, par forme d'enseignement, dans l'ordre chronologique suivant :

- À partir de l'année 1890, en fin de 6ème année de l'enseignement général;

- À partir de l'année scolaire 1964-1965, en fin de 6ème année de l'enseignement technique et artistique;

- À partir de l'année scolaire 1987-1988, en fin de 7ème année de l'enseignement professionnel de type B ou C et de la 1ère année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmière hospitalière.

Concrètement, en 1986-1987, la personne concernée a obtenu un Certificat d'études de 6ème année professionnelle (CE6P) qui atteste de la réussite de la 6ème année d'études dans cet enseignement. En aucun cas ce titre ne peut être assimilé au CESS. […]".

13. Par une délibération du 28 juin 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide que la requérante ne répond pas à toutes les conditions prévues à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales.

Cette décision est motivée comme suit :

VIII - 10.351 - 4/11

" […]

Considérant que les infractions au Règlement général de police ne peuvent être constatées que par les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le Conseil communal;

Considérant que les constatateurs doivent être âgés d'au moins 18 ans, qu'ils ne doivent avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle, qu'ils doivent disposer d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et qu'ils sont tenus de suivre une formation de 40 heures qui répond aux conditions imposées par ledit arrêté royal;

Considérant Mme PEETERS, Marguerite a suivi la formation d'une durée de 40 heures de cours relative aux constatations d'infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative à l'ERIP du 05 juin 2013 au 11 juin 2013;

Considérant qu'indépendamment de la formation de 40 heures, une formation complémentaire concernant la législation relative à l'arrêt et au stationnement est requise afin d'être habilitée à constater les infractions visées à l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives;

Considérant que Mme PEETERS, Marguerite a suivi et réussi le module relatif à la législation relative à l'arrêt et au stationnement de 8 heures dispensé par l'ERAP, attestation délivrée le 17 octobre 2014;

Considérant que Mme PEETERS Marguerite a prêté serment entre les mains du bourgmestre en date du 14 janvier 2014 en qualité d'agent constatateur chargé de constater les infractions au règlement général de police en application de l'article 119bis de la Nouvelle Loi Communale;

Considérant que le service Stationnement a soumis au conseil communal du 25 juin 2015 la désignation des agents communaux, remplissant les conditions requises par l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013, habilités à constater les infractions au règlement général de police en ce compris les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, visées à l'article 3, 3°, de la Loi du 24 juin 2013

relative aux sanctions administratives [communales], Considérant que cette liste était une décision de principe au conseil communal et que dans la liste apparaît le nom de Mme PEETERS, Marguerite;

Considérant que Mme PEETERS, Marguerite, est titulaire d'un Brevet des cours professionnels secondaires inférieurs, spécialité «coiffure dames» obtenu au terme de la 5ème année d'études de l'enseignement de promotion sociale délivré par l'Institut d'Enseignement Technique de la parure et des soins de beauté, à Bruxelles, le 14 mai 1974;

Considérant que l'intéressée est également détenteur du certificat du Jury central du ministère des Classes Moyennes, option «Restaurateur ou traiteur -

organisateur de banquets» obtenus le 21 février 1991;

Considérant que l'intéressée est aussi en possession d'une attestation d'établissement pour exercer à titre d'indépendant l'activité professionnelle de restaurateur ou traiteur - organisateur de banquets - délivrée par le Bureau de la Chambre des Métiers et Négoces de la province de Brabant le 9 avril 1991;

Vu le Courrier de la FWB du 28 août 2015 adressé à Mme PEETERS Marguerite dans lequel il est clairement mentionné que si elle n'a pas suivi et réussi une

VIII - 10.351 - 5/11

7ème année d'étude de l'Enseignement secondaire professionnelle, elle ne peut être titulaire du CESS;

Considérant que le département des ressources humaines a contacté la FWB à plusieurs reprises avec une demande d'information relative à la reconnaissance de diplôme en tant que CESS, pour plusieurs agents;

Vu le courrier de la FWB du 2 juin 2016 dans lequel il est mentionné :

« que les CESS ont été délivrés dans l'enseignement secondaire, par forme d'enseignement, dans l'ordre chronologique suivant :

• à partir de l'année 1890, en fin de 6ème année de l'enseignement général • à partir de l'année scolaire 1964-1965, en fin de 6ème année de l'enseignement technique et artistique • à partir de l'année scolaire 1987-1988, en fin de 7ème année de l'enseignement professionnel de type B ou C et de la 1ère année des études menant à l'obtention du Brevet d'infirmière hospitalière.»

Considérant dès lors qu'il est confirmé que les brevets, certificat et attestation obtenus par Mme PEETERS, Marguerite ne peuvent être assimilés au CESS;

Vu qu'il appert de tout ce qui précède que Mme PEETERS, Marguerite ne dispose pas du CESS et ne répond donc pas à toutes les conditions comme prévues par l'AR du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales;

Vu qu'auparavant l'Arrêté Royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles devaient répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° de la Nouvelle Loi Communale, stipulait à l'article 1 que les agents devaient remplir les conditions suivantes :

1° être âgés d'au moins 18 ans;

2° n'avoir subi aucune condamnation pénale;

3° disposer au moins :

- soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

- soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de 5 ans au service d'une commune;

4° remplir les conditions relatives à la formation visée à l'article 2.

