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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.984 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.984 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects urgent suspension request for external appeal declared inadmissible due to untimely internal appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.984
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend the execution of a decision declaring her external appeal inadmissible. The court found the external appeal itself inadmissible because the applicant failed to file a timely internal appeal against the academic refusal. Consequently, the court ruled that the applicant had no legitimate interest in challenging the Commission's decision to reject the external appeal.

Regeste Legislator

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Article 123quater, § 1er, alinéa 5 du décret du 16 avril 1991; Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État: A request for suspension of execution is inadmissible if the underlying administrative act is itself legally inadmissible due to procedural defects, and the applicant lacks a legitimate interest in the suspension.

Mots-clés

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urgent suspension procedure inadmissible appeal timely internal appeal legitimate interest requirement academic promotion social échec définitif aux examens prestation pour la fréquentation d'un cours forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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Article 123quater, § 1er, alinéa 5 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
Article 67 du règlement général de procédure
Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.984 du 9 mars 2018

A. 224.585/XI-21.977

En cause : THONARD Élodie, ayant élu domicile rue de Forêt 45

5000 Namur,

contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. la Haute École supérieure des Affaires de Namur, ayant élu domicile chez Me Marc UYTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 19 février 2018, Élodie THONARD demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 6 février 2018

déclarant irrecevable le recours externe introduit le 21 septembre 2017, « et ce suite à la même décision du recours interne introduit auprès de [son] établissement scolaire, la Haute École supérieure des affaires de Namur ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Une ordonnance du 21 février 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 26 février 2018 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

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La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. La requérante est étudiante en promotion sociale au sein de l’École supérieure des Affaires de Namur, en 3e année de bachelier en droit. Par une décision du 31 août 2017, au terme de la seconde session, le Conseil des études a considéré comme non acquise l’unité d’enseignement « Droit des affaires et des assurances ». La requérante a introduit un recours interne contre cette décision de refus par un courrier recommandé du 9 septembre 2017. Le 14 septembre 2017, ce recours interne a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et le Conseil des études a maintenu la décision de refus. Le 21 septembre 2017, la requérante a introduit un recours externe contre cette décision auprès de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale. Le 6 février 2018, constatant que le recours interne introduit hors délai a été déclaré irrecevable, la Commission de recours a décidé que le recours externe était lui-même irrecevable.

Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2018.

IV. Mise hors cause

4. La seconde partie adverse demande sa mise hors de cause, n’étant « en tout état de cause pas l’auteur de la décision contestée ». L’École supérieure des Affaires n’a en effet pas participé à l’adoption de l’acte attaqué. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

V. Recevabilité de la demande

Thèse de la partie adverse

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5. La partie adverse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne permet pas d’identifier les moyens invoqués ni de déterminer les dispositions légales ou réglementaires dont la violation est invoquée.

Décision du Conseil d’État

6. Une lecture bienveillante de la requête, rédigée sans l’assistance d’un avocat, permet de déceler deux moyens pris respectivement de la violation du principe de légitime confiance et du principe général de droit du délai raisonnable.

La fin de non-recevoir n’est pas accueillie.

VI. Urgence et extrême urgence

Thèse des parties

7. Quant à l’urgence à agir, la requérante expose ce qui suit :

« [L]es examens de fin d’année seront à présenter dans le courant du prochain trimestre, je suis donc pressée par le temps. Mon recours concerne la décision de "refus" d’une matière qui me forcerait à représenter l’unité de formation dans son entièreté alors que je l’ai réussie.

La seconde urgence est quantitative, car même si l’on conteste ma réussite dans cette matière, aucune autorité n’a statué sur ma demande de dispense des autres matières réussies et il est essentiel de connaître clairement le nombre de matière à représenter et à financer.

Dernièrement, si la réponse se fait tardive, j’aurai payé les frais d’inscription d’une année scolaire pour rien, sans avoir eu la chance de me préparer à la décision de la Commission de recours ».

Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la requérante fait valoir que « [l]’extrême urgence est invoquée afin de [lui] donner une chance d’obtenir gain de cause grâce à la réévaluation au fond de [son] recours ou du moins de [lui] permettre un délai raisonnable pour [se] préparer à [ses] examens. Délais qui, de toute évidence, diminuent dangereusement ».

8. La partie adverse conteste que l’extrême urgence et l’urgence à statuer soient établies en l’espèce. Quant à l’urgence, elle soutient que le fait que la requérante s’estime « pressée par le temps », n’est pas, à défaut d’autres circonstances exceptionnelles, de nature à justifier l’urgence, qu’elle « n’invoque aucun inconvénient découlant de l’acte attaqué suffisamment grave pour que l’on ne puisse le laisser se produire le temps d’une procédure en annulation », que « le fait que la

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requérante ne sache pas exactement quelles matières elle doit représenter ne découle pas directement de l’acte attaqué », que « [l]e fait qu’elle doive présenter un examen ne présente pas la gravité requise, dès lors que rien n’établit que la requérante ne sera pas en mesure de le présenter, de le réussir et d’achever sa formation au terme de l’année scolaire pour laquelle elle est inscrite », qu’elle « a par ailleurs déjà payé ses frais d’inscription et peut, depuis plusieurs mois, se préparer à présenter l’examen qu’elle a raté », que « [l]a suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait pas, en outre, de prévenir les inconvénients invoqués », dès lors qu’elle « impliquerait uniquement que la Commission de recours devrait à nouveau statuer »

mais non, « ipso facto la réussite de la requérante ou qu’elle soit dispensée de présenter ses examens ».

