Belgian Council of State dismisses student's appeal for medical degree classification due to lack of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the student's appeal against his non-classification in the medical degree competition because he lost his legal interest in September 2017. The student argued that the Federal State should remain a party to contest its competence, but the court found this argument baseless given the procedural irreceivability. Consequently, the appeal was dismissed, the Federal State was removed from the case, and procedural costs were assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013; Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A legal interest is a prerequisite for admissibility, and its loss renders a recourse irreceivable, allowing the court to remove non-participating parties from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 240.989 du 12 mars 2018
A. 223.014/XI-21.616
En cause : JACQUES Hugo, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, Place des Nations-Unies 7
4020 Liège, 2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78/80
1060 Bruxelles, 3. L'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ, et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 1er septembre 2017, Hugo JACQUES poursuit l’annulation de « la décision individuelle du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) ne [le] classant pas en ordre utile au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en médecine ».
II. Procédure
2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
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Le dossier administratif et des mémoires en réponse ont été déposés.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 2 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 27 février 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.
Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO et Florence NATHALIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Lawi ORFIDA, loco Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Mes Clémentine CAILLET et Virginie CEREXHE, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse ont présenté leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause
3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.
Selon la réglementation applicable pour l’année académique 2016-2017, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires devait en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir, pour accéder à la suite du programme du premier cycle, une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la XI – 21.616 - 2/6
délivrance était assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).
Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.
4. En l’espèce, pour l’année académique 2016-2017, le requérant était inscrit en première année de bachelier en sciences médicales. À l’issue des sessions de juin et septembre 2017, il a acquis quarante-sept puis quarante-neuf crédits sur les soixante premiers crédits de son programme. Il n’a cependant pas été classé en ordre utile lors du concours organisé par l’université en juin 2017.
Cette décision constitue l’acte attaqué.
5. Le régime pré-décrit, tel qu’applicable aux étudiants en sciences médicales et sciences dentaires, a été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires qui, aux termes de l’article 18, « produit ses effets le 1er janvier 2017 à l’exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l’année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-2018 ».
Il dispose notamment ce qui suit :
« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-
après dénommé "examen d’entrée et d’accès".
§ 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.
Pour l’année académique 2017-2018, l’examen d’entrée et d’accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite XI – 21.616 - 3/6
des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.
[...]
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et transitoires
[...]
Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’ont pas obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle délivrée à l’issue du concours doivent présenter un examen d’entrée et d’accès visé à l’article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.
En vue de l’inscription de ces étudiants à l’examen d’entrée et d’accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l’année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l’ARES. Ils sont réputés inscrits à l’examen d’entrée et d’accès. Par dérogation à l’article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d’inscription à l’examen.
[...] ».
6. Pour l’année académique 2017-2018, le requérant a donc présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée et d’accès prévu par le décret du 29 mars 2017 précité, conformément à l’article 13 dudit décret. Au terme de ses délibérations, le jury de l’examen et d’accès a décidé qu’il l’avait réussi. Il en résulte que le requérant a pu inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et est donc actuellement inscrit en BLOC 2 du bachelier en sciences médicales.
IV. Intérêt au recours
7. La réussite du requérant à l’examen d’entrée du 8 septembre 2017 implique, par les effets de l’article 13 du décret précité du 29 mars 2017, qu’il est admis et inscrit au BLOC 2 du cycle de bachelier en sciences médicales. La non-délivrance, au terme du concours organisé par l’université en juin 2017, de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle n’est plus susceptible de lui causer grief.
Le requérant n’a plus intérêt au recours, ce que des débats succincts suffisent à constater.
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V. Mise hors cause
8. Dans son mémoire en réponse, la troisième partie adverse, soulignant qu’elle a été désignée comme telle par le requérant qui, à son estime, met directement en cause l’exercice de la compétence du pouvoir fédéral, demande expressément son maintien à la cause, afin de pouvoir faire valoir son point de vue « dans la présente procédure ». Cet argument n’a pas de raison d’être, le recours étant devenu irrecevable dès septembre 2017, à défaut d’intérêt. Contrairement à ce que soutient l’État belge, il y a dès lors lieu de le mettre hors de cause, étant donné qu’il n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué et que le requérant ne met pas en cause la légalité d’un acte dont il serait l’auteur.
VI. Indemnité de procédure
9. Les première et troisième parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixée au montant de base de 700
euros, tandis que la deuxième partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité minimale de 140 euros.
10. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause, à charge de la partie succombante. En l’espèce, le requérant a perdu son intérêt au recours de sorte que celui-ci est irrecevable. Il convient de le considérer comme étant la partie succombante.
11. La troisième partie adverse est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Pour le surplus, si l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet « au maximum », « lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une [partie succombante] », de doubler « l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée », il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par les deux premières parties adverses mais de réduire celle-ci au montant de 280 euros, conformément à l’article 30/1 des
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lois coordonnées sur le Conseil d’État, à répartir entre les deux parties ayant obtenu gain de cause et qui la sollicitent.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours est rejeté.
Article 2.
L’État belge est mis hors de cause.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 280 euros est accordée aux première et deuxième parties adverses, à charge de la partie requérante, et est répartie entre elles à concurrence de 140 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mars deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.989