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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.003 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.003 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls nomination de directeur pour défaut de motivation et inapplicabilité de critères de sélection.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.003
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the ministerial order appointing Lise Bruges as director of a psycho-medico-social center due to procedural flaws. The court found the administrative act lacked adequate motivation under the 1991 law and improperly considered a long-term psychotherapy training that fell outside the center's statutory mission. Consequently, the appointment was voided while the rest of the applicant's request was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; Article 95, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979: An administrative act is invalid if it fails to provide the required legal and factual reasoning or if it considers criteria irrelevant to the specific job function.

Mots-clés

Généré par l'IA
defect of motivation administrative annulment selection criteria statutory mission psycho-medico-social center procedural irregularity public service appointment visa de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991
Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l'indemnité de procédure sollicitée, fixée au montant de sept cents euros dès lors qu'elle ne se prévaut pas de la majoration visée à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure.
Article 95, paragraph 1 of the Royal Decree of 27 July 1979
Il reproche, en outre, à la commission d'avoir, en violation de l'article 95
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.003 du 13 mars 2018

A. 216.745/VIII-9789

En cause : POSSET Alain, ayant élu domicile chez Me Vinciane RUELLE, avocat, rue Léon Bernus 59

6000 Charleroi, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 août 2015, Alain POSSET demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" - l'arrêté ministériel […] du 26 mai 2015, non publié, relatif à un membre du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, par lequel sont nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2015, en qualité de directeur, les membres du personnel technique au centre psycho-

médico-social repris en regard de leur nom :

- Madame BRUGES Lise : CP.M.S. de Charleroi - Madame ROUSSELET Sophie : CP.M.S. de Marche - Madame BADA Marie-Françoise : CP.M.S. de Wavre - du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans la fonction précitée et plus spécialement au CP.M.S. de Charleroi",

et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes actes.

II. Procédure

Un arrêt n° 232.097 du 1er septembre 2015 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties.

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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 5 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Vinciane RUELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 232.097, précité, auquel il convient de se référer.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse fait valoir que comme le requérant ne peut se prévaloir d'aucune disposition lui reconnaissant un droit ou une priorité à la nomination en

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tant que directeur d'un centre psycho-médico-social et que l'adoption d'une telle mesure correspond dans le chef de la Communauté française à la mise en œuvre d'un pouvoir discrétionnaire, la présente requête doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le second acte attaqué, à savoir, le refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans la fonction précitée.

Le requérant soutient qu'à supposer même que l'exception soulevée par la partie adverse soit retenue, il n'existerait de toute manière aucun obstacle empêchant l'examen au fond du premier objet du recours.

IV.2. Appréciation

Au moment où les décisions attaquées ont été adoptées, il n'existait parmi les dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, aucune qui reconnaissait au profit du requérant un droit ou une priorité à la nomination en tant que directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française. À supposer même qu'un arrêt procède à l'annulation du premier acte attaqué, le Conseil d'État ne pourrait de toute manière pas annuler le refus implicite de nommer le requérant dans l'un des postes en cause sans préjuger d'une décision que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut seule prendre.

L'exception est dès lors fondée.

De surcroît, le requérant n'ayant pas postulé pour l'ensemble des postes de direction qui avaient été déclarés vacants, mais uniquement pour celui existant au centre psycho-médico-social de la Communauté française à Charleroi, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité du présent recours en tant qu'il est dirigé contre les nominations de Sophie ROUSSELET et Marie-Françoise BADA comme directeur des centres psycho-médico-sociaux de Marche et de Wavre.

La requête n'est dès lors recevable qu'en tant qu'elle vise la nomination de Lise BRUGES en qualité de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi.

V. Troisième moyen

V.1. Thèses des parties

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Le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, du principe de l'examen et de la comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi et des principes d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux emplois publics consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution qui le sous-tendent, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2

et 3, ainsi que de l'excès de pouvoir.

Le requérant fait valoir qu'au-delà du fait que la commission de promotion n'a pas véritablement procédé à une délibération et à un vote, le procès-

verbal de la réunion de ce collège auquel se réfère la décision attaquée n'est pas suffisamment motivé. Il estime que celle-ci ne pouvait se borner à établir un simple tableau de notation des candidats puisque selon le Conseil d'État, une telle manière de procéder ne satisfait pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, spécialement lorsque, comme en l'espèce, les critères utilisés ne sont pas mathématiquement évaluables et qu'un large pouvoir d'appréciation existe lors de leur mise en œuvre.

