Belgian court dismisses police officer's appeal regarding mandatory remedial training failure and subsequent dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Grégory Verachter's request to annel his dismissal from the Belgian police force following a failed basic training course. The court found that while the officer failed to meet the 80% participation threshold, the mandatory remedial training required by law was never organized by the authorities. Consequently, the court ruled that the officer had no interest in pursuing the appeal regarding the specific cluster failure that led to dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 of the Ministerial Order of 24 September 2015; Article 32, paragraph 4 of the Royal Order of 24 September 2015: Failure to meet participation thresholds triggers mandatory remedial training organized by the academic authority, and a single low cluster score does not automatically result in non-success of the training block.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBREno 240.983 du 9 mars 2018
A. 219.387/VIII-10.135
En cause : VERACHTERT Grégory, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin 1er 25
1348 Louvain-La-Neuve,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 mai 2016, Grégory VERACHTERT
demande l'annulation de "la décision adoptée - semble-t-il - en date du 25 mars 2016
par Monsieur le Directeur général f.f. de la Direction générale des Ressources et de l'Information de la Police fédérale décidant que Monsieur Grégory VERACHTERT
a encouru un échec définitif à la formation de base «Inspecteur de police» qu'il suivait à l'École de police de la Province de Namur et par laquelle Grégory VERACHTERT a fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi (numéro d'émission :
DRP-DPP/2016/4729)".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 19 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2018.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Fabien FREROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 1er octobre 2014, le requérant est incorporé en qualité d'aspirant inspecteur de police dans le cadre de base de la police intégrée à l'École de police de la Province de Namur et y entame la formation de base du cadre de base au sein de la promotion n° 50.
Il en réussit le premier volet.
2. Il connaît d'importants problèmes médicaux au début de l'année 2015.
3. Le 12 mai 2015, lors d'un entretien avec sa formatrice et le directeur de l'École de police, le requérant est informé que sa formation ne pourra être poursuivie dès lors qu'il apparaît qu'il doit être exempté de toute activité physique.
4. Le 13 mai 2015, le directeur de l'École de police propose au directeur général de la direction générale des Ressources et de l'Information de la Police fédérale (DGR) ce qui suit :
" L'AINP VERACHTERT a incorporé la promotion 50 de l'Académie de Police de Namur le 01 octobre 2014.
Durant le volet 1 (agent) qui s'est terminé le 06 mars 2015, il a été exempt totalement 22 jours calendrier et exempt de sport durant 27 jours calendrier.
Au début du second volet inspecteur qui s'étend du 09 mars au 30 septembre 2015, il a été exempt totalement du 27/03 au 30/04 (35 jours calendrier).
Lors de la visite à la médecine du travail ce 07 mai, le Docteur XANTHOS
Spriros a autorisé la reprise du travail à l'AINP VERACHTERT à partir du 4 mai VIII - 10.135 - 2/14
2015 à l'Académie de Police de Namur. Avec comme restriction : exemption de faire de la course à pied pour une période de 3 mois et peut faire des activités physiques en salle en suivant les indications de son Kiné.
Suite à ce rapport, le 08 mai 2015 sa formatrice l'INP MATHURIN a pris contact par téléphone avec le Docteur XANTHOS et lui a expliqué qu'il était impossible que l'AINP suive les cours de sport, de techniques et tactiques d'intervention, de maintien et de rétablissement de l'ordre ainsi que les cours de maitrise de la violence sans arme à feu sans pouvoir courir.
Consécutivement à cet entretien, le Docteur a rédigé un nouveau formulaire d'évaluation de santé dans lequel il ajoute que toute activité qui nécessite un exercice physique intense ne pourra plus être pratiquée. Que l'échauffement avant les cours de self-défense et ce type d'exercice physique n'est pas autorisé.
Egalement que les formations nécessitant le port de l'équipement complet et lourd ne sont pas autorisées (formations maintien de l'ordre ou molotov). Il précise que si l'intéressé est détaché dans un service administratif de la police qu'il serait intéressant que l'AINP discute de l'utilité de prester un mi-temps médical avec son médecin traitant pendant la période de son détachement.