Quant à l’extrême urgence, elle considère que le fait que la requérante souhaite une chance d’obtenir gain de cause grâce à la réévaluation au fond de son recours ou d’avoir un délai raisonnable pour se préparer aux examens « ne rend pas la cause incompatible avec la durée de traitement d’une procédure en suspension », dès lors qu’il y a encore quatre mois d’ici au mois de juin et à la fin de la première session et qu’un arrêt de suspension selon la procédure ordinaire lui laisserait encore un délai raisonnable pour se préparer à l’examen, d’autant qu’elle l’a déjà présenté quatre fois.

Décision du Conseil d’État

9. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.

L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

10. Le § 4 de la même disposition vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

La procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense des parties adverses, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. Mais il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit

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impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

11. En l’espèce, l’acte attaqué a été adressé à la requérante par un courrier recommandé du 13 février 2018 qu’elle affirme, sans être contredite, avoir réceptionné le vendredi 16 février 2018. Le recours a été formé dès le lundi 19

février 2018 de telle sorte que la requérante a agi avec la diligence requise.

Par ailleurs, la partie adverse indique que, prise à l’issue d’une seconde session, la décision initiale du 31 août 2017 du conseil des études considérant comme non acquise l’unité d’enseignement « Droit des affaires et des assurances » a impliqué le redoublement de la requérante. Celle-ci, pour sa part, estime avoir réussi l’unité de formation dans sa totalité mais elle fait valoir en substance que, si cette réussite lui est contestée, il lui faut connaître clairement et rapidement le nombre de matières à représenter et donc à financer.

L’extrême urgence à statuer, telle que décrite dans la requête, peut être admise. En effet, toute question relative au bien-fondé du recours restant sauve, la poursuite sereine d’études supérieures ne s’accommode pas de pis-aller, tel qu’en l’espèce, la poursuite ou la reprise de celles-ci dans l’incertitude des matières à devoir, le cas échéant, réétudier et représenter, d’ici quelque trois mois, tout en menant de front une activité professionnelle, ce qui est le cas de la requérante. La décision d’irrecevabilité attaquée du 6 février 2018 porte atteinte de manière imminente et grave aux intérêts de la requérante.

Dans cette mesure, la demande de suspension est recevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.

VII. Les moyens sérieux

VII.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

12. La requérante prend un premier moyen, intitulé « irrecevabilité pour non-respect de délai », qui peut être lu comme invoquant la violation du principe de légitime confiance.

Elle soutient que son recours interne a, à tort, été considéré comme introduit tardivement, dès lors que l’école a induit les élèves en erreur en publiant sur sa

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plateforme en ligne une date erronée de l’affichage des résultats, mentionnant les dates des 6 et 7 septembre 2017, « ce qui prouve [sa] bonne foi à avoir attendu ces dates avant de [s]’informer de [ses] résultats et de pouvoir rédiger [son] recours dans un délai inférieur aux [quatre] jours prévus par la loi ». Elle fait grief à l’école de les avoir publiés plus tôt, soit le 1er septembre 2017, « sans message d’alerte comme elle le fait par accoutumée en cas de changements ». Elle en conclut que, puisque l’école avait prévu la date du 6 septembre, son recours, ayant été introduit le 9 septembre, soit le 3e jour ouvrable suivant la date de publication aux valves, devait être déclaré recevable.

Décision du Conseil d’État

13. L’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991

organisant l’enseignement de promotion sociale prévoit notamment ce qui suit :

« Art. 123ter. - § 1er. Dans le respect de la procédure décrite ci-

dessous, tout élève a le droit d’introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études dans le cadre d’une unité d’enseignement déterminante organisée dans le cadre d’une section ou le jury d’épreuve intégrée. À peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent.

[...]

§ 3. Ce recours comporte deux étapes, l’une interne à l’établissement, l’autre externe à celui-ci.

§ 4. Le chef d’établissement pour l’enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné par la Communauté française prévoit, dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les modalités d’une procédure de recours interne destinée à favoriser la conciliation des points de vue et, à défaut, à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils des études et jurys d’épreuve intégrée visés aux §§ 1er et 2 du présent article. Néanmoins, l’introduction d’un recours interne ne peut se faire que sur la base d’une plainte écrite adressée par pli recommandé au chef d’établissement ou réceptionné par celui-ci contre accusé de réception. Cette plainte doit être déposée au plus tard le quatrième jour calendrier qui suit la publication des résultats. [...]

[...]

L'élève qui conteste [la décision motivée prise suite au recours interne] introduit un recours externe par pli recommandé à l’Administration, avec copie au chef d’établissement. L’Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de recours. Ce recours est introduit dans un délai de sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision relative au recours interne.

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Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne.

[...] ».

14. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015

portant règlement général des études de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long dispose notamment comme il suit :

« Art. 29. - § 1er. Le pouvoir organisateur ou le chef d’établissement dans le cas de l’enseignement organisé par la Communauté française fixe, dans les limites établies par le présent arrêté, le règlement d’ordre intérieur de l’établissement.

§ 2. Ce règlement comporte, notamment :

[...]

6° la procédure de recours visée à l’article 123ter du décret.

§ 3. Ce règlement est porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou par communication du texte à l’étudiant qui en fait la demande.

En outre, le règlement d’ordre intérieur peut également être communiqué aux étudiants lors de l’inscription par la publication dudit règlement sur le site Internet de l’établissement.

Les établissements adoptent les mesures qu’ils jugent nécessaires afin de prouver que les étudiants ont pris ou ont pu prendre connaissance dudit règlement d’ordre intérieur.

[...]

Art. 31. - Les délibérations du conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée ont lieu à huis clos et sont actées dans un procès-

verbal qui mentionne la date d’affichage et le mode de communication des résultats.

Les résultats de la délibération sont publiés dans les deux jours ouvrables au tableau d’affichage de l’établissement ou via tout autre mode de communication prévu dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement.

Sont considérés comme jours ouvrables tours les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et des jours fériés légaux ».

15. Il ressort du dossier administratif que lors de son inscription pour l’année scolaire 2016-2017, la requérante a « pris connaissance du règlement disciplinaire et du RGE, auxquels [elle] adhère ». Le règlement général des études de l’École supérieure des Affaires de Namur, auquel elle a ainsi adhéré, prévoit, d’une part, en son article 30, § 3, que « les résultats sont affichés aux valves et communiqué[s] via l’intranet [...]

dans les deux jours ouvrables (enseignement supérieur) de la clôture de la

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délibération » et que cet affichage consiste en l’indication de la décision du conseil des études (réussite, ajournement ou refus) et du pourcentage obtenu par l’étudiant uniquement en cas de réussite, d’autre part, en son article 37, que tout étudiant a le droit d’introduire un recours notamment contre une unité déterminante – quod est en l’espèce – et que ce recours comporte deux étapes, dont le recours interne, et enfin, en son annexe 3, que le jour 0 étant l’ « affichage des résultats [...] dans les 48 h ouvrables de la délibération », le recours interne, soit « la plainte ÉCRITE motivée au Directeur », doit être introduit « J[4] MAX ».

16. En l’espèce, le dossier administratif établit que le procès-verbal de la délibération de l’unité d’enseignement litigieuse, qui a eu lieu le 31 août 2017, a été publié aux valves classiques le 1er septembre 2017 et sur la plateforme électronique le 2

septembre 2017. Le recours interne introduit en l’espèce le 9 septembre 2017, soit, comme le relève l’établissement, « le 7e jour calendrier après l’affichage », était en effet tardif et ne pouvait qu’être déclaré irrecevable.

17. Le principe de légitime confiance signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité, ou, le cas échéant, sur des promesses qui lui auraient été faites par celle-ci dans un cas concret. En l’espèce, il ressort de tout ce qui précède qu’il ne peut être déduit prima facie de la confusion opérée par la requérante entre l’affichage des résultats de la délibération du 31 août 2017 (c’est-à-dire « réussite, ajournement ou refus »), celui-ci constituant le point de départ du délai du recours interne, et la possibilité pour les étudiants de prendre connaissance des « points de 2e session [...] sur la plateforme les 6 et 7 septembre », qu’aurait été trompée la légitime confiance de la requérante, qui, au demeurant, s’est connectée sur l’intranet, notamment le 4 septembre 2017, à un moment où le délai de recours n’était pas encore échu.

En réponse au recours externe, la commission de recours a donc pu légalement décider que le recours interne préalable n’ayant pas été introduit valablement, le recours externe porté devant elle est lui-même irrecevable.

Le premier moyen n’est pas sérieux.

VII.2. Le second moyen

Thèse de la partie requérante

18. La requérante prend un second moyen de la violation du principe général de droit du délai raisonnable. Elle fait grief à la Commission de recours de ne lui apporter une réponse à son recours externe, introduit le 21 septembre 2017, que le 13 février 2018,

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soit à un moment où les deux tiers de l’année scolaire sont déjà écoulés, « ce qui ne constitue pas à [son] sens une réponse sous délai raisonnable ».

Décision du Conseil d’État

19. Aux termes de l’article 123quater, § 1er, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, « [l]a commission [de recours] communique sa décision motivée par recommandé à l'élève et au chef d’établissement dans les trente jours calendrier hors congés scolaires ».

Ce délai est un délai d’ordre. Par ailleurs, la requérante n’a pas d’intérêt à la critique qu’elle émet dès lors que si elle était jugée sérieuse, il en résulterait que la commission ne pourrait jamais plus statuer sur le recours qu’elle a formé.

Le second moyen est irrecevable.

Une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués, n’est pas remplie.

VIII. Indemnité de procédure

20. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure. La partie adverse devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La Haute École supérieure des Affaires de Namur est mise hors cause.

Article 2.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf mars deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.984