Il soutient également qu'en retenant le signalement comme critère de sélection des candidats, la commission de promotion a méconnu le principe d'égalité ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution puisque cette méthode d'évaluation des postulants pénalise ceux d'entre eux qui ont été antérieurement désignés en tant que directeur faisant fonction d'un centre psycho-médico-social et qui, de ce fait, ne pouvaient produire aucun bulletin de signalement.

Il estime, par ailleurs, que contrairement à ce qu'implique la loi du 29 juillet 1991, précitée, la commission de promotion ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduite à accorder un poids différent aux divers critères de sélection retenus et qu'ainsi, trente points sont au maximum attribués au critère "mérites" alors que les "publications et titres" n'en rapportent au maximum que dix et que le signalement ne peut quant à lui pas procurer plus de cinq points par candidat. Il observe, en outre, que si la commission de promotion a estimé devoir distinguer entre les publications des postulants selon qu'elles sont individuelles ou collectives et suivant qu'elles présentent ou non un caractère scientifique, elle s'abstient toutefois d'indiquer sur le plan des points à octroyer, les conséquences qu'elle entend tirer de ces distinctions.

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Il considère que la manière suivant laquelle les points ont été attribués aux candidats pour chacun des critères de sélection montre qu'il n'y a pas eu de véritable comparaison des titres et mérites et que plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ont été commises par la commission de promotion en s'abstenant, notamment, d'expliquer les raisons pour lesquelles elle lui a attribué, ainsi qu'à Lise BRUGES, des points différents pour le critère signalement alors qu'ils ont tous deux produit un bulletin de signalement portant la mention "satisfait". Il estime, de même, que c'est de manière erronée et injustifiée que la commission précitée ne lui accorde que 3,66 points pour quatre publications individuelles alors que Lise BRUGES

reçoit par contre 3,55 points pour un seul article qui, outre le fait qu'il est une œuvre collective et non scientifique, ne présente aucun rapport avec les fonctions de recrutement ou de promotion existant dans les centres psycho-médico-sociaux. Il critique également les appréciations portées par la commission de promotion, sur la capacité de prendre la parole en public, celle-ci ayant retenu en faveur de Lise BRUGES plusieurs interventions en tant que conférencière alors que son dossier ne mentionne pourtant qu'une seule prestation de ce type et que deux autres personnes ont également participé à la conférence en cause et qu'elle s'est, par contre, abstenue de reconnaître ses mérites en la matière alors qu'à de nombreuses reprises et notamment lors de la coordination du stand des centres psycho-médico-sociaux présent lors des éditions 2013 et 2014 du salon SIEP à Charleroi, il a dû s'exprimer en public.

Il estime que la partie adverse commet également une erreur d'appréciation lorsqu'à propos de la période durant laquelle il a, à titre temporaire, dirigé un centre psycho-médico-social, elle considère que son dossier comprend des éléments faisant partie de la gestion quotidienne ne permettant pas de le distinguer particulièrement, occultant ainsi les nombreux mérites distinctifs développés dans l'acte de candidature.

Il trouve également interpelant de constater que la commission de promotion retient en faveur de Lise BRUGES un rapport d'inspection du 23 mai 2014 alors que ce document ne figure ni dans l'acte de candidature de cette postulante, ni dans aucune autre pièce du dossier administratif, la décision attaquée s'en trouvant dès lors entachée d'irrégularité puisque les membres de la commission avaient, au préalable, décidé de ne tenir compte que de ce qui avait été accompli avant l'appel aux candidats et qui figurait dans le dossier de candidature.

Il reproche, en outre, à la commission d'avoir, en violation de l'article 95

de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, précité, refusé de reconnaître ses mérites alors que ceux-ci étaient pourtant en rapport avec la fonction à exercer et qu'ils

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ressortaient clairement d'un dossier de candidature bien rédigé et argumenté et qu'ainsi, n'ont notamment pas été prises en considération ses diverses réalisations et tâches accomplies dans le cadre de la direction d'un centre psycho-médico-social, ses prestations en tant qu'administrateur de l'association des directeurs de centres, sa participation au groupe de travail pour la révision du vade-mecum des centres psycho-médico-sociaux, sa participation à de nombreuses autres activités ou encore son implication dans la gestion de plusieurs situations de crise.