Art. 2. L'agent communal devra suivre une formation de 40 heures durant une période de 10 jours maximum.

Vu l'article 4 de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013 qui stipule que les agents qui ont été désignés avant le 1er janvier 2014 comme agent chargé de constater les infractions par le conseil communal peuvent continuer à exercer cette mission;

Considérant que Mme PEETERS Marguerite n'a pas été désignée avant le 1er janvier 2014 comme agent chargé de constater les infractions par le conseil communal;

Vu l'avis du service juridique communal du 20 novembre 2015, qui stipule que «si l'agent n'a pas été désigné avant le 1er janvier 2014 comme agent chargé de constater les infractions par le conseil communal, ce sont les nouvelles dispositions qui s'appliquent à savoir la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives VIII - 10.351 - 6/11

communales. Les conditions pour être désigné agent chargé de constater les infractions sont strictement fixées par la réglementation et il ne peut y être dérogé»;

Vu l'avis de Mme SCHMIDT, juriste auprès de l'AVCB du 14 mars 2016, qui confirme cet avis juridique et ajoute que la commune n'a pas de marge de manœuvre et que le risque réside dans le fait que les constats que l'intéressée fasse, puissent être attaqués en justice par celui qui reçoit la sanction administrative;

DÉCIDE

1. que Mme PEETERS Marguerite ne répond pas à toutes les conditions comme prévues par l'AR du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membre du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales 2. que dès lors, le collège ne peut donner une suite favorable à la demande de Mme PEETERS de la considérer comme agent constatateur, 3. charge le département des ressources humaines de rectifier et actualiser la liste des agents constatateurs qui doit être soumis au conseil communal".

Il s'agit de l'acte attaqué lequel est notifié à la requérante par un pli du 30 juin 2016.

14. Par une délibération du 29 septembre 2016, le conseil communal de la partie adverse actualise la liste des agents communaux et désigne ceux habilités à constater les infractions au règlement général de police. La requérante, dont le nom ne figure plus sur cette liste, a introduit contre cette délibération un recours enrôlé sous le n° 222.103/VIII-10.469 toujours pendant.

15. Par une délibération du même jour, le conseil communal de la partie adverse approuve "les conventions permettant à la Commune de déléguer expressément à l'Agence [régionale de stationnement Parking Brussels], qui accepte, les missions de contrôle du stationnement et de perception des redevances, visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 40 de l'ordonnance du 22 janvier 2009, ainsi qu'aux articles 7 et 8 de l'arrêté, sur les voiries communales et régionales de son territoire au 1er janvier 2017".

16. Par une délibération du 10 janvier 2017, le collège des bourgmestre et échevins décide de mettre fin aux fonctions de la requérante, cette dernière ayant refusé de signer le contrat de travail proposé par l'agence régionale "Parking Brussels", à laquelle le conseil communal de la partie adverse a délégué, à partir du 1er janvier 2017, la gestion opérationnelle du stationnement sur le territoire communal et lui a transféré le personnel concerné.

VIII - 10.351 - 7/11

Cette décision a été notifiée à la requérante le 11 janvier 2017.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'intérêt à agir dans le chef de la requérante. Elle fait valoir que l'annulation doit être susceptible d'améliorer la situation de fait ou de droit de la requérante. Elle lui fait grief de n'avoir sollicité l'annulation que de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht du 28 juin 2016

décidant de ne plus la considérer comme agent constatateur sans viser la délibération du conseil communal du 29 septembre 2016 portant actualisation de la liste des agents communaux habilités comme agents constatateurs, parmi lesquels elle ne figure plus, et abrogation de la délibération antérieure du 25 juin 2015. Elle précise que l'annulation de l'acte attaqué n'aurait pas pour effet de lui octroyer le statut d'agent constatateur. Elle relève également que depuis le 1er janvier 2017, tous les postes de steward de stationnement, dont celui anciennement occupé par la requérante, ont été supprimés de son cadre à la suite de la délégation à l'agence régionale "Parking Brussels" de la gestion opérationnelle du stationnement sur le territoire communal et à la suite du transfert du personnel concerné par cette mesure.

Elle ajoute qu'il est dès lors impossible de réaffecter la requérante dans son ancien poste. Elle précise que dès lors que la requérante a refusé de signer un nouveau contrat de travail à l'agence régionale de stationnement, elle a été licenciée. Elle explique que même si un intérêt actuel devait lui être reconnu, l'objet réel de ce recours vise à contester ce licenciement, ce qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'État au contentieux de l'annulation.