Le 12/05/2015, nous avons eu une entrevue avec l'AINP VERACHTERT et sa formatrice. J'ai expliqué à l'AINP que :
• Vu ses antécédents d'absence lors du volet 1, • Vu son exemption totale du 27/03 au 30/04 (35 jours calendrier) au début du volet 2, • Vu l'interdiction de participer aux cours de sport, de techniques et tactiques d'intervention, de maitrise de la violence sans arme à feu et avec arme à feu pour une durée de 3 mois, • Vu que, après réflexion, l'intéressé est d'accord avec le fait de suspendre sa formation le temps de l'exemption de course à pied de 3 mois.
Je n'ai pas le choix de proposer à l'autorité que l'AINP VERACHTERT
recommence l'intégralité de la formation en intégrant une promotion en octobre au sein de notre Académie. Il n'est pas possible qu'il ne recommence que le volet 2 étant donné que la formation va être totalement réorganisée.
Si la mise en place de la nouvelle formation était reportée, il pourrait réintégrer lors du volet 2 de la promotion d'octobre 2015 (mars 2016).
En attendant son retour à l'Académie, je propose qu'il soit détaché dans un emploi administratif au poste des WPR de DAUSSOULX.
Nous relayons la proposition faite par le Docteur XANTHOS de voir avec son médecin traitant d'obtenir un mi-temps médical le temps de son détachement".
Le requérant prend connaissance de cette décision le 18 mai 2015.
5. Le 23 juin 2015, le directeur général de la direction générale des ressources et de l'information de la Police fédérale a.i. décide ce qui suit:
" 1. Par la présente, j'accuse bonne réception et je n'émets pas d'objections à votre décision du 13-05-2015 qui accorde à l'AINP Grégory VERACHTERT un sursis à la formation de base d'inspecteur de police, pour raison médicale, par un glissement de la promotion 50 vers la promotion 51 en octobre 2015.
2. Je n'émets pas d'objection pour la mise à la disposition de l'intéressé dans un emploi administratif au poste des WPR de DAUSSOULX.
3. Les modalités de cette mise à la disposition seront à régler entre les services concernés.
4. Le Dir École Prov NAMUR notifiera la présente à l'AINP Grégory VERACHTERT qui datera et signera (dans le cadre ci-dessous) pour «Vu et reçu un exemplaire», trois exemplaires de la présente dont - Le premier lui est destiné ;
- Le second sera classé dans son dossier personnel ;
- Le troisième sera renvoyé directement à DGR.DRP-P-Bur3".
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Le requérant prend connaissance de cette décision le 22 juillet 2015.
6. Le 1er octobre 2015, le requérant reprend sa formation au sein de la promotion n° 53.
7. Le 16 décembre 2015, il échoue à l'évaluation bloc 1 - formation de base inspecteur.
8. Il présente la seconde session de l'évaluation du bloc 1 le 27 janvier 2016 et échoue à nouveau.
9. Le 29 janvier 2016, le requérant adresse au directeur de l'École de police deux mémoires dans lesquels il sollicite :
- la possibilité de recommencer le bloc 1 de la formation d'inspecteur de police;
- la possibilité d'obtenir la qualité d'agent de police.
10. Le 2 février 2016, le directeur de l'Académie de police de Namur informe le directeur général des ressources et de l'information des deux demandes du requérant et formule un avis favorable quant à la demande d'obtention du grade d'agent de police et un avis défavorable quant à la demande de recommencer le bloc de la formation inspecteur de police.
11. Le 25 mars 2016, le directeur général des ressources et de l'information prend la décision suivante :
" 1. L'AINP Grégory VERACHTERT a commencé la formation de base inspecteur le 01.10.2014 à l'École Prov NAMUR. Le 13-05-2015, le Directeur de l'École Prov NAMUR lui a accordé un sursis à la formation de base inspecteur pour raison médicale. L'AINP Grégory VERACHTERT a réintégré la nouvelle formation de base inspecteur le 01-10-2015 à l'École Prov NAMUR.