Il fait valoir, dans le même ordre d'idées, que bien que le rapport du service d'inspection du 14 janvier 2014 lui soit très favorable, sa carrière ainsi que les qualités dont il a fait la preuve lorsqu'il a temporairement dirigé les centres psycho-médico-sociaux d'Auderghem puis de Charleroi sont, dans une large mesure, passées sous silence par la commission de promotion, de même que celle-ci omet de relever que c'est en dehors de toute obligation et à ses frais personnels qu'il a suivi deux formations qui duraient chacune plus d'une journée et qui concernaient la gestion des conflits ainsi que la motivation des équipes.

Il considère enfin que tout en minimisant ses mérites, la commission de promotion a par contre amplement exagéré ceux de Lise BRUGES en retenant au crédit de celle-ci des éléments qui sont soit fort anciens, soit sans rapport avec la fonction exercée ou avec celle à conférer, attachant ainsi une grande importance au fait que celle-ci a suivi une formation longue en psychothérapie alors qu'une telle appréciation ne se justifie nullement, cette formation étant sans lien avec les fonctions existant au sein des centres psycho-médico-sociaux puisque les exercices psychothérapeutiques n'y sont pas pratiqués, l'intéressée ne produisant, de surcroît, qu'une simple attestation de fréquentation et non un véritable diplôme ou un certificat de réussite.

La partie adverse répond que l'arrêté contesté du 26 mai 2015 s'approprie l'avis de la commission de promotion lequel se fonde sur un examen complet des titres et mérites des candidats, un vote pour chaque critère, un classement en fonction des points obtenus ainsi qu'une motivation relative aux points attribués. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la requête, ledit collège ne s'est pas contenté d'établir un tableau de notation mais a également, comme le montre le procès-verbal de la réunion du 17 mars 2015, justifié les choix opérés et l'attribution des points donnés. Elle estime qu'une telle manière de procéder est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État puisque chacun des membres de la commission de promotion s'est exprimé sur les critères de sélection retenus au travers d'un vote à bulletin secret et que sur la base du résultat combiné de ces votes, elle a élaboré une

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motivation complémentaire aux différentes notes obtenues par les candidats et accompagnant le tableau de comparaison des notes.

Elle considère qu'en reprochant à la commission de promotion d'avoir retenu le signalement comme critère de sélection, le requérant formule une critique qui ne le concerne pas personnellement, mais uniquement un autre candidat de sorte qu'il ne justifie pas de l'intérêt requis pour soulever un tel moyen. Après avoir rappelé que dans le procès-verbal de sa réunion, la commission de promotion s'est longuement expliquée sur les points qui sont susceptibles d'être attribués aux candidats en raison de leur signalement ainsi que sur la problématique des directeurs faisant fonction lesquels ne peuvent par hypothèse pas se prévaloir d'une telle évaluation, elle estime qu'en l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et que cette méthode d'évaluation des candidatures a été retenue au préalable et appliquée ensuite de la même manière pour tous.

Elle fait également valoir que bien que le requérant conteste le poids accordé par la commission de promotion aux différents critères de sélection qu'elle retenait, de telles critiques ne peuvent toutefois être admises car rien ne permet au Conseil d'État de se substituer aux organes administratifs compétents en matière de nomination des directeurs de centres psycho-médico-sociaux. Elle ajoute que s'il en va certes autrement en cas d'erreur manifeste d'appréciation, on ne se trouve cependant pas dans une telle hypothèse puisque tant dans la définition des critères utilisés que dans le nombre de points qui leur était attribué, la commission de promotion a employé des notions qui sont tout à fait adéquates et usuelles dans le cadre d'une comparaison des titres et mérites et qu'ainsi, s'agissant de la manière dont les publications des postulants ont été valorisées, il n'y a rien d'aberrant à considérer qu'une œuvre individuelle possède davantage de valeur qu'un ouvrage collectif ou encore qu'une publication descriptive mérite moins de points qu'un article scientifique.