Dans son mémoire en réplique, la requérante explique ne jamais avoir été informée de l'existence de la délibération du conseil communal du 29 septembre 2016 et qu'elle n'en a pris connaissance qu'à l'occasion de la notification du mémoire en réponse de la partie adverse. Elle ajoute avoir introduit, depuis lors, un recours en annulation à l'encontre de cette décision. Elle rappelle des considérations générales concernant l'intérêt à agir et estime avoir conservé cet intérêt. Elle considère que l'acte attaqué est étranger à la délégation dont bénéficie désormais l'agence régionale "Parking Brussels" puisque cet acte concerne sa non-reconnaissance en qualité d'agent constatateur en raison de l'absence de réunion, dans son chef, des conditions prévues par la réglementation. Elle précise que la qualité d'agent constatateur n'est pas liée à la problématique du stationnement mais à celle des infractions pouvant faire l'objet de sanctions administratives communales. Elle estime conserver un

VIII - 10.351 - 8/11

intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Quant à la problématique de son licenciement, elle explique avoir introduit son recours le 26 décembre 2016

contre la décision du 28 juin 2016 de la partie adverse décidant de ne plus lui reconnaître la qualité d'agent constatateur. Elle précise que ce n'est que par une décision du 10 janvier 2017 que la partie adverse l'a licenciée moyennant une indemnité de rupture et ajoute que le recours en cause ne peut avoir pour objet de contester ce licenciement qui n'existait pas au moment de l'introduction du recours.

Elle fait valoir que son refus de signer un nouveau contrat de travail avec l'agence régionale "Parking Brussels" et son licenciement en raison de ce refus sont postérieurs à l'acte attaqué et lui sont étrangers. Elle conclut en précisant que la réunion dans son chef des conditions légales en vue d'être reconnue en qualité d'agent constatateur n'est pas liée à son emploi de "steward de stationnement" auquel la partie adverse a mis fin.

Elle précise, dans son dernier mémoire, que ce qui est en jeu actuellement n'est pas directement lié à un poste déterminé au sein de l'administration communale mais bien au retrait d'un "titre" ou d'une "qualité" dont la requérante a pu se prévaloir et dont elle souhaiterait encore pouvoir se prévaloir, le cas échéant, sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Elle rappelle qu'elle a, en effet, effectivement exercé la fonction d'agent constatateur, qu'elle a prêté serment en cette qualité et que l'autorité administrative a estimé qu'elle remplissait bien les conditions requises par l'arrêté royal du 5 décembre 2004, précité. Elle fait, par ailleurs, valoir, en ce qui concerne la saisine des juridictions du travail suite à son licenciement, qu'elle n'a pas encore, à ce jour, déterminé sa décision et qu'une telle action n'aurait qu'une portée indemnitaire à telle enseigne que sa mise en œuvre éventuelle n'exerce aucune influence sur son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Elle affirme à nouveau que la présente procédure est parfaitement indépendante de la question de la délégation de la gestion opérationnelle du stationnement et de ses conséquences en termes d'emplois communaux et que la qualité d'agent constatateur dont elle estime pouvoir se prévaloir et pour laquelle elle a d'ailleurs prêté serment, le 14 janvier 2014, n'est pas en soi liée à la problématique du stationnement mais bien à celle, plus générale, des infractions pouvant faire l'objet de sanctions administratives communales de manière générale.

IV.2. Appréciation

En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le requérant doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment

VIII - 10.351 - 9/11

de l'introduction du recours en annulation et persister jusqu'au prononcé de l'arrêt. À

tout le moins, la partie requérante doit justifier que l'annulation lui procure encore un avantage concret.

En l'espèce, la requérante a bien introduit un recours (enrôlé sous le n° 222.103/VIII-10.469) contre la délibération du conseil communal du 29 septembre 2016 portant actualisation de la liste des agents communaux habilités comme agents constatateurs, parmi lesquels elle ne figurait plus. À supposer même que la requérante obtienne l'annulation de cette décision elle n'en serait pas pour autant réintégrée dans cette liste, l'ensemble des postes de steward de stationnement, dont celui qu'elle occupait anciennement, ayant, par une autre délibération du conseil communal du 29 septembre 2016, que la requérante n'a pas attaquée, été supprimé, depuis le 1er janvier 2017, du cadre du personnel de la partie adverse, à la suite de la délégation à l'agence régionale "Parking Brussels" de la gestion opérationnelle du stationnement sur le territoire communal et du transfert du personnel concerné par cette mesure. À l'occasion de cette délégation, l'agence régionale "Parking Brussels" a proposé à la requérante de signer un nouveau contrat de travail. En effet, elle avait initialement été engagée auprès de la partie adverse en qualité de steward de stationnement. Cette dernière a refusé et en raison de ce refus a été licenciée par la partie adverse. Conformément à l'article 578 du Code judiciaire, la contestation relative à la décision de licenciement d'un agent contractuel relève de la compétence exclusive des juridictions du travail, le Conseil d'État étant incompétent pour connaître d'une telle décision. Il ressort de ces différents éléments que la requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'acte attaqué.

Elle n'est, de plus, pas fondée à revendiquer le maintien de son "titre" d'agent constatateur puisque, pour autant que le Conseil d'État puisse accéder à pareille demande, il ressort du dossier administratif que la requérante ne réunit pas toutes les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions pouvant faire l'objet de sanctions administratives communales pour pouvoir être reconnue comme agent constatateur, celle-ci ne possédant pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou de diplôme équivalent.

Le recours est dès lors irrecevable.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

VIII - 10.351 - 10/11

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.351 - 11/11

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.004