2. De la liste établie par le directeur de NAMUR et mentionnée en Ref.6, il apparaît que l'intéressé, à l'issue de la seconde session d'examens du bloc 1 a obtenu les résultats suivants :
CLUSTERS RESULTATS OBTENUS
Cluster 1. Les services de police vis-à-vis des 7/20
organisations administratives et judiciaires Cluster 2. Loi sur la fonction publique 15/20
Cluster 3. Déontologie policière 14/20
Cluster 4. Introduction au droit 13/20
Cluster 5. Code de la route 7/20
L'aspirant n'a pas obtenu de mention «insuffisant» pour son fonctionnement professionnel.
L'AINP Grégory VERACHTERT a obtenu plusieurs notes de cluster inférieures à 10/20 à l'issue de la session et par conséquent, conformément à l'article 32 alinéa 4 de l'AR repris en Ref. 4, n'a pas réussi le bloc 1.
3. Je prends connaissance des résultats obtenus par l'aspirant et constate que l'AINP Grégory VERACHTERT n'a pas réussi le bloc 1 de la formation de VIII - 10.135 - 4/14
base «Inspecteur de police». Vu que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions pour recommencer le bloc 1 conformément à l'article 32, alinéa 3, de l'AR
repris en Ref. 4, je décide, en vertu de l'article IV.II.44 PJPol que l'AINP
Grégory VERACHTERT a encouru un échec définitif à la formation de base «Inspecteur de police» et que la qualité d'aspirant-inspecteur lui est retirée à la date du 30.03.16 à 24h00.
À la même date, l'intéressé fera d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi (Art. IX.I.2 7° de l'AR mentionné en Ref. 1).
4. Par son courrier en Ref.7, l'AINP Grégory VERACHTERT souhaite obtenir la qualité d'agent de police. Vu sa réussite au volet «Agent» de la promotion 50
de la formation de base inspecteur de police (Ref. 2 et 3) et conformément à l'Art. IV.I.30 du PJPol je transmets sa demande au Directeur du service de recrutement afin de l'inscrire sur la liste de réserve pour candidats «Agent»
ayant déjà réussi la formation.
5. […]."
La décision d'échec définitif et de retrait d'emploi constitue l'acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article IV.II.44
de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de l'article 48 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, de l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe de l'indisponibilité des compétences administratives et de la délégation de compétence ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation interne des décisions administrative.
Il relève que l'acte attaqué a été signé par le directeur général f.f. de la direction générale des ressources et de l'information de la Police fédérale et, tout en reconnaissant que le chef d'administration ainsi désigné était bien règlementairement compétent pour prendre l'acte attaqué, s'interroge néanmoins sur la désignation du commissaire de police LIEKENS pour agir en son nom.
Il s'en réfère, dans son mémoire en réplique, aux termes de sa requête en annulation à cet égard et ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire.
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IV.2. Appréciation
Il ressort du dossier administratif qu'à la date de l'acte attaqué son signataire était bien désigné pour exercer les fonctions de directeur général de la direction générale des ressources et de l'information.
Le moyen n'est dès lors pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité et de non-discrimination, de l'article 51 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015, précité, de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, du principe de non-rétroactivité, des principes de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives et du devoir de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation interne des décisions administratives.
Il fait valoir que le directeur de l'École de police a décidé le 13 mai 2015, de proposer au directeur général de la direction générale des ressources et de l'information de la Police fédérale qu'il recommence l'intégralité de la formation de base inspecteur de police en intégrant une nouvelle promotion en octobre 2015, alors que l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002, précité, dispose, en son article 23 :
" L'aspirant peut, pour des raisons de santé, pour cause de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles, solliciter un sursis pour tout ou partie de la formation de base.
L'aspirant adresse une demande motivée au directeur de l'école.