Après avoir rappelé qu'il incombe uniquement au Conseil d'État de vérifier si dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée de procéder à la comparaison des titres et mérites n'a pas excédé les limites du raisonnable et s'est bien fondée sur des éléments exacts tant en fait qu'en droit, elle rejette les critiques formulées dans la requête à l'encontre de la motivation adoptée par la commission de promotion afin de justifier les points accordés aux candidats en raison de leur signalement. Elle relève, en effet, que la moyenne des points que Lise BRUGES et le requérant ont, à la suite d'un vote à bulletin secret, obtenus pour ce critère est extrêmement proche de sorte que la commission a raisonnablement pu considérer qu'aucun "bémol" n'avait pu être relevé permettant de différencier la

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qualité du signalement des candidats et que telle est en effet la seule conclusion possible à l'examen des notes obtenues par les différents postulants pour ce critère.

Elle estime qu'une telle façon de procéder n'est pas critiquable dans la mesure où la motivation d'un vote à bulletin secret doit traduire la volonté exprimée soit par la majorité qui s'est dessinée au terme du vote lorsque celui-ci consistait à répondre à une question par "oui", "non" ou "abstention", soit, comme en l'espèce, à traduire le sens qu'il convient de donner à une note, lorsque celle-ci est déterminée par la moyenne des notes attribuées par les différents membres de l'organe appelé à se prononcer.

Concernant la manière dont les candidatures du requérant et de Lise BRUGES ont été appréciées à l'aune des critères "publications", "mérites" et "autres mérites", elle reproduit l'avis que la commission de promotion a donné à cet égard le 17 mars 2015 et estime qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

Elle ajoute qu'en faisant référence pour les "autres mérites" reconnus à Lise BRUGES, à un rapport individuel d'inspection du 23 mai 2014 qui est favorable, la commission de promotion a commis une erreur matérielle qui est toutefois sans conséquence puisque dans le dossier de cette candidate, on trouve non seulement un bulletin de signalement du 23 mai 2014, mais également plusieurs autres rapports favorables relevant quant à eux du critère "autres mérites".

Elle fait enfin remarquer que si l'exercice de fonctions supérieures peut effectivement être pris en considération et l'a d'ailleurs été, il ne peut toutefois s'agir d'un critère déterminant, sous peine de détourner la procédure de nomination par le truchement d'une désignation temporaire. Elle estime, qu'en l'espèce, le dossier du requérant a bien été examiné sous cet angle et que l'appréciation que la commission de promotion a donnée à ce propos n'est entachée d'aucune erreur manifeste.

Elle relève, dans son dernier mémoire, concernant l'intervention comme conférencière, que la commission a mis en exergue "la capacité de prise de parole en public pour l'exercice de la fonction de direction". Elle fait valoir que si la référence à plusieurs interventions comme "conférencière" peut renvoyer à la présentation de "conférence", à proprement parler, ce que Lise BRUGES n'indique avoir fait qu'une fois, ce qui est ici mis en exergue par la commission, c'est la capacité de prise de parole en public de la candidate et que cette capacité ressort de la conférence présentée mais aussi des mérites repris dans le dossier de candidature de l'intéressée sous l'intitulé "investissement personnel". Elle ajoute que l'imprécision dans la rédaction de l'avis de la commission n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse préalable des dossiers de candidature, ni la note attribuée pour les "autres mérites"

de Lise BRUGES.

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Concernant la référence, pour les "autres mérites" de Lise BRUGES, à un "rapport individuel d'inspection du 23 mai 2014, favorable", elle admet qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui n'a pas pu influencer le sens de la décision puisque le dossier de candidature de l'intéressée comportait une annexe "rapports de la direction" comprenant un bulletin de signalement du 23 mai 2014 ainsi que plusieurs rapports favorables relevant quant à eux du critère "autres mérites". Elle estime que l'erreur dans la rédaction de l'avis de la commission n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse préalable des dossiers de candidature, ni la note attribuée pour les "autres mérites" à Lise BRUGES.

Concernant la prise en compte de la formation longue en psychothérapie psychodynamique de Lise BRUGES par la commission de promotion, elle indique ne pouvoir adhérer à la thèse selon laquelle cette formation n'entretient en réalité aucun rapport avec la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social. Elle rappelle en effet que ces centres sont définis par le site enseignement.be comme "un lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue ou le jeune et/ou sa famille peuvent aborder les questions qui les préoccupent en matière de scolarité, d'éducation, de vie familiale et sociale, de santé, d'orientation scolaire et professionnelle, …" et que l'objectif de l'approche psychodynamique "est de rendre conscientes les difficultés du client qui sont, jusqu'à présent, inconscientes à l'aide de la parole. Plus concrètement, cette approche tente de nous aider à mieux comprendre ce qui nous tracasse pour qu'ensuite nous puissions fonctionner plus sainement et ainsi nous délivrer de notre souffrance". Elle estime que bien que les centres psycho-médico-