Le directeur d'école décide de l'octroi du sursis et en détermine, le cas échéant, la durée. Il porte sa décision à la connaissance de l'aspirant.
Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec la décision visée à l'alinéa 3, il peut introduire dans les trois jours ouvrables un mémoire auprès du directeur général qui décide sur base des pièces".
Il soutient qu'il n'a jamais demandé que lui soit octroyé un sursis à la formation et qu'il a ensuite été contraint de recommencer l'intégralité de sa formation de base, ce qui est en contradiction avec l'octroi d'un sursis, qui implique la VIII - 10.135 - 6/14
suspension de tout ou partie de la formation en cours, et non son recommencement.
Il relève, en outre, que l'obligation de reprendre ab initio sa formation était justifiée par l'adoption future d'une nouvelle réglementation. Il estime que l'obligation de recommencer sa formation viole le principe d'égalité et de non-discrimination puisqu'un aspirant-inspecteur de police se trouvant dans sa situation mais lors d'une autre année de formation que 2015 n'aurait pas été contraint de recommencer sa formation alors qu'il avait déjà réussi partiellement cette dernière et que, de même, un élève bénéficiant aujourd'hui d'un sursis sur pied de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, ne devrait pas recommencer ce bloc 1 et repasser l'examen qui y est relatif.
Il relève, en réplique, que la partie adverse admet que le directeur de l'École de police a bel et bien pris l'initiative de surseoir à sa formation de base alors que lui-même n'avait pas formulé une telle demande. Il soutient ensuite qu'au jour de leur adoption, la note du 13 mai 2015 du directeur de l'École de police, confirmée par la décision du 23 juin 2015, du directeur général f.f. de la direction générale des ressources et de l'information, ne lui causaient pas définitivement grief. Il fait à cet égard valoir qu'en mai 2015, il n'était pas en mesure d'appréhender la teneur concrète du nouveau système de formation qui allait être mis en place (en ce compris un éventuel dispositif transitoire et/ou de dispenses) et que nul ne pouvait affirmer à quel moment ce nouveau système de formation de base du cadre de base allait être réellement mis en œuvre et entrer en vigueur de sorte que, comme l'observe la partie adverse elle-même, il aurait également pu reprendre sa formation au volet 2 si aucune règlementation nouvelle n'avait été adoptée au 1er octobre 2015.
Il estime que tout recours contre la note du 13 mai 2015 du directeur de l'École de police apparaissait ainsi irrecevable à défaut d'intérêt certain et actuel dans son chef.
Il ajoute que si la note du 13 mai 2015 du directeur de l'École de police, confirmée par la décision du 23 juin 2015 du directeur général de la direction générale des ressources et de l'information, lui causait définitivement grief au moment de son adoption, force est de relever que ces actes intermédiaires constituent, en cette hypothèse, des actes interlocutoires. Il relève encore, qu'à lire son mémoire en réponse, la partie adverse a bel et bien adopté sa décision intermédiaire au regard d'une nouvelle règlementation alors non publiée, conférant ainsi une portée rétroactive à cette dernière. Il soutient enfin que l'obligation qui lui est imposée de reprendre ab initio sa formation n'a été aucunement fondée sur son état de santé et le cas de force majeure qui en découlait, mais uniquement par l'adoption future d'une nouvelle règlementation régissant la formation de base des aspirants inspecteurs de police.
Il n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire.
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V.2. Appréciation
L'acte attaqué du 25 mars 2016 par lequel le directeur général des ressources et de l'information "décide, en vertu de l'article IV.II.44 PJPol que l'AINP
Grégory VERACHTERT a encouru un échec définitif à la formation de base «Inspecteur de police» et que la qualité d'aspirant-inspecteur lui est retirée" est fondée sur la circonstance que le requérant, n'ayant pas réussi le bloc 1 de la formation de base "Inspecteur de police", il ne satisfait pas aux conditions pour recommencer le bloc 1 conformément à l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2015, précité.
Sans doute la non-réussite du bloc 1 de la formation de base "Inspecteur de police" résulte-t-elle de la décision prise, le 23 juin 2015, par le directeur général de la direction générale des ressources et de l'information de la Police fédérale, sur la proposition du directeur de l'École de police, du 13 mai 2015, de faire recommencer au requérant intégralement sa formation, mais force est, à cet égard, de constater qu'il ne l'a pas attaquée, alors qu'elle lui faisait pourtant immédiatement grief puisqu'elle l'obligeait à reprendre sa formation dès le début et qu'il y a même acquiescé en participant aux deux sessions d'examens du bloc 1.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas intérêt au moyen.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 45, 46, 47, et 48 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, du principe exprimé par l'adage audi alteram partem, des principes de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives et du devoir de minutie, des principes du contradictoire et d'équitable procédure, du principe patere legem quam ipse fecisti, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation interne des décisions administratives.
Il fait valoir, qu'après avoir appris le 27 janvier 2016 son échec à la seconde session du bloc 1, il a demandé au directeur de l'École de police à être autorisé à recommencer ce bloc, qu'il a rédigé un mémoire, y précisant notamment le cas de force majeure auquel il a été confronté et les conséquences que ce dernier a
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engendrées en raison du changement de réglementation, qu'il a aussi demandé à être entendu par le directeur général des ressources et de l'information, comme le permet l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, et que bien que l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, l'imposait, son dossier d'école ne lui a pas été remis. Il soutient également qu'alors qu'il l'avait pourtant sollicité, le directeur général des ressources et de l'information ne l'a pas entendu conformément à l'article 48, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, et que la partie adverse n'a pas motivé sa décision de ne pas procéder à cette audition. Il souligne, ensuite, que le principe exprimé par l'adage audi alteram partem trouve à s'appliquer en l'espèce et que d'une manière plus générale, ni le directeur de l'École de police, ni le directeur général des ressources et de l'information n'ont répondu à aucune des considérations et moyens avancés en son mémoire daté du 29 janvier 2016.
Il maintient, dans son mémoire en réplique que, par son mémoire du 29 janvier 2016, il a marqué le souhait d'être entendu par le directeur général des ressources et de l'information et que l'adage audi alteram partem trouve bel et bien à s'appliquer en l'espèce. Il précise qu'au-delà de ce principe même, l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, fixe ainsi directement et expressément les obligations pour l'autorité de communiquer à l'aspirant inspecteur concerné son dossier d'école en même temps que la proposition d'échec définitif, de permettre à ce dernier de faire part de ses observations au sein d'un mémoire en réponse et de lui permettre d'être entendu lorsqu'il en fait la demande. Il estime que la règlementation prévoyant la possibilité pour les aspirants inspecteurs de police concernés de faire part de leur point de vue quant à la proposition d'échec qui leur est communiquée, il s'en déduit implicitement mais certainement que l'autorité administrative est tenue de faire connaître à l'agent le sort qu'elle a réservé à ses observations.
Il n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire.
VI.2. Appréciation
Le requérant ne conteste pas qu'il lui a été possible de consulter librement son dossier d'école et d'en prendre copie. En outre, il ne démontre pas qu'il a, sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, formulé une demande écrite afin d'obtenir une copie de son dossier d'école".
Par ailleurs, la règle audi alteram partem ne va pas au-delà de la possibilité de demander à être entendu contenue dans l'arrêté ministériel du 24
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septembre 2015 puisqu'elle vise à permettre à la personne concernée de faire valoir ses considérations à propos de la mesure que l'autorité envisage de prendre.
Enfin, le requérant n'a pas formellement demandé à être entendu. Il s'est d'ailleurs exprimé par écrit.
Quant à la réponse aux arguments de ses mémoires, ceux-ci comportaient la demande de se voir reconnaître la qualité d'agent de police, en raison de la réussite de la première partie de la formation de base, ainsi qu'une argumentation reposant sur l'accumulation de différentes difficultés visant à se voir autoriser à recommencer le bloc 1 de sa formation.