sociaux ne soient pas autorisés à pratiquer la psychothérapie, il est certain que cette formation a apporté des atouts, des compétences particulièrement adaptées à la fonction telle qu'une meilleure écoute et une meilleure compréhension des problèmes que peut rencontrer un élève ou sa famille, de sorte qu'il s'agit bien d'un mérite particulier en rapport avec la fonction, conformément à l'article 95, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, précité.

V.2. Appréciation

Comme tout autre acte administratif, la nomination d'un directeur d'un centre psycho-médico-social doit être fondée sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles que le Conseil d'État doit pouvoir vérifier sur le vu du dossier administratif. À la question de savoir si ce principe a été pleinement respecté en l'espèce, il convient de répondre négativement.

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À cet égard, on remarquera tout d'abord que bien que sous l'angle du critère "autres mérites", l'avis de la commission de promotion dont l'auteur de l'arrêté attaqué s'approprie les motifs porte au crédit de Lise BRUGES le fait d'avoir effectué plusieurs interventions comme conférencière, cette appréciation n'est toutefois pas confortée par le dossier. De l'acte de candidature de l'intéressée, il ressort en effet que la seule conférence qu'elle a effectivement donnée date du 12 mai 2014 et que de surcroît, la valeur à reconnaître à cette prestation est forcément fort limitée puisque la conférence en cause qui a duré environ vingt minutes est une œuvre collective où Lise BRUGES s'exprimait en même temps que deux autres personnes.

Toujours pour le même critère, "autres mérites", il y a également lieu de relever que la commission de promotion retient en faveur de Lise BRUGES un rapport individuel d'inspection du 23 mai 2014 qui lui serait favorable alors que le dossier de cette candidate ne contient pourtant pas le moindre document par lequel un membre du service général d'inspection aurait, à la date précitée ou à tout autre moment, procédé à une évaluation des prestations professionnelles du membre du personnel en cause. Parmi les pièces présentées par l'intéressée, la seule qui date du 23 mai 2014 est en réalité un bulletin de signalement émanant du directeur du centre dont elle relevait alors, mais un tel document ne peut manifestement pas être pris en considération dans le cadre du critère "autres mérites" puisque la commission de promotion en a déjà tenu compte dans le cadre du critère "signalement".

En outre, l'irrégularité qui vient d'être relevée n'est nullement couverte par le mémoire en réponse lequel soutient que le dossier de Lise BRUGES contient également plusieurs autres rapports dans lesquels la direction concernée porte des appréciations favorables. En effet, comme selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, la motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption, c'est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans celle-ci de sorte que ni le dossier administratif, ni des explications ultérieures ne peuvent pallier l'absence d'une motivation adéquate.

Par ailleurs, en retenant parmi les "autres mérites" à mettre au crédit de Lise BRUGES le fait d'avoir suivi une formation longue en psychothérapie dynamique, la commission de promotion porte sur cette candidate une appréciation qui, ainsi que le soutient la requête, n'est guère admissible. En effet, comme selon les dispositions décrétales et règlementaires qui sont relatives aux missions des centres psycho-médico-sociaux, ceux-ci ne sont pas habilités à pratiquer la psychothérapie ou d'autres activités thérapeutiques au bénéfice des élèves qui

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relèvent de leur ressort d'activité, la formation précitée n'entretient en réalité aucun rapport avec la fonction de recrutement dont était titulaire la candidate concernée ou avec la fonction de promotion à attribuer de sorte qu'il n'est pas, selon l'article 95, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, précité, permis de prendre en considération un tel élément lors d'une procédure de sélection de candidats à la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social.

En tant qu'il est pris de la violation du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, le troisième moyen est fondé.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l'indemnité de procédure sollicitée, fixée au montant de sept cents euros dès lors qu'elle ne se prévaut pas de la majoration visée à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L'arrêté de la ministre de l'Éducation du 26 mai 2015 est annulé en tant qu'il nomme à titre définitif, à partir du 1 er septembre 2015, Lise BRUGES en qualité de directeur au centre psycho-médico-social de Charleroi.

La requête est rejetée pour le surplus.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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