En l'espèce, l'acte attaqué lui a reconnu la qualité d'agent de police.
Quant à l'argumentation visant le recommencement du bloc 1, l'acte attaqué est suffisamment motivé par les résultats insuffisants du requérant.
Le moyen n'est dès lors pas fondé.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles IV.II.1. et IV.II.16 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe de l'indisponibilité des compétences administratives et de la délégation de compétence, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance et du principe de légalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation interne des décisions administratives.
Il relève que selon l'article IV.II.1, 3°, du PJPol, un chargé de cours est désigné "pour enseigner, au sein d'une école de police, une matière déterminée, requérant des compétences spécialisées, et ne relevant pas du domaine de compétence des moniteurs de pratique". Il fait valoir que Delphine WATTIEZ a été désignée en qualité de chargé de cours pour enseigner le module "Comprendre l'organisation administrative" compris dans le cluster 1, que durant deux heures, celle-ci devait ainsi dispenser la matière des sanctions administratives communales et que ce cours a représenté environ cinquante pourcents des points de l'examen
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relatif au cluster 1 auquel il a échoué. Il fait toutefois valoir que Delphine WATTIEZ n'a jamais dispensé le cours, qui l'a été par deux assistants dont les identités lui sont inconnues, lesquels se sont contentés de lire des slides servant de support de cours. Il estime que rien ne garantit que ces assistants disposaient des connaissances et d'une expérience professionnelle suffisante quant à la matière enseignée ou qu'ils disposaient de compétences et d'aptitudes leur permettant d'enseigner au sein d'une École de police. Il ajoute qu'en désignant Delphine WATTIEZ, l'autorité administrative s'est fixé une ligne de conduite à laquelle il devait pouvoir se fier de sorte qu'elle devait elle-même dispenser son cours, ce qui l'aurait mieux préparé à l'examen.
En réplique, il relève d'abord que la partie adverse admet que Delphine WATTIEZ était la personne désignée en qualité de chargé de cours pour la matière des sanctions administratives communales comprise dans le cluster 1. Il précise cependant que selon la décision du 18 septembre 2014 du Collège provincial de Namur seule Delphine WATTIEZ était effectivement désignée aux fins d'enseigner ce cours, que ses remplaçants n'ont pas été désignés en qualité de chargés de cours par le pouvoir organisateur, fût-ce même à titre de remplaçants et que la partie adverse ne produit d'ailleurs aucune décision du directeur général de la Province qui autoriserait Delphine WATTIEZ à se faire remplacer en cas d'imprévu. Il ajoute que l'École de police a, du reste, bien perçu les carences liées à l'enseignement de ce module dès lors que, dans le cadre du bloc 2 de leur formation, les aspirants de l'ancienne classe du requérant ont bénéficié d'un nouveau cours de deux heures sur cette matière. Il estime, enfin, que le raisonnement de la partie adverse selon lequel il aurait bénéficié d'un enseignement adéquat dès lors qu'il avait réussi son épreuve dans le cadre de la première session des examens du bloc 1 de sa formation de base est dénué de pertinence puisque le nombre de questions relatives aux sanctions administratives communales était bien plus important en seconde session (cinquante pourcents des questions) qu'en première session, la proportion de questions/points que cette matière représentait dans le cadre des épreuves d'examen n'étant ainsi pas identique.
Il n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire.
VII.2. Appréciation
La formation à délivrer par Delphine WATTIEZ portait sur 2 périodes sur 50 que comptait l'ensemble du cluster 1 (soit 1/25) de sorte que le requérant ne démontre pas qu'une réussite complète à cette partie de l'épreuve lui aurait permis d'atteindre la note de 10/20 (au lieu de 7/20), d'autant que l'affirmation qu'il tient,
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dans son mémoire en réplique, "que le nombre de questions relatives aux sanctions administratives communales était bien plus important en seconde session (cinquante pourcents des questions) qu'en première session, la proportion de questions/points que cette matière des sanctions administratives communales représentait dans le cadre des épreuves d'examen n'étant ainsi pas identique", n'est nullement démontrée par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas intérêt au moyen.
VIII. Cinquième moyen
VIII.1. Thèses des parties
Le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de légalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives et de l'excès de pouvoir.
Il fait valoir que son formateur, le Commissaire MONJOIE a, le 6
novembre 2015, rédigé une fiche de fonctionnement mentionnant notamment un manquement de présences minimum au cluster 5 portant sur le Code de la route, lequel constitue une des raisons de son échec à la seconde session du bloc 1. Il rappelle que selon l'article 20 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, l'aspirant inspecteur qui n'a pas participé à au moins quatre-vingt pourcents des activités de formation prévues, doit rattraper les activités de formation manquées, selon les modalités individualisées déterminées par le directeur de l'École de police et par le biais d'un rapport de suivi éducatif. Il soutient qu'à l'issue de l'entretien de fonctionnement il a marqué le souhait d'assister à une séance de remédiation, mais que le Commissaire VAN DE KERCKHOVEN, chargé de cours à l'École de police de la Province de Namur pour le cluster 5, a estimé que son expérience en promotion 50 suffisait d'elle-même à sa remédiation et qu'il s'est donc vu refuser la remédiation demandée conformément à l'article 20 l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité. Il estime qu'en bénéficiant de séances de remédiation, il aurait pu mieux appréhender la matière et s'en rappeler les principes, ce qui lui aurait permis de réussir l'examen dont question.
La partie adverse répond qu'il ressort de la lecture de l'article 20, précité, que l'aspirant inspecteur doit procéder à la démarche de se remettre en ordre lorsque
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le taux d'absence à un ou plusieurs clusters atteint quatre-vingt pourcents. Elle rappelle que les séances de remédiation sont prévues à l'académie suivant deux procédures, soit qu'elles sont proposées à l'initiative du directeur à la suite de la demande d'un groupe d'aspirants inspecteurs, soit qu'elles sont mentionnées par le directeur via un rapport de suivi éducatif à la suite d'un constat de manquement. Elle fait valoir, qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier d'École ni aucun document ne démontre que le requérant aurait entrepris des démarches auprès de l'École de police. Elle estime qu'à défaut de démontrer, par la production de pièces, que celui-
ci a entrepris auprès du directeur de l'École, les démarches pour se remettre en ordre comme le prévoit l'article 20 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, l'argument relevé par le requérant est dénué de tout fondement.
Elle n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire.
VIII.2. Appréciation
L'article 20 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, précité, prévoit, à cet égard, ce qui suit :
" L'aspirant inspecteur qui, pour un ou plusieurs clusters, n'a pas participé à au moins 80 % des activités de formation prévues, doit rattraper les activités de formation manquées, selon les modalités individualisées déterminées par le directeur de l'école de police et par le biais d'un rapport de suivi éducatif".
Cet article oblige l'aspirant au rattrapage, lequel n'est pas envisagé comme une faculté qui lui serait simplement offerte. Dès lors que ce rattrapage est un élément imposé de la formation, l'aspirant n'a pas à prendre d'initiative et c'est au contraire l'autorité académique qui doit en déterminer les "modalités individualisées"
et le "rapport de suivi éducatif". En l'espèce, ce rattrapage n'a pas été organisé.
Il ressort de ce qui précède que le cinquième moyen est fondé.
Le manquement ainsi constaté, qui concerne un des deux clusters pour lesquels le requérant a obtenu des notes inférieures à 10/20 à l'issue de la seconde session, ne suffit toutefois pas à entraîner l'annulation de la décision attaquée, puisqu'il ressort de l'alinéa 4, de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015, précité, qu'une seule note de cluster inférieure à 10/20 à l'issue de la seconde session entraîne la non-réussite du bloc 1.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas intérêt au moyen.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf mars deